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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-3 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au 2°, après le mot : « spécialisée », sont insérés les mots : « , agréée par l'autorité compétente, » ;
Objet
Alors que le titre-restaurant est un dispositif financé conjointement par les employeurs et par les salariés et bénéficiant d'un régime social et fiscal particulier, il est aujourd'hui constaté un défaut de contrôle effectif sur les sociétés spécialisées assurant leur émission pour le compte des employeurs.
Or la dématérialisation progressive des titres-restaurant a levé certaines barrières à l'entrée, permettant à de nouveaux acteurs de s'implanter sur un marché historiquement assez fermé. Ce sont ainsi huit nouveaux émetteurs qui ont fait leur apparition depuis 2023.
S'il convient de se féliciter du renforcement bienvenu de la concurrence occasionné par ces nouveaux arrivants, la récente faillite de l'un d'entre eux amène à s'interroger sur l'opportunité de renforcer les contrôles applicables aux émetteurs.
En ce sens, cet amendement répond à une recommandation de l'avis n° 23-A-16 du 12 octobre 2023 de l'Autorité de la concurrence en subordonnant l'exercice de l'activité d'émetteur spécialisé à un agrément préalable, à compter de l'année 2028. Cet agrément, qui devra être attribué « sur la base de critères objectifs, par un organisme qui répondrait à des garanties d’indépendance et d’impartialité » comme l'indiquait l'Autorité de la concurrence, permettra de mieux s'assurer du respect par les différents émetteurs des obligations légales et réglementaires qui leur incombent, de renforcer l'ampleur et la portée des contrôles et de disposer d'une liste exhaustive et publique des organismes susceptibles d'émettre ces titres.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-4 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 20 à 23
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3262-1-4. – I. – Le non-respect de l’interdiction prévue à l’article L. 3262-1-1 est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce.
« Les manquements mentionnés au premier alinéa du présent I sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au I de l’article L. 450-1 du code de commerce. Ceux-ci disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre V du livre IV du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 470-1 dudit code.
« II. – Tout manquement aux articles L. 3262-1-2 et L. 3262-1-2-1 du présent code est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« Les manquements mentionnés au premier alinéa du présent II sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre du même code.
« III. – Tout manquement à l’article L. 3262-1-2-2 du présent code est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues aux II à IX, à l'exception du deuxième alinéa du V, de l’article L. 470-2 du code de commerce.
« Les manquements mentionnés au premier alinéa du présent III sont recherchés et constatés par les agents de l’autorité mentionnée à l’article L. 3262-1-2-2. » ;
Objet
Le texte transmis fait coexister deux régimes de sanction distincts, associés à un quantum différent, pour punir la méconnaissance par les émetteurs de l'encadrement de la pratique des remises aux employeurs, l'une à la main de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), et l'autre à la main de l'Autorité de la concurrence. Outre que ces prérogatives ne devraient en principe pas relever des compétences de l'Autorité de la concurrence, la coexistence de deux sanctions administratives pour les mêmes faits pose question quant à la proportionnalité et à l'éventuel cumul de sanctions.
Il confère, de plus, des pouvoirs d'injonction et d'astreinte à l'Autorité de la concurrence, dont ce n'est pas la mission première, pour assurer le respect de l'obligation faite aux émetteurs de communiquer annuellement aux commerçants le montant des commissions qui leur sont facturées. Ces pouvoirs sont associés à des quanta de sanction exprimés en proportion du chiffre d'affaires mondial de l'émetteur, ce qui apparaît disproportionné par rapport à la gravité des manquements constatés.
Néanmoins, le non-respect des autres mesures de renforcement de la transparence du marché ne fait l'objet d'aucune sanction.
