N° 310
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la
séance du 21 février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22
mai 2002
PROJET DE LOI
autorisant
l’adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur
la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre Raffarin,
Premier
ministre,
par M. Dominique de Villepin,
Ministre des
affaires étrangères,
de la coopération et de la francophonie.
(Renvoyé à la commission des Affaires
étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution
éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
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Traités et
conventions. |
Mesdames, Messieurs
A la fin des années soixante, la communauté
internationale a pris conscience du fait que le pouvoir régulateur de la mer
était limité et que le milieu marin ne pouvait indéfiniment recevoir, sans
dommages irréversibles, les déchets de toute nature qui y étaient déversés sans
aucun contrôle.
La conférence des Nations unies sur l'environnement
qui s'est tenue en juin 1972 à Stockholm a alors pris en considération cette
préoccupation, en accordant une attention toute particulière aux immersions. A
cette occasion, la conférence a notamment recommandé « l'élaboration et
l'entrée en vigueur aussi rapide que possible d'un instrument global pour le
contrôle des rejets en mer. »
La convention sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l'immersion des déchets, signée à Londres le 29 décembre
1972, répond à cette recommandation. Ce texte établit en effet une liste des
déchets ou autres matières dont l'immersion est interdite et subordonne
l'immersion des autres déchets ou matières à la délivrance d'un permis.
Amendée à diverses reprises entre 1978 et 1993 pour y
introduire l'interdiction d'immerger des déchets industriels ou encore préciser
les règles relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres
matières, la convention de Londres a constitué la base à partir de laquelle les
États Parties ont progressivement élaboré et mis en œuvre des réglementations
nationales de moins en moins permissives en matière d'immersion.
Ces avancées nationales, l'élaboration et la
reconnaissance des nouveaux principes de précaution et
« pollueur-payeur » développés par la conférence des Nations unies
sur le développement et l'environnement à Rio de Janeiro en 1992, ainsi que
l'entrée en vigueur de la convention de 1982 sur le droit de la mer, ont
cependant rendu nécessaire de compléter, préciser et actualiser les
dispositions de la convention de Londres.
Aussi, tirant les conséquences de ces évolutions,
un protocole à la convention a été adopté le 7 novembre 1996 et ouvert à la
signature du 1er avril 1997 au 31 mars 1998. Il est, depuis cette dernière
date, possible d'y adhérer.
Conformément aux objectifs qui ont justifié la
révision de la convention de 1972, l'article 3 introduit dans les
obligations générales des Parties l'adoption d'une approche de précaution ainsi
que l'application du principe « pollueur-payeur ».
Par ailleurs, ce nouveau texte, qui vise à concilier
développement économique et protection de l'environnement dans une perspective
de développement durable, comporte des innovations importantes.
En premier lieu, il retient dans son article 1er
une définition de l'immersion très large et, ainsi, très favorable à la
protection de l'environnement marin. Alors que la convention de 1972 assimilait
l'immersion à « tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à
partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer
ainsi qu'à tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres
ouvrages placés en mer », le protocole y ajoute le fait d'entreposer ces
matières au fond des mers ou dans les sous-sols à partir d'ouvrages artificiels
et de les renverser ou les abandonner dans le seul but de leur élimination.
En outre, tandis que la convention de 1972
établissait une typologie des immersions, selon qu'elles étaient interdites,
nécessitaient un permis spécial ou encore un permis général, le protocole de
1996 érige en principe l'interdiction de toute immersion de déchets ou autres
matières, certains déchets ou autres matières faisant l’objet d’une liste
limitative en annexe I pouvant cependant être immergés sous réserve de la
délivrance d’un permis (article 4), de toute incinération en mer (article
5), introduit l'interdiction de toute exportation de déchets vers d'autres
Etats aux fins d'immersion ou d’incinération en mer (article 6) et
réglemente pour la