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commission des affaires européennes

Proposition de résolution

Accord avec le Mercosur

(1ère lecture)

(n° 99 )

N° COM-1

18 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET et MARIE, rapporteurs


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

Souligne que les garanties prétendument offertes par la Commission européenne en matière agricole se bornent à préciser les modalités de recours à la clause de sauvegarde bilatérale négociée en 2019, cette dernière n’ayant vocation qu’à offrir un sursis aux filières de production, en atténuant de manière temporaire et exceptionnelle les conséquences de l’accord, sans en modifier l’économie générale ;

Objet

Le 8 octobre 2025, la Commission a publié une proposition de règlement sur les sauvegardes bilatérales pour les produits agricoles sensibles dans le cadre de l’Accord UE-Mercosur, afin de rassurer les États membres quant aux modalités d'activation de la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l'accord. En pratique, la Commission définit une liste de 23 produits sensibles pour lesquels elle s'engage à surveiller étroitement l'évolution du marché, lancer automatiquement une enquête de sauvegarde sur la base de critères quantitatifs prédéterminés et mener les enquêtes de sauvegarde dans un délai maximum de quatre mois.

Si ces garanties sont évidemment bienvenues, il est permis de s'interroger sur leur portée réelle.

En effet, sur la forme, cette proposition constitue un engagement unilatéral de l'Union européenne, qui ne crée aucune obligation nouvelle à l'endroit des pays du Mercosur, mais se borne à éclairer les citoyens européens sur la manière dont l'exécutif européen entend recourir aux marges de manœuvre dont il dispose en matière de sauvegarde.

Ainsi, aucune clause de sauvegarde n’a été ajoutée à l’accord ; sur ce point, et contrairement aux déclarations récentes du Président de la République, le contenu de l’accord n’a pas été renégocié depuis 2019. En droit international, c'est la clause de sauvegarde bilatérale telle que définie au chapitre 9 qui s’appliquera.

Sur le fond, plusieurs organisations agricoles estiment que les modalités d’application de cette clause de sauvegarde demeurent peu effectives. Ainsi, selon l’association de l’aviculture, de l’industrie et du commerce de volailles dans les pays de l’Union européenne (AVEC), « cette clause de sauvegarde a été conçue pour ne jamais être activée dans notre secteur […] Plutôt qu’un véritable mécanisme de protection, elle sert principalement d’outil de communication permettant à la Commission de présenter l’accord comme équilibré ». Le constat est le même dans le secteur sucrier, pour lequel des fluctuations de prix de 10 % d’une année sur l’autre sont tout à fait normales et ne sont pas considérées comme un signe de préjudice grave.

Dans le secteur des viandes bovines enfin, il sera particulièrement difficile d’apporter les éléments de preuve nécessaires à l’activation de la clause de sauvegarde, et notamment l’existence d’un lien de causalité entre les importations supplémentaires et la baisse des prix constatés. En effet, alors que l’aloyau constitue l’essentiel des importations européennes de viande bovine et pourrait subir des baisses de prix plus importantes que les autres morceaux, la coupe d’aloyau ne correspond à aucune ligne tarifaire dans le code des douanes, et l’observatoire des marchés de la viande bovine de la Commission européenne ne publie aucun indicateur relatif aux prix de ces produits.

En définitive, et contrairement à la présentation qui a pu en être faite par la Commission européenne et le Gouvernement, la proposition de règlement sur la mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale ne modifie pas l’économie générale de l’accord en matière agricole ; confrontée à un afflux de produits tirant leur compétitivité de normes environnementales et sanitaires moins exigeantes, l'agriculture européenne n'aura d'autres choix, à terme, que de s'adapter. Le présent amendement vise à préciser le dispositif de la proposition de résolution européenne sur ce point.