Dans ce contexte, le présent amendement refond l'ensemble des sanctions introduites à date dans le texte en un régime à deux étages, confié à la DGCCRF et à l'autorité chargée de recevoir annuellement les frais facturés par les émetteurs : une sanction d'au plus 1 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France pour la méconnaissance des obligations en matière de politique tarifaire vis-à-vis des employeurs, et une sanction d'au plus 15 000 euros pour les manquements à chacune des obligations de transparence instituées par le texte.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-5 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
En janvier
par les mots :
Avant le 31 janvier de chaque année
II. – Alinéa 28
Après la première occurrence des mots :
les mots : «
insérer les mots :
de la cession
III. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
des articles L. 3262-1-1 et L. 3262-1-2
par les mots :
de l'article L. 3262-1-1
Objet
Amendement de coordination et d'harmonisation rédactionnelle.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-6 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 12
1° Première phrase
a) Remplacer la première occurrence des mots :
au commerçant
par les mots :
à la personne ou à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3
b) Remplacer la seconde occurrence des mots :
au commerçant
par les mots :
à cette personne ou à cet organisme
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
le commerçant
par les mots :
la personne ou l'organisme cette même année
II. – Alinéa 13, première phrase
Après le mot :
publiques
insérer les mots :
sur son site internet
III. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces conditions comportent notamment, pour chaque formule tarifaire, le détail des commissions, frais et rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur, applicables à ces personnes ou organismes.
IV. – Alinéa 15, première phrase
1° Remplacer les mots :
administrative chargée de la concurrence et de la consommation
par les mots :
désignée par voie réglementaire
2° Remplacer les mots :
frais ou des rémunérations mentionnés à l’article L. 3262-1-2
par les mots :
frais et rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur,
Objet
Cet amendement vise à lever certaines imprécisions concernant les nouvelles obligations des émetteurs spécialisés en matière de transparence tarifaire.
Il supprime, en premier lieu, l'obligation de présenter, au sein des conditions tarifaires générales des émetteurs rendues publiques, les commissions et frais de toute nature sous la forme d'un taux, une partie de ces frais étant forfaitaires.
Il précise par ailleurs que la publication des conditions tarifaires générales des émetteurs s'opère sur leur site internet.
En outre, il n'impose pas à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de recevoir et traiter les données transmises annuellement par les émetteurs sur le niveau de leurs commissions, cette dernière ne disposant pas des moyens humains nécessaires à l'accomplissement d'une telle mission selon le Gouvernement. L'amendement renvoie donc cette compétence à une autorité qu'il reviendra au Gouvernement de désigner.
Il harmonise, enfin, la rédaction des trois dispositifs de transparence institués par la proposition de loi, notamment pour ce qui concerne les catégories de frais visées.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-1 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 1ER |
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I. – À la première phrase de l’alinéa 16, remplacer :
peut être plafonnée
par les mots :
est plafonnée
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
Dans ce cas,
III. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 17 :
Le pourcentage, fixé par le décret mentionné au premier alinéa du présent I, ne peut être supérieur à 2,5 % et est établi en tenant compte des coûts supportés par les émetteurs au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ainsi que d’une rémunération normale de cette activité.
Objet
Le titre-restaurant constitue un outil essentiel de pouvoir d’achat pour plus de six millions de salariés. Son efficacité repose toutefois sur l’existence d’un réseau d’acceptation suffisamment large de restaurants et de commerces alimentaires.
Or, les commissions et frais supportés par les commerçants atteignent aujourd’hui environ 5 % des montants encaissés et fragilisent progressivement l’acceptation du titre-restaurant.
Le texte transmis au Sénat prévoit la possibilité d’un plafonnement par décret, mais sa rédaction actuelle ne garantit ni sa mise en œuvre effective ni un niveau de plafond suffisamment protecteur.
Le présent amendement vise donc à rendre ce plafonnement obligatoire et à inscrire dans la loi une borne maximale de 2,5 %. Le Gouvernement conserverait la possibilité de fixer, par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence, un taux inférieur à cette borne, en tenant compte des coûts supportés par les émetteurs au titre de l’acceptation et du remboursement des titres ainsi que d’une rémunération normale de cette activité.
Cette solution concilie ainsi la fixation par le Parlement d’une garantie maximale avec la souplesse nécessaire au pouvoir réglementaire pour déterminer le niveau effectivement applicable.
Elle permettrait de préserver les marges des restaurateurs et commerçants, de maintenir un réseau d’acceptation large sur l’ensemble du territoire et, par conséquent, de garantir durablement le pouvoir d’achat attaché au titre-restaurant pour les salariés.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-2 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 1ER |
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Alinéa 16
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, remplacer les mots :
peut être plafonnée
par les mots :
est plafonnée
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
Dans ce cas,
Objet
Le titre-restaurant constitue un outil essentiel de pouvoir d’achat pour plus de six millions de salariés. Son efficacité repose néanmoins sur son acceptation par un réseau suffisamment large de restaurants et de commerces alimentaires.
