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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-14 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
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Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
aux associations porteuses de projets de solidarité alimentaire, parmi lesquels figurent les projets de caisses locales de l’alimentation, et
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, et aux associations porteuses de projets de solidarité alimentaire habilitées par l'autorité compétente
Objet
Dès lors qu'il n’existe pas, en droit, de définition des associations « porteuses de projets de solidarité alimentaire », la rédaction de l'article 2 fait courir un risque de dévoiement du mécanisme de don de titres. En effet, là où les associations d'aide alimentaire devraient bénéficier d'une habilitation ministérielle ou préfectorale pour intégrer le dispositif, il apparaitrait paradoxal de n'exiger aucun agrément pour les associations « porteuses de projets de solidarité alimentaire », aux contours moins définis.
Dans la mesure où certaines structures contribuant à l’accès des plus précaires à une nourriture de qualité en quantité suffisante, telles que les caisses locales de l’alimentation, ne relèvent pas de l’aide alimentaire stricto sensu, le rapporteur estime nécessaire de sécuriser le dispositif sans fermer la porte à la possibilité de faire don à de telles associations.
En ce sens, cet amendement précise que pour être éligibles à un don de titres-restaurant, les associations « porteuses de projets de solidarité alimentaire » devraient au préalable être habilitées par une autorité compétente définie par voie réglementaire. Sans s'opposer à ce que les projets de caisse locale de l'alimentation puissent bénéficier de dons, l'amendement supprime leur mention explicite dans la loi, car celle-ci ne relève pas du domaine législatif et leur permettrait de contourner la procédure d'habilitation.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-15 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après la première phrase du 1 ter. de l'article 200 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le don relève de l'article 19-1 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant ou de l'article L. 3262-5-1 du code du travail, la réduction d'impôt est calculée sur la base de la valeur libératoire des titres-restaurant faisant l'objet du versement. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification de l'article 200 du code général des impôts opérée par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le régime fiscal applicable aux dons de titres-restaurant et à renforcer la portée sociale du titre-restaurant.
En effet, dès lors que le titre-restaurant repose pour partie sur une contribution de l’employeur, un doute subsiste concernant l’assiette du don soumise à réduction d’impôt : celle-ci pourrait en effet ne comprendre que la part du titre effectivement financée par le salarié ou, au contraire, porter sur l’intégralité de sa valeur faciale.
Si un rescrit fiscal a spécifié que la seconde option devait prévaloir, les Restos du Coeur appellent à clarifier et à homogénéiser le cadre législatif, puisqu'il apparaît que l'ensemble des acteurs n'applique pas les mêmes règles de défiscalisation.
Pour cette raison, cet amendement précise, à l'avantage des donneurs, que l’assiette de la réduction d’impôt à laquelle ouvrent droit les dons de titres-restaurant recouvre l’intégralité de leur valeur libératoire.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-16 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 2 bis, qui prévoit l'attribution obligatoire de titres-restaurant aux salariés bénéficiant d'un congé en lien avec l'arrivée d'un enfant dans leur foyer.
En effet, le titre-restaurant ne bénéficie d'un régime socio-fiscal dérogatoire qu'en raison de son objet social : permettre aux salariés de se nourrir durant les journées de travail. Afin de préserver cet outil et les avantages qui lui sont associés, il est indispensable de ne pas s'éloigner excessivement de sa raison d'être : le titre-restaurant n’a donc pas vocation à se muer en un complément de salaire versé indépendamment de l’accomplissement d’une journée de travail effectif au cours de laquelle le salarié est amené à se restaurer.
Si le sujet du pouvoir d’achat des couples accueillant un enfant dans leur foyer fait légitimement l'objet de préoccupations, l'utilisation du titre-restaurant à cet effet ne semble donc pas être le canal approprié. Au-delà des risques sur la pérennité des exonérations de cotisations et d'impôts dont il bénéficie, une telle évolution nourrirait en effet sans nul doute des demandes, qui deviendraient alors fondées, de maintenir le versement de titres-restaurant durant les périodes d’arrêts de travail, voire de congés payés, compromettant ainsi l'équilibre financier du dispositif.
