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commission des lois

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-97 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI, M. CAMBIER, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme DOINEAU, MM. DUFFOURG et CANÉVET et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 19


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À l'article L.512-9, au dernier alinéa la référence au décret en Conseil d’État est remplacée par la référence à un arrêté du haut commissaire de la République en Polynésie française ;

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination. 

L’article L512-9 pose le principe du nombre suffisant de personnels encadrant permettant de garantir “un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service”

Cet article pose également les conditions à satisfaire par fonctionnaire de police municipale qui exerce la fonction de direction du service de police municipale en matière de formation et d’encadrement.

Il confie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions d’application de cet article, notamment le niveau d’encadrement requis.

Néanmoins, en Polynésie française, dans le domaine de la fonction publique des communes de Polynésie française, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française dispose de compétences élargies. Lui revient par exemple le soin de définir les seuils d’encadrement dans la spécialité « sécurité publique ».

Il semble dès lors opportun de confier au représentant de l’Etat le soin de déterminer les adaptations nécessaires aux circonstances propres au territoire et à la fonction publique des communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.