Le texte transmis au Sénat prévoit actuellement que la somme des commissions, frais et rémunérations supportés par les commerçants « peut être plafonnée » par décret en Conseil d’État. Cette rédaction ouvre une possibilité au Gouvernement sans garantir qu’un plafond sera effectivement mis en place.
Le présent amendement de repli vise donc à rendre obligatoire la fixation de ce plafond, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin d’en déterminer le niveau par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de la concurrence.
Il conserve ainsi la souplesse prévue par le texte, notamment la possibilité de tenir compte des coûts supportés par les émetteurs et de différencier le plafond selon les caractéristiques objectives des opérations d’acceptation.
Cette évolution permettrait de garantir l’effectivité du dispositif, de préserver le réseau d’acceptation des titres-restaurant et, par conséquent, le pouvoir d’achat des salariés qui en bénéficient.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-7 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
motivé
Objet
Le marché biface des titres-restaurant présente un caractère asymétrique, structurellement déséquilibré à la faveur des employeurs et à la défaveur des commerçants. En effet, alors que les commerçants se trouvent contraints de contracter avec l'ensemble des émetteurs afin de ne pas se fermer une clientèle potentielle, les employeurs peuvent mettre en concurrence les différentes sociétés spécialisées puisqu'ils ne recourent qu'à un unique prestataire pour l'émission des titres au bénéfice de leurs salariés.
Par conséquent, les émetteurs ont progressivement concentré leurs efforts tarifaires sur la face du marché la plus concurrentielle, à savoir les employeurs, lesquels efforts ont été répercutés en aval sur les commissions facturées aux commerçants. Ainsi, alors que les frais appliqués aux employeurs se sont effondrés sur la dernière décennie - près de la moitié des titres émis font désormais l'objet de frais inférieurs à 0,001 % -, les commissions sur la face acceptation avoisinent 4 % en moyenne et ont augmenté de moitié depuis 2010.
Dans ce contexte, le rapporteur salue le rééquilibrage de marché qui découlera de l'encadrement des remises aux employeurs, sans méconnaître le risque que la hausse des commissions sur cette face ne se répercute pas en une baisse des frais pour les commerçants.
Dès lors, l'instauration de la possibilité de plafonner les commissions facturées aux acceptants apparaît être la seule mesure susceptible de garantir le caractère effectif du réajustement du marché, d'autant que le rapporteur salue les précautions prises par son homologue de l'Assemblée nationale afin de cadrer le dispositif et de n'autoriser qu'un plafonnement compatible avec les contraintes économiques des émetteurs.
Afin d'apporter encore davantage de garanties sur la qualité de l'instruction préalable à l'hypothétique choix du Gouvernement de plafonner les commissions, cet amendement fait obligation à l'Autorité de la concurrence de motiver l'avis qu'elle serait amenée à rendre dans ce cadre.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-8 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 17
Après le mot :
supportés
insérer les mots :
en moyenne
Objet
Cet amendement vise à renforcer l'effectivité du potentiel plafonnement des commissions appliquées aux restaurateurs et autres commerçants acceptant les titres-restaurant.
Il semble essentiel au rapporteur, pour éviter un plafonnement abusif parce que susceptible de mettre en difficulté les émetteurs d'une manière excessive et indifférenciée, de maintenir dans la loi l'obligation de tenir compte des coûts supportés par ces acteurs et d'une rémunération normale du secteur dans la fixation du taux maximal de commissions qui pourrait être rendu applicable. Pour autant, cette analyse financière ne saurait se fonder sur le niveau de charges auquel sont confrontés les émetteurs les moins efficients, à peine de limiter l'effet attendu de la mesure pour les acceptants et de susciter des rentes de situation pour les émetteurs à la gestion plus vertueuse.
Par conséquent, il est précisé que le diagnostic préalable à l'éventuelle fixation du plafond se fonde sur les coûts moyens observés dans le secteur, charge aux entreprises spécialisées les moins efficientes d'améliorer la solidité de leur modèle.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-9 2 novembre 2026 |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– après le mot : « postal », sont insérés les mots : « auprès d'un établissement établi en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, » ;
Objet
Au cours des auditions conduites par le rapporteur, la commission nationale des titres-restaurant (CNTR) a alerté sur un phénomène d'hébergement de certains comptes de titres-restaurant à l'étranger, dans des Etats qui ne partagent pas une réglementation bancaire similaire à celle applicable en France.
