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commission des lois |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (n° 97 ) |
N° COM-98 rect. 27 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI, M. CAMBIER, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme DOINEAU et MM. DUFFOURG et CANÉVET ARTICLE 19 |
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Après l'alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 512-11 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« b) Au dernier alinéa, la référence à un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice est remplacée par la référence à un arrêté du haut commissaire de la République en Polynésie française ;
Objet
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Par l’insertion d’un 5bis par l’amendement précédent le 5bis du projet de loi devient 5ter
L’article 512-11 vise le contenu des obligations de formation et d’examen technique s’imposant aux personnels d’encadrement de même que les obligations de formation technique et déontologique s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres ainsi que les modalités d’information des maires sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels d’encadrement dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des compétences qui lui sont confiées par l’article L. 512-13
Néanmoins, en Polynésie française, dans le domaine de la fonction publique des communes de Polynésie française, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française dispose de compétences élargies en vue de déterminer les adaptations nécessaires aux circonstances propres au territoire et à la fonction publique des communes.
Il semble dès lors opportun de confier au représentant de l’Etat en Polynésie française le soin de déterminer
- Les obligations de formation et d’examen technique s’imposant aux personnels d’encadrement
- Le contenu des obligations de formation et d’examen technique et déontologique s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres
- Les modalités d’information des maires sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels d’encadrement.