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commission des lois

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-117

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres exercent des missions de police de proximité, dont la priorité est de rétablir une relation privilégiée avec la population.

« Ils effectuent également des missions sociales en coordination avec les associations locales et les forces de sécurité de l’État.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de préciser dans la définition des missions des agents de polices municipales et des gardes champêtres prévues à l’article 1er du projet de loi, les missions sociales qui peuvent leur être attribuées. Ces forces de sécurité mènent en effet des actions spécifiques auprès des jeunes, des actions de lutte contre les discriminations, d’éducation à la citoyenneté, de la prévention contre toutes les formes de violence et contre les addictions. 

Il semble nécessaire de les indiquer afin de valoriser la diversité des missions qui leur sont attribuées. 






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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-37 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils exercent leurs prérogatives dans le respect des libertés publiques et des droits fondamentaux, de la dignité des personnes, et du principe de proportionnalité. »

Objet

Cet amendement vise à consacrer dans l'article 1er du projet de loi les garanties juridiques encadrant les missions confiées aux agents de police municipale et des gardes champêtres.

Si leur contribution au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques, ainsi qu’à la prévention de la délinquance, est essentielle, elle s’inscrit nécessairement dans le cadre de l’État de droit. À ce titre, l’exercice de ces missions doit être explicitement fondé sur le respect des libertés publiques, des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité, principes à valeur constitutionnelle et conventionnelle.

L’introduction expresse de cette mention dans le code général des collectivités territoriales permettra de sécuriser l’action des agents concernés, et de prévenir tout risque d’atteinte aux droits des personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-38 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du    , le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées aux VIII à XIII.

Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-1 et au I de l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au précédent alinéa pour les agents que ces communes ont en commun.

Les maires des communes mentionnées aux articles L. 512-1-2, L. 512-2 et au III de l’article L. 522-2 du même code, après délibération du conseil municipal, et, selon le cas, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa pour les agents mis en commun.

L’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa est soumis aux respects des dispositions du présent article.

II. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées au I, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels ayant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées aux IV à VIII, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.

Le fonctionnaire de police municipale qui exerce la fonction de direction du service de police municipale doit obligatoirement avoir rempli les obligations de formation et satisfaire aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées au présent article.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II, notamment le niveau d’encadrement requis.

III. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du même code détermine dans une section spécifique les conditions dans lesquelles les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent article sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale qui permettent de garantir le respect de la condition mentionnée au II.

La signature de la convention mentionnée au précédent alinéa et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des pouvoirs de police judiciaire élargis définis au présent article. Lorsque les conditions prévues au présent article ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention, mentionnée au précédent alinéa, le préfet ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent article.

En cas d’urgence, le préfet ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice des missions de police judiciaire élargies mentionnées au précédent alinéa.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent III, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.

IV. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique s’imposant aux personnels d’encadrement mentionnés au II, en vue d’assurer qu’ils exercent leurs fonctions en présentant les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale, pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent article.

Il détermine, par ailleurs, les obligations de formation technique et déontologique s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.

Il détermine, enfin, les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels d’encadrement mentionnés au II, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des compétences qui lui sont confiées au VI.

V. - Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au II ne peuvent exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par le présent article qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Leurs prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminées aux V à VII.

L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives mentionnées au présent article.

Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions prévues par les articles 16-1 à 16-3 du code de procédure pénale.

Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au présent V sont fixées par décret en Conseil d’État.

VI. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés au I sont placés, pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire définies au présent article, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives qu’il tire de l’article 39-3 du code de procédure pénale. Ces fonctionnaires le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.

Les personnels ayant des fonctions d’encadrement susmentionnés sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.

L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent article.

VII. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, pour l’exercice des missions de police judiciaire élargie.

VIII. – Outre les infractions qu’ils peuvent relever sur le fondement d’autres dispositions législatives et réglementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés au I peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les infractions suivantes :

a) Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;

b) L’infraction de vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal ;

c) L’infraction d’inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal ;

d) L’infraction d’entrave à la circulation prévue à l’article L. 412-1 du code de la route ;

e) Les infractions de conduite sans permis prévue à l’article L221-2 du code de la route et de conduite malgré invalidation du permis de conduire prévue à l’article L. 224-16 du même code ;

f) L’infraction de conduite sans assurance prévue à l’article L.324-2 du code de la route ;

g) L’infraction de conduite compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route prévue à l’article L. 236-1 du code de la route ;

h) L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 423-1 du code de la route ;

i) L’infraction d’occupation illicite de hall d’immeuble prévue à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ;

j) L’infraction de port ou transport d’armes de catégorie D sans motif légitime, sauf s’il s’agit d’armes à feu, prévue au 3° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

k) L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222-33-1-1 du code pénal ;

l) L’infraction de vente d’alcool aux mineurs prévue à l’article L. 3353-3 du code de la santé publique ;

m) L’infraction d’usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.

Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451-1-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451-1-2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale ou les gardes champêtres dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire au sens du présent article en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1 dudit code.

La consultation de fichiers aux fins de constater les infractions que les policiers municipaux sont habilités à constater par les lois et règlements ne constitue pas un acte d’enquête au sens du présent VIII.

IX. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21-2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions mentionnées au VIII simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.

Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

X. – Pour les infractions commises sur la voie publique qu’ils sont habilités à relever, les agents de la police municipale peuvent également établir une amende forfaitaire délictuelle, à condition de se voir remettre volontairement les objets ayant servi à la commission des infractions.

XI. – Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au précédent article peuvent également exercer les attributions suivantes :

1° Dresser procès-verbal de la destruction, ou de la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets volontairement remis lors de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle, dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, ordonner, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ;

3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique prévues à l’article L. 234-3 du code de la route.

4° En cas de crime ou délit flagrant, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission, d’initiative, au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la police municipale, en application des articles L. 251-1 et suivants du présent code.

XII. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées au présent article et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-1-2, L. 512-2 et L. 522-2 du présent code sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.

XIII. – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné au présent article de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.

Objet

Le présent amendement propose que l'extension des prérogatives de police judiciaire des agents de police municipales et des gardes champêtres soit mise en œuvre sous le régime d'une expérimentation d'une durée de trois ans de sorte à en évaluer toutes les incidences juridiques et opérationnelles. 

Avec cet article 2, le projet de loi aura pour effet de faire cohabiter de deux régimes juridiques et procéduraux parallèlement applicables, sur un même territoire et par les mêmes agents. Ainsi, dans les communes qui créeraient un service de police municipale à compétence judiciaire élargie cohabiteraient le régime actuel de droit commun et le régime étendu crée par le projet de loi, ces deux régimes étant concomitamment applicables aux mêmes endroits, aux mêmes agents voire, le cas échéant, au même moment, en fonction de la nature des infractions et des conditions dans lesquelles celles-ci auront été commises.

Cette cohabitation entre deux régimes juridiques laisse craindre des zones d’incertitude en termes d’articulation des compétences, ce qui pourrait fragiliser les procédures engagées et au final affaiblir l’efficacité du dispositif envisagé.

Par ailleurs, il ressort du texte que les agents de police municipale et gardes champêtres lorsqu’ils exerceront ces compétences judiciaires élargies se trouveraient donc placés sous les autorités croisées du maire et du procureur de la République, avec des conséquences qu’on ne peut pas pleinement mesurées. Cette présentation n’a pas pleinement convaincu le Conseil d’Etat qui recommande de lever cette ambiguïté et d’ajouter une disposition « quant au fait que les agents et personnels d’encadrement de la police municipale, de même que les gardes champêtres, lorsqu’ils exercent les prérogatives judiciaires étendues, sont placés sous l’autorité exclusive du parquet ». 

Au regard de ces incertitudes juridiques et opérationnelles, il paraitrait judicieux, sans remettre en cause le principe même de cette réforme, de l'éprouver dans le cadre d'une expérimentation.

Cet amendement propose que dans le cadre de cette expérimentation, la liste des délits que pourraient constater les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie, soit complétée de quatre nouvelles infractions : 

- le délit de conduite sans permis ; 

- le délit de conduite sans assurance ; 

- le délit de très grand excès de vitesse ; 

- le délit de conduite compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route, plus communément appelé « rodéos urbains » ;

- le délit de port ou transport d’armes de catégorie D sans motif légitime, sauf s’il s’agit d’armes à feu, prévue au 3° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-126

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I. – 

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux articles L. 512-15 et suivants

par les mots :

à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale

IV. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

aux articles L. 512-11 à L. 512-15 du code de la sécurité intérieure

par les mots :

à l’article L. 512-11 et aux articles 21-2-1 à 21-2-3 du code de procédure pénale

V. – Alinéas 11 et 13

Remplacer les mots :

au présent chapitre

par les mots :

à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale

VI. – Alinéa 14

1° Première phrase

Remplacer les mots : 

au présent chapitre

par les mots :

à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale

2° Seconde phrase

a) Après le mot :

prévues

Insérer les mots :

à cette même section et

b) Après le mot : 

élargies

Rédiger ainsi la fin de cette phrase : 

définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale

VII. – Alinéa 17

Après le mot :

attribuées

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en application de la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale

VIII. – Alinéa 19

Remplacer la référence :

L. 512-13

par les mots :

21-2-2 du code de procédure pénale.

IX. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 512-12. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les prérogatives de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512-1, L. 512-1-2, L. 512-2 et L. 522-2 sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.

« Art. L. 512-13. – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné au présent chapitre de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice. »

X. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Après la section 3 chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Des agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie 

« Sous-section 1

XI. – Alinéa 22, première phrase

1° Remplacer la référence :

L. 512-12

par la référence :

21-2-1

Avant les mots : 

Les personnels

Insérer les mots : 

Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies au chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, 

 Après la référence :

L. 512-9

insérer les mots :

du même code

4° Remplacer les mots :

qui leurs sont reconnues par le présent chapitre

par les mots :

définies à la présente section

XII. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

mentionnées au présent chapitre

par les mots :

de police judiciaire élargies définies à la présente section.

XIII. – Alinéa 24

Après la référence :

16-3

supprimer la fin de cet alinéa

XIV. – Alinéa 26

1° Remplacer la référence :

L. 512-13

par la référence :

21-2-2

2° Après la référence :

L. 512-9

insérer les mots :

du code de la sécurité intérieure

3° Après la référence :

L. 512-8

insérer mots :

du même code

4° Remplacer les mots :

au présent chapitre

par les mots :

à la présente section

et les mots :

code de procédure pénale

par les mots :

présent code

XV. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

du code de procédure pénale

XVI. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

compétences qui leur sont attribuées par le présent chapitre

par les mots :

prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section

XVII. – Alinéa 30

1° Remplacer la référence :

L. 512-14

par la référence :

21-2-3

2° Remplacer le mot :

précédent

par les mots :

L. 518-9 du code de la sécurité intérieure

XVIII. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa

« Sous-section 2

XIX. – Alinéa 33

1° Remplacer la référence :

L. 512-15

par la référence :

21-2-4

2° Après la référence :

L. 512-8

insérer les mots :

du code de la sécurité intérieure

XX. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« e) L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

XXI. – Après l’alinéa 42

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« j) L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance définie à l’article L. 324-2 du code de la route ;

« k) L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D définie au 3° de l’article L. 3127-8 du code de la sécurité intérieure ;

« l) L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive définie à l’article L. 332-10 du code du sport ;

« m) L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive définie à l’article L. 332-23 du code du sport.

XXII. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au j du présent article, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451-1-1 du même code. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la demande ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle des demandes.

XXIII. – Alinéa 44

1° Remplacer la référence :

L. 512-16

par la référence :

21-2-5

2° Supprimer les mots :

du code de procédure pénale

3° Remplacer la référence :

L. 512-15

par référence :

21-2-4

XXIV. – Alinéa 46

1° Remplacer la référence :

L. 512-17

par la référence :

21-2-6

2° Après le mot :

délictuelle

Supprimer la fin de cet alinéa ; 

XXV. – Après l’alinéa 46

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa pour la répression des infractions mentionnées au e et aux j à m de l’article 21-2-4, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du présent code.

« Lorsqu’une des infractions mentionnées aux a, c, i, k et m de l’article 21-2-4 est constatée, l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois conditionnée à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès-verbal. 

« Art. 21-2-7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa de l’article 21-2-4 et du second alinéa de l’article 21-2-6. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels accédant aux informations ou données mentionnées par ces articles ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.

XXVI. – Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sous-section 3

XXVII. – Alinéa 49

1° Remplacer la référence :

L. 512-18

par la référence :

21-2-8

2° Remplacer les mots :

au précédent chapitre peuvent également

par les mots : 

à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure ont compétence pour

XXVIII. – Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application de l’article 21-2-6, dresser le procès-verbal, après accord du procureur de la République, de leur destruction ou, s’agissant de données périssables, de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires. À défaut d’un tel accord, les objets sont remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent à des fins de saisie ;

XXIX. – Alinéa 51

1° Supprimer les mots : 

ordonner, 

2° Après la seconde occurrence du mot : 

procéder

Insérer les mots : 

par des agents placés sous leur autorité

3° Compléter cet alinéa par les mots :  

, qu'il soit immatriculé en France ou à l'étranger

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de la route s'appliquent à ces immobilisations et mises en fourrière 

XXX. – Alinéa 53

Après le mot : 

application

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure

XXXI. – Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du 1° du présent article sont déterminées par décret. »

XXXII. – Alinéas 54 à 59

Supprimer ces alinéas.

XXXIII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le j et le dernier alinéa de l’article 21-2-4, le second alinéa de l’article 21-2-6 et l’article 21-2-7 du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur six mois après sa promulgation.

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à intégrer les dispositions de l’article 2 du projet de loi relative à l’exercice par les policiers municipaux de prérogatives de police judiciaire élargies au sein du code de procédure pénale, qui régit la police judiciaire, en lieu et place du code de la sécurité intérieure.

Sur le fond, cet amendement vise, à titre principal, à élargir le champ des infractions pouvant être constatées par les agents des services de police municipales à compétence judiciaire élargie.

Il est proposé de leur donner compétence pour la constatation des délits suivants, en pleine cohérence avec leurs missions de sécurité du quotidien :

- conduite sans permis ;

- conduite sans assurance ;

- port ou transport d’armes blanches ;

- pénétration sur une aire de compétition sportive ;

- introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive.

En revanche, l’amendement propose de ne pas retenir la faculté, prévue par le projet de loi, de constater le délit de conduite malgré invalidation du permis, dans la mesure où, d’une part, cette infraction nécessite la conduite d’actes d’enquête et où, d’autre part, elle ne peut donner lieu à l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD).

Enfin, l’amendement tire les conséquences de ces évolutions en matière d’accès aux fichiers.

En premier lieu, en effet, la constatation de l’infraction de conduite sans assurance nécessite un accès au fichier des véhicules assurés (FVA).

En second lieu, dans la mesure où l’établissement d’une AFD au titre des infractions précitées est conditionné à une absence de récidive légale, la mise en œuvre du dispositif suppose un accès au moins partiel au traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Les conditions d’accès à ces deux fichiers seraient strictement encadrées. Seuls les personnels exerçant des fonctions d’encadrement de la police municipale, qui présentent des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire en termes de formation et de contrôle par l’autorité judiciaire. De plus l’accès serait limité aux seules informations pertinentes pour l’établissement des AFD.

Afin de laisser aux services de l’État le temps de procéder aux adaptations informatiques nécessaires à la mise en œuvre de ces facultés d’accès partiel, l’amendement prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions concernées.

Par ailleurs, l’amendement tend à sécuriser la mise en œuvre des procédures d’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle par les agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie instituées par le projet de loi, qui serait conditionnée à la remise volontaire de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction. En premier lieu, l’amendement précise que cette remise peut porter sur l’objet destiné à commettre l’infraction, dans le cas où l’AFD réprimerait une tentative d’infraction. En second lieu, il précise les conditions dans lesquelles ces objets peuvent être détruits ou, s’agissant de denrées périssables, remis à des organisations caritatives ou humanitaires. La rédaction proposée permet notamment de lever toute ambigüité quant au fait que les agents n’ont pas vocation à se voir remettre un véhicule lorsque celui-ci l’objet de l’infraction.

Il sécurise et précise également les conditions d'immobilisation et de mise en fourrière des véhicules sous l'autorité des personnels encadrant. 






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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-39 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« e) Les infractions de conduite sans permis prévue à l’article L221-2 du code de la route et de conduite malgré invalidation du permis de conduire prévue à l’article L. 224-16 du même code ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ de missions des policiers municipaux et gardes champêtres à l’infraction de conduite « sans être titulaire du permis de conduire » prévue à l’article L.221-2 du code de la route.

De toute évidence, cette infraction constitue un délit du quotidien que les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie pourraient facilement constater, dans un objectif de renforcement de la lutte contre ce facteur aggravant de l’accidentologie et des « homicides routiers » désormais reconnus par la loi.

D’après les autorités, 600.000 conducteurs circuleraient actuellement sans permis. L’observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) indique, de plus, que 1,1 million de délits routiers ont été constatés en 2024, soit +9,5% par rapport à 2023 et +76,3% par rapport à 2017. Or, 1 sur 6 délits concerne le défaut de permis ou la conduite malgré la suspension du permis. Par ailleurs, 5,5% des conducteurs impliqués dans un accident mortel et 3,7% de ceux impliqués dans un accident corporel circulaient sans permis valide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-68 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …) L’infraction de port ou transport d’armes de catégorie D sans motif légitime, sauf s’il s’agit d’armes à feu, prévue au 3° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux et gardes champêtres relevant d’un service de police municipale à compétences judiciaires élargies de réprimer le port et transport d’armes de catégorie D, sans motif légitime.

Aux termes de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, l'infraction de port sans motif légitime d'une arme de catégorie D est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Sont notamment considérées comme armes de catégorie D : poignards, et plus largement armes blanches, matraques, bombes lacrymogènes ou incapacitantes de 100 ml maximum, armes à impulsion électrique de type « shocker ». Un arrêté du 4 juillet 2025 est venu élargir la liste des armes classées dans cette catégorie D : couteaux dits « papillon » ou « Balisong », couteaux à cran d'arrêt avec ouverture automatique, étoiles de jet notamment.

Afin d'endiguer la circulation d’armes blanches, il parait opportun de permettre aux agents de police municipale et gardes champêtres de pouvoir constater cette infraction dans laquelle les mineurs sont particulièrement mises en cause (environ 3000 jeunes par an et ces armes blanches sont utilisés dans 60% des homicides commis par des mineurs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-30 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE 2


I. - Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le port ou le transport, sans motif légitime, d’une arme blanche relevant de la catégorie D au sens du livre III du présent code, lorsqu’il constitue un délit au regard des dispositions en vigueur et ne nécessite pas d’actes d’enquête. »

II. - Alinéa 50

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les objets remis volontairement ou saisis comprennent des armes blanches de la catégorie D, la destruction peut être ordonnée dans les mêmes conditions, avec traçabilité, selon des modalités fixées par décret.

Objet

L’article 2 du projet de loi crée, au sein du code de la sécurité intérieure, un dispositif de polices municipales à compétences judiciaires élargies et fixe une liste limitative d’infractions que leurs agents et les gardes champêtres peuvent constater et traiter, notamment par la voie de l’amende forfaitaire délictuelle, dans des conditions strictement encadrées et sous l’autorité de l’autorité judiciaire.

Le port ou le transport, sans motif légitime, d’une arme blanche relevant de la catégorie D constitue une infraction fréquemment rencontrée sur la voie publique. Elle se constate de manière immédiate, sans acte d’enquête, et appelle une réponse pénale rapide et dissuasive, dans l’esprit des délits du quotidien déjà inscrits à l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure.

Le présent amendement vise, d’une part, à intégrer explicitement cette infraction dans la liste des délits pouvant être constatés par les agents de police municipale et les gardes champêtres des services à compétences judiciaires élargies, afin de sécuriser juridiquement leur intervention et d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire.

Il prévoit, d’autre part, d’étendre expressément aux armes blanches de catégorie D le dispositif de remise et de destruction des objets saisis ou remis volontairement, après accord du procureur de la République, dans les conditions déjà prévues par l’article L. 512-18 du code de la sécurité intérieure et précisées par voie réglementaire. Cette clarification permet de sécuriser la chaîne de traitement des objets, de limiter les contraintes de stockage et de garantir la traçabilité des destructions, conformément aux principes applicables en matière pénale.

En renforçant la lisibilité du droit et l’efficacité opérationnelle des polices municipales, cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet de loi consistant à apporter des réponses rapides, proportionnées et juridiquement sécurisées aux infractions du quotidien, tout en maintenant un encadrement strict par l’autorité judiciaire.

 Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-1 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL, FIALAIRE, LAOUEDJ, ROUX et GUIOL et Mmes PANTEL et GUILLOTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’infraction de conduite sans être titulaire du permis de conduire prévue à l’article L. 221-2 du code de la route.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux policiers municipaux et aux gardes champêtres la compétence de constater et verbaliser l’infraction de conduite sans être titulaire du permis de conduire, en cohérence avec l’élargissement de leurs prérogatives en matière de sécurité routière.

L’article 2 du projet de loi vise à étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater et verbaliser, par la procédure d’amende forfaitaire, huit délits qui s’inscrivent dans le cadre « naturel » de leurs missions et qui ne nécessitent pas d’actes d’enquête. Figure également un neuvième délit : l’infraction de conduite malgré « invalidation du permis de conduire », prévue à l’article L. 224-16 du code de la route. Si celle-ci ne peut faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD), elle est aisément constatable car la notification de l’invalidation figure au Système national des permis de conduire (SNPC), auquel les policiers municipaux ont déjà accès.

En cohérence avec l’introduction de cette dernière prérogative, le présent amendement a pour objet d’étendre le champ de missions des policiers municipaux et gardes champêtres à l’infraction de conduite « sans être titulaire du permis de conduire » prévue à l’article L.221-2 du code de la route et possiblement sanctionnable, depuis le 1er novembre 2018, par une AFD.  

Le caractère de cet amendement est d’autant plus justifié au regard des chiffres communiqués. D’après les autorités, 600 000 conducteurs circuleraient actuellement sans permis. L’observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) indique, de plus, que 1,1 million de délits routiers ont été constatés en 2024, soit +9,5% par rapport à 2023 et +76,3% par rapport à 2017. Or, 1 sur 6 délits concerne le défaut de permis ou la conduite malgré la suspension du permis. Par ailleurs, 5,5% des conducteurs impliqués dans un accident mortel et 3,7% de ceux impliqués dans un accident corporel circulaient sans permis valide. En outre, les délits pour conduite sans permis représentent 15% des délits routiers traités par AFD. 

C’est donc pour lutter activement contre ce facteur aggravant de l’accidentologie et des « homicides routiers » désormais reconnus par la loi que cette montée en compétences, au profit des policiers municipaux et des gardes champêtres, apparait nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-23 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN et MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …) L’infraction de conduite sans permis prévue à l’article L. 221-2 du code de la route.

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux fichiers du traitement des antécédents judiciaires dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État.

Objet

Les délits de conduite sans permis sont régulièrement constatés dans les services quotidiens des polices municipales et des gardes champêtres.