Il apparaît que de telles pratiques sont susceptibles de générer des difficultés pour l'application de certaines dispositions législatives ou réglementaires, notamment celles conférant aux salariés détenteurs de titres valables un droit au remboursement par priorité à toute autre créance en cas de défaillance de l'émetteur.
La récente faillite d'un néo-émetteur spécialisé appelle, en ce sens, à renforcer l'encadrement de la domiciliation des comptes de titres-restaurant. Pour ce faire, le présent amendement propose de faire obligation aux émetteurs spécialisés d'ouvrir leur compte de titres-restaurant en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la mesure où ces pays disposent d'une législation bancaire largement harmonisée avec la nôtre.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-10 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 34
Supprimer les mots :
, à l’exclusion des plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts
Objet
Le texte adopté par l'Assemblée nationale contient des dispositions visant à faire obstacle à la perception de titres-restaurant par les plateformes de livraison de repas.
Ces dispositions apparaissent soit satisfaites, soit inconstitutionnelles et ineffectives, en fonction de l'objectif qui leur est assigné, ce qui appelle en tout état de cause leur suppression.
Si l'objectif est d'éviter que les plateformes soient en tant que telles habilitées comme acceptants de titres-restaurant, ces dispositions sont satisfaites au niveau réglementaire par l'article R. 3262-28 du code du travail et il n'est donc nul besoin de les faire figurer dans la loi. Par conséquent, les frais de service et de livraison assurant la rémunération propre des plateformes ne sont d'ores et déjà pas éligibles à un paiement par titre-restaurant.
Si l'objectif est de proscrire le paiement par titre-restaurant y compris du prix de repas ou des courses alimentaires commandées sur la plateforme, ces dispositions sont à la fois ineffectives, inconstitutionnelles et non conformes à l'objet du titre-restaurant.
Ineffectives d'abord, car dans le cadre d'un paiement sur les plateformes par titre-restaurant, les montants versés sont directement affectés au commerçant ou au restaurateur : l'absence d'agrément des plateformes ne fera donc pas obstacle à la possibilité de régler par titre-restaurant les seuls frais alimentaires des commandes. Les principales plateformes ne sont d'ailleurs pas agréées aujourd'hui, ce qui n'empêche pas les salariés de payer par titre-restaurant les frais qu'ils y engagent, à l'exclusion des frais de service et de livraison.
Inconstitutionnelles ensuite, au regard du principe d'égalité. En effet, un repas livré par un restaurant assurant la livraison en régie pourrait être payé par titre-restaurant aux termes de l'article 1er, tandis que le même repas livré par le même restaurant par l’intermédiaire d’une plateforme ne pourrait pas faire l’objet d’un tel traitement. Il en résulte une différence de traitement entre salariés en fonction du mode d’achat adopté et non de la finalité de la dépense.
Non conformes à l'objet du titre-restaurant, enfin, car il est loisible au salarié éloigné de lieux de restauration de décider de se faire livrer son repas pendant sa pause méridienne plutôt que de s'y rendre lui-même.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-11 2 novembre 2026 |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 37
Supprimer la phrase :
Les titres-restaurant peuvent être utilisés tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés.
Objet
Parce que le régime socio-fiscal favorable accordé au titre-restaurant ne tient qu'à son objet social particulier, à savoir la participation de l'employeur aux frais encourus par le salarié pour se nourrir lors de ses journées de travail, il convient de ne pas s'écarter excessivement de sa visée originelle afin de préserver les avantages qui lui sont associés.
Bien qu'elle accueille favorablement cette évolution, le rapporteur relève que l'extension du panier de biens acquérables par titre-restaurant au tout-alimentaire contribue déjà, d'une certaine manière, à fragiliser le lien entre l'utilisation du titre-restaurant et l'acquittement des sommes encourues par le salarié au titre de ses repas sur son temps de travail.
Si le rapporteur reconnaît qu'autoriser l'usage des titres-restaurant le dimanche et les jours fériés permettrait d'accompagner l'évolution des pratiques alimentaires à l’œuvre - notamment la préparation de repas par les salariés en amont de leur journée de travail -, le bénéfice supplémentaire offert en matière de flexibilité n'apparaît pas suffisant pour justifier les risques de requalification du régime socio-fiscal encourus au regard de l'ensemble des évolutions portées par le présent texte. Elle note d'ailleurs que plusieurs organisations syndicales auditionnées ont marqué leur opposition à la possibilité d'utiliser le titre-restaurant les dimanches et jours fériés sans conditions.
Les dispositions encadrant le recours au titre-restaurant semblent aujourd'hui ménager un équilibre satisfaisant entre la souplesse d'usage pour les salariés et le maintien d'un lien entre les journées travaillées et les journées lors desquelles il est loisible aux bénéficiaires d'utiliser leurs titres. Il est rappelé que le titre-restaurant est utilisable du lundi au samedi, et qu'il peut également être employé le dimanche et les jours fériés, avec l'accord de l'employeur, au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Dans les faits, certains employeurs autorisent d'ailleurs indifféremment leurs salariés à faire usage de leurs titres-restaurant le dimanche.
Le rapporteur relève, en outre, que les dispositions encadrant l'usage des titres-restaurant les dimanches et jours fériés relèvent aujourd'hui du niveau réglementaire, de sorte qu'il est loisible au Gouvernement de les faire évoluer sans qu'une intervention législative soit nécessaire.
Pour l'ensemble de ces raisons, le rapporteur estime préférable de s'en tenir, à ce stade, au cadre existant.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-12 2 novembre 2026 |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 37
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un plafond journalier, majoré pour l'acquittement en tout ou en partie du prix de repas, de produits alimentaires directement consommables et de fruits ou légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
Objet
Dans une logique de soutien à l'aménagement des territoires et dans un souci de préserver l'esprit originel du titre-restaurant sans attenter au pouvoir d'achat des salariés, cet amendement vise à instituer un double plafond journalier sur l'utilisation du titre-restaurant, en fonction de la nature des produits achetés. Ainsi, les produits relevant du panier de biens historique du titre-restaurant, à savoir les repas consommés au restaurant, les produits alimentaires directement consommables et les fruits et légumes bénéficieront d'un plafond majoré par rapport à celui qui s'appliquera aux produits alimentaires non directement consommables. La fixation des plafonds relève du pouvoir réglementaire et il n'y a donc pas lieu de les définir dans le cadre de cette proposition de loi : ils seront déterminés par le Gouvernement, en lien étroit avec les représentants des différents commerces acceptant les titres-restaurant.
Cette évolution s'inscrit, d'abord, dans la logique de préservation de l'esprit originel du titre-restaurant, qui a irrigué l'ensemble de la réflexion du rapporteur. En effet, dès lors que le titre-restaurant vise à financer la restauration du salarié sur son temps de travail, les repas et les produits alimentaires directement consommables en constituent le cœur de cible naturel : il convient d'ailleurs de rappeler que les produits alimentaires non directement consommables n'étaient pas éligibles à un paiement par titre-restaurant avant l'institution du régime dérogatoire de 2022, à l'initiative du rapporteur. Il importe, bien sûr, de saluer l'intégration pérenne de ces denrées alimentaires dans le champ des produits acquérables par titre-restaurant, dans la mesure où celle-ci offre aux salariés davantage de flexibilité dans leur utilisation du titre, permet de s'adapter à l'évolution de leurs comportements et usages alimentaires et constitue un soutien devenu indispensable pour le pouvoir d'achat.
Dès lors que le régime introduit en 2022 devait être temporaire et répondre à des circonstances particulières, il n'apparaissait pas justifié de lui associer un encadrement particulier. Pour autant, à l'heure où ce régime est appelé à être pérennisé, la situation est tout autre. Il importe, en effet, de parer à une diffusion excessive de l'achat par titre-restaurant de courses alimentaires générales non destinées au repas du salarié sur son temps de travail, qui constituerait un dévoiement du titre-restaurant susceptible, à terme, de motiver une requalification de son régime social et fiscal avantageux. Il serait, à cet égard, regrettable d'oublier que préserver le pouvoir d'achat offert aux salariés grâce au titre-restaurant suppose d'abord de protéger le titre-restaurant lui-même.
Du reste, le double plafonnement défendu par le rapporteur ne grèvera pas le pouvoir d'achat des salariés, dans la mesure où ceux-ci pourront toujours, s'ils le souhaitent, bénéficier du plafond journalier maximal pour leurs achats en titre-restaurant dans les grandes et moyennes surfaces, à condition de consommer suffisamment de denrées directement consommables telles que de la charcuterie, des produits laitiers, des fruits et légumes, des plats préparés ou surgelés ou encore du snacking.
L'instauration d'un double plafonnement par type de produits concourt également à soutenir le tissu économique de nos territoires. L'extension du titre-restaurant au tout-alimentaire a accompagné la régression structurelle de la part de sa valeur profitant aux restaurateurs : ceux-ci ne captent plus que le tiers des titres émis et ont perdu, en quatre ans, 12 points de part de marché, ce qui représente un manque à gagner de plus d'un milliard d'euros.
Si l'objet du titre-restaurant n'est pas de soutenir les restaurateurs, il ne reste pas moins souhaitable de veiller à ce que les évolutions du dispositif ne contribuent pas à fragiliser davantage des établissements déjà confrontés à une crise profonde : plus de 5 000 restaurants ont fait faillite depuis le début de l'année, un niveau record, qui représente vingt fermetures chaque jour et autant d'emplois non délocalisables détruits. Dans cette optique, le double plafonnement apparaît comme un levier adéquat pour rééquilibrer l'affectation de la valeur des titres-restaurant entre les acceptants et contribuer ainsi à un meilleur aménagement du territoire et à la préservation de la vitalité économique des espaces urbains comme ruraux.
Si la solution proposée par le rapporteur est moins schématique qu'un plafonnement différencié entre les restaurateurs et les commerces, elle n'engendrera pour autant pas de complexité pour les utilisateurs de titres-restaurant, ni de difficultés opérationnelles particulières pour les commerçants. Ces derniers devaient, en effet, déjà distinguer les produits alimentaires directement consommables de ceux qui ne l'étaient pas avant 2022 : cette information était donc déjà comprise dans les codes-barres des produits et intégrée aux logiciels de caisse. Dès lors, l'hôte de caisse pourra toujours, comme aujourd'hui, automatiquement annoncer au bénéficiaire quelle part de ses achats est éligible à un paiement par titre-restaurant, sans que l'un ou l'autre aient à effectuer le moindre calcul.
Pour conclure, le rapporteur rappelle qu'un plafonnement différencié entre les restaurateurs et les autres acceptants, s'il avait été toléré en 2020 dans des circonstances exceptionnelles, serait particulièrement fragile juridiquement au regard du principe constitutionnel d'égalité, de l'avis concordant du Conseil d’État et de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances. En retenant un plafonnement distinct non en fonction de la nature du commerçant mais de celle du produit, le rapporteur ménage un lien direct entre la différence de traitement proposée et l'objet du titre-restaurant, étant entendu - en outre - que les taux de TVA sont en règle générale différenciés entre les produits directement consommables et ceux qui ne le sont pas. La solution proposée apparaît donc la plus fiable juridiquement parmi le panel d'options pour instituer un double plafonnement.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-13 2 novembre 2026 |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
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Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3262-5, les mots : « présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par le mot : « utilisés » ;
Objet
Cet amendement vise à revenir sur l'extension à trois ans de la durée de validité du titre-restaurant, insérée en séance publique à l'Assemblée nationale. Le rapporteur estime en effet que cette mesure est susceptible de compromettre la pérennité des exonérations sociales et fiscales accordées aux titres-restaurant, sans pour autant présenter d'intérêt effectif pour les salariés en matière de flexibilité d'usage.
En premier lieu, une telle évolution éloignerait le titre-restaurant de sa visée originelle, à savoir la participation de l’employeur aux repas pris par le salarié sur son temps de travail. En effet, allonger à trois ans la durée de validité des titres-restaurant fait courir le risque que le solde de titre-restaurant devienne une réserve de valeur pour les salariés, tandis que les titres-restaurant devraient, en principe, être consommés quotidiennement pour leur permettre de se nourrir. Il convient de prendre garde de ne pas faire du titre-restaurant un instrument d’épargne, au risque de fragiliser le régime socio-fiscal avantageux qui lui est accordé en raison de son objet social particulier.