Il convient enfin de relever qu'il est déjà loisible aux employeurs de maintenir le versement de titres-restaurant aux salariés bénéficiant d’un congé pour la naissance ou l’accueil d’un enfant, sous réserve de renoncer au régime social avantageux associé à ces titres et d'appliquer une politique de versement uniforme entre les différents salariés placés dans la même situation. Ces modalités de dialogue social au sein des entreprises apparaissent vertueuses, et il appartient aux partenaires sociaux de s'en saisir au cas par cas lorsque cela correspond à l'intérêt partagé de l'employeur et des salariés.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-17 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 1, au début
Supprimer les mots :
À l’exception de l’article 4,
II. – Après l'alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Par dérogation au premier alinéa :
1° L'article 4 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s'applique aux titres-restaurant émis au titre des années 2026 et 2027 ;
2° L'article L. 3262-1-1 et le I de l'article L. 3262-1-4 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux titres-restaurant émis au titre de l'année 2027 et des suivantes ;
3° L'article L. 3262-1-3 du même code entre en vigueur le 1er juillet 2028.
III. – Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les contrats conclus entre les émetteurs de titres-restaurant et les employeurs font l’objet d’un avenant lorsqu’il est nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à prévoir des dates d'entrée en vigueur différenciées pour les mesures d'encadrement du marché de l'émission de titres-restaurant.
D'une part, il apparaît opportun de hâter l'entrée en vigueur des dispositions encadrant la pratique des remises de fin d'année pour les employeurs. En effet, maintenir une année de plus ces pratiques permettant aux employeurs de bénéficier de commissions négatives conduirait à faire perdurer le renchérissement des frais appliqués aux commerçants et restaurateurs, d'autant que la perspective de leur interdiction pourrait mener à une surenchère lors de l'année 2027 pour conquérir des parts de marché supplémentaires à moindres frais, étant entendu que les émetteurs devraient régulariser leurs contrats par la suite.
Au contraire, et bien que le rapporteur estime que la perspective d'un plafonnement soit la seule solution pour s'assurer que les émetteurs répercutent en une baisse des commissions appliquées aux commerçants et restaurateurs la hausse des commissions attendue sur la face émission en raison de l'encadrement des remises de fin d'année, il lui semble nécessaire de repousser de six mois l'entrée en vigueur de ce potentiel plafonnement, au 1er juillet 2028.
En effet, une entrée en vigueur dès janvier 2028 autoriserait le Gouvernement à plafonner les commissions sans qu'il puisse tenir compte de leur évolution en lien avec l'encadrement des remises de fin d'année, dont les premiers effets attendus ne pourront être analysés qu'à compter du premier semestre de l'année 2028. Le rapport remis par le Gouvernement sur le sujet étant attendu au 1er juillet 2028, il convient de ne l'habiliter à mettre en œuvre un plafonnement des commissions qu'à partir de cette date.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (1ère lecture) (n° 32 ) |
N° COM-18 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Conformément à la position constante de la commission des affaires sociales en la matière, le rapporteur propose, par cet amendement, de supprimer cette demande de rapport portant sur l'affectation de la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés.
En effet, il convient de relever qu’une partie du contenu de cette demande de rapport est d’ores et déjà satisfaite en fait ou en droit, dès lors que des informations sur le montant de la contre-valeur des titres-restaurant périmés ou perdus sont par exemple déjà rendues disponibles à intervalles réguliers, conformément à la réglementation.
En outre, la péremption ou la perte de titres-restaurant ne semble pas justifier une attention particulière, dans la mesure où la dématérialisation du titre engagée par ce texte devrait réduire ce phénomène à la portion congrue. Il est rappelé, à cet égard, que moins de 0,1 % de la valeur des titres dématérialisés arrive à expiration avant d'être consommée en raison de la pratique de la reconduction automatique du solde échéant sur le nouveau millésime.