Il paraît donc opportun de permettre le constat de ce délit et de la mise en œuvre de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle qui s’intègre dans la continuité du champ de la sécurité du quotidien tel que décrit dans l’article 2 du présent projet de loi.

Pour sa mise en œuvre, la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD) associée au constat de cette infraction impose l’accès au fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ).

En effet, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire, pour la conduite sans permis, (800 euros, minorée de 640 euros et majorée de 1600 euros). L’article 495-17 et suivants du code de procédure pénale prévoit en outre que la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD) n’est pas applicable en cas de récidive légale pour cette infraction.

En outre il est proposé un accès restreint au fichier TAJ. L’accès au fichier TAJ est dit « restreint » en ce sens qu’il permet à l’agent constatant le délit de conduite sans permis de vérifier l’état de récidive légale de cette infraction par l’accès à une information simple : non récidive / récidive. Elle permet à l’agent verbalisateur d’orienter son action sans accéder à l’ensemble des données de la personne accessible dans le fichier TAJ.

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-71 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAMBIER, BONHOMME et MAUREY, Mmes BILLON, DOINEAU et de LA PROVÔTÉ, M. PILLEFER, Mme ROMAGNY et MM. BUIS, HINGRAY, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CHAUVET et Pascal MARTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …) L’infraction de conduite sans permis prévue à l’article L. 221-2 du code de la route ;

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de sécurité intérieure peuvent accéder aux fichiers du traitement des antécédents judiciaires dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État.

Objet

Les délits de conduite sans permis sont régulièrement constatés dans les services quotidiens des polices municipales et des gardes champêtres.

Il paraît donc opportun de permettre le constat de ce délit et de la mise en œuvre de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle qui s’intègre dans la continuité du champ de la sécurité du quotidien tel que décrit dans l’article 2 du présent projet de loi.

Pour sa mise en œuvre, la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD) associée au constat de cette infraction impose l’accès au fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ).

En effet, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire, pour la conduite sans permis, (800 euros, minorée de 640 euros et majorée de 1600 euros). L’article 495-17 et suivants du code de procédure pénale prévoit en outre que la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD) n’est pas applicable en cas de récidive légale pour cette infraction.

En outre il est proposé un accès restreint au fichier TAJ. L’accès au fichier TAJ est dit « restreint » en ce sens qu’il permet à l’agent constatant le délit de conduite sans permis de vérifier l’état de récidive légale de cette infraction par l’accès à une information simple : non récidive / récidive. Elle permet à l’agent verbalisateur d’orienter son action sans accéder à l’ensemble des données de la personne accessible dans le fichier TAJ.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-40 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’infraction de conduite sans assurance prévue à l’article L.324-2 du code de la route ;

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451-1-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451-1-2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale ou les gardes champêtres dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire au sens du présent article en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1 dudit code.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie à pouvoir constater par procès-verbal l'infraction de conduite sans assurance prévue à l'article L. 324-2 du code de la route.

Depuis le 1er avril 2024, les conducteurs de véhicules immatriculés ne sont plus obligés d'apposer une vignette d'assurance ou de détenir une « carte verte », la vérification de la couverture assurantielle du véhicule se faisant désormais exclusivement par consultation du fichier des véhicules assurés (FVA).

Mesure de simplification pour les usagers et de lutte contre les risques de falsification, cette disparition de la “carte verte”, en même temps que des infractions de non-présentation ou de non-apposition de la vignette sur un véhicule immatriculé, s’est faite au détriment des policiers municipaux qui se retrouvent démunis face à cette nouvelle réalité juridique. Or, en l’état actuel du droit, les policiers municipaux n’ont pas accès au FVA contrairement aux forces de l'ordre nationales et aux autres acteurs habilités comme les entreprises d'assurance ou les intermédiaires d'assurances.

Pourtant, le contrôle de l’assurance des véhicules est un outil fondamental dans la lutte contre l’insécurité routière. En 2024, 25% des délits routiers constatés étaient liés à la conduite d’un véhicule sans assurance. Depuis fin 2018, le nombre d’amendes forfaitaires délictuelles relatif à ce délit a été multiplié par quatre, au point de devenir le moyen de traitement majoritaire de cette infraction.

C’est donc pour gagner en efficacité dans la gestion quotidienne de la sécurité routière que cet amendement propose de tirer les conséquences de cette évolution en permettant aux policiers municipaux de constater et verbaliser, par amende forfaitaire délictuelle, l’infraction relative au défaut d’assurance.

Il deviendra ainsi indispensable de revoir l'accès au FVA pour les policiers municipaux, afin qu'ils puissent continuer à exercer leurs missions de manière cohérente et sécurisée juridiquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-22 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN et MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …) L’infraction de défaut d’assurance prévue à l’article L. 324-2 du code de la route.

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de sécurité intérieure peuvent accéder au Fichier des Véhicules assurés dont les conditions d’accès et de contrôle sont définies par décret.

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux fichiers du traitement des antécédents judiciaires dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État.

Objet

Le délit de défaut d’assurance est une infraction rencontrée régulièrement par les forces de sécurité intérieure. Les polices municipales, quant à elles, ne peuvent pas détecter et constater cette infraction (depuis la disparition de la carte verte) lors des services quotidiens de contrôles préventifs routiers.

Il paraît donc opportun de permettre le constat de ce délit et de la mise en œuvre de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle qui s’intègre dans la continuité du champ de la sécurité du quotidien tel que décrit dans l’article 2 du présent projet de loi.

Pour sa mise en œuvre, le constat de cette infraction impose l’accès au Fichier des Véhicules Assurés (FVA).

Il est donc proposé d’élaborer un accès complet au fichier des véhicules assurés (FVA) emportant des garanties de contrôle préalable qui seront définies par décret.

En outre la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD) associée au constat de cette infraction impose la vérification préalable de la récidive.

En effet, l’article 495-17 et suivants du code de procédure pénale prévoit que la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD) n’est pas applicable en cas de récidive légale pour cette infraction.

Il est donc proposé un accès restreint au fichier TAJ. L’accès au fichier TAJ est dit « restreint » en ce sens qu’il permet à l’agent constatant le délit de conduite sans permis de vérifier l’état de récidive légale de cette infraction par l’accès à une information simple : non récidive / récidive. Elle permet à l’agent verbalisateur d’orienter son action sans accéder à l’ensemble des données de la personne accessible dans le fichier TAJ.

Une authentification forte est nécessaire pour permettre un accès sécurisé aux agents de police municipale concernés.

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-70 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAMBIER, BONHOMME et MAUREY, Mmes BILLON, DOINEAU et de LA PROVÔTÉ, M. PILLEFER, Mme ROMAGNY et MM. BUIS, HINGRAY, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CHAUVET et Pascal MARTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …) L’infraction de défaut d’assurance prévue à l’article L. 324-2 du code de la route.

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de sécurité intérieure peuvent accéder au fichier des véhicules assurés dont les conditions d’accès et de contrôle sont définies par décret.

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de sécurité intérieure peuvent accéder aux fichiers du traitement des antécédents judiciaires dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État.

Objet

Le délit de défaut d’assurance est une infraction rencontrée régulièrement par les forces de sécurité intérieure. Les polices municipales, quant à elles, ne peuvent pas détecter et constater cette infraction (depuis la disparition de la carte verte) lors des services quotidiens de contrôles préventifs routiers.

Il paraît donc opportun de permettre le constat de ce délit et de la mise en œuvre de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle qui s’intègre dans la continuité du champ de la sécurité du quotidien tel que décrit dans l’article 2 du présent projet de loi.

Pour sa mise en œuvre, le constat de cette infraction impose l’accès au Fichier des Véhicules Assurés (FVA).

Il est donc proposé d’élaborer un accès complet au fichier des véhicules assurés (FVA) emportant des garanties de contrôle préalable qui seront définies par décret.

En outre la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD) associée au constat de cette infraction impose la vérification préalable de la récidive.

En effet, l’article 495-17 et suivants du code de procédure pénale prévoit que la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD) n’est pas applicable en cas de récidive légale pour cette infraction.

Il est donc proposé un accès restreint au fichier TAJ. L’accès au fichier TAJ est dit « restreint » en ce sens qu’il permet à l’agent constatant le délit de conduite sans permis de vérifier l’état de récidive légale de cette infraction par l’accès à une information simple : non récidive / récidive. Elle permet à l’agent verbalisateur d’orienter son action sans accéder à l’ensemble des données de la personne accessible dans le fichier TAJ.

Une authentification forte est nécessaire pour permettre un accès sécurisé aux agents de police municipale concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-2 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …) L’infraction de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance prévue à l’article L. 236-1 du code de la route.

« Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451-1-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451-1-2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale ou les gardes champêtres dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire au sens du présent article en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1 dudit code.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater et verbaliser l’infraction de conduite sans assurance. 

En dépit des évolutions permises par ce projet de loi, certains freins persistent et entravent les polices municipales dans leur capacité à agir efficacement au service de la tranquillité publique. 

Demeure ainsi posée la question de l’élargissement des compétences des policiers municipaux à des délits du quotidien comme celui du défaut d’assurance prévu à l’article L.324-1 du Code de la route.

Depuis le 1er avril 2024, les conducteurs de véhicules immatriculés ne sont plus obligés d'apposer une vignette d'assurance ou de détenir une « carte verte », la vérification de la couverture assurantielle du véhicule se faisant désormais exclusivement par consultation du fichier des véhicules assurés (FVA).

Mesure de simplification pour les usagers et de lutte contre les risques de falsification, cette disparition de la “carte verte”, en même temps que des infractions de non-présentation ou de non-apposition de la vignette sur un véhicule immatriculé, s’est faite au détriment des policiers municipaux qui se retrouvent démunis face à cette nouvelle réalité juridique. Or, en l’état actuel du droit, les policiers municipaux n’ont pas accès au FVA contrairement aux forces de l'ordre nationales et aux autres acteurs habilités comme les entreprises d'assurance ou les intermédiaires d'assurances.

Pourtant, le contrôle de l’assurance des véhicules est un outil fondamental dans la lutte contre l’insécurité routière. En 2024, 25% des délits routiers constatés étaient liés à la conduite d’un véhicule sans assurance. Depuis fin 2018, le nombre d’amendes forfaitaires délictuelles relatif à ce délit a été multiplié par quatre, au point de devenir le moyen de traitement majoritaire de cette infraction.

C’est donc pour gagner en efficacité dans la gestion quotidienne de la sécurité routière que cet amendement propose de tirer les conséquences de cette évolution en permettant aux policiers municipaux de constater et verbaliser, par amende forfaitaire délictuelle, l’infraction relative au défaut d’assurance.

Il deviendra ainsi indispensable de revoir l'accès au FVA pour les policiers municipaux, afin qu'ils puissent continuer à exercer leurs missions de manière cohérente et sécurisée juridiquement.

Selon le rapport d'information du Sénat n° 671 (2024-2025) sur les polices municipales, déposé le 28 mai 2025, il existe un consensus parmi l’ensemble des acteurs pour « étendre l’accès des policiers municipaux et des gardes champêtres aux fichiers de police ». 

En l’état, les polices municipales disposent, en effet, d’un accès à un nombre limité de fichiers (notamment le système national des permis de conduire (SNPC), le système d’immatriculation des véhicules (SIV), le système d’information (SI) « Fourrières »). L’accès à ces fichiers au seul moyen d’ordinateurs fixes apparait toutefois comme une solution obsolète qui ne facilite pas l’action en autonomie des agents.

Le présent projet de loi entend élargir les compétences des policiers municipaux et gardes champêtres à la constatation simplifiée par voie d’amende forfaitaire délictuelle. Dès lors, il apparaît justifié d’octroyer aux agents individuellement désignés la possibilité de procéder à des vérifications en se connectant à certains fichiers, de manière gratuite et en mode nomade pour accélérer le traitement de certaines situations sur le terrain.

Au regard du préalable à cette évolution posé par le présent projet de loi, à savoir la mise en place d’un dispositif d’authentification pour chaque agent habilité inscrit dans un registre contrôlé par l’État et compte tenu du délai prévu pour sa mise en œuvre, ce texte n'aborde pas cette question de l’accès aux fichiers de manière directe.  Tout au plus, le Gouvernement prend la précaution de préciser que « la consultation de fichiers aux fins de constater les infractions que les policiers municipaux sont habilités à constater par les lois et règlements ne constitue pas un acte d’enquête au sens du présent article ».

Néanmoins, dans la mesure où son accès implique une modification législative (à l’inverse des autres fichiers essentiellement encadrés par voie réglementaire), le présent amendement vise également à stabiliser d’ores et déjà la possibilité pour les policiers municipaux d'accéder au fichier des véhicules assurés (FVA). Et ce en cohérence avec la proposition d’une extension des compétences des policiers municipaux pour prononcer des amendes forfaitaires délictuelles pour conduite sans assurance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-111

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Alinéas 50, 58 et 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

La généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) participe à un contournement de la justice. Les AFD sont généralement prises sans contrôle préalable d’une autorité juridictionnelle, au mépris des dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que c’est au procureur d’apprécier de l’opportunité des poursuites. 

Cette procédure est pourtant progressivement utilisée comme un mode de traitement de masse du contentieux pénal, sans respect du principe d’individualisation de la peine, avec un risque accru d’arbitraire et d’atteinte au droit au recours des intéressés.  

Le Défenseur des droits, dans son avis sur le présent projet de loi, alerte sur les points suivants : 

Le projet de loi étend encore davantage le recours à cette procédure alors que celle-ci pose déjà des difficultés importantes lorsqu’elle est mise en œuvre par les agents de la police et de la gendarmerie nationale. En plus d’avoir un taux de recouvrement très faible, qui varie de 20 à 53% selon les délits, l’AFD fragilise les relations entre la police et la population, comporte le risque de développer des pratiques discriminatoires, et n’a peu ou pas d’impact sur la lutte contre le narcotrafic. 

Aussi, le rapport du Ministère de l’Intérieur de mars 2025 sur la mission d’urgence relative à la déjudiciarisation, préconise, dans sa proposition n°25, de marquer une pause dans le développement des amendes forfaitaires délictuelles dans l’attente d’une amélioration du dispositif, qui présente actuellement de nombreuses difficultés d’application.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’extension des prérogatives de la police municipale s’agissant du prononcé de la peine d’amende forfaitaire délictuelle (AFD). 






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-4 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL et MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 2


Alinéa 50

Remplacer les mots :

de la destruction, ou de

par les mots :

, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à la destruction, ou

Objet

Cet amendement vise à assouplir les modalités d’exercice des prérogatives judiciaires des personnels d’encadrement de la police municipale en leur permettant de faire procéder, sans présence physique obligatoire, à la destruction ou à la remise d’objets saisis, après accord du procureur de la République.

L’article 2 du projet de loi octroie une compétence judiciaire spécifique pour les personnels d’encadrement de la police municipale, lesquels disposeront de nouvelles prérogatives judiciaires aux fins d’accompagner les agents de police municipale dans leurs nouvelles missions de police judiciaire.

Dans ce cadre, ces personnels d’encadrement pourront dresser procès-verbal de la destruction, ou de la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets ayant servi à la commission de l’infraction, volontairement remis par la personne verbalisée.

Il ressort toutefois de la lecture de l’étude d’impact adossé au projet de loi que, contrairement aux autres prérogatives confiées aux personnels d’encadrement, une présence physique, effective et constante, des encadrants, de jour comme de nuit, pourrait être nécessaire s’agissant de cette prérogative.

Le Conseil d’État abonde en ce sens dans son avis, en soulignant que si l’attribution d’une telle prérogative est en principe censée accroitre l’autonomie des services de police municipale dans le traitement des procédures judiciaires, son exercice requerra leur présence physique effective sur les lieux.

Or, par exemple, dans le cadre de la répression du délit de vente à la sauvette par la voie de l’AFD, qui constitue une atteinte importante à la tranquillité publique, d’aucuns expriment la nécessité de permettre aux policiers municipaux d’appréhender les marchandises en vue de leur confiscation, à la condition nécessaire d’en rendre compte à l’autorité judiciaire (cf : rapport d'information du Sénat n° 671 (2024-2025) sur les polices municipales, déposé le 28 mai 2025).

A cet égard, il peut être relevé que le Conseil constitutionnel a récemment déclaré conforme à la Constitution le 2 ° de l’article 2 de la « loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports » tendant à ouvrir cette faculté aux agents assermentés des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sur la voie publique, aux abords immédiats de leurs emprises.

Il appartient, dès lors de clarifier la disposition du présent projet de loi par cet amendement, en permettant, dans les mêmes termes que pour les autres prérogatives qui leur sont dévolues, aux personnels d’encadrement, de « procéder ou faire procéder, par des agents placés sous leur autorité » à la destruction ou à la remise à des organisations caritatives ou humanitaires, s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets ayant servi à la commission de l’infraction, volontairement remis par la personne verbalisée. La présence physique effective sur les lieux de ces personnels ne devenant plus, par conséquent, un impératif pour que les policiers municipaux puissent agir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-5 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


Alinéa 51

Après la seconde occurrence du mot :

procéder

insérer les mots :

par des agents placés sous leur autorité

Objet

Cet amendement vise à préciser que les personnels d’encadrement de la police municipale peuvent ordonner, sans présence physique obligatoire, l’immobilisation et la mise en fourrière d’un véhicule par des agents placés sous leur autorité.

L’article 2 du projet de loi octroie une compétence judiciaire spécifique pour les personnels d’encadrement de la police municipale, lesquels disposeront de nouvelles prérogatives judiciaires aux fins d’accompagner les agents de police municipale dans leurs nouvelles missions de police judiciaire.

Dans ce cadre, ces personnels d’encadrement pourront, lors de la constatation d’un délit ou d’une contravention de la 5e classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation d’un véhicule est encourue, ordonner après accord du procureur de la République donné par tout moyen, « procéder ou faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ». En l’état du droit, cette possibilité n’est offerte qu’aux OPJ et APJ, également sur autorisation préalable du procureur de la République.

Il ressort toutefois de la lecture de l’étude d’impact adossé au projet de loi que, contrairement aux autres prérogatives confiées aux personnels d’encadrement, une présence physique, effective et constante, des encadrants, de jour comme de nuit, pourrait être nécessaire s’agissant de cette prérogative.

Le Conseil d’État abonde en ce sens, dans son avis, en soulignant que si l’attribution d’une telle prérogative est en principe censée accroitre l’autonomie des services de police municipale dans le traitement des procédures judiciaires, son exercice requerra leur présence physique effective sur les lieux.

Il appartient, dès lors de clarifier la disposition du présent projet de loi par cet amendement, en permettant, dans les mêmes termes que pour les autres prérogatives qui leur sont dévolues, aux personnels d’encadrement, de « procéder ou faire procéder, par des agents placés sous leur autorité » à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. La présence physique effective sur les lieux de ces personnels ne devenant plus, par conséquent, un impératif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-116

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Alinéa 51

Après la seconde occurrence du mot : 

procéder

Insérer les mots :

par des agents placés sous leur autorité

Objet

L’article 2 du projet de loi octroie une compétence judiciaire spécifique pour les personnels d’encadrement de la police municipale, lesquels disposent de nouvelles prérogatives judiciaires aux fins d’accompagner les agents de police municipale dans leurs nouvelles missions de police judiciaire. 

Dans ce cadre, ces personnels d’encadrement pourront, lors de la constatation d’un délit ou d’une contravention de la 5e classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation d’un véhicule est encourue, ordonner après accord du procureur de la République donné par tout moyen, « procéder ou faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ». En l’état du droit, cette possibilité n’est offerte qu’aux OPJ et APJ, également sur autorisation préalable du procureur de la République.  Il ressort toutefois de la lecture de l’étude d’impact adossé au projet de loi que, contrairement aux autres prérogatives confiées aux personnels d’encadrement, une présence physique, effective et constante, des encadrants, de jour comme de nuit, pourrait être nécessaire s’agissant de cette prérogative. 

Le Conseil d’État abonde en ce sens, dans son avis, en soulignant que si l’attribution d’une telle prérogative est en principe censée accroître l’autonomie des services de police municipale dans le traitement des procédures judiciaires, son exercice requiert leur présence physique effective sur les lieux. 

Il appartient, dès lors de clarifier la disposition du présent projet de loi par cet amendement, en permettant, dans les mêmes termes que pour les autres prérogatives qui leur sont dévolues, aux personnels d’encadrement, de « procéder ou faire procéder, par des agents placés sous leur autorité » à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. La présence physique effective sur les lieux de ces personnels ne devenant plus, par conséquent, un impératif.

Cet amendement est issu des travaux de France Urbaine 






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-16 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE 2


I.Alinéa 10

Après le mot :

intérieure

Supprimer la fin de cet alinéa.

II. Alinéa 11

Après la seconde occurrence du mot :

municipale

Insérer les mots :

ou la responsabilité d’un service de police municipale

Objet

Cet amendement vise à augmenter le volume de services de police municipale éligibles aux compétences judiciaires élargies telles que définies dans l’article 2.

En effet, selon le projet de loi, seuls les services de police municipale « étoffés » disposant d’un directeur de police municipale (catégorie A) appuyé par des agents d’encadrement (catégorie B) sont concernés par ces nouvelles prérogatives.

Or, la majorité des polices municipales ne sont pas dotées d’une telle architecture d’encadrement.

Pour élargir le nombre de communes et intercommunalités souhaitant accéder à ces compétences., la notion de « permanence de l’encadrement » doit être retirée. Cela a pour conséquence de convenir d’une mise en œuvre « temporaire » des compétences judiciaires par ces services de police municipale en fonction de la présence ou non des encadrants judiciaires. 

L’absence « temporaire » de l’encadrement judiciaire ne portera pas préjudice au fonctionnement du service de police municipale. En effet les agents de PM pourront constater les délits décrits à l’article L512-15 du CSI par voie de rapport (comme cela est fait actuellement avec le délit d’occupation de hall d’immeuble) sans appliquer la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle.

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-12 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOUVE, Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet encadrement effectif et permanent implique la présence opérationnelle d’au moins un personnel d’encadrement, pour toute intervention donnant lieu à l’exercice de missions de police judiciaire élargies.

Objet

La condition d’un encadrement effectif et permanent constitue l’un des piliers de l’architecture juridique des polices municipales à compétences judiciaires élargies.

Or, en l’état du texte, les caractéristiques de cette exigence sont renvoyées à un décret, alors même qu’elles conditionnent le respect des principes constitutionnels relatifs à la direction et au contrôle de la police judiciaire par l’autorité judiciaire.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi un critère minimal de principe, en prévoyant la présence opérationnelle d’au moins un personnel d’encadrement dûment habilité lors de l’exercice de ces missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-73

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 2


Alinéa 11

Après la première occurrence du mot :

municipale

insérer les mots :

ou le garde champêtre

Objet

Le garde champêtre responsable de son service est déjà de fait un personnel « d’encadrement » qu’il soit seul ou lorsqu’il exerce au sein d’un service de plusieurs autres gardes champêtres ou avec d’autres agents (PM, ASVP…). Et c’est d’ailleurs pour cela queles instances représentatives des gardes champêtres réclament, depuis fort longtemps, la création d’une catégorie B spécifique aux gardes champêtres. Il ne doit donc pas être exclus des personnels d’encadrement. La création d’une catégorie B propre aux gardes champêtres avait même été évoquée par M. François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l’Intérieur, lors de son audition par la mission d'information sur les polices municipales.

Pour rappel, voici la retranscription de ces propos tenus le 21 mai 2025 : « Sur les gardes champêtres, ils ont des demandes qui ne sont pas des demandes extraordinaires et on va essayer bien sûr d’y répondre. Dans le texte qu’on va proposer, on va reconnaître leur place et les conforter dans leurs prérogatives (…) D’une part, la révision de leur statut pour pouvoir accéder à la catégorie B mais actuellement ce n’est pas prévu dans leurs statuts car ils doivent passer en police municipale et doivent quitter leur statut de garde champêtre pour prendre un statut de policier municipal… On va faire évoluer les choses… »

Il faut donc avancer sur cette promesse du ministère de l’Intérieur. Ne pas inclure les gardes champêtres pour encadrer les missions de police judiciaire élargie c’est exclure la ruralité et une partie non négligeable de la France. Rappelons également que les gardes champêtres – même en l’absence d’une catégorie B spécifique - disposent de compétences judiciaires plus larges que les actuels policiers municipaux de par leur qualité judiciaire au 15/4° du code de procédure pénale.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-127

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 2


Alinéa 25

Remplacer les mots :

pour une durée déterminée

par le mot :

temporaire

Objet

Amendement rédactionnel.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-128

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 2


I. – Alinéa 33

Remplacer les mots :

peuvent relever

par les mots :

sont habilités à constater

II. – Alinéa 46

1° Remplacer le mot :

relever

par le mot :

constater

2° Après le mot :

également

insérer les mots :

, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infrations

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-129

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 2


I. – Alinéa 33

1° Après le mot :

procès-verbal

insérer les mots :

les infractions énumérées au présent article

2° Après les mots :

enquête,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables 

II. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article sont les suivantes :

III. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle visant à supprimer la disposition prévoyant que la consultation de fichiers aux fins de constater les infractions que les policiers municipaux sont habilités à constater par les lois et règlements ne constitue pas un acte d’enquête.

Cette mention, jugée inutile par le Conseil d’État dans le cadre de son avis sur le projet de loi, risque en outre de causer un effet de bord problématique sur le reste de la procédure pénale. En effet, la consultation de fichier est bien considérée comme un acte d’enquête selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-75

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 2


Alinéa 43

Après le mot :

municipaux

insérer les mots :

et les gardes champêtres

Objet

Il s’agit là de permettre aux gardes champêtres, comme aux policiers municipaux, agissant dans le cadre d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie de leur permettre de consulter les fichiers aux fins de constater les infractions qu’ils sont habilités à constater par les lois et règlements et qui ne constitue pas un acte d’enquête au sens du présent article.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-11 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOUVE, Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


Alinéa 43

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est strictement limitée aux nécessités de la constatation des infractions mentionnées au présent article, et fait l’objet d’une traçabilité.

Objet

Le projet de loi précise à juste titre que la consultation de fichiers par les policiers municipaux, lorsqu’elle est strictement nécessaire à la constatation des infractions, ne constitue pas un acte d’enquête. 

Toutefois, cette affirmation générale mérite d’être encadrée afin d’éviter toute ambiguïté quant à l’étendue de cette faculté. 

Le présent amendement indique donc que cette consultation est strictement limitée aux seules nécessités de la constatation des infractions énumérées par la loi et qu'elle doit faire l’objet d’une traçabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-15 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE et JOUVE, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL et Mmes PANTEL et GUILLOTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’achat de produits du tabac et de produits de la nicotine à la sauvette ;

Objet

Cet amendement vise à expliciter la compétence de constater et de sanctionner le délit d’achat de tabac et de produits de la nicotine à la sauvette.

Le développement massif des circuits illégaux de distribution du tabac constitue aujourd'hui un défi majeur pour les politiques publiques. Selon les enquêtes d'opinions et les analyses de terrain les plus récentes (notamment l'étude Ernst & Young - IFOP de fin 2024) la part du marché parallèle dans la consommation nationale a connu une accélération sans précédent.

Désormais, plus de la moitié des cigarettes consommées sur le territoire échappent au réseau officiel des buralistes, la contrefaçon et la contrebande représentant respectivement 20 % et près de 34 % du total.

Cette dérive entraîne des conséquences délétères à plusieurs niveaux :

Sur le plan budgétaire : le manque à gagner pour les finances publiques s'aggrave chaque année, avec une perte de recettes fiscales qui a franchi la barre des 4 milliards d'euros en 2024 selon une étude réalisée par les Douanes Sur le plan de la santé publique : les produits de contrefaçon, échappant à tout contrôle, exposent les fumeurs à des composants d'une toxicité accrue. Sur le plan local : L'émergence de points de vente sédentaires détournés, tels que les épiceries de nuit, fragilise le maillage des buralistes. Les tests réalisés par "clients mystères" révèlent des taux de revente illicite alarmants, atteignant 40 % au niveau national et jusqu'à 80 % dans certaines métropoles

Le présent amendement propose donc de renforcer l'arsenal juridique des policiers municipaux en leur octroyant la compétence de constater et de sanctionner le délit d’achat de tabac et de produits de la nicotine à la sauvette.

Cette possibilité de sanction existe déjà en réalité. Pour qu'un policier municipal puisse infliger cette amende, il doit respecter trois conditions cumulatives :

l'agrément et l'assermentation : l'agent doit avoir reçu un double agrément : du Procureur de la République et du Préfet et avoir prêté serment devant le tribunal. le territoire communal : il ne peut verbaliser que sur le territoire de la commune où il est affecté. le flagrant délit : pour l'article R644-3, l'agent doit constater l'acte d'acquisition. Cela signifie qu'il doit vous voir en train de payer ou de recevoir le tabac.

Cet amendement propose donc de généraliser cette possibilité à l’ensemble des policiers municipaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-130

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 2


I – Alinéa 37

Remplacer les mots :

à la circulation

par les mots :

ou de gêne à la circulation ou de placement d’un obstacle au passage des véhicules

II. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

illicite de hall d’immeuble

par les mots :

en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles

Objet

Amendement de précision.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-41 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …) L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 413-1 du code de la route ;

Objet

Le présent amendement vise à compléter la liste des délits que pourront constater les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie pour y ajouter l'infraction de très grand excès de vitesse. 

De toute évidence, cette infraction constitue un délit du quotidien que les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie pourraient facilement constater dans l'objectif d'assurer la sûreté publique. Par ailleurs, la constatation de cette infraction ne nécessite pas d'actes d'enquêtes, d'autant que celle-ci constituait une contravention jusqu'à la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière. Que cette infraction soit désormais classée comme un délit ne devrait pas pour autant empêcher qu'elle puisse relever des prérogatives des policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-42 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …) L’infraction de conduite compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route prévue à l’article L. 236-1 du code de la route ;

Objet

Le présent amendement vise à compléter la liste des délits que pourront constater les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie pour y ajouter celui de conduite compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route prévue à l'article L. 236-1 du code de la route, plus communément désigné sous l'appellation de « rodéos urbains ». 

De toute évidence, cette infraction constitue un délit du quotidien que les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie pourraient constater afin d'assurer la sûreté et la tranquillité publiques. Par ailleurs, la constatation de cette infraction ne nécessite pas d'actes d'enquêtes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-25 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’infraction de conduite d’un véhicule à moteur répétant de façon intentionnelle des manœuvres qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou la tranquillité publique, prévue à l’article L. 236-1 du code de la route ;

Objet

Le présent amendement vise à étendre la compétence des agents de police municipale pour leur permettre de constater par procès-verbal l'infraction de « rodéo motorisé » prévue à l'article L. 236-1 du code de la route.

L'article 2 du projet de loi prévoit d'élargir les prérogatives de police judiciaire de ces agents afin qu'ils puissent constater et verbaliser des délits qui s'inscrivent dans le cadre « naturel » de leurs missions de proximité et qui ne nécessitent pas d'actes d'enquête complexes.

Les rodéos urbains constituent aujourd'hui une atteinte majeure à la tranquillité publique et à la sécurité routière, deux piliers de l'action des polices municipales. En tant qu'acteurs de premier plan sur le terrain, ces agents sont souvent les premiers témoins de ces comportements dangereux.

L'inscription de ce délit à l'article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure est cohérente avec l'esprit du présent projet de loi pour plusieurs raisons :

- Une infraction de constatation directe : à l'instar de la conduite sans assurance ou du vol simple, le rodéo motorisé est un délit matériel dont la constatation ne nécessite pas d'investigations supplémentaires dès lors que les faits sont commis sous les yeux des agents. 

- Cohérence avec les autres délits routiers : le projet de loi permet déjà aux agents de constater l'infraction de conduite malgré l'invalidation du permis de conduire (article L. 224-16 du code de la route). Or, bien que ce délit ne puisse faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD), sa présence dans la liste est justifiée par la facilité de sa constatation et son impact sur la sécurité routière. Il est donc logique d'y intégrer les rodéos urbains, dont la gravité et l'impact sur l'accidentologie sont tout aussi prégnants. 

- Renforcement de la chaîne pénale : Permettre la rédaction d'un procès-verbal plutôt qu'un simple rapport simplifie le traitement judiciaire de l'infraction, évitant ainsi les freins qui entravent actuellement l'action des communes en matière de lutte contre l'insécurité routière.

En 2024, les services de la police nationale ont mené plus de 29 000 opérations de lutte contre les rodéos, saisi plus de 2 400 engins motorisés et procédé à plus de 33 000 verbalisations. Sur la même période, les unités de la gendarmerie nationale ont réalisé 12 700 opérations de lutte contre les rodéos, saisi 300 engins motorisés et effectué 1 750 verbalisations. Malgré l’action de nos forces de l’ordre, les rodéos urbains demeurent une réelle menace quotidienne en matière de bon ordre, de sûreté, de sécurité et d’ordre public sur le territoire des communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-3 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à habiliter les policiers municipaux à constater, par procès-verbal, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme et à la répression de l’ivresse publique. 

La lutte contre l’alcoolisme constitue un défi majeur et permanent en matière de santé publique (5 millions de consommateurs quotidiens) qui n’est pas sans conséquence en termes de tranquillité publique.

La consommation excessive d’alcool sur la voie publique favorise, en effet, la survenance de rixes, la commission de dégradations voire la commission d’actes de délinquance qui alimentent, d’autant plus, le sentiment d’insécurité. Les débits de boissons peuvent, de même, être générateurs de nuisances pour les riverains en étant la cause de tapages et de troubles à l’ordre public.

Face à ce constat, les polices municipales manquent d’outils pour apporter des réponses concrètes et durables. Les pouvoirs de police administrative ou les pouvoirs de police générale et spéciale exercés par les maires, au moyen d’arrêtés circonscrits temporellement et spatialement, ne suffisent pas toujours à garantir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique.

Qui plus est, l’article L.3353-1 du code de la santé publique désigne nommément les « officiers de police judiciaire et les agents de la force publique » comme habilités à rechercher, constater et dresser des procès-verbaux pour lutter contre la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs mais ne précise pas si les agents de police municipale sont considérés comme « agent de la force publique » dans ces circonstances.

Le présent amendement vise donc à lever ces difficultés en donnant davantage de marges d’action aux maires, par l’intermédiaire de leurs polices municipales à compétence judiciaire élargie.

Ils pourront ainsi constater plusieurs infractions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique, à la protection des mineurs. A l’instar de ce qui existe d’ores et déjà à l’article L.511-1 du code de la sécurité intérieure s’agissant des contraventions au code de la route, cette liste sera fixée en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-8 rect. duodecies

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BURGOA, MENONVILLE et LEMOYNE, Mme GARNIER, M. RIETMANN, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. CHAIZE et BRISSON, Mme BERTHET, MM. KHALIFÉ, SOL, MIZZON, FOUASSIN et GENET, Mme Marie MERCIER, MM. CHEVALIER et REYNAUD, Mmes ROMAGNY, DUMONT et GUIDEZ, MM. HENNO, CAMBON et Étienne BLANC, Mmes DREXLER et SAINT-PÉ, M. SAURY, Mmes BORCHIO FONTIMP, GOSSELIN et GRUNY, M. CHASSEING, Mmes JOSEPH et IMBERT et MM. HINGRAY, BUIS, ANGLARS, BRUYEN, WATTEBLED, COURTIAL, ROJOUAN et Pascal MARTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’infraction de détenir frauduleusement en vue de la vente et la vente frauduleuse de tabacs manufacturés, y compris à distance, prévue à l’article L. 3515-6-12 du code de la santé publique.

Objet

Le marché parallèle des produits du tabac connaît une progression constante. La récente étude Ernst & Young - IFOP, publiée en décembre 2024, observe que les consommateurs se tournent de plus en plus vers le marché parallèle qui représente désormais 38 % de la consommation de tabac en France, contre 23 % en 2019.

Les dernières données issues de l’Empty Pack Survey réalisée par le cabinet indépendant WSPM Group confirment cette tendance : en 2025, plus d’une cigarette sur deux consommée en France (53,9 %) ne provient pas du marché domestique, dont 20 % de contrefaçon et 33,9 % de contrebande. Il s'agit là d'un risque important pour la santé de nos concitoyens et, pour l’État, cette situation entraîne une perte de recettes fiscales considérable, estimée à près de 3,8 milliards d’euros en 2023 et à 4,2 milliards d’euros en 2024.

L’étude Ernst & Young - IFOP met également en lumière le rôle croissant de certains commerces de proximité hors réseau légal, en particulier les épiceries de nuit, dans la diffusion du tabac illicite. Ainsi, lors des « visites mystères » réalisées par l’IFOP, l’achat de cigarettes a été possible dans environ 40 % des commerces de ce type. Ces établissements tirent profit de la vente de paquets illicites, souvent à des prix inférieurs au tarif légal, et de leurs horaires d’ouverture étendus, parfois 24 heures sur 24, leur permettant de se positionner en substitution directe du réseau des buralistes. Dans certaines villes, comme Montpellier, le phénomène atteint une ampleur alarmante, la revente de tabac en épiceries étant constatée dans 80 % des commerces visités.

Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater et de verbaliser les infractions de détention frauduleuse en vue de la vente et de vente frauduleuse de tabacs manufacturés, y compris à distance. Cette mesure protège le monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés par les buralistes, prévu à l’article L.3512-14-2 du code de la santé publique. 

Pragmatique et directement issue des réalités de terrain, cette mesure renforce les capacités d’action des forces de l’ordre présentes dans les zones urbaines, particulièrement exposées à la vente illicite de tabac en dehors du réseau légal, notamment dans les épiceries de nuit. Elle contribue ainsi à une lutte plus efficace contre le marché parallèle, à la protection du réseau légal des buralistes et à la préservation des recettes fiscales de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-26 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’infraction d’organisation d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police ;

Objet

En cohérence avec l'extension des prérogatives de police judiciaire prévue par ce texte, il s'agit de donner aux maires les moyens juridiques de protéger la quiétude de leurs administrés et de réagir avec la réactivité nécessaire face à des événements qui dépassent souvent les capacités de médiation habituelles.

Le présent amendement vise à compléter la liste des infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres, exerçant au sein d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie, peuvent constater par procès-verbal, conformément à l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure.

Les rassemblements festifs à caractère musical organisés sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction légalement prononcée, communément appelés « rave-parties », constituent des infractions pénales prévues et réprimées par l’article L. 211-15 et R211-27 du code de la sécurité intérieure. Ces événements sont susceptibles d’engendrer des troubles importants à l’ordre public, des atteintes à la tranquillité des riverains, ainsi que des dégradations environnementales, en particulier en zone rurale ou périurbaine.

Dans la pratique, les services de police municipale et les gardes champêtres sont fréquemment les premiers intervenants confrontés à ces situations sur le territoire communal. Toutefois, en l’état du droit, ils ne disposent pas de la faculté de constater directement ces infractions par procès-verbal, ce qui limite leur capacité à contribuer efficacement à la réponse pénale et à la transmission rapide des faits à l’autorité judiciaire.

Le présent amendement n’a ni pour objet ni pour effet de conférer aux polices municipales des compétences en matière de maintien de l’ordre ou de dispersion des rassemblements, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des forces de sécurité de l’État. Il se borne à permettre la constatation d’une infraction pénale existante, objectivable et ne nécessitant pas d’actes d’enquête, dans le strict respect du cadre fixé par l’article 2 du projet de loi et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

En renforçant la capacité de constatation des infractions locales par les polices municipales, cet amendement contribue à une meilleure articulation entre les acteurs du continuum de sécurité, à une judiciarisation plus rapide des faits et à une protection accrue de la tranquillité publique, sans porter atteinte aux libertés publiques ni à l’équilibre institutionnel entre l’État et les collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-35

23 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2


Après l'alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d'y établir une habitation sur un terrain appartenant à autrui, prévue à l’article 322-4-1 du code pénal. 

Objet

Cet amendement vise à étendre aux policiers municipaux et aux gardes champêtres la compétence de constater et verbaliser l’infraction consistant en le fait de s’installer, sans autorisation, en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune.

L’article 2 du projet de loi vise à étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater et verbaliser, par la procédure d’amende forfaitaire, 8 nouvelles infractions.

Cette extension de compétences est une occasion à saisir pour prévenir les installations illicites, notamment de personnes relevant de la communauté des gens du voyage, qui peuvent avoir des conséquences significatives sur la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur, en 2024, la France a recensé 1 326 grands passages de gens du voyage, dans 78 départements, dont 569 installations illégales. En permettant une intervention rapide et adaptée des forces de l’ordre locales, cet amendement contribue à garantir le respect du droit de propriété et à limiter les conflits avec les propriétaires de terrains, tout en assurant une meilleure organisation et planification de l’accueil des populations itinérantes conformément aux schémas départementaux.






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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-31 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 peuvent accéder au fichier des personnes recherchées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Confrontés à des personnes recherchées, dangereuses, disparues ou fugueurs, les services de police municipale à compétence judiciaire élargie constateraient des délits sans connaissance de l’environnement des personnes.

En appliquant la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) ou en constatant simplement le délit dans un rapport au procureur, ils ne présenteraient plus les personnes mis en cause devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent (OPJ TC) dans le cadre de la flagrance.

Outre la recherche d’une meilleure protection des agents par la meilleure connaissance de l’environnement des personnes ayant commis des délits (mentionnés dans l’article 2 du présent projet de loi), il existe un risque de mise en cause des agents dans le cas où l’autorité judiciaire informée de la commission de ces infractions, constate l’absence de contrainte ou l’absence de réaction des agents pour des personnes recherchés devant être présentés urgemment à l’officier de police judiciaire territorialement compétent (OPJ TC).

Devant le risque de mise en cause et le besoin de protection des agents, cet amendement propose un accès restreint au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) pour les services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il permet d’indiquer la conduite à tenir pour l’agent constatant l’infraction (constater l’infraction / constater l’infraction et présenter la personne devant l’OPJ TC).

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-72 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAMBIER, BONHOMME et MAUREY, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ, M. PILLEFER, Mme ROMAGNY et MM. BUIS, HINGRAY, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CHAUVET et Pascal MARTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 peuvent accéder au fichier des personnes recherchées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Confrontés à des personnes recherchées, dangereuses, disparues ou fugueurs, les services de police municipale à compétence judiciaire élargie constateraient des délits sans connaissance de l’environnement des personnes.

En appliquant la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) ou en constatant simplement le délit dans un rapport au procureur, ils ne présenteraient plus les personnes mis en cause devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent (OPJ TC) dans le cadre de la flagrance.

Outre la recherche d’une meilleure protection des agents par la meilleure connaissance de l’environnement des personnes ayant commis des délits (mentionnés dans l’article 2 du présent projet de loi), il existe un risque de mise en cause des agents dans le cas où l’autorité judiciaire informée de la commission de ces infractions, constate l’absence de contrainte ou l’absence de réaction des agents pour des personnes recherchés devant être présentés urgemment à l’officier de police judiciaire territorialement compétent (OPJ TC).

Devant le risque de mise en cause et le besoin de protection des agents, cet amendement propose un accès restreint au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) pour les services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il permet d’indiquer la conduite à tenir pour l’agent constatant l’infraction (constater l’infraction / constater l’infraction et présenter la personne devant l’OPJ TC).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-45 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 512-…. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 sont habilités à procéder, à leur initiative, aux épreuves de dépistage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du même code, ainsi qu’aux épreuves de dépistage mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.235-2 du même code dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 235-2. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie de pouvoir procéder, à leur initiative, à des épreuves de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants préventifs c'est à dire même en l'absence d'accident de la circulation ou d'infraction. 

En l'état du droit, les agents de police judiciaire adjoints que sont les policiers municipaux peuvent procéder à de tels dépistage préventifs mais uniquement sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire. Dès lors que des policiers municipaux et gardes champêtres pourront, sur le fondement de ce projet de loi, exercer des compétences judiciaires élargies, il parait opportun d'envisager que ces agents, puisqu'ils exerceront leurs prérogatives sous le contrôle de l’autorité judiciaire, puissent procéder à ces contrôles préventifs à leur initiative. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-74

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence des personnels de police municipale ayant des fonctions d’encadrement, les gardes champêtres dûment habilités adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article L. 512-15 simultanément au maire et au procureur de la République.

Objet

Il s’agit là de préserver les règles de transmissions des procédures des gardes champêtres dûment habilités qui exerceraient leurs compétences judiciaires sans personnels de police municipale ayant des fonctions d’encadrement, ce qui est le cas dans nombre de petits services de police dans les communes rurales.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-131

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 2


Alinéa 46

Supprimer les mots :

commises sur la voie publique

Objet

Amendement de précision visant à garantir la possibilité pour les agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie d’établir des amendes forfaitaires délictuelles au titre, notamment, de l’infraction d’occupation illicite de halls d’immeuble ou de toute autre délit constaté dans une enceinte privée et relevant de leurs compétences.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-76

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 2


Alinéa 46

Après le mot :

municipale

insérer les mots :

et les gardes champêtres

Objet

Il s’agit là de permettre aux gardes champêtres agissant dans le cadre d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie de leur permettre d’établir aussi une amende forfaitaire délictuelle. Il s’agit donc d’un amendement de cohérence qui vise à rectifier un oubli.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-132

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 2


Alinéa 46

Après le mot :

municipale

insérer les mots :

et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure

Objet

Amendement de précision visant à garantir la possibilité pour les agents des gardes champêtres d’établir les amendes forfaitaires délictuelles dans le cadre des compétences judiciaires élargies définies par le présent projet de loi. 






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-46 rect. ter

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 52

Remplacer les mots :

à l’article L. 243-3

par les mots :

aux articles L. 234-3 et L. 234-9

II. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l’application des deux derniers alinéas du même article, de lui présenter sur-le-champ la personne ou de retenir celle-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent ;

III. – Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La violation de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du …° du présent article est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux personnels d’encadrement de procéder, mais aussi de faire procéder par les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie, à des dépistages de stupéfiants en cas d'infraction au code de la route ou en cas d'accident. 

L'article 4 prévoit une disposition analogue pour les dépistages d'alcoolémie. Par cohérence, cet amendement propose d'étendre la mesure aux dépistages de stupéfiants.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-32 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 53

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° En cas de constatation d’un délit routier figurant parmi les infractions mentionnées à l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure, procéder ou faire procéder, par des agents placés sous leur autorité, à la visite de véhicules circulant ou arrêtés, dans les conditions prévues à l’article 78-2-3 du code de procédure pénale.

Objet

Cet amendement vise à élargir la prérogative de visite de véhicules aux services de police municipale à compétence judiciaire élargie.

Il a pour objectif de donner aux personnels ayant fonction d’encadrement de ces services, assistés le cas échéant des agents placés sous leur autorité, les moyens de prolonger l’action de police de proximité en cas de constatation d’un délit routier, afin d’éviter que des infractions connexes (transport d’armes ou de munitions, détention de stupéfiants, trafics divers) ne puissent échapper au contrôle.

L’article 2 du projet de loi confère déjà aux agents de police municipale et aux gardes champêtres des services à compétence judiciaire élargie la faculté de constater plusieurs délits routiers. Le présent amendement limite volontairement la possibilité de procéder à la visite de véhicules aux seuls délits routiers que ces agents sont légalement habilités à constater en application de l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure.

Cet amendement est indissociable de l’amendement modifiant l’article 78-2-3 du code de procédure pénale, qui précise le cadre procédural applicable à cette prérogative.

Il a été élaboré en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-133

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 2


Alinéa 53

Remplacer les mots : 

police municipale

par les mots : 

commune ou le groupement

Objet

Amendement de précision. 






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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-113

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 512-21. – L’agent doit informer systématiquement des droits de recours de l’amende forfaitaire délictuelle et de la possibilité d’effectuer le paiement en différé. »

Objet

La procédure de l’AFD, outre les multiples problèmes qu’elle engendre pour les justiciables, ne permet pas, telle que mise en œuvre, une direction suffisante par le procureur de la République. Le Défenseur des droits observe en effet qu’un transfert de pouvoirs à l’agent verbalisateur est opéré au détriment de l’autorité judiciaire. Dans le cas d’un paiement effectué auprès de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l’intéressé est sanctionné, une inscription à son casier judiciaire est effectuée et l’action publique s’éteint, sans contrôle de l’autorité judiciaire. 

Or, les forces de l’ordre ne préviennent pas systématiquement les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police. Les personnes verbalisées ne sont le plus souvent pas informées de la possibilité de refuser le recours à cette procédure et du fait que la signature du procès-verbal vaut reconnaissance des faits. Le taux  de contestation de ces amendes est ainsi relativement faible, compte tenu d’un manque d’information sur les différents moyens de contestation. 

Le présent amendement de repli a donc pour objet de rendre effectif l’information des droits de recours par les agents qui prononcent l’amende forfaitaire délictuelle.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-33 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions de :

« 1° Vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;

« 2° Vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal ;

« 3° Inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal ;

« 4° Usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

« 5° Port et transport d’arme de catégorie D dans les conditions prévues à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure.

« Ils peuvent appliquer la procédure d’amende forfaitaire délictuelle telle que décrite dans l’article L. 512-17 du même code. »

Objet

La loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « loi Savary », avait fait des polices municipales des nouveaux acteurs de sécurité dans les transports en commun.

L’article L511-1 du code de sécurité intérieure prévoit la conclusion de convention locale de sûreté des transports collectifs, tripartite entre le représentant de l’Etat, les communes concernées et l’opérateur de transport.

Cette convention locale de sûreté permet de mettre à disposition une police municipale d’une commune donnée dans le réseau des transports, traversant ou non d’autres communes intégrées à cette convention, sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant sans excéder le ressort du tribunal où ils ont prêté serment.

Les prérogatives actuelles des PM sont les suivantes dans les transports publics de voyageurs : les missions de bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, la constatation et la verbalisation des infractions au code des transports, la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé (article 222-33-1-1 du code pénal), les contraventions prévues par les règlements de police des transports (articles R2241-8 à R2241-32 du code des transports)

Certaines compétences judiciaires élargies du présent projet de loi méritent d’être importées et appliquées dans le réseau de transport et les gares dès lors que la convention en mentionnera les modalités d’application.

Ainsi pour les services de PM à compétence judiciaire élargie, ces agents de police municipale ou de garde champêtre pourront constater les délits suivants dans le réseau des transports publics et des gares : « vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal » ; « vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal » ; « inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal » ; « usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique » ; « port et transport d’arme de catégorie D dans les conditions prévues à l’article L317-8 du code de la sécurité intérieure ».

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-34 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions de :

« 1° Vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;

« 2° Vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal ;

« 3° Inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal ;

« 4° Usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.

« Ils peuvent appliquer la procédure d’amende forfaitaire délictuelle telle que décrite dans l’article L. 512-17 du code de sécurité intérieure.

Objet

La loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « loi Savary », avait fait des polices municipales des nouveaux acteurs de sécurité dans les transports en commun.

L’article L511-1 du code de sécurité intérieure prévoit la conclusion de convention locale de sûreté des transports collectifs, tripartite entre le représentant de l’Etat, les communes concernées et l’opérateur de transport.

Cette convention locale de sûreté permet de mettre à disposition une police municipale d’une commune donnée dans le réseau des transports, traversant ou non d’autres communes intégrées à cette convention, sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant sans excéder le ressort du tribunal où ils ont prêté serment.

Les prérogatives actuelles des PM sont les suivantes dans les transports publics de voyageurs : les missions de bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, la constatation et la verbalisation des infractions au code des transports, la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé (article 222-33-1-1 du code pénal), les contraventions prévues par les règlements de police des transports (articles R2241-8 à R2241-32 du code des transports)

Certaines compétences judiciaires élargies du présent projet de loi méritent d’être importées et appliquées dans le réseau de transport et les gares dès lors que la convention en mentionnera les modalités d’application.

Ainsi pour les services de PM à compétence judiciaire élargie, ces agents de police municipale ou de garde champêtre pourront constater les délits suivants dans le réseau des transports publics et des gares : « vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal » ; « vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal » ; « inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal » ; « usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ».

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-29 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Ils peuvent également constater par rapport les infractions prévues à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure, aux articles 222-33-1-1, 311-3-1 et au II de l’article 322-1 du code pénal, ainsi qu’à l’article L. 3353-3 du code de la santé publique. »

Objet

Cet article additionnel vise à permettre aux services de police municipale, non concernés par l’article 2 du présent projet de loi, de constater par rapport les infractions de vol (dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal), de tags ayant entrainé des dommages légers (l’article 322-1 du code pénal), d’outrage sexiste et sexuel aggravé (l’article 222-33-1-1 du code pénal), de vente d’alcool aux mineurs (l’article L. 3353-3 du code de la santé publique).

L’article 2 du présent projet de loi créé effectivement les services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Les agents de ces services peuvent constater 9 nouveaux délits et mettre en oeuvre la procédure d’amende forfaitaire délictuelle associée sous l’autorité des agents d’encadrement.

Afin de permettre une montée en puissance des autres services de police municipale, non concernés par l’article 2, il est envisagé d’étendre leur prérogative par le constat sous forme de rapport simple des infractions définies plus haut sans mobiliser de compétence judiciaire supplémentaire.

Le constat d'une infraction délictuelle, par rapport pour être transmis au procureur, est déjà possible pour tous les services de police municipale : occupation en réunion des espaces communs (article L272-4 du code de sécurité intérieure).

L’article 3 du présent projet de loi permet déjà de procéder au relevé d’identité pour les agents de police municipale en cas de constatation de toutes les infractions y compris les infractions délictuelles.

La constatation par rapport de ces infractions n’est pas requise pour les gardes champêtres.

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-14 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 512-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-6-…. – Les agents de police municipale, agissant sur réquisition ou sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, peuvent procéder à la saisie matérielle de produits du tabac détenus, transportés ou proposés à la vente en violation de la réglementation applicable, lorsqu’ils sont découverts sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Ces produits sont remis aux services des douanes compétents dans un délai de vingt-quatre heures, accompagnés du procès-verbal de constatation. »

II. – L’article 60 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits du tabac saisis par les agents de police municipale en application de l’article L. 512-7 du code de la sécurité intérieure sont pris en charge par les services des douanes aux fins de destruction ou de poursuites, selon les procédures prévues par le présent code. »

Objet

 Le présent amendement autorise les agents de police municipale, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, à saisir les produits du tabac détenus ou vendus illicitement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Les produits saisis sont remis aux services des douanes dans un délai de vingt-quatre heures pour destruction ou poursuites.

Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, qui confirme l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.

Cette mesure renforce la capacité d’action locale contre la contrebande de tabac en mobilisant les forces de proximité sans étendre leurs pouvoirs d’enquête. Elle améliore la réactivité des saisies et la coordination avec les services douaniers, tout en garantissant la traçabilité et le contrôle judiciaire des opérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-94 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 512-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-7. – Les agents de police municipale, agissant sur réquisition ou sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, peuvent procéder à la saisie matérielle de produits du tabac détenus, transportés ou proposés à la vente en violation de la réglementation applicable, lorsqu’ils sont découverts sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Ces produits sont remis aux services des douanes compétents dans un délai de vingt-quatre heures, accompagnés du procès-verbal de constatation. »

II. – L’article 60 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les produits du tabac saisis par les agents de police municipale en application de l’article L. 512-7 du code de la sécurité intérieure sont pris en charge par les services des douanes aux fins de destruction ou de poursuites, selon les procédures prévues par le présent code.

Objet

Le présent amendement autorise les agents de police municipale, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, à saisir les produits du tabac détenus ou vendus illicitement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Les produits saisis sont remis aux services des douanes dans un délai de vingt-quatre heures pour destruction ou poursuites.

Cette mesure renforce la capacité d’action locale contre la contrebande de tabac en mobilisant les forces de proximité sans étendre leurs pouvoirs d’enquête. Elle améliore la réactivité des saisies et la coordination avec les services douaniers, tout en garantissant la traçabilité et le contrôle judiciaire des opérations.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 2.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-105 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI, M. CAMBIER, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme DOINEAU, MM. DUFFOURG et CANÉVET et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un ...° ainsi rédigé :

« …° À la Polynésie française sur l’ensemble du Territoire. »

Objet

Par cette extension à la Polynésie française, il s’agit donc de permettre à la Police municipale de Polynésie dûment assermentée et dotée de nouvelles prérogatives de police judiciaire de contrôler l’identité des individus pour prévenir une atteinte à l’ordre public et notamment à la sécurité des personnes ou des biens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-134

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » et la troisième occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions ».

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° du même article sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant ».

II. Alinéa 3

Remplacer le mot :

intéressé

par les mots :

auteur de l’infraction

III. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le mot : « contrevenants » est remplacé par le mot : « auteurs de l’infraction »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant ».

Objet

Reprenant une recommandation de la mission d’information de la commission des lois relative aux polices municipales et aux gardes champêtres, cet amendement vise à permettre à ces agents de relever l’identité de tout auteur de crime ou de délit flagrant.

En l’état du droit et du dispositif proposé par l’article 3 du projet de loi, ils peuvent uniquement relever l’identité des auteurs d’infractions qu’ils sont habilités à constater.

Ce régime est vécu comme une aberration par un grand nombre d’acteurs de terrain. Pour prendre un exemple, il autorise à relever l’identité d’une personne coupable de tapage nocturne, mais pas de l’auteur d’une agression sur la voie publique.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-114

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Le même second alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce relevé d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225-1 à 225-4 du code pénal. Il est susceptible de recours. L’agent doit procéder à la remise d’un récépissé à l’usager après chaque contrôle d’identité. »

Objet

L'enchaînement systématique des contrôles d’identité revient à généraliser, dans certaines zones du territoire, des pratiques de contrôle d’identité discrétionnaires.  

Les contrôles d’identité abusifs ou discriminatoires sont une réalité quotidienne pour bon nombre de personnes en France. Le contrôle au faciès fait qu’un même individu peut être contrôlé "trois ou quatre fois" dans la même semaine. Cette pratique a pour effet de générer des tensions entre les forces de l’ordre et la population.

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire a pour objet de conditionner la légalité des relevés d’identité à la remise d’un récépissé papier nominatif, indiquant le fondement légal du contrôle et les éléments de faits permettant à l’agent de justifier la légalité du contrôle. 






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-125 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, VERZELEN, WATTEBLED, COURTIAL et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les références : « 20 et 21-1° » sont remplacées par les références : « 20, 21-1° et 21-2° ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux policiers municipaux la possibilité de réaliser des contrôles d'identité dits "administratifs", sans infraction et à vocation préventive. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-135

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 

III. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À l'avant dernier alinéa de l'article L.211-24, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "aux deux premiers alinéas" ; 

2° À l'article L. 215-3-1, les mots : "et L. 212-10" sont remplacés par les mots : ", L. 212-10 et L. 214-3".

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les pouvoirs de police des gardes champêtres dans le domaine de la protection animale, en leur permettant de rechercher et constater les infractions de maltraitances envers les animaux. Cette modification est importante car les gardes champêtres sont très généralement les premiers intervenants pour constater ces  infractions dans les communes rurales. 






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-92 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

... – Le I de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« -les infractions aux dispositions du titre Ier du livre 2 du présent code, les gardes champêtres, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d’infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer les pouvoirs de police des gardes champêtres dans le domaine de la protection animale, en leur permettant de rechercher et constater les infractions de maltraitance envers les animaux.

Une telle extension de leurs prérogatives est essentielle car les gardes champêtres sont très généralement les premiers intervenants pour constater ces infractions dans les communes rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-121 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 

III. - Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-24, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ; 

2° À l'article L. 215-3-1, les mots : « et L. 212-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 212-10 et L. 214-3 ».

Objet

La modification de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime a pour objet de renforcer les pouvoirs de police des gardes champêtres dans le domaine de la protection animale, en leur permettant de rechercher et constater les infractions de maltraitances envers les animaux. Cette modification est essentielle car les gardes champêtres sont très généralement les premiers intervenants pour constater ces infractions dans les communes rurales et qu’il est important de pouvoir relever les infractions sans avoir à transmettre le dossier au Ministère public qui le redirigera à un Officier de Police Judiciaire pour enquête. Il s’agit également d’un juste retour de la profession dans le Code Rural qui a permis la création du corps des gardes champêtres en 1791.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-80

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– Le I de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« -les infractions aux dispositions du titre Ier du livre 2 du présent code, les gardes champêtres, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d’infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code de l’environnement. »

Objet

La modification de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime a pour objet de renforcer les pouvoirs de police des gardes champêtres dans le domaine de la protection animale, en leur permettant de rechercher et constater les infractions de maltraitances envers les animaux. Cette modification est essentielle car les gardes champêtres sont très généralement les premiers intervenants pour constater ces infractions dans les communes rurales et qu’il est important de pouvoir relever les infractions sans à avoir à transmettre le dossier au Ministère public qui le redirigera à un Officier de Police Judiciaire pour enquête. Il s’agit également d’un juste retour de la profession dans le Code Rural qui a permis la création du corps des gardes champêtres en 1791.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-43 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Le cinquième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , ainsi que la contravention d’outrage sexiste et sexuel. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux gardes champêtres de pouvoir constater par procès-verbal la contravention d'outrage sexiste et sexuel au même titre que les policiers municipaux. 

Le projet de loi prévoit en effet que les gardes champêtres compétence judiciaire élargie pourront constater l'infraction d'outrage sexiste et sexuel aggravé, or, il semble que dans le cadre de leurs prérogatives de droit commun, ils n'ont pas aujourd’hui compétence pour constater la contravention d'outrage sexiste et sexuel « simple ». Cet amendement vise à répondre à cette incohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-96 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAMBIER, BONHOMME et MAUREY, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme ROMAGNY et MM. BUIS, HINGRAY, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CHAUVET et Pascal MARTIN


ARTICLE 4


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa de l’article L 325-1-1 du code de la route, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : «ou tout agent de police municipale ou le garde champêtre territorialement compétents ».

Objet

L’article 4 du projet de loi permet à tout agent de police municipale et garde champêtre de prescrire une mesure de mise en fourrière d'un véhicule au titre de l’article L. 325-2 du code de la route (stationnement gênant)

Par cet amendement, il est proposé d’étendre cette disposition aux situations d’immobilisation judiciaire (article L 326-1-1 du code de la route), c’est-à-dire en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de 5ème classe prévu par le code de la route ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue.

Ainsi comme les agents ou les officiers de police judiciaire, le policier municipal ou le garde champêtre pourront, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-136

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 4


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

... - Au troisième alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, les mots : « relatives à la propreté des voies et espaces publics » sont supprimés. 

Objet

Cet amendement a pour but de rendre les gardes champêtres compétents pour l’ensemble du Règlement sanitaire départemental (RSD), y compris en matière d’habitat. 






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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-122

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….° Au troisième alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, les mots : « relatives à la propreté des voies et espaces publics » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre les compétences des gardes champêtres à l’ensemble du Règlement Sanitaire Départemental. Les gardes champêtres sont souvent confrontés à des plaintes relatives à des manquements au règlement sanitaire départemental notamment en matière d’habitat. Or, les dispositions actuelles ne permettent pas aux gardes champêtres de dresser des procès-verbaux pour ces infractions. Cela permettrait de gagner en efficacité de traitement de ces plaintes de plus en plus nombreuses relevant des habitats indignes et/ou insalubres et pour lesquelles les Maires sont de plus en plus sollicités.






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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-124

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– Au troisième alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, les mots : « relatives à la propreté des voies et espaces publics » sont supprimés.

Objet

Cet amendement permet aux gardes champêtres d'être compétents pour contrôler la conformité à l'ensemble des règles présentes dans le Règlement Sanitaire Départemental. 

Alors que les maires sont de plus en plus sollicités pour des situations toujours plus nombreuses d'habitats indignes et/ou insalubres, ces dispositions permettraient de gagner en efficacité pour mieux accompagner les maires et protéger davantage les personnes victimes d'un habitat indigne.

En effet, les gardes champêtres sont souvent confrontés à des plaintes relatives à des manquements au règlement sanitaire départemental notamment en matière d’habitat. Or, en l'état du droit actuel, les gardes champêtres ne peuvent pas dresser des procès-verbaux pour ces infractions.

C'est l'objet de cet amendement, travaillé avec la Fédération nationale des gardes champêtres communaux et intercommunaux de France. 






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-77

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– Au troisième alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, les mots : « relatives à la propreté des voies et espaces publics » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour but de rendre les gardes champêtres compétents pour l’ensemble du Règlement Sanitaire Départemental. Les gardes champêtres sont souvent confrontés à des plaintes relatives à des manquements au règlement sanitaire départemental notamment en matière d’habitat. Or, les dispositions actuelles ne permettent pas aux gardes champêtres de dresser des procès-verbaux pour ces infractions. Cela permettrait de gagner en efficacité de traitement de ces plaintes de plus en plus nombreuses relevant des habitats indignes et/ou insalubres et pour lesquelles les Maires sont de plus en plus sollicités.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-44 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Au premier alinéa de l’article L. 3631-2 du code la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3341-1, ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux et gardes champêtres, dans le cadre de leurs prérogatives de droit commun, de pouvoir constater par procès-verbal l'infraction d'ivresse sur la voie publique.

La consommation excessive d’alcool sur la voie publique favorise la survenance de rixes, la commission de dégradations voire la commission d’actes de délinquance qui alimentent le sentiment d’insécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-79

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet » sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».

Objet

Il s’agit là de revoir le délai de transmission des procédures avec un délai unique de cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, semblable à celui dont les gardes champêtres bénéficient déjà au Code de l’environnement, permettra ainsi le recueil de la totalité des pièces de procédure utiles aux constatations, recueil de témoignages (auditions…). Ce délai unique permettra aussi aux gardes champêtres de mener à bien leurs procédures sans les bâcler, contraint par ce délai actuel du code de procédure pénale qui n’est plus du tout adapté.






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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-78

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– Après le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres exécutent les directives que leur donne le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. »

Objet

Actuellement, le code de la sécurité intérieure ne mentionne pas la police administrative mise en œuvre par les gardes champêtres. Or, ce sont des agents de police du Maire, exécutant ses directives dans le cadre de ses pouvoirs de police, comme les agents de police municipale.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-24 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN et MM. PANUNZI et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un cadre d’emplois de catégorie B spécifique aux gardes champêtres.

Ce rapport examine : 

- L’évolution des missions confiées aux gardes champêtres, en particulier en matière de police de l’environnement, de police rurale et de sécurité de proximité ;

- Les perspectives de carrière, de formation, de reconnaissance statutaire et d’attractivité du métier ;

- Les impacts organisationnels, juridiques et financiers pour les collectivités ;

- Les modalités possibles de création et d’intégration d’un tel cadre d’emplois au sein de la fonction publique territoriale.

Objet

Les gardes champêtres constituent la plus ancienne force de police territoriale et jouent un rôle essentiel dans les territoires ruraux et périurbains, notamment en matière de protection de l’environnement, de police administrative et judiciaire, de prévention et de proximité avec la population.

Les missions qui leur sont confiées ont connu une évolution significative, impliquant des compétences juridiques, techniques et relationnelles accrues, ainsi qu’un niveau de responsabilité comparable à celui d’autres agents territoriaux relevant de la catégorie B.

Aujourd’hui les 700 gardes champêtres territoriaux qui constituent un cadre d'emplois de cat C (décret n°94-731 du 24 août 1994) est composé d’un grade de recrutement de garde champêtre chef, et d’un grade d'avancement de garde champêtre chef principal. Les gardes champêtres ne bénéficient pas de cadre d'emplois en catégories A et B mais peuvent accéder aux catégories A et B de la filière « police municipale » par concours interne, externe ou promotion interne. Ils perdent alors leurs prérogatives propres et doivent abandonner leur métier au profit de celui de policier municipal pour bénéficier d’un parcours professionnel s’ils souhaitent évoluer en catégorie B.

Le maintien exclusif des gardes champêtres dans un cadre d’emplois de catégorie C pose aujourd’hui la question de la reconnaissance statutaire de leurs fonctions, de l’attractivité du métier et des perspectives d’évolution professionnelle.

Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport permettant d’évaluer, de manière objective et concertée, l’opportunité de créer un cadre d’emplois de catégorie B pour les gardes champêtres, afin d’adapter leur statut aux réalités actuelles du terrain et aux besoins des collectivités territoriales, tout en préservant les spécificités et les prérogatives propres à ce métier unique dans la Fonction publique territoriale.

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-95 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils constatent également par procès-verbal l'infraction d'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette prévue à l'article R. 644-3 du code pénal. »

Objet

Le présent amendement propose de renforcer l'arsenal juridique des policiers municipaux en leur octroyant la compétence de constater et de sanctionner l'infraction d’achat de tabac à la sauvette.

Le développement massif des circuits illégaux de distribution du tabac constitue aujourd'hui un défi majeur pour les politiques publiques alors que la part du marché parallèle dans la consommation nationale a connu une accélération sans précédent. Désormais, plus de la moitié des cigarettes consommées sur le territoire échappent au réseau officiel des buralistes, la contrefaçon et la contrebande représentant respectivement 20 % et près de 34 % du total.

Cette dérive entraîne des conséquences délétères à plusieurs niveaux :
•    Sur le plan budgétaire : le manque à gagner pour les finances publiques s'aggrave chaque année, avec une perte de recettes fiscales qui a franchi la barre des 4 milliards d'euros en 2024 selon une étude réalisée par les Douanes
•    Sur le plan de la santé publique : les produits de contrefaçon, échappant à tout contrôle, exposent les fumeurs à des composants d'une toxicité accrue.
•    Sur le plan local : L'émergence de points de vente sédentaires détournés, tels que les épiceries de nuit, fragilise le maillage des buralistes. Les tests réalisés par "clients mystères" révèlent des taux de revente illicite alarmants, atteignant 40 % au niveau national et jusqu'à 80 % dans certaines métropoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-119

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 322-10-1 est complété par les mots : « ou, lorsqu’ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 332-20, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission, ».

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le même objectif du chapitre II du titre II de l’harmonisation des compétences sur les territoires par les différents acteurs .

Il a pour objectif de sécuriser l’action des agents des réserves naturelles afin qu’ils puissent sécuriser leurs actions de verbalisation des infractions au code de l’environnement.

En effet, de nombreux agents bénéficient depuis plusieurs années de ce dispositif qui est essentiel pour répondre notamment aux attentes des collectivités territoriales en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement et au cadre de vie.

L'extension territoriale de compétence des agents de réserves naturelles et de gardes du littoral commissionnés permet :

-la mutualisation des moyens humains entre réserves naturelles entre réserves naturelles lorsque sont présents plusieurs gestionnaires de réserves naturelles sur un département ou région.

Ces collaborations et mutualisations sont essentielles. Les organismes à qui est confiée la gestion des réserves naturelles sont souvent gestionnaires de plusieurs réserves naturelles et aires protégées (ENS, sites du CDL, sites des CEN, etc.). Ils ont besoin de pouvoir mutualiser leurs moyens humains sur plusieurs sites. Il est également opportun que les agents puissent prêter main forte à leurs collègues en sous effectifs ou encore concernés par une actualité particulière supposant une activité de police supplémentaire sur des aires protégées dont leur organisme employeur n'a pas la gestion. Ces tournées réalisées à plusieurs agents permettent de garantir leur sécurité sur certaines missions comportant des risques.

- au développement des collaborations interservices et à l’amélioration de la coordination interservices appelée de ses vœux par l’instruction du Gouvernement du 16 septembre 2023 relative à la coordination en matière de politique de l’eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales.

Les agents des réserves naturelles et les gardes du littoral peuvent mener des interventions avec d’autres services de police de l’environnement sur leurs compétences autres que réserves naturelles ou sites du Conservatoire. Or, ces services souffrent également d’un manque d’effectifs. De ce manque de moyens humains découle un déficit de surveillance de certaines aires protégées pourtant considérées zones de protection forte au sens du décret du 12 avril 2022 (APPB/APPG/APHN). Or, comme rappelé au sein du courrier ministériel accompagnant la nouvelle stratégie nationale de contrôles en polices de l’eau et de la nature, les deux priorités de contrôle sont la régularité des prélèvements en eau et les espaces protégés.

-pour agir en périphérie – même immédiate – de leur réserve naturelle d’affectation ou du site du Conservatoire du littoral en gestion

Les extensions territoriales de compétence permettent aux agents de ne pas être relégués au rôle « d’observateurs » ce qui entamerait leur crédibilité en tant qu’agents commissionnés et assermentés, mais aussi en tant qu’agents dépositaires de l’autorité publique. Les enjeux de biodiversité ne s'arrêtent pas à la limite administrative des réserves naturelles ou des sites du Conservatoire du littoral et de leurs éventuels périmètres de protection. Les infractions commises en dehors de ces espaces peuvent impacter directement le patrimoine naturel protégé. La protection de la biodiversité se réfléchie à une échelle supra (exemple : bassin versant).. 

Par ailleurs, les élus aujourd’hui, employeurs de gardes du littoral, ne comprennent pas que les compétences de leurs agents s’arrêtent au périmètre du Conservatoire du littoral et non sur le périmètre de leur zone de travail couvrant des espaces naturels (ENS, zones N2000...)

Pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées, conforter ce dispositif nous paraît indispensable pour rester en cohérence avec les objectifs gouvernementaux de protection de la biodiversité affichés au sein des différentes stratégies adoptées récemment (SNB, SNAP, stratégie nationale de contrôles en polices de l’eau et de la nature).

NB : amendement travaillé avec réserves naturelles de France






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-137

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 5 du projet de loi, qui tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder aux coordinations nécessaires entre les modifications du code de procédure pénale résultant du texte et le nouveau code de procédure pénale entrant en vigueur à compter de 2029.

Cette méthode, qui devrait être répliquée texte par texte modifiant le code de procédure pénale, conduirait ainsi à multiplier les habilitations ponctuelles. Elle n’est par conséquent ni viable, ni pérenne. Il appartient au Gouvernement de saisir rapidement le Parlement du projet de loi de ratification, et de procéder aux coordinations nécessaires à cette occasion.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-91 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 9 du chapitre 1 du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 

I. - L’article 495-17 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle n’est pas applicable si l’intéressé ne reconnait pas les faits ou exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « La procédure de l’amende forfaitaire n’est pas non plus applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs infractions ont été constatées simultanément. » ;

b) Après le mot : « légale », la fin de la seconde phrase est supprimée.

II. - L’article 495-18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « service indiqué dans l’avis d’infraction » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit » sont supprimés.

III. - Après le mot : « effet », la première phrase du second alinéa de l’article 495-19 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « soit d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée, soit d’annuler la majoration de l’amende si cette dernière n’est pas contestée. »

IV. - Après le mot : « réception », la fin du premier alinéa de l’article 495-20 du code de procédure pénale est supprimée.

V. - La première phrase du premier alinéa de l’article 495-21 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « poursuites, », sont insérés les mots : « soit procéder à l’une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, » ;

2° Après le mot : « motivée », la fin est supprimée.

Objet

La loi du 18 novembre 2016 a introduit la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour certains délits routiers (conduite sans permis, conduite sans assurance). Le délit est constaté par un procès-verbal électronique dressé au moyen d’un appareil sécurisé. L’amende forfaitaire peut être minorée en cas de paiement rapide (dans un délai de 15 jours) et majorée en cas de paiement tardif (au-delà d’un délai de 45 jours).

Depuis septembre 2020, cette procédure a vu son champ d’application s’étendre aux infractions d’usage de stupéfiants. Depuis février 2022, des AFD sont également utilisées en matière d’occupation illicite d’une partie commune d’immeuble collectif et d’installation illicite sur le terrain d’autrui (privé ou public) en vue d’y établir une installation. La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) du 24 janvier 2023 a encore étendu le nombre d’amendes forfaitaires délictuelles : vente à la sauvette, filouterie de carburant, tags, intrusion dans un établissement scolaire, atteintes à la circulation des trains, « striking » (fait d’entrer sur un terrain de sport), vols simples dont les vols à l’étalage, etc.

En voie de généralisation, les AFD sont souvent présentées comme un succès. Depuis leur création jusqu’au mois de mai 2023, 840 000 AFD ont été délivrées, dont 330 000 AFD « stupéfiants ». Dans un contexte budgétaire contraint, les AFD apparaissent comme un moyen d’assurer une réponse pénale effective quand le traitement dans le cadre de la chaîne pénale de droit commun semble matériellement impossible, tant la justice est engorgée.

Un premier bilan d’étape oblige à constater que les bénéfices sont loin d’être probants. Sur un plan strictement comptable, le taux de recouvrement des AFD avoisinerait les 20 % (50 % pour les stupéfiants), ce qui invalide pour l’essentiel l’argument de l’effectivité de la réponse pénale.

Par ailleurs, les atteintes aux droits des justiciables, préoccupations déjà largement exprimées lors des débats parlementaires qui ont créé puis élargi cette procédure, semblent désormais parfaitement documentées. Dans une décision-cadre rendue le 31 mai 2023, la Défenseure des droits recommande de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle en raison de plusieurs dérogations à des « principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale, tels que :
- le principe de l’opportunité des poursuites ;
- le droit d’accès au juge ;
- les droits de la défense ;
- le principe d’individualisation des peines. »

Cette décision-cadre fait notamment suite à plusieurs enquêtes ayant permis de révéler un usage dévoyé des AFD.

Il serait inconséquent de laisser sans réponse l’alerte de la Défenseure Des Droits et de nombreuses associations. C’est pourquoi le groupe socialiste, écologiste et républicain, et notamment l'ancien sénateur Jérôme Durain, a déposé en décembre 2024 une proposition de loi visant à réformer la procédure d'amendes forfaitaires délictuelles pour clarifier la doctrine d’emploi de la procédure de l’AFD, supprimer la possibilité de paiement immédiat, permettre la contestation des majorations, réformer globalement la procédure de contestation et permettre aux parquets de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Tel est l'objet de cet amendement qui reprend l'ensemble des propositions de réforme de cette proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-87

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6, qui prévoit d’autoriser, à titre expérimental, les services de police municipale à utiliser des drones dans le cadre de la surveillance des communes.

Le fait de permettre aux polices municipales de recourir à des drones modifie profondément la nature et l’esprit de leurs missions. La police municipale est une police de proximité, dont la valeur ajoutée repose sur la présence humaine sur le terrain, le contact direct avec les habitantes et habitants, le dialogue, la médiation et la prévention. Ce sont ces interactions qui permettent de désamorcer les tensions, de prévenir les conflits et d’assurer durablement la tranquillité publique. Le recours à des outils de surveillance à distance, qui viennent s’ajouter aux dispositifs de vidéosurveillance fixes déjà largement déployés, éloigne les agents de ces missions essentielles et contribue à transformer la police municipale en acteur de contrôle technologique, au détriment du lien de confiance avec la population.

En outre, cet article méconnaît nos principes juridiques fondamentaux et, en particulier, le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. À cet égard, le Conseil constitutionnel a déjà censuré, dans la loi dite « sécurité globale », des dispositions autorisant le recours à des drones de surveillance insuffisamment encadrés et permettant la mise en œuvre de dispositifs de surveillance intrusifs et attentatoires aux libertés publiques. Il a été jugé que la captation d’images massive, mobile et difficilement détectable ne permettait pas une conciliation équilibrée entre l’objectif de maintien de l’ordre et la protection effective de la vie privée. Dès lors, le présent article méconnaît les exigences attachées aux principes de l’État de droit.

L’usage de dispositifs de surveillance par drones relève de compétences qui doivent demeurer nationales, exercées par des agents spécifiquement formés, assermentés et habilités, conformément aux lois en vigueur et sous le contrôle des autorités administratives indépendantes, notamment la CNIL. Une telle prérogative ne saurait être transférée aux polices municipales, dont les missions et le statut ne permettent ni d’assurer un niveau équivalent de garanties juridiques, ni de garantir un contrôle démocratique et institutionnel suffisant.

Enfin, cette disposition s’inscrit dans une dynamique déjà observée avec la vidéosurveillance algorithmique déployée à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Présentée comme temporaire et expérimentale, cette technologie a été prolongée faute d’évaluation concluante et de démonstration de ses effets réels. En pratique, une fois de telles expérimentations lancées, il est extrêmement difficile de revenir en arrière, notamment en raison des investissements financiers lourds consentis par les collectivités territoriales. Autoriser aujourd’hui l’usage de drones par les polices municipales revient ainsi à engager une trajectoire irréversible de généralisation de ce mode de surveillance spécifique, sans nécessité démontrée et au détriment des libertés publiques.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-138

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 6


I.- Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

…° À l’article L. 242-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 242-4, après la référence : « L. 242-6 », sont insérés les mots : « et L. 242-7 » ;

…° il est ajouté un article L. 242-7 ainsi rédigé :

II.- Alinéa 18

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement procède à des corrections de renvoi visant à garantir l’applicabilité aux nouveaux régimes d’usage de drones par les policiers municipaux de l’intégralité des garanties prévues pour les régimes analogues (en particulier l’information du public et la détermination par décret en conseil d’État pris après avis de la CNIL des modalités d’application du régime, en particulier s’agissant des modalités d’utilisation des données collectées). 






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-47 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer le mot : 

cinq 

par le mot :

trois

Objet

Le présent amendement vise à réduire la durée de l’expérimentation relative à l’usage de caméras installées sur des aéronefs par les services de police municipale, en la fixant à deux ans au lieu de cinq.

Si le recours à une expérimentation est justifié au regard du caractère innovant et potentiellement intrusif du dispositif envisagé, une durée de cinq ans apparaît excessive au regard des exigences constitutionnelles et des recommandations formulées par les autorités indépendantes compétentes en matière de protection des libertés publiques.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) souligne de manière constante que les expérimentations portant sur des traitements de données à caractère personnel particulièrement sensibles doivent être strictement limitées dans le temps, afin de permettre une évaluation rapide de leur nécessité, de leur proportionnalité et de leur efficacité.

En outre, une expérimentation d’une durée trop longue tend à installer durablement des pratiques de surveillance dans l’espace public, au risque de transformer un régime dérogatoire et temporaire en un usage de fait, sans qu’une évaluation n’ait pu être menée, notamment par le Parlement.

Aussi, la réduction de cette expérimentation à trois ans permet d’assurer une évaluation rapide et rigoureuse du dispositif, de garantir un meilleur respect du principe de proportionnalité, et de préserver la capacité du Parlement à se prononcer, dans des délais raisonnables, sur l’opportunité de pérenniser ou non ce dispositif.

Le présent amendement ne remet nullement en cause les objectifs poursuivis en matière de sécurité publique, mais vise à renforcer son équilibre entre efficacité opérationnelle et protection des libertés fondamentales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-9 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOUVE, Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 6


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le public est informé de l’emploi de dispositifs de captation d’images installés sur des aéronefs, par tout moyen approprié, sauf lorsque les circonstances ou les exigences liées à l’ordre public ou au secours aux personnes s’y opposent.

Objet

Cet amendement vise à expliciter l’obligation d’information du public lors de l’usage de dispositifs de captation d’images aéroportés par les polices municipales.

S’il s’inscrit dans la continuité des garanties déjà prévues en matière de vidéoprotection, ce principe n’est pas expressément mentionné pour ces dispositifs aéroportés, alors même qu’ils sont particulièrement intrusifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-139

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 6


I.- Alinéa 12

Remplacer les mots :

, et, dans le cas d’une mise en commun d’agents en application des articles L. 512-1-2 et L. 512-2, d’une convention conclue dans les conditions précisées

par le mot :

ou

II.- Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2°, en cas d’utilisation en commun de services de police municipale en application de l’article L. 512-3, l’arrêté mentionné au troisième alinéa du même article L. 512-3 prévoit cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. Il précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.

III.- Alinéa 13, première phrase

Remplacer le mot :

Elle

par les mots :

L’autorisation

Objet

Conformément à la recommandation émise par le Conseil d’État, le présent amendement vise à clarifier et à compléter les dispositions prévoyant la possibilité pour des services de police municipale de mutualiser le recours à des drones. Il procède pour ce faire à deux aménagements :

-          Il clarifie le fait que la convention de coordination exigée pour la délivrance de l’autorisation préfectorale peut être communale ou intercommunale, dès lors que la signature d’une convention de coordination intercommunale est optionnelle et vient, le cas échéant, se substituer aux conventions communales ;

-          Il prévoit une possibilité de mutualisation des drones en cas de mise en commun exceptionnelle de services de police municipale en application de l’article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure. Dans cette hypothèse, il est prévu que l’arrêté pris par le préfet pour autoriser cette mise en commun fixe lui-même les conditions de coordination de l’utilisation de ces drones avec les forces de sécurité intérieure.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-48 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le renouvellement des autorisations ne peut avoir pour effet de conférer un caractère permanent à ces dispositifs aéroportés.

Objet

Le présent amendement vise à assurer que le régime applicable à l'usage de caméras installés sur des aéronefs soit conforme aux exigences constitutionnelles. 

En l'état du texte, l’autorisation préalable accordée par le préfet ou préfet de police est délivrée pour une durée maximale de trois mois. L'article mentionne que celle-ci peut être renouvelée tant que les conditions de sa délivrance sont réunies. Dès lors que les conditions de délivrance resteraient réunies, l’autorisation pourrait être renouvelée sans limite de temps, conférant au dispositif un caractère permanent, ce qui aurait pour effet de porter atteinte à l’équilibre entre le droit à la vie
privée et les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public.

L'amendement vise donc à préciser dans la loi que le renouvellement des autorisations ne peut avoir pour effet de conférer au dispositif un caractère permanent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-140

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 226-1, la référence : « L. 511-1 » est remplacée par la référence : « L. 511-1-1 » ;

2° Le sixième alinéa de l’article L. 511-1 est supprimé ;

3° Après l’article L. 511-1, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Modalités d’exercices de certaines missions

« Art.- L. 511-1-1.- Affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les agents de police municipale peuvent procéder :

« 1° À l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;

« 2° À des palpations de sécurité, avec le consentement exprès des personnes. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ;

« 3° À l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des personnes et à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.

« Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les personnes est découvert à l’occasion des mesures mentionnées aux 1° à 3°, les agents de la police municipale peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée. Ils établissent alors un document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne, à qui ils en délivrent une copie. Cet objet est alors conservé en vue de sa restitution, à la demande de la personne, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Si sa restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois et sous réserve des droits des tiers, l’objet peut être détruit.

« Si la personne concernée s’oppose aux contrôles prévus aux 1° à 3° ou à la demande formulée en application du dixième alinéa, les agents de la police municipale peuvent lui interdire l’accès ou la reconduire à l’extérieur du site, sans préjudice, dans le cas prévu au 3°, pour le conducteur ou ses passagers de la possibilité d’y accéder ou d’y retourner sans le véhicule ayant fait l’objet de la mesure.

Objet

Cet amendement, qui vise à renforcer les prérogatives de police administrative des polices municipales, poursuit un double objectif.

En premier lieu, reprenant une disposition analogue votée par le Sénat à l’article 31 du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 au bénéfice des agents de sécurité privée, l’amendement prévoit d’autoriser les policiers municipaux à procéder à des inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres dans trois cas de figure : lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle de périmètres de protection ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal. Des garanties similaires sont prévues, l’inspection ne pouvant se dérouler qu’avec le consentement exprès des personnes et, en cas de refus, celles-ci pouvant toujours accéder au site concerné sans leur véhicule. Par ailleurs, les véhicules à usage d’habitation sont exclus du dispositif.

En deuxième lieu, l’amendement vise à permettre aux agents de la police municipale de tirer les conséquences utiles des mesures de contrôle qu’ils mettent en œuvre (inspection ou fouille des bagages, palpation de sécurité, inspection visuelle du véhicule). Ainsi, lorsqu’un objet dangereux pour les personnes est découvert à l’occasion de ces mesures, les policiers municipaux pourraient conditionner l’accès au site qu’ils sécurisent à la conservation temporaire de cet objet. Il convient de relever que cette prérogative a été octroyée aux agents de la police des transports par la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports et que ce dispositif a expressément été jugé conforme à la Constitution (Décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025).






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-141

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, après la seconde occurrence du mot : « transports », sont insérés les mots : « et procéder aux contrôles prévus aux 1° et 2° du présent article ».

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les policiers municipaux à procéder à des palpations de sécurité ou à des inspections visuelles ou des fouilles de bagages dans les transports. Il existe en effet une incohérence à ce qu’ils puissent légalement constater des contraventions au sein des réseaux de transport public mais qu’ils ne disposent d’aucune prérogative administrative de contrôle dans ces espaces, en dépit de la dégradation préoccupante de la dégradation de la situation sécuritaire dans les transports sur l’ensemble du territoire national.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-28 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent aussi procéder, avec le consentement exprès de leur conducteur, à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres. »

Objet

Le présent amendement répond à une demande forte et récurrente des élus locaux, soucieux de disposer d’un cadre juridique clair et sécurisé pour l’action des polices municipales dans des contextes à risque encadrés par la loi.

Il vise à préciser que, dans les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les palpations de sécurité et la fouille des bagages, les policiers municipaux peuvent procéder, avec le consentement exprès du conducteur, à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres. Cette faculté s’exerce exclusivement lorsque les agents sont affectés, sur décision du maire, à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.

Une faculté comparable est déjà prévue pour les agents de sécurité privée à l’article 31 du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030, adopté par le Sénat puis par l’Assemblée nationale. Cette évolution est également cohérente avec les positions exprimées par le ministre de l’Intérieur lors de son audition devant la commission des lois du Sénat le 20 janvier 2026, au cours de laquelle il s’est déclaré ouvert à cette possibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-36 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « au  », sont insérés les mots : « premier alinéa du  » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels ayant fonction d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure, assistés, le cas échéant, des agents de police municipale et des gardes champêtres des services mentionnés à l’article L. 512-8 du même code, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un délit routier figurant parmi les infractions mentionnées à l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 78-2-3 du code de procédure pénale afin d’y intégrer, dans un cadre strictement défini, les personnels ayant fonction d’encadrement des services de police municipale à compétence judiciaire élargie parmi les autorités habilitées à procéder à la visite de véhicules.

Il constitue le pendant procédural de l’amendement modifiant le code de la sécurité intérieure, en alignant les prérogatives reconnues à ces personnels sur celles prévues pour les officiers de police judiciaire, dans des conditions identiques de soupçon et de flagrance.

La faculté de procéder à la visite de véhicules est volontairement circonscrite aux seuls délits routiers que les agents de ces services sont habilités à constater en application de l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure, garantissant ainsi un équilibre entre efficacité opérationnelle et respect des garanties procédurales.

Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-69 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire mentionnés aux articles L. 512-15 et suivants peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation. » ;

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 521-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire mentionnés aux articles L. 512-15 et suivants peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les compétences de police administrative des policiers municipaux et des gardes champêtres, en les autorisant, dans un cadre strictement encadré, à effectuer des inspections visuelles de véhicules immobilisés, ainsi que de leurs coffres.

Aujourd’hui, seuls les officiers de police judiciaire y sont habilités, sur réquisitions écrites du procureur de la République pour la rechercher et la constatation de sept catégories d’infractions et, à leur initiative, lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager du véhicule une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou complice, un crime ou délit flagrant.

Pour l’heure, cette prérogative n’est donc pas accordée aux policiers municipaux, ni aux gardes champêtres. Pourtant, le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 prévoit notamment que cette possibilité soit ouverte au bénéfice des agents privés de sécurité.

Le présent amendement entend donc leur ouvrir cette possibilité, afin que les policiers municipaux et gardes champêtres ne soient plus confrontés à cette difficulté opérationnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-6 rect. ter

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « et des foires et marchés » ;

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle se tenant dans une enceinte, ces missions peuvent s’exercer y compris lorsque la manifestation rassemble un nombre de spectateurs inférieur au seuil fixé au I de l’article L. 613-3 du présent code. » ;

3° Le septième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent procéder à ce titre à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer et clarifier les pouvoirs opérationnels des polices municipales en matière d’inspections visuelles, fouilles et palpations, lors des manifestations, foires et marchés, dans les enceintes accueillant des événements de faible jauge et dans les transports publics de voyageurs. 

Afin de renforcer l’efficacité des polices municipales dans l’accomplissement de leurs missions existantes, le présent amendement opère des mises en cohérence entre les prérogatives opérationnelles dont disposent les agents des polices municipales et les missions de sécurité qui peuvent leur être confiées par les maires, en l’état du doit en vigueur et en particulier de la rédaction actuelle de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, et ce dans deux domaines spécifiques :

-          lorsque les agents sont affectés à la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou à celle des périmètres de protection ou encore à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal ;

-          lorsque les agents sont mobilisés pour assurer le maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs.

Ainsi est-il proposé :

-          en premier lieu, dans un souci de cohérence avec les compétences énoncées au 3° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d’ajouter les foires et marchés aux évènements et lieux dont les polices municipales peuvent être affectées à la sécurité, notamment pour pouvoir y procéder si nécessaire à des inspections visuelles de sacs et à des fouilles ;

-          en second lieu, de procéder à la bonne coordination des dispositions relatives aux missions de sécurité dans le cadre des manifestations culturelles et sportives avec celles relatives à ces manifestations lorsqu’elles se tiennent dans des enceintes. Il s’agit de préciser que, s’agissant de ces dernières manifestations, le seuil de 300 spectateurs fixé à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, en-deçà duquel aucune disposition n’autorise de fait les polices municipales à intervenir, ne fait pas obstacle à ce que la police municipale puisse procéder à des inspections visuelles de sacs, fouilles et palpations dans l’ensemble de ces évènements ;

-          en troisième lieu, de tirer les conséquences des missions de sécurité dans les transports publics pouvant être confiées aux polices municipales en introduisant la possibilité – dont celles-ci ne disposent pas aujourd’hui – pour les agents de procéder à des inspections visuelles de bagages, fouilles et palpations, s’inspirant ainsi des dispositions introduites pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à l’article L. 2251-9 du code des transports, à la suite de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-50 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2

1° Après le mot :

interventions

supprimer la fin de cet alinéa.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé : 

L’enregistrement est obligatoire pour les agents mentionnés à l’article L 512-8 équipés d’une caméra.

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire lors de leurs interventions l’enclenchement de leurs caméras mobiles par les gardes champêtres à compétence judiciaire élargie.

La pérennisation de l’utilisation des caméras piétons par les gardes champêtres, à l'issue de l'expérimentation menée de novembre 2021 à novembre 2024, est une mesure positive dans la mesure où le recours aux enregistrements vidéos, notamment issus des caméras portées par les agents, est souvent le seul moyen de visualiser de manière objective la manière dont une intervention s’est déroulée et le comportement de l’ensemble des protagonistes. 

Le caractère facultatif de l'enclenchement des caméras piétons est néanmoins un élément limitant car il ne permet pas de disposer de ces enregistrements en toute hypothèse ou alors de façon tronquée si l’enclenchement n'a lieu qu'après qu'un incident se soit produit parce qu'il n'avait pas été jugé utile d'y recourir dans le premier temps de l'intervention.

Le caractère obligatoire de l'enclenchement de la caméra piétons lors d'une intervention n'est pas inédit comme le souligne la Défenseure des droits dans son avis du 20 janvier 2026 sur le projet de loi. Elle rappelle utilement que cela a été permis précédemment, de manière expérimentale, par l’article 211 de la loi n° 2017-086 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté pour les contrôles d’identité. En 2018, la direction générale de la police nationale (DGPN) dressait d'ailleurs un bilan positif de cette expérimentation, soulignant que la systématisation de l’enregistrement des contrôles d’identité contribuerait à garantir la traçabilité (localisation et fréquence), l’objectivité et les conditions de déroulement de ces contrôles. Le Comité d’évaluation et de déontologie de la police nationale (CEDPN) et l’IGPN avaient recommandé de rendre obligatoire l’activation systématique de la caméra-piéton quand il est procédé à un contrôle d’identité. L’enregistrement par caméra piéton n’a pourtant pas été rendu obligatoire.

Au regard de ces éléments et en cohérence avec l'article 4 de la proposition de loi tendant à rétablir le lien de confiance entre la police et la population de Corinne Narassiguin et du groupe socialiste, écologiste et républicain, cet amendement vise à prévoir que l’enregistrement sera obligatoire pour les gardes champêtres à compétence judiciaire élargie dès lors qu'ils seront en intervention. Un amendement similaire prévoit de rendre cette mesure applicables aux agents de police municipale à compétence judiciaire élargie, avec la perspective de la généraliser à l'ensemble des forces de l'ordre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-115

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cet enregistrement audiovisuel sera systématique et obligatoire. Les modalités de déclenchement de l’enregistrement seront élaborées afin de permettre une captation en continu.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer le caractère facultatif du déclenchement de la caméra-piéton tel que prévu par l’article 7 et propose un recours obligatoire et systématique de l’enregistrement lors des opérations des gardes champêtres. 

Le recours aux caméras individuelles est le seul moyen de visualiser de manière objective la manière dont une intervention s’est déroulée et le comportement de l’ensemble des protagonistes.  

Tant le Comité d’évaluation et de déontologie de la police nationale (CEDPN) que l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) recommandent de rendre obligatoire l’activation systématique de la caméra-piéton quand il est procédé à un contrôle d’identité. 

La Défenseure des droits, dans son avis sur le projet de loi, recommande de rendre obligatoire l’enregistrement par caméra piéton, en toute circonstance. 

Sur un plan purement opérationnel, la création d’une obligation d’enclencher systématiquement la caméra-piéton permettrait de pallier les difficultés rencontrées pour établir les faits dans le cadre d’une enquête mettant en cause des forces de sécurité. 






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-89 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Le premier alinéa de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° Les mots : « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées » sont supprimés ; 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’enregistrement est obligatoire pour les agents mentionnés à l’article L. 512-8 équipés d’une caméra ».

Objet

Le présent amendement de cohérence vise à rendre obligatoire l’enclenchement de leurs caméras mobiles par les policiers municipaux à compétence judiciaire élargie lors de leurs interventions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-10 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOUVE, Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. LAOUEDJ, ROUX et FIALAIRE et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 7


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès direct par l’agent aux enregistrements auxquels il procède est strictement limité aux nécessités immédiates de l’intervention en cours et s’exerce sous l’autorité du responsable du service. Il ne peut donner lieu à une consultation libre, autonome ou différée par l’agent en dehors de ce cadre.

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles un agent peut accéder directement aux enregistrements réalisés au moyen d’une caméra individuelle, afin d’en garantir un usage strictement opérationnel et encadré.

Il rappelle que cet accès ne peut intervenir que pour répondre aux nécessités immédiates de l’intervention en cours et sous l’autorité du responsable du service, à l’exclusion de toute consultation libre ou autonome.

Cette clarification permet de prévenir toute utilisation inappropriée des images, notamment à des fins personnelles ou d’auto-évaluation, sans faire obstacle aux besoins opérationnels des agents sur le terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-49 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux gardes champêtres, la disposition figurant à l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure qui dispose que les projets d'équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD).

Dès lors que l'objet de cet article est d'aligner le régime juridique des caméras piétons des gardes champêtres sur celui applicable aux policier municipaux, rien ne justifierait que les projets d'équipements des policiers municipaux en caméras individuelles soient éligibles au FIPD et pas ceux concernant les gardes champêtres. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-82

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 7


I. – Alinéa 14

Après le mot :

arme

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 16, première phrase

1° Supprimer les mots :

et de conservation

2° Après le mot :

utilisation

insérer les mots :

et de conservation

« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional, et les conditions de leur utilisation et de conservation par les gardes champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

Objet

Suite à notre rendez-vous au ministère de l’Intérieur en date du 13 janvier dernier, la DEPSA et la DLPAJ nous ont indiqué ne pas remettre en cause l’armement des gardes champêtres,

policiers reconnus pour leur action au service des territoires. Aussi, si nous avons bien compris la volonté de supprimer l’accès aux armes de catégorie A1, la FNGC ne s’oppose pas à la délivrance du port d’armes par le représentant de l’Etat dans le département.

En revanche, nous sommes opposés à l’assujettissement d’une convention de coordination, trop lourde pour les petites communes rurales, conventions qui sont d’ailleurs bien souvent des copiés-collés qui ne tiennent pas compte des réalités et des particularités des territoires ruraux, parfois éloignés des forces de sécurité de l’Etat.

La FNGC sera très vigilante quant à la gamme d’armement à préserver pour le bon accomplissement de nos missions.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-13 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOUVE, Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée au présent article ne peut être accordée que pour l’exercice de missions déterminées présentant des risques particuliers pour la sécurité des agents, des biens ou des personnes. Elles comprennent :

« 1° la police de l’environnement, de la chasse, de la pêche, de la forêt et des espaces naturels protégés exercée dans des conditions exposant l’agent à des risques particuliers ;

« 2° les interventions de police des campagnes réalisées en situation d’isolement ou d’effectifs réduits ;

« 3° l’exercice de compétences de police judiciaire impliquant un contact direct avec des personnes mises en cause pour des faits constitutifs de délits.

II. – Alinéa 16

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme.

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

Il détermine, en outre,

Objet

Le présent amendement vise à encadrer dans la loi les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être autorisés à porter une arme, afin de prévenir toute extension trop générale de cette faculté. 

Dans sa version initiale, le projet de loi se contente d'un renvoi au pouvoir réglementaire. Or, au regard de l'importance du sujet, il appartient au législateur de déterminer les missions pour lesquelles gardes champêtres seront susceptibles d'être armés.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-21 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN et MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC


ARTICLE 7


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation nominative par le représentant de l’État dans le département est valable en cas d’affectation de l’agent de police municipale dans une autre commune ou intercommunalité de ce même département, sous condition d’une demande motivée du maire et de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État. »

Objet

L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les agents de police municipale peuvent être autorisés par le préfet, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat.

Lorsque le préfet reçoit une demande de port d’armes, il est tenu de vérifier que l’agent remplit un certain nombre de conditions et notamment qu’il présente les garanties d’honorabilité requises pour porter cette arme. Pour cela, la conduite d’une enquête administrative est nécessaire.

Bien que les délais d’instruction soient longs, ils sont indispensables pour garantir la probité de l’agent et s’assurer que ceux qui sont autorisés à être armés ne présentent pas un risque.

Cependant le renouvellement d’une autorisation du préfet pour le port d’arme en cas de mutation de l’agent dans une nouvelle collectivité du département est une charge administrative supplémentaire. Elle impose de nouveaux délais d’instruction à la collectivité qui vont à contre-courant de la simplification administrative.

Cet amendement propose d’élaborer une autorisation départementale de port d’arme en s’affranchissant du renouvellement des autorisations. Il pourra s’appliquer en cas d’affectation dans une nouvelle commune ou intercommunalité du même département tout en conservant les conditions initiales : la demande motivée du maire recrutant l’agent et l’existence d’une convention de coordination entre le service de police municipale et les forces de sécurité intérieure.

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-142

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 7


Alinéa 17

Remplacer les mots :

à l’article L. 511-5-1

Par les mots :

au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1

Objet

Le présent amendement vise à préciser directement les conditions d’emploi de leurs armes par les gardes champêtres, sans faire référence à celles des policiers municipaux. Cette rédaction renforce par ailleurs la lisibilité du dispositif en limitant la multiplication des renvois. 






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-83

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 7


Alinéas 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 522-7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 522-6 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1. »

Objet

Il s’agit là d’un amendement de mise en cohérence du cas d’usage des armes par les gardes champêtres.

Il s’agit de renvoyer directement aux dispositions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure plutôt que sur les dispositions propres aux agents de police municipale.

Le renvoi systématique aux dispositions applicables aux agents de police municipale ne devrait pas être la règle puisque les gardes champêtres bénéficient d’un titre II au Livre V du code de la sécurité intérieure.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-143

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.- » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II.- L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité territoriale ou dans un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’existence de la convention mentionnée au I et pour les seules armes mises à disposition de l’agent par la collectivité territoriale d’accueil ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil.

« III.- Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.

Objet

Le présent amendement tend à créer un permis de port d’arme national, ne nécessitant pas de renouvellement en cas de changement de commune employeuse, traduisant ainsi la recommandation n° 25 des « 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l’insécurité du quotidien » présentées par la commission des lois en mai 2025 (Rapport d’information n° 671, 2024-2025 de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, 28 mai 2025).

En l’état du droit, les autorisations individuelles de port d’arme délivrées par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire et après accomplissement d’une formation préalable à l’armement et réalisation d’une enquête administrative de sécurité, cessent d’être valables en cas de mutation.

Par conséquent, lorsqu’un policier municipal change de commune employeuse, une nouvelle demande d’autorisation doit par conséquent être formulée par le maire de cette commune et une nouvelle enquête administrative de sécurité doit également être conduite – procédure particulièrement longue.

Cette obligation de demander une nouvelle autorisation de port d’arme à chaque mutation empêche par conséquent les policiers municipaux d’être opérationnels dans leurs nouvelles fonctions, dès leur recrutement.

L’amendement prévoit donc que les autorisations de port d’arme délivrées par les préfets resteront valables en cas de mutation, pour permettre aux policiers municipaux recrutés par une commune d’être immédiatement opérationnels.

Un registre serait parallèlement créé pour faciliter le suivi, par les préfets – notamment en cas de mutation dans un autre département – des autorisations de port d’arme délivrées et du respect des exigences en termes de formation et d’entrainement périodique au maniement des armes.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-144

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 252-2, après la seconde occurrence du mot : « par » sont insérés les mots : « les gardes champêtres et » ;

2° L’article L. 252-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 » sont remplacés par les mots : « gardes champêtres et les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 » sont remplacé par les mots : « gardes champêtres et aux agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités 

Objet

Le présent amendement octroie aux gardes champêtres les mêmes prérogatives qu’aux policiers municipaux s’agissant du visionnage d’images issues de la vidéoprotection. Il est donc prévu qu’ils puissent, d’une part, procéder au visionnage d’image captées par des caméras installées par des commerçants sur la voie publique et, d’autre part, être désignées par l’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection comme personnes destinataires des images et enregistrements.






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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-84

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux première et troisième phrases de l’article de L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, après le mots : « municipale », sont insérés les mots : « des gardes champêtres ».

Objet

Dans les territoires urbains comme dans les campagnes, la vidéoprotection continue de gagner du terrain. Communes rurales ne veulent pas dire communes épargnées par les actes de délinquance et d’incivilités. Ces communes employant des gardes champêtres utilisent de plus en plus la vidéoprotection.

Or, les services enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales font de plus en plus appel au visionnage des vidéos en effectuant des réquisitions auprès des gardes champêtres territorialement compétents.

Il s’agit donc là de permettre aux gardes champêtres de répondre à ces demandes en étant nominativement désignés dans l’article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-53 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. » ;

2° L’article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. »

Objet

Le présent amendement propose de consacrer, dans la loi, le principe d’une dispense de port de tenue pour les agents des polices municipales et gardes champêtre. 

Si le port de la tenue est obligatoire durant le service pour les policiers municipaux et gardes champêtres, cette obligation peut constituer un handicap pour la constatation de certaines infractions puisque les contrevenants sont facilement avertis de la présence des agents en uniforme. C’est vrai en particulier pour certaines infractions qui, par nature, sont plus facilement appréhendables en flagrant délit (outrages sexistes, agressions sexuelles, ventes à la sauvette). C’est vrai aussi pour certaines missions spécifiques que les policiers municipaux sont amenés à exercer de manière encadrée, notamment dans le cadre de la protection des élus au cours de leurs déplacements sur le territoire de la commune ou à l’occasion de manifestations sportives, récréatives ou culturelles. 

Les agents de la sûreté ferroviaire, à titre d’exemple, disposent d’ores et déjà de cette capacité, introduite par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.

L'article propose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. Ce décret fixera notamment les infractions ou types d'infractions qui autoriseront cette dispense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-145

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 8


Alinéa 2

1° Après le mot :

prévues

insérer les mots :

aux articles R. 635-8 et R. 644-2 du code pénal et

2° Après le mot :

est

insérer les mots :

, en application des articles L. 121-2 et L. 121-3 du présent code,

3° Supprimer les mots :

, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er,

et les mots :

de permettre

Objet

Le présent amendement vise premièrement à étendre l’autorisation pour les agents de police municipale et les gardes champêtres à recourir à des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation aux contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou autres objets qu’ils sont autorisés à constater.

Il opère deuxièmement des clarifications rédactionnelles visant à garantir la lisibilité du dispositif.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-51 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L’emploi de tels dispositifs est également possible afin de faciliter la constatation des contraventions prévues à l’article R. 635-8 du code pénal.

Objet

Le présent amendement vise à permettre l'emploi des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) par les policiers municipaux et gardes champêtres pour pouvoir constater les infractions d'abandons d'ordures, de déchets et de matériaux. 

Le texte ne prévoit pas à ce stade la possibilité pour les policiers municipaux et gardes
champêtres de recourir au LAPI pour ces infractions, celles-ci relevant du code pénal et non du code de la route, seul visé par l’article.

Cela reviendrait à priver ces agents de l'usage des dispositifs LAPI pour constater des infractions commises avec l'aide d'un véhicule, telles que celles prévues à l'article R.635-8 du code pénal (« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé [...] soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, [...] ».

L’usage du LAPI pourrait de toute répondre à un besoin dont il serait dommage de priver ces agents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-52 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 2

Supprimer les mots : 

prenant la photographie de leurs occupants

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la mention selon laquelle les dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation employés par les policiers municipaux et gardes champêtres pourront prendre la photographie des occupants du véhicule car cette disposition ne parait justifiée au regard des infractions que pourront constater ces agents. 

Pour des infractions telles que les excès de vitesse ou les franchissements ligne, les dispositifs LAPI seront programmées pour permettre de détecter de manière automatisée ces infractions, ce qui rend inutile la prise de photographie des occupants. Pour des infractions telles que le non-port de la ceinture ou l’usage du téléphone, s’il sera possible à l’agent de s’appuyer sur le dispositif LAPI, en revanche, la détection de l’infraction ne pourra résulter que d’un constat visuel effectué par l’agent. En conséquence de quoi, comme le souligne le Conseil d’Etat « la photographie des occupants n’est pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions autorisées ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-54 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 233-… ainsi rédigé :

« Art. L. 233-…. – Aux fins de faciliter la constatation des infractions de stationnement très gênant prévues à l’article R. 417-11 du code de la route, celles-ci sont dépénalisées et deviennent des infractions relevant d’un système de contrôle automatisé.

« Les dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) peuvent être utilisés, sur l’ensemble du territoire, pour constater à distance les faits de stationnement très gênant tels que définis à l’article R. 417-11 du code de la route, y compris lorsqu’ils sont commis sur des trottoirs, passages piétons, pistes cyclables, voies réservées (bus, taxis, cycles) ou emplacements protégés.

« Les constations effectuées par LAPI produisent les mêmes effets qu’une contravention constatée par un agent assermenté, sous réserve des règles de procédure pénale et du respect des garanties fondamentales, notamment en matière de droit à l’information et de contestation.

« Les modalités d’usage des dispositifs LAPI pour la constatation des infractions de stationnement très gênant, ainsi que les conditions techniques de preuve, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer l’infraction de stationnement très gênant dans le champ de la lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI).

Actuellement, le stationnement très gênant est une contravention de 4e classe sanctionnée par une amende forfaitaire lorsque le véhicule est garé sur un trottoir, une piste cyclable, un passage piéton, une voie réservée aux bus ou taxis, ... Cependant, sa constatation nécessite toujours la présence d’un agent assermenté, ce qui limite considérablement l’efficacité de la répression et la régulation de l’espace public.

La dépénalisation de cette infraction pour l’adosser à un dispositif automatisé permettrait :

-             d’accroître le nombre de constats effectués (notamment dans les zones denses où les agents ne peuvent être présents en permanence) ;

-             de renforcer la fluidité et la sécurité de la circulation, en particulier pour les piétons et les cyclistes, systématiquement gênés par certains stationnements abusifs ;

-             de rationaliser l’emploi des moyens humains en réservant la présence d’agents aux fonctions de contrôle nécessitant une appréciation individuelle.

Cette adaptation s’inscrit dans la logique de modernisation des dispositifs LAPI prévue par la présente proposition de loi, en les rendant plus utiles au quotidien pour les territoires et les usagers tout en respectant les garanties procédurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-108 rect. quater

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mme BELRHITI, MM. SOL, SAURY, SIDO, MEIGNEN, MILON, ANGLARS et BRUYEN, Mmes JOSENDE, JOSEPH et LASSARADE, MM. DELIA et GENET et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention mentionnée au présent article peut prévoir que certaines infractions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles peuvent être constatées directement par les agents de police municipale sans acte d’enquête ni mesure de contrainte, sont susceptibles d’être sanctionnées par la procédure de l’amende forfaitaire dans les conditions prévues notamment à l’article L. 529-13 du code de procédure pénal.

« La convention précise la liste de ces arrêtés, les infractions correspondantes ainsi que les modalités de constatation et de transmission des procès-verbaux. »

II. – Après l’article L. 529-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel L. 529-… ainsi rédigé :

« Art. L. 529-…. – La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police du maire pris par ce dernier en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces arrêtés sont expressément listés dans la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure et que la constatation de l’infraction ne nécessite aucun acte d’enquête ni mesure de contrainte. 

« L’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire dont le montant est précisé par décret et dans les conditions prévues par le présent code. »

Objet

Les infractions résultant de la violation d’arrêtés de police municipaux relèvent aujourd’hui, dans leur grande majorité, de la procédure pénale classique, qui est lourde et peu adaptée aux incivilités du quotidien.

Conséquence : ces contraventions sont fréquemment classées sans suite, ce qui démotive les policiers municipaux, décrédibilise les maires, alimente la colère et le sentiment d’insécurité des citoyens respectueux des lois, et encourage les fauteurs de trouble à recommencer.

Le présent amendement vise à permettre, de manière strictement encadrée, le recours à la procédure de l’amende forfaitaire pour certaines de ces contraventions, uniquement pour les arrêtés mentionnés dans la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, cosignée par le maire, le préfet de département et le procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-88

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9, dont la rédaction actuelle ne permet pas de mesurer clairement la portée juridique et politique. En l’état, cet article pourrait être interprété comme une habilitation donnée aux régions pour intervenir dans le champ de la sécurité, alors même qu’elles n’en ont pas la compétence et qu’elles ne disposent pas de la clause générale de compétence depuis la loi NOTRe.

À cet égard, il convient de s’en tenir à l’orientation rappelée par le Premier ministre, qui a affirmé la nécessité de « l’identification d’un seul responsable par politique publique » et de la clarification des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Or, la sécurité relève d’une articulation entre l’État et les communes. Le financement des politiques de sécurité doit incomber à l’État, qui ne saurait se désengager de ses responsabilités au motif du développement des polices municipales.

En outre, la loi NOTRe ne confère pas aux conseils régionaux la clause générale de compétence. Les régions n’ont donc pas vocation à intervenir dans le champ de la sécurité. Les crédits mobilisés à cette fin seraient nécessairement détournés des politiques publiques relevant de leurs compétences propres, telles que les transports, la formation, l’aménagement du territoire ou la transition écologique, ce qui n’est pas souhaitable.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 9.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-146

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 10


I.- Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 451-9

par la référence :

L. 451-8

II.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 512-1-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième » ;

III.- Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 451-9

par la référence :

L. 451-8

IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

Objet

Le présent amendement vise d’une part à procéder à des mesures de coordination et, d’autre part, à cibler davantage les missions que les policiers municipaux et les gardes champêtres employés directement par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pourront exercer.

En particulier, il précise que les policiers municipaux et gardes champêtres recrutés par ce biais ne pourront participer aux missions dévolues au CNFPT et prévues par l’article L. 451-9 du code général de la fonction publique, qui traite notamment de l’organisation de concours de recrutement de fonctionnaires territoriaux de catégorie A+ ou encore du reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

En effet, selon les informations transmises par le CNFPT, les policiers municipaux et gardes champêtres recrutés sur le fondement de l’article 10 ont vocation à apporter leur expertise « métier » en matière d’ingénierie de formation, à accompagner la mise en œuvre de dispositifs spécifiques au sein des centres de formation de la police municipale et des délégations régionales, ou encore à participer aux travaux de réflexion du CNFPT relatifs à l’emploi, aux métiers et aux compétences.

En revanche, leur recrutement n’a pas pour objet de les associer à la réalisation des missions définies à l’article L. 451-9 du CGFP. La filière « police municipale » ne disposant pas de catégorie A+, leur participation à l’organisation des concours A+ ne présente en effet pas d’intérêt. Les autres missions relèvent quant à elles de tâches essentiellement administratives, pour lesquelles aucune expertise « métier » n’est requise.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-147

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 11


I.- Alinéa 2

Supprimer les mots :

dispositions combinées des

II.- Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

III.- Alinéa 8

Remplacer les mots :

un montant forfaitaire

par les mots :

une redevance dont le montait forfaitaire est

IV- Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités des formations de spécialisation. »

 

Objet

Amendement rédactionnel






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-148

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 11


I.- Alinéas 2 et 14

Remplacer les mots :

nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale

par les mots :

mentionnés à l’article L. 511-2 du présent code

II. Alinéa 23, première phrase

Remplacer la première occurrence du mot :  

à

par les mots :

au II de

III. Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Après l’article L. 533-3, il est inséré un article L. 533-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-3-1.- Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 511-7, les dispenses prévues par cet article sont accordées par le maire de Paris. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre applicable aux fonctionnaires des corps de la police municipale de la Ville de Paris les articles L.511-6 (clarification de la terminologie des formations suivies par les fonctionnaires de police : formation d’intégration, formation de professionnalisation et formation de spécialisation) et L.511-7 (dispenses) issus du présent projet de loi, l'écriture actuelle ne visant que les cadres d'emplois de la police municipale et les gardes champêtres.

Par ailleurs, l'article L.511-7 du CSI étant rendu applicable aux fonctionnaires des corps de la police municipale de la Ville de Paris, l’amendement prévoit que les dispenses de formation sont accordées par la Ville de Paris et non par le CNFPT.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-149

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 11


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires

Objet

Cet amendement traduit une proposition formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi et non reprise par le Gouvernement, en prévoyant que la formation d’intégration des policiers municipaux devra apporter des garanties en termes de qualifications pour l’exercice des compétences judiciaires.

Il avait ainsi estimé que « compte tenu des nouvelles compétences judiciaires accordées aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, (…) des garanties doivent être accordées quant à la formation dispensée à ces personnels dès la formation d’intégration » et proposait d’inscrire cette exigence directement dans la loi.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-123

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Ces formations sont régulièrement actualisées ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire est une traduction de la proposition n°21 du rapport sénatorial sur les polices municipales publié le 28 mai 2025 d’actualisation régulière du panel de formation.

Ce rapport met en lumière l’importance d’adapter les formations dispensées aux évolutions

de la société et aux besoins exprimés par les collectivités. 

De l’aveu des chefs brigadiers principaux, les formations proposées sont parfois inadaptées ou obsolètes. Elles doivent être adaptées aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-118

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 11


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des stages pratiques sont dispensés tout au long de la carrière auprès d’acteurs de la prévention spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales et dans la prise en charge des victimes ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires reprend une préconisation du rapport de l’association France Urbaine “Police municipale : comment rendre la filière plus attractive ?” qui propose de développer les stages pratiques auprès d’acteurs de la prévention (violences intrafamiliales, violences conjugales, prise en charge des victimes…) pour les agents et veiller à créer des référentiels de formation dédiés à chaque catégorie de la filière. 

Le rapport souligne une forte progression des agents à former avec une projection de 11 000 nouvelles recrues d’ici 2026 (3 500 départs à la retraite à combler et 7 500 recrutements afin de renforcer les effectifs) soit une filière qui comprendrait à la fin du mandat municipal plus de 32 500 fonctionnaires. 

Il est fondamental de former ces nouveaux agents à la prise en charge des victimes et aux violences intrafamiliales afin de mieux les sensibiliser et permettre d’améliorer l’accompagnement des victimes, de les associer à la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-57 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 5

supprimer les mots : 

à la demande de l'autorité territoriale,

Objet

Le présent amendement supprime la mention selon laquelle les formations de spécialisation sont dispensées à la demande de l'autorité territoriale.

Ces formations de spécialisation, catégorie qui réunit notamment les formations à l’armement, aux monitorats ou aux brigades cynophiles, mais aussi désormais à l'exercice des compétences judiciaires élargies, sont des formations obligatoires. Inscrire dans la loi que ces formations sont dispensées à la demande de l'autorité territoriale contredit le caractère obligatoire de ces formations en laissant entendre qu'à défaut de demande, la formation de spécialisation n'aura pas lieu. 

Si cette mention vise simplement à prévoir les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale sollicite pour le compte de son agent une formation de spécialisation, il appartiendra au décret en Conseil d'Etat de les déterminer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-55 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L’accomplissement des formations d’intégration mentionnées au 1° subordonnent la délivrance de l’agrément mentionné à l’article L.511-2. L’accomplissement des formations de professionnalisation mentionnées au 3° conditionnent l’exercice des missions ou compétences correspondantes.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la délivrance de l'agrément par le préfet de département à un policier municipal est conditionné aux formations d'intégration. 

Contrairement aux autres filières de la fonction publique territoriale, pour les policiers municipaux, la formation d'intégration doit être réalisée avant la prise de poste effective : tant que le policier municipal n’a pas satisfait à son obligation de formation, il ne peut être agréé et exercer ses missions. Cet amendement vise à inscrire cette garantie dans la loi.

L'amendement vise par ailleurs à préciser que les formations de spécialement doivent être accomplies avant l'octroi effectif des prérogatives ou compétences sollicitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-150

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 11


I.- Après l’alinéa 18

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 423-10 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :  

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et du III de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et du III de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure » ;

II.- Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 412-57 du code des communes est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et au III de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et au III de l’article L. 511-6 du code précité » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif d’engagement de servir applicable aux policiers municipaux, en l’articulant avec le nouveau mécanisme de remboursement automatique entre communes introduit par l’article 11.

Certes, le bilan de ce dispositif, créé par la loi dite « Sécurité globale » et entré en vigueur en 2022, apparaît pour l’heure plutôt mitigé. Comme mis en lumière par le rapport de la mission d’information sénatoriale relative aux polices municipales de 2024, peu de collectivités territoriales se sont saisies de cette faculté depuis sa création, et seuls 10 % des agents de police municipale formés par le Centre national de la fonction publique territoriale en 2023 ont signé un engagement de servir, ce qui représente 285 agents.

Toutefois, les échanges conduits avec les associations d’élus ont montré la nécessité de maintenir cette possibilité ouverte aux communes.

D’une part, et contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement dans son étude d’impact, le dispositif d’engagement de servir n’a pas eu d’effet négatif sur l’attractivité des communes ayant choisi d’imposer un engagement aux agents de police municipale recrutés, selon les retours des associations d’élus.

D’autre part, comme indiqué par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), « encore jeune dans sa mise en œuvre, le dispositif [d’engagement de servir] mériterait d’être prolongé sur une période plus longue afin d’en tirer un bilan plus conséquent ».






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-65 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. – Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés : 

IV. – L’article L. 412-57 du code des communes est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est supprimé ; 

2° Au second alinéa, les mots : « prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de servir pour une durée de trois ans à compter de la date de sa titularisation ».

IV bis. – L’article L. 423-10 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est supprimé ; 

2° Au second alinéa, les mots : « prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de servir pour une durée de trois ans à compter de la date de sa titularisation ».

Objet

Le présent amendement vise à maintenir et généraliser le mécanisme d'engagement de servir.

Créé par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, ce dispositif autorise les communes à instaurer une obligation de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de la titularisation du policier municipale ou du garde champêtre. Si cet engagement est rompu par l’agent, celui-ci doit rembourser à la commune ou à l’établissement public la somme correspondant au coût de sa formation initiale. L’objectif de ce dispositif était d’encourager un engagement durable des agents au sein de la collectivité qui a contribué à financer sa ou ses formations. Dit autrement, il s’agissait d’éviter qu’un agent à peine sa formation achevée au sein d’une collectivité soit « chasser » par une autre collectivité.

Le gouvernement juge que ce dispositif n’a pas atteint son objectif de fidélisation des agents au motif que l’engagement de servir n’a concerné qu’environ 10% des agents formés par le CNFPT et qu’il a pu constituer un argument de recrutement (lorsque deux collectivités se trouvent en concurrence pour le recrutement d’un même agent, le fait de ne pas imposer d’engagement de servir peut alors constituer un argument décisif pour l’agent).

Au regard de ces éléments, ce qui semble poser problème ce n’est pas tant le dispositif en tant que tel mais son caractère facultatif qui laisse aux collectivités le libre choix de le mettre en œuvre ou non. A partir du moment où les collectivités se trouvent en concurrence pour le recrutement d’agents, il n’est pas surprenant qu’elles renoncent à mettre en œuvre un dispositif qui peut rebuter les postulants.

L'abrogation de ce dispositif et son remplacement par un mécanisme de remboursement entre collectivités ne nous parait répondre aux difficultés de recrutement et de concurrence que connaissent les collectivités. En n'envisageant la question que sous l'angle budgétaire, le mécanisme proposé occulte l'objectif initial de fidélisation.

L'article propose en conséquence de maintenir ce dispositif et de conférer à cette obligation de servir un caractère obligatoire. Il est précisé que les dérogations existantes seraient maintenues. Ainsi, il serait toujours possible au maire de dispensé l'agent de tout ou partie du remboursement pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessité d'ordre familiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-19 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN et MM. PANUNZI et ROJOUAN


ARTICLE 11


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Les employeurs territoriaux rencontrent des difficultés à recruter mais aussi à fidéliser les agents issus de la filière sécurité. Le métier de gardien brigadier de police municipale est en tension depuis de nombreuses années. La disposition législative inscrite à l’article L. 412-57 du code des communes instituant un engagement de servir, constitue un levier qui doit être préservé et non supprimé, comme le prévoit le projet de loi.

L’article L. 412-57 du code des communes créé par la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 prévoit que la commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt cet engagement doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation.

Les arguments avancés à la création de l’engagement de servir, présentés par le gouvernement aux membres du CNEN en 2021, restent aujourd’hui d’actualité : le rapport de la Cour des comptes sur la police municipale en date du 20 octobre 2020 soulignait « les collectivités rencontrent par ailleurs des difficultés de recrutement qui entrainent ensuite des problèmes de fidélisation des agents. Une concurrence entre collectivités s’est installée, alimentée notamment par la disparité des régimes indemnitaires. Il n’est, ainsi, pas rare qu’une commune mette plus de 6 mois avant de pouvoir recruter un agent de police municipal ». 

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-63 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. – Alinéa 14

Après le mot : 

demander

insérer les mots : 

à leur autorité hiérarchique

II. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Les demandes de dispense mentionnées au présent article sont adressées par l’autorité hiérarchique. Les dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser la procédure de dispense de formation. 

Dans sa rédaction actuelle, l’article indique que la demande de dispense est faite par l’intéressé et que la dispense est accordée par le CNFPT, ce qui pose la question de la place de la collectivité employeur.

Pour clarifier ce point, l'amendement vise à préciser que la demande de dispense de l'agent est faite auprès de l'autorité territoriale, et que c'est cette dernière qui formule la demande de dispense auprès du CNFPT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-61 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. – Alinéa 16

Remplacer les mots : 

et diplômes 

par les mots : 

, diplômes et certifications de qualification professionnelle

II. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à mieux circonscrire les motifs de dispense de formations auxquelles sont astreints les policiers municipaux.

En l'état du texte, ces dispenses seraient possibles au regard : 1. de la formation professionnelle et d'un bilan de compétence; 2. de titres ou de diplômes reconnus par l’État ou 3. de l'expérience professionnelle.

Ce dernier motif de dispense parait particulièrement large, notamment en comparaison des deux autres qui répondent à des critères objectifs. Pour constituer un motif de dispense, il apparait nécessaire que l'expérience professionnelle ait fait l'objet d'une validation des acquis de l'expérience. Une VAE étant sanctionnée par la délivrance d'un titre ou d'un diplôme, le second motif de dispense y répond donc déjà. L'article vise néanmoins à compléter ce second motif de dispense dans la mesure où une VAE peut également conduire à la délivrance d'une certification de qualification professionnelle qu'il importe donc de prendre en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-59 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 17

Supprimer les mots : 

ou totalement

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de dispenser totalement un policier municipal des formations d'intégration, de professionnalisation et de spécialisation.

En effet, quelle que soit l’expérience acquise précédemment ou les titres et diplômes dont l’intéressé est titulaire, il parait indispensable qu’un postulant aux fonctions de policier municipal soit astreint à une formation initiale ou de spécialisation (le cas échéant adaptée) considérant les spécificités des missions et de la doctrine d'emploi des polices municipales, à leur place singulière dans le continuum de sécurité et du cadre territorial et hiérarchique dans lequel ils exercent leurs prérogatives.

Par ailleurs, le cadre juridique va connaitre des évolutions importantes du fait de ce projet de loi et des nombreux décrets d’application qui devront être pris, il parait indispensable d'en assurer la bonne information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-151

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 12


I.- Alinéa 4

Supprimer les mots :

dispositions combinées des

II.- Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 10

1° Remplacer la référence :

L. 451-7

par la référence :

L. 451-17

2° Remplacer les mots :

un montant forfaitaire

par les mots :

une redevance dont le montant forfaitaire est

IV.- Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV.- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités des formations de spécialisation. »

Objet

Amendement rédactionnel






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-152

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 12


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires

Objet

Cet amendement traduit une proposition formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi et non reprise par le Gouvernement, en prévoyant que la formation d’intégration des policiers municipaux devra apporter des garanties en termes de qualifications pour l’exercice des compétences judiciaires.

Il avait ainsi estimé que « compte tenu des nouvelles compétences judiciaires accordées aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, (…) des garanties doivent être accordées quant à la formation dispensée à ces personnels dès la formation d’intégration » et proposait d’inscrire cette exigence directement dans la loi.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-58 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 7

Supprimer les mots : 

à la demande de l'autorité territoriale,

Objet

Le présent amendement supprime la mention selon laquelle les formations de spécialisation sont dispensées à la demande de l'autorité territoriale.

Ces formations de spécialisation, catégorie qui réunit notamment les formations à l’armement, aux monitorats ou aux brigades cynophiles, mais aussi désormais à l'exercice des compétences judiciaires élargies, sont des formations obligatoires. Inscrire dans la loi que ces formations sont dispensées à la demande de l'autorité territoriale contredit le caractère obligatoire de ces formations en laissant entendre qu'à défaut de demande, la formation de spécialisation n'aura pas lieu. 

Si cette mention vise simplement à prévoir les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale sollicite pour le compte de son agent une formation de spécialisation, il appartiendra au décret en Conseil d'Etat de les déterminer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-56 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L’accomplissement des formations d’intégration mentionnées au 1° subordonnent la délivrance de l’agrément mentionné à l’article L.511-2. L’accomplissement des formations de professionnalisation mentionnées au 3° conditionnent l’exercice des missions ou compétences correspondantes.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la délivrance de l'agrément par le préfet de département à un garde champêtre est conditionnée aux formations d'intégration. 

Contrairement aux autres filières de la fonction publique territoriale, pour les gardes champêtres, la formation d'intégration doit être réalisée avant la prise de poste effective : tant que l'agent n’a pas satisfait à son obligation de formation, il ne peut être agréé et exercer ses missions. Cet amendement vise à inscrire cette garantie dans la loi.

L'amendement vise par ailleurs à préciser que les formations de spécialement doivent être accomplies avant l'octroi effectif des prérogatives ou compétences sollicitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-66 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. – Alinéas 11 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise, par coordination avec un précédent amendement déposé à l'article 11, à supprimer les dispositions qui prévoient de substituer le dispositif d'engagement de servir par un mécanisme de remboursement entre collectivités. Sur la base de ces deux amendements, le dispositif d'engagement de servir à caractère obligatoire, s'appliquerait également aux gardes champêtres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-60 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 15

Supprimer les mots : 

ou totalement

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de dispenser totalement un garde champêtre des formations d'intégration, de professionnalisation et de spécialisation.

En effet, quelle que soit l’expérience acquise précédemment ou les titres et diplômes dont l’intéressé est titulaire, il parait indispensable qu’un postulant aux fonctions de garde champêtre soit astreint à une formation initiale ou de spécialisation (le cas échéant adaptée) considérant les spécificités des missions de gardes champêtres, à leur place singulière dans le continuum de sécurité et du cadre territorial et hiérarchique dans lequel ils exercent leurs prérogatives.

Par ailleurs, le cadre juridique va connaitre des évolutions importantes du fait de ce projet de loi et des nombreux décrets d’application qui devront être pris, il parait indispensable d'en assurer la bonne information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-64 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. – Alinéa 15

Après le mot : 

demander

insérer les mots : 

à leur autorité hiérarchique

II. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Les demandes de dispense mentionnées au présent article sont adressées par l’autorité hiérarchique. Les dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser la procédure de dispense de formation. 

Dans sa rédaction actuelle, l’article indique que la demande de dispense est faite par l’intéressé et que la dispense est accordée par le CNFPT, ce qui pose la question de la place de la collectivité employeur.

Pour clarifier ce point, l'amendement vise à préciser que la demande de dispense de l'agent est faite auprès de l'autorité territoriale, et que c'est cette dernière qui formule la demande de dispense auprès du CNFPT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-62 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots : 

et diplômes 

par les mots : 

, diplômes et certifications de qualification professionnelle

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à mieux circonscrire les motifs de dispense de formations auxquelles sont astreints les gardes champêtres.

En l'état du texte, ces dispenses seraient possibles au regard : 1. de la formation professionnelle et d'un bilan de compétence; 2. de titres ou de diplômes reconnus par l’État ou 3. de l'expérience professionnelle.

Ce dernier motif de dispense parait particulièrement large, notamment en comparaison des deux autres qui répondent à des critères objectifs. Pour constituer un motif de dispense, il apparait nécessaire que l'expérience professionnelle ait fait l'objet d'une validation des acquis de l'expérience. Une VAE étant sanctionnée par la délivrance d'un titre ou d'un diplôme, le second motif de dispense y répond donc déjà. L'article vise néanmoins à compléter ce second motif de dispense dans la mesure où une VAE peut également conduire à la délivrance d'une certification de qualification professionnelle qu'il importe donc de prendre en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-153

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 14


Alinéa 1

Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 512-1, le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;

Objet

Le présent amendement tend à assouplir les conditions de mutualisation d’agents de police municipale entre communes à titre pérenne.

Actuellement, seules les communes limitrophes ou appartenant à une agglomération d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en commun des agents de police municipale.

Cet amendement propose d’autoriser cette mise en commun pour les communes formant un ensemble d’un seul tenant, et plus seulement pour les communes limitrophes.

Ce dispositif reprend une recommandation issue des « 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l’insécurité du quotidien » présentées par la commission des lois en mai 2025 (Rapport d’information n° 671, 2024-2025 de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, 28 mai 2025), qui préconisait « l’extension des possibilités de mutualisation à titre pérenne d’agents dans le cadre d’une police pluricommunale pour des communes non limitrophes ».






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-154

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 14


 I.- Alinéa 5

Supprimer les mots :

du syndicat de communes

II.- Alinéa 8

1° Remplacer le mot :

prévoient

par les mots :

définissent par convention

2° Supprimer les mots :

par convention

III.- Alinéa 10

Après le mot :

convention

insérer les mots :

de coordination

IV.- Alinéa 12

Après le mot :

convention

insérer les mots :

intercommunale de coordination

Objet

Amendement rédactionnel






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-86

25 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 14


I. – Alinéa 10

1° Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

2° Supprimer les mots :

ou d’agent de police municipale

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque la convention visée à l’article L. 512-4 existe pour le service de police municipale en place, les gardes champêtres peuvent être intégrés.

Objet

Dans la majeure partie des cas, les gardes champêtres sont seuls ou en binôme. L’utilité et la plus-value d’une convention pour respecter la singularité des missions des gardes champêtres en lien avec une convention serait un effectif de cinq gardes champêtres minimum. Cet effectif a du sens pour permettre une collaboration efficiente avec les forces de sécurité intérieure. Cela permettra aussi de ne pas alourdir les transferts de charge et de missions de l’Etat vers les petites collectivités comptant moins de cinq gardes champêtres.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-7 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, MAUREY, LEMOYNE, Étienne BLANC, MENONVILLE, HOUPERT et Alain MARC, Mme NADILLE, MM. BURGOA et BONNEAU, Mmes DEVÉSA et Laure DARCOS, M. GRAND, Mmes SAINT-PÉ, GUIDEZ, JOSENDE, BOURCIER et BELLAMY, M. CAPUS, Mmes JACQUEMET, BILLON et PERROT, MM. CHEVALIER, MEIGNEN, WATTEBLED et PILLEFER, Mmes MOUTON et JOSEPH et MM. CHASSEING, HINGRAY, BRUYEN et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 251-2-… ainsi rédigé :

« Art. L.251-2-…. – Par dérogation aux dispositions relatives à l’exercice des pouvoirs de police municipale, les communes limitrophes peuvent, par convention, autoriser la mutualisation et l’exploitation conjointe des dispositifs de vidéoprotection installés sur des voies ou espaces publics situés à la limite de leurs territoires respectifs.

« Cette convention fixe notamment :

« 1° Les conditions de mutualisation des dispositifs de vidéoprotection ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les dispositifs peuvent capter des images sur l’ensemble de l’emprise concernée, y compris au-delà des limites communales ;

« 3° Les modalités d’accès, de transmission et de mise à disposition des images aux autorités légalement habilitées, notamment dans le cadre de réquisitions judiciaires ;

« 4° Les garanties apportées en matière de protection des données à caractère personnel, de traçabilité des accès et de respect des finalités prévues à l’article L.251-2 ;

« 5° Les responsabilités respectives des communes signataires.

« Cette convention n’emporte ni transfert ni délégation des pouvoirs de police du maire et ne fait pas obstacle à l’exercice de ceux-ci par chaque autorité compétente sur le territoire de sa commune.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes limitrophes, par la conclusion d’une convention, d’autoriser la mutualisation et l’exploitation conjointe de leurs dispositifs de vidéoprotection lorsque ceux-ci concernent des voies ou espaces publics situés à la limite de leurs territoires respectifs.

En l’état du droit, l’interdiction pour un maire de déléguer ses pouvoirs de police à une autre autorité conduit à une interprétation restrictive des règles applicables à la vidéoprotection. Il en résulte que chaque commune ne peut capter et exploiter que les images strictement situées sur son territoire, imposant le masquage des portions relevant de la commune voisine, y compris lorsque la voie concernée constitue un axe continu et homogène.

Cette fragmentation artificielle des dispositifs porte atteinte à leur efficacité opérationnelle. Dans le cadre des enquêtes judiciaires, les forces de sécurité intérieure sont contraintes de solliciter plusieurs réquisitions distinctes pour l’exploitation des images d’un même axe routier, ce qui alourdit les procédures, ralentit les investigations et complique la continuité de l’analyse des faits. Elle engendre également des coûts redondants pour les collectivités, contraintes d’équiper séparément et de traiter partiellement les images d’une même voie publique.

Si la législation en vigueur permet une mutualisation plus large des dispositifs de vidéoprotection au sein de structures intercommunales dédiées, notamment depuis la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, ces mécanismes apparaissent souvent disproportionnés lorsque les besoins concernent uniquement un tronçon de route ou un carrefour partagé entre deux communes.

Le présent amendement entend donc instaurer un cadre juridique souple, sécurisé et proportionné, permettant une coopération ciblée entre communes limitrophes, sans création de structure nouvelle ni transfert de compétences. La convention prévue à cet effet garantirait le respect des pouvoirs de police de chaque maire, la protection des données à caractère personnel et la sécurité juridique des collectivités, tout en assurant une meilleure continuité des images au bénéfice de l’action judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-155

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 15


I.- Alinéa 6

Remplacer les mots :

le représentant 

Par les mots :

les représentants

II.- Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « dans le département » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « par le procureur de la République » sont supprimés ;

III.- Alinéa 17

 Remplacer les mots :

le représentant 

Par les mots :

les représentants

Objet

Le présent amendement procède à des clarifications rédactionnelles, visant à préciser explicitement qu’en cas de recrutement d’un policier municipal ou d’un garde champêtre par une commune située dans un département différent, tant le représentant de l’État dans l’ancien que dans le nouveau département d’affectation en sont tenus informés.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-156

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 513-1 .- I.- Les inspections du ministère de l’intérieur exercent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de polices municipales. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de polices municipales. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 

« Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de police municipale relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.

« Les modalités de la vérification sont fixées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

« II.- A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique par la mission mentionnée au premier alinéa du I.

« Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétent.

« III.- Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement retranscrit la recommandation n° 18 des « 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l’insécurité du quotidien » présentées par la commission des lois en mai 2025 (Rapport d’information n° 671, 2024-2025 de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, 28 mai 2025). Celle-ci préconisait « d’instaurer une mission nationale permanente de contrôle des polices municipales, commune aux inspections générales de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l’administration ». En l’état, l’action des polices municipales n’est en effet pas soumise au contrôle d’un service d’inspection ad hoc et seuls des contrôles ponctuels peuvent être effectués en application de l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure. Cette possibilité n’est en l’état que très marginalement mobilisé.

Le renforcement du contrôle des polices municipales est le corollaire de l’extension légitime par le présent projet de leurs compétences et des moyens à leur disposition. Il est donc proposé, sur le modèle du dispositif de contrôle prévu pour la sécurité civile aux articles L. 751-1 à L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, de mettre en place, sur décision du ministre de l’intérieur, une mission de contrôle permanente des polices municipales commune aux inspections générales de l’administration de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

La mission agirait en étroite collaboration avec les maires, qui continueraient à participer au cadrage des missions de vérification et pourraient toujours en être à l’initiative. De la même manière que la pratique observée en matière de sécurité civile, le programme de contrôle annuel pourrait également – au-delà des contrôles sollicités par le maire, le préfet ou le procureur de la République - être élaboré dans le cadre d’un partenariat avec les élus locaux.

L’existence de cette mission n’équivaudrait en outre en aucun cas à déposséder les maires du pouvoir de sanction dont ils sont les uniques détenteurs, sous réserve des possibilités de suspension ou de retrait d’agrément par le préfet ou le procureur de la République. Ses conclusions les éclaireraient en revanche significativement dans l’exercice de leurs prérogatives disciplinaires

Afin de doter cette mission des moyens d’un contrôle effectif, les dispositions prévues pour la sécurité civile prévoyant des droits d’accès aux locaux et de communication des documents pertinents sont par ailleurs reproduites.

L’amendement prévoit par ailleurs que les conclusions d’une vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des policiers municipaux conduites par le CNFPT sont systématiquement transmise au préfet et au procureur de la République territorialement compétent, à l’instar de la procédure applicable aux autres missions de vérifications de services de police municipale prévues à l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-67 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du code général de la fonction publique

par les mots : 

le département, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux maires et présidents d'EPCI de pouvoir également saisir le ministre de l'intérieur ou le ministre en charge des collectivités territoriales d'une demande de contrôle par les services d'inspection générale de l'Etat des centres de formations des agents de police municipale. 

Leur qualité d'employeur et l'autorité hiérarchique qu'ils exercent sur ces agents les donne toute légitimité à pouvoir saisir les pouvoirs publics sur les questions de formation s'ils jugent nécessaire de faire procéder à une évaluation ou une inspection des centres de formation. 

L'amendement propose par ailleurs d'élargir à tous les préfets de département, et non pas seulement à ceux des départements où sont implantées des délégations du CNFPT, la faculté de pouvoir saisir aux mêmes fins les ministres concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-112

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 134-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 134-1-…. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres bénéficient de la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 134-1 lorsqu’ils sont mis en cause, poursuivis ou appelés à répondre devant une juridiction à raison de faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Lorsque ces agents exercent des compétences police judiciaire et sont placés, pour ces missions, sous la direction de l’autorité judiciaire en application du livre V du code de la sécurité intérieure, la protection fonctionnelle leur est accordée dans des conditions équivalentes à celles applicables aux agents exerçant des missions de police judiciaire sous la direction de l’autorité judiciaire. Cette protection est assurée par la collectivité territoriale. »

Objet

Le projet de loi accroît l’exposition pénale, civile et disciplinaire des policiers municipaux et des gardes champêtres en élargissant leurs compétences dans le champ de la police judiciaire. Si le principe de la protection fonctionnelle est prévu par le code général de la fonction publique, son application demeure aujourd’hui insuffisamment sécurisée pour ces agents lorsqu’ils exercent des missions judiciaires.

Cette incertitude crée un risque réel de mise en cause individuelle non couverte, susceptible de dissuader les agents d’exercer pleinement les compétences que le législateur leur confie.

Le présent amendement vise à sécuriser explicitement l’application de la protection fonctionnelle lorsque les policiers municipaux et les gardes champêtres exercent des missions de police judiciaire. Il garantit un niveau de protection équivalent à celui applicable aux agents exerçant des missions de même nature, sans créer de droit nouveau ni de charge financière supplémentaire.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-157

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 17


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 522-9.- Un code de déontologie des gardes champêtres est établi par décret en Conseil d'État après avis de la commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres. »

Objet

Le présent amendement vise à appliquer aux gardes champêtres un code de déontologie spécifique. 

Le projet de loi prévoit d’appliquer aux gardes champêtres le même code de déontologie que les agents de la police municipale, défini par voie réglementaire en vertu de l’article L. 515-1 du CSI.

Si le principe d’application d’un code de déontologie au cadre d’emplois des gardes champêtres est souhaitable, il serait néanmoins plus approprié de les soumettre à un code de déontologie qui leur serait spécifiquement dédié. Également adopté par décret en Conseil d’État, celui-ci permettrait de tenir compte de la singularité de leurs missions par rapport aux agents de police municipale.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-158

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 17


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 522-10.- I.- Les inspections du ministère de l’intérieur exercent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de gardes champêtres. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de gardes champêtres. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

« Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de gardes champêtres relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.

« Les modalités de la vérification sont fixées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des gardes champêtres ou leurs équipements.

« II.- A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des gardes champêtres assurées conformément à l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique par la mission mentionnée au premier alinéa du I.

« Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétent.

« III.- Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre aux gardes champêtres les dispositifs de contrôle prévus par l’article 16 et applicables aux seuls policiers municipaux.

À l’heure actuelle, aucun dispositif de contrôle de l’action des gardes champêtres n’est prévu par le droit en vigueur. L’extension de leurs compétences et des moyens mis à leur disposition prévue par le présent projet de loi justifie, comme pour les policiers municipaux, la mise en place de dispositifs de contrôle.

Il est donc proposé, sur le modèle du dispositif de contrôle prévu pour la sécurité civile aux articles L. 751-1 à L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, de mettre en place, sur décision du ministre de l’intérieur, une mission de contrôle permanente des gardes champêtres commune aux inspections générales de l’administration de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

La mission agirait en étroite collaboration avec les maires, qui continueraient à participer au cadrage des missions de vérification et pourraient toujours en être à l’initiative. De la même manière que la pratique observée en matière de sécurité civile, le programme de contrôle annuel pourrait également – au-delà des contrôles sollicités par le maire, le préfet ou le procureur de la République - être élaboré dans le cadre d’un partenariat avec les élus locaux.

L’existence de cette mission n’équivaudrait en outre en aucun cas à déposséder les maires du pouvoir de sanction dont ils sont les uniques détenteurs, sous réserve des possibilités de suspension ou de retrait d’agrément par le préfet ou le procureur de la République. Ses conclusions les éclaireraient en revanche significativement dans l’exercice de leurs prérogatives disciplinaires

Afin de doter cette mission des moyens d’un contrôle effectif, les dispositions prévues pour la sécurité civile prévoyant des droits d’accès aux locaux et de communication des documents pertinents sont par ailleurs reproduites.

L’amendement prévoit par ailleurs, sur le modèle du mécanisme prévu à l’article 16, d’autoriser la mission de contrôle permanente des gardes champêtres à vérifier l’organisation et le fonctionnement des activités de formation des gardes champêtres conduites par le CNFPT.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-159

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 18


Alinéas 1 à 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

I.- Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier du livre V, il est inséré un titre … ainsi rédigé :

« Titre …

« Dispositions communes

« Art. L. 511. - Une commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres, pour un tiers de représentants de l'État et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale et des gardes champêtres choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« La commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres traite de tous sujets concernant les polices municipales ou les gardes champêtres, à l'exception des sujets liés au statut des agents.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;

2° À la deuxième phrase de l’article L. 511-4, après le mot : « municipales », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

3° L’article L. 514-1 est abrogé ;

4° L’article L. 515-1 est complété par les mots : « et des gardes champêtres » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-27 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN et MM. PANUNZI et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport national annuel recensant l’activité des polices municipales et des gardes champêtres est établi par le ministre de l’intérieur. Ce rapport est élaboré à partir d’un état statistique des interventions et des actes de police judiciaire réalisés, transmis annuellement par les maires au représentant de l’État dans le département. Les modalités de transmission, de sécurisation et de consolidation de ces données sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité, la transparence et la reconnaissance de l’action des polices municipales et des gardes champêtres, dont les missions et les responsabilités n’ont cessé de s’élargir au cours des dernières années.

Si ces forces concourent pleinement à la sécurité du quotidien et à la tranquillité publique, leur activité demeure aujourd’hui insuffisamment identifiée dans les outils statistiques nationaux. En pratique, les interventions et actes réalisés par les polices municipales et les gardes champêtres sont souvent agrégés aux données des forces de sécurité de l’État, ce qui ne permet ni d’apprécier précisément leur niveau d’engagement, ni de mesurer l’évolution réelle de leurs missions.

Cette situation nuit à la fois à l’évaluation des politiques publiques de sécurité locale, à la reconnaissance institutionnelle du rôle joué par les forces municipales, et à la capacité des élus locaux comme de l’État à disposer d’indicateurs fiables pour orienter les décisions en matière d’organisation, de formation et de moyens.

Le présent amendement propose donc la création d’un rapport national annuel, établi par le ministre de l’intérieur, spécifiquement consacré à l’activité des polices municipales et des gardes champêtres. Fondé sur un état statistique transmis annuellement par les maires au représentant de l’État dans le département, ce rapport permettra de disposer d’indicateurs homogènes, sécurisés et consolidés, distincts de ceux des forces étatiques.

Ce dispositif ne crée aucune charge nouvelle excessive pour les communes, dès lors qu’il repose sur des données déjà produites dans le cadre de l’activité des services, et dont les modalités de transmission et de sécurisation seront précisées par décret en Conseil d’État.

En permettant une meilleure objectivation de l’action des polices municipales et des gardes champêtres, cet amendement contribue à une évaluation plus juste de leur rôle, à une meilleure articulation avec les forces de sécurité de l’État, et à un pilotage plus éclairé des politiques de sécurité intérieure, dans le respect des compétences respectives de chacun.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-160

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 19


I.- Alinéas 9 à 12

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

c) Après le 4°, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 512-11 est supprimé ;

d) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis A l’article L. 513-1, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; »

II.- Alinéa 29

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéa 86 à 88

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. – Le chapitre V du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-5 et la neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-10 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

V. – Après l’article 89

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

...° Après le 1° de l’article L. 275-6 et le 1° de l’article L. 275-11, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans l’avant-dernier alinéa article L. 211-24, les mots : “définies à l’article L. 212-10” sont remplacés par les mots : “applicables localement”. »; 

…- L’article L. 2573-17 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2211-2 est applicable en Polynésie française. »

…- Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° A l’article L. 132-1, les références : « L. 546-2 et L. 546-4 à L. 546-7 » sont remplacées par les références : « L. 521-1 à L. 522-2-1, L. 522-6, L. 522-8 et L. 546-4 à L. 546-6 » ;

2° A l’article L. 411-2, les références : « L. 546-1 et L. 546-3 » sont remplacées par les références : « L. 522-1 et L. 546-1 » ;

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-97 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI, M. CAMBIER, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme DOINEAU, MM. DUFFOURG et CANÉVET et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 19


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À l'article L.512-9, au dernier alinéa la référence au décret en Conseil d’État est remplacée par la référence à un arrêté du haut commissaire de la République en Polynésie française ;

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination. 

L’article L512-9 pose le principe du nombre suffisant de personnels encadrant permettant de garantir “un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service”

Cet article pose également les conditions à satisfaire par fonctionnaire de police municipale qui exerce la fonction de direction du service de police municipale en matière de formation et d’encadrement.

Il confie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions d’application de cet article, notamment le niveau d’encadrement requis.

Néanmoins, en Polynésie française, dans le domaine de la fonction publique des communes de Polynésie française, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française dispose de compétences élargies. Lui revient par exemple le soin de définir les seuils d’encadrement dans la spécialité « sécurité publique ».

Il semble dès lors opportun de confier au représentant de l’Etat le soin de déterminer les adaptations nécessaires aux circonstances propres au territoire et à la fonction publique des communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-98 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI, M. CAMBIER, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme DOINEAU et MM. DUFFOURG et CANÉVET


ARTICLE 19


Après l'alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 512-11 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Au dernier alinéa, la référence à un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice est remplacée par la référence à un arrêté du haut commissaire de la République en Polynésie française ;

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination. 

Par l’insertion d’un 5bis par l’amendement précédent le 5bis du projet de loi devient 5ter

L’article 512-11 vise le contenu des obligations de formation et d’examen technique s’imposant aux personnels d’encadrement de même que les obligations de formation technique et déontologique s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres ainsi que les modalités d’information des maires sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels d’encadrement dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des compétences qui lui sont confiées par l’article L. 512-13

Néanmoins, en Polynésie française, dans le domaine de la fonction publique des communes de Polynésie française, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française dispose de compétences élargies en vue de déterminer les adaptations nécessaires aux circonstances propres au territoire et à la fonction publique des communes.

Il semble dès lors opportun de confier au représentant de l’Etat en Polynésie française le soin de déterminer

-  Les obligations de formation et d’examen technique s’imposant aux personnels d’encadrement

-  Le contenu des obligations de formation et d’examen technique et déontologique s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres

-  Les modalités d’information des maires sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels d’encadrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-99 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI, M. CAMBIER, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme DOINEAU, MM. DUFFOURG et CANÉVET et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 19


Après l'alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 512-15 est ainsi modifié :

« a) Les références au code de la route et au code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement et le f est abrogé ;

« b) Après le i, il est inséré un … ainsi rédigé :

« “...) Les infractions déterminées par un arrêté du haut commissaire de la République en Polynésie française ;” »

Objet

Par l’insertion d’un 5°bis par le premier amendement le 5°ter du projet de loi devient 5°quater

En Polynésie française la gendarmerie compte les unités opérationnelles de sécurité publique suivantes1 :

-  Îles Sous-le-Vent (Raiatea, Huahine, Tahaa, Bora Bora),

-  Îles Marquises (Ua Pou, Hiva Oa, Nuku Hiva),

-  Îles Australes (Rurutu, Raivavae, Rimatara, Tubuai),

-  Îles Tuamotu (Hao, Rangiroa) et Gambier (Rikitea)

Elle comprend également la Brigade des Tuamotu-Centre (BTTC) qui est implantée à Papeete et exerce sa compétence sur l’ensemble de l’archipel des Tuamotu à l’exclusion des atolls appartenant aux circonscriptions des brigades de Rangiroa et de Hao.

Ainsi la gendarmerie n’est présente effectivement que dans 14 îles sur les 118 que compte le territoire.

L’objectif du projet de loi étant d’augmenter le niveau global de sécurité par l’intervention des forces de sécurité municipale il est d’autant plus important de considérer la situation particulière des outre-mer et en particulier de la Polynésie française.

A cet égard, tenant compte de la situation particulière du territoire, le projet de loi retire de la liste des infractions que les agents de police municipale peuvent constater celle relative à l’occupation illicite de hall d’immeuble prévue à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure.

Le parallélisme invite à considérer une liste additionnelle d’infractions considérant les besoins propres du territoire au regard de sa géographie, de l’organisation des forces de sécurité de l’Etat, de l’état de la délinquance et infractions caractérisant le territoire, de l’objectif commun que souhaitent se fixer l’Etat et les collectivités de Polynésie française en matière de lutte contre la délinquance.

Dès lors , il est proposé de confier au Haut-commissaire de la République en Polynésie française le soin de déterminer les infractions additionnelles que les agents de police municipale seraient en mesure de constater.

Cet amendement permettrait de moduler autour d’un corps d’infractions, dont la liste est déterminée par la loi, une liste additionnelle plus évolutive, en prise avec les réalités de terrain, tenant compte de l’évolution des phénomènes de délinquance constatés sur le territoire.

A titre d’exemple sans caractère exhaustif :

-  Le contrôle des navires/voiliers – En particulier en l’absence de services de police de l’Etat

o Contrôles sanitaires

o Trafic de drogue

-  Protection des zones naturelles – Zone de pêches réglementées – (Rahui)

-  Les vérifications de l’état d’imprégnation aux produits stupéfiants en application

des dispositions applicables localement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-101 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI, M. CAMBIER, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme DOINEAU, MM. DUFFOURG et CANÉVET et Mme ROMAGNY


ARTICLE 19


Alinéa 90

Compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 1er du titre I de la présente loi portant sur le rôle des polices municipales et des gardes-champêtres dans le maintien de la tranquillité publique sous la responsabilité du maire sont étendues aux communes de Polynésie française. 

Objet

Ce rôle primordial du maintien de la tranquillité publique sous la responsabilité du maire des polices municipales doit être également étendu à la Police municipale des communes de Polynésie française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-162

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 19


Après l'alinéa 5 

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 285-1, il est inséré un article L. 285-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 285-1-1 .- Pour l’application de l’article L. 242-7 en Polynésie française, les services de police municipale peuvent également, dans les conditions prévues au même article L. 242-7, être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer la surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement. » ;

...° Après l’article L. 286-1, il est inséré un article L. 286-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 286-1-1 .- Pour l’application de l’article L. 242-7 en Nouvelle-Calédonie, les services de police municipale peuvent également, dans les conditions prévues au même article L. 242-7, être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer la surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement. » 

Objet

Le présent amendement vise à étendre les finalités d’usage de drones par les polices municipales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit d’autoriser leur usage aux fins d’assurer la surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement, compte tenu des problématiques engendrées par l’insularité sur ces sujets.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-100 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI, M. CAMBIER, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme DOINEAU et MM. DUFFOURG et CANÉVET


ARTICLE 19


Alinéa 7

Après le signe :

(

insérer les mots :

deuxième, à l’exception de la première phrase,

Objet

Les règles de portabilité de l’agrément et de l’assermentation des policiers municipaux polynésiens, lorsqu’ils changent d’affectation mériteraient également d’être précisées dans le cas particulier de la Polynésie française. Il est proposé d’insérer cette disposition à l’article L.545-2 sur le modèle de l’article L.511-2 applicable dans l’Hexagone



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-161

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 19


Alinéa 85

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés : 

... - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° À l'article 804, la référence à la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé est remplacée par la référence à la loi n° [INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ; 

2° Après l'article 811, il est inséré un article ainsi rédigé : 

"Art. ... - Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 21-2-4, après le m), il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 

...) les infractions liées à la pêche illégale dans les zones naturelles protégées et réglementées par les dispositions applicables localement ; 

...) L'infraction d'entrée ou de stationnement de navires ou de voiliers dans les eaux maritimes réglementées par les dispositions applicables localement. 

Objet

Cet amendement vise à compléter le champ infractionnel relevant de la compétence des services de police municipale à compétence judiciaire élargie en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, afin de mieux tenir compte des réalités locales. 






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(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-102 rect. bis

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI, M. CAMBIER, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme DOINEAU, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et ROMAGNY et M. COURTIAL


ARTICLE 19


Alinéa 85

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés : 

... - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° À l'article 804, la référence à la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé est remplacée par la référence à la loi n° [INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ; 

2° Après l'article 811, il est inséré un article ainsi rédigé : 

"Art. ... - Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 21-2-4, après le m), il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 

...) les infractions liées à la pêche illégale dans les zones naturelles protégées et réglementées par les dispositions applicables localement ; 

...) L'infraction d'entrée ou de stationnement de navires ou de voiliers dans les eaux maritimes réglementées par les dispositions applicables localement. 

Objet

Cet amendement complète la liste des infractions conformément aux réalités locales des îles, et aux constats des polices municipales de communes de Polynésie face à l’absence de gendarmes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article 19.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-103 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI, M. CAMBIER, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme DOINEAU et MM. DUFFOURG et CANÉVET


ARTICLE 19


Alinéa 90

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour la Polynésie française, remplacer toutes les occurrences des mots : « Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) » par les mots : « Centre de Gestion de Formation  (CGF) » et des mots : « fonction publique territoriale » par les mots «  fonction publique communale de Polynésie française ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination. En Polynésie française, c’est l’Etablissement public « Centre de Formation de Gestion » compétent pour la formation des agents de police municipale, et ces fonctionnaires relèvent du statut de la fonction publique communale de Polynésie française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(n° 97 )

N° COM-104 rect.

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI, M. CAMBIER, Mme BILLON, M. PILLEFER, Mme DOINEAU, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et ROMAGNY et M. COURTIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l’article R-511-12 du code de la sécurité intérieure qui suivent sont étendues à la Police municipale de Polynésie française :

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1°1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :

d) Pistolets à impulsions électriques ;

e) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

2°a et b de la catégorie D :

a) Matraques de type « bâton de défense » ou «  tonfa », matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.

Objet

Il s’agit d’étendre à la Polynésie française la possibilité aux polices municipales d’être dotées de ce type de matériel pour le bon accomplissement de leurs compétences à l'instar de leurs homologues dans l'hexagone. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.