En outre, les gains attendus de cette mesure pour les salariés apparaissent au mieux ténus, voire inexistants. En effet, le phénomène de péremption des titres-restaurant concerne au premier chef les titres émis sous format papier, appelés à disparaître avec cette proposition de loi, la majorité des émetteurs de titres dématérialisés procédant de fait à la reconduction automatique du solde arrivant à échéance sur le millésime suivant. Il convient à ce titre de relever la décroissance continue de la valeur des titres-restaurant perdus ou périmés depuis le développement de la dématérialisation, celle-ci n’atteignant en 2024 que 0,5 % du montant total des titres émis et même moins de 0,1 % de celui-ci pour ce qui concerne les seuls titres électroniques.
Enfin, la rédaction retenue grèverait considérablement la lisibilité du dispositif pour les salariés, chaque opération d’émission devant, en l'état du texte, générer une date d’expiration distincte : jusqu'à 36 échéances de péremption pourraient ainsi coexister pour les titres-restaurant d'un même salarié.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-14 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
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Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
aux associations porteuses de projets de solidarité alimentaire, parmi lesquels figurent les projets de caisses locales de l’alimentation, et
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, et aux associations porteuses de projets de solidarité alimentaire habilitées par l'autorité compétente
Objet
Dès lors qu'il n’existe pas, en droit, de définition des associations « porteuses de projets de solidarité alimentaire », la rédaction de l'article 2 fait courir un risque de dévoiement du mécanisme de don de titres. En effet, là où les associations d'aide alimentaire devraient bénéficier d'une habilitation ministérielle ou préfectorale pour intégrer le dispositif, il apparaitrait paradoxal de n'exiger aucun agrément pour les associations « porteuses de projets de solidarité alimentaire », aux contours moins définis.
Dans la mesure où certaines structures contribuant à l’accès des plus précaires à une nourriture de qualité en quantité suffisante, telles que les caisses locales de l’alimentation, ne relèvent pas de l’aide alimentaire stricto sensu, le rapporteur estime nécessaire de sécuriser le dispositif sans fermer la porte à la possibilité de faire don à de telles associations.
En ce sens, cet amendement précise que pour être éligibles à un don de titres-restaurant, les associations « porteuses de projets de solidarité alimentaire » devraient au préalable être habilitées par une autorité compétente définie par voie réglementaire. Sans s'opposer à ce que les projets de caisse locale de l'alimentation puissent bénéficier de dons, l'amendement supprime leur mention explicite dans la loi, car celle-ci ne relève pas du domaine législatif et leur permettrait de contourner la procédure d'habilitation.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-15 2 novembre 2026 |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après la première phrase du 1 ter. de l'article 200 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le don relève de l'article 19-1 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant ou de l'article L. 3262-5-1 du code du travail, la réduction d'impôt est calculée sur la base de la valeur libératoire des titres-restaurant faisant l'objet du versement. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification de l'article 200 du code général des impôts opérée par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le régime fiscal applicable aux dons de titres-restaurant et à renforcer la portée sociale du titre-restaurant.
En effet, dès lors que le titre-restaurant repose pour partie sur une contribution de l’employeur, un doute subsiste concernant l’assiette du don soumise à réduction d’impôt : celle-ci pourrait en effet ne comprendre que la part du titre effectivement financée par le salarié ou, au contraire, porter sur l’intégralité de sa valeur faciale.
Si un rescrit fiscal a spécifié que la seconde option devait prévaloir, les Restos du Coeur appellent à clarifier et à homogénéiser le cadre législatif, puisqu'il apparaît que l'ensemble des acteurs n'applique pas les mêmes règles de défiscalisation.
Pour cette raison, cet amendement précise, à l'avantage des donneurs, que l’assiette de la réduction d’impôt à laquelle ouvrent droit les dons de titres-restaurant recouvre l’intégralité de leur valeur libératoire.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-16 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 2 bis, qui prévoit l'attribution obligatoire de titres-restaurant aux salariés bénéficiant d'un congé en lien avec l'arrivée d'un enfant dans leur foyer.
En effet, le titre-restaurant ne bénéficie d'un régime socio-fiscal dérogatoire qu'en raison de son objet social : permettre aux salariés de se nourrir durant les journées de travail. Afin de préserver cet outil et les avantages qui lui sont associés, il est indispensable de ne pas s'éloigner excessivement de sa raison d'être : le titre-restaurant n’a donc pas vocation à se muer en un complément de salaire versé indépendamment de l’accomplissement d’une journée de travail effectif au cours de laquelle le salarié est amené à se restaurer.
Si le sujet du pouvoir d’achat des couples accueillant un enfant dans leur foyer fait légitimement l'objet de préoccupations, l'utilisation du titre-restaurant à cet effet ne semble donc pas être le canal approprié. Au-delà des risques sur la pérennité des exonérations de cotisations et d'impôts dont il bénéficie, une telle évolution nourrirait en effet sans nul doute des demandes, qui deviendraient alors fondées, de maintenir le versement de titres-restaurant durant les périodes d’arrêts de travail, voire de congés payés, compromettant ainsi l'équilibre financier du dispositif.
Il convient enfin de relever qu'il est déjà loisible aux employeurs de maintenir le versement de titres-restaurant aux salariés bénéficiant d’un congé pour la naissance ou l’accueil d’un enfant, sous réserve de renoncer au régime social avantageux associé à ces titres et d'appliquer une politique de versement uniforme entre les différents salariés placés dans la même situation. Ces modalités de dialogue social au sein des entreprises apparaissent vertueuses, et il appartient aux partenaires sociaux de s'en saisir au cas par cas lorsque cela correspond à l'intérêt partagé de l'employeur et des salariés.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-17 2 novembre 2026 |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 1, au début
Supprimer les mots :
À l’exception de l’article 4,
II. – Après l'alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Par dérogation au premier alinéa :
1° L'article 4 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s'applique aux titres-restaurant émis au titre des années 2026 et 2027 ;
2° L'article L. 3262-1-1 et le I de l'article L. 3262-1-4 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux titres-restaurant émis au titre de l'année 2027 et des suivantes ;
3° L'article L. 3262-1-3 du même code entre en vigueur le 1er juillet 2028.
III. – Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les contrats conclus entre les émetteurs de titres-restaurant et les employeurs font l’objet d’un avenant lorsqu’il est nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à prévoir des dates d'entrée en vigueur différenciées pour les mesures d'encadrement du marché de l'émission de titres-restaurant.
D'une part, il apparaît opportun de hâter l'entrée en vigueur des dispositions encadrant la pratique des remises de fin d'année pour les employeurs. En effet, maintenir une année de plus ces pratiques permettant aux employeurs de bénéficier de commissions négatives conduirait à faire perdurer le renchérissement des frais appliqués aux commerçants et restaurateurs, d'autant que la perspective de leur interdiction pourrait mener à une surenchère lors de l'année 2027 pour conquérir des parts de marché supplémentaires à moindres frais, étant entendu que les émetteurs devraient régulariser leurs contrats par la suite.
Au contraire, et bien que le rapporteur estime que la perspective d'un plafonnement soit la seule solution pour s'assurer que les émetteurs répercutent en une baisse des commissions appliquées aux commerçants et restaurateurs la hausse des commissions attendue sur la face émission en raison de l'encadrement des remises de fin d'année, il lui semble nécessaire de repousser de six mois l'entrée en vigueur de ce potentiel plafonnement, au 1er juillet 2028.
En effet, une entrée en vigueur dès janvier 2028 autoriserait le Gouvernement à plafonner les commissions sans qu'il puisse tenir compte de leur évolution en lien avec l'encadrement des remises de fin d'année, dont les premiers effets attendus ne pourront être analysés qu'à compter du premier semestre de l'année 2028. Le rapport remis par le Gouvernement sur le sujet étant attendu au 1er juillet 2028, il convient de ne l'habiliter à mettre en œuvre un plafonnement des commissions qu'à partir de cette date.
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Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-18 2 novembre 2026 |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Conformément à la position constante de la commission des affaires sociales en la matière, le rapporteur propose, par cet amendement, de supprimer cette demande de rapport portant sur l'affectation de la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés.
En effet, il convient de relever qu’une partie du contenu de cette demande de rapport est d’ores et déjà satisfaite en fait ou en droit, dès lors que des informations sur le montant de la contre-valeur des titres-restaurant périmés ou perdus sont par exemple déjà rendues disponibles à intervalles réguliers, conformément à la réglementation.
En outre, la péremption ou la perte de titres-restaurant ne semble pas justifier une attention particulière, dans la mesure où la dématérialisation du titre engagée par ce texte devrait réduire ce phénomène à la portion congrue. Il est rappelé, à cet égard, que moins de 0,1 % de la valeur des titres dématérialisés arrive à expiration avant d'être consommée en raison de la pratique de la reconduction automatique du solde échéant sur le nouveau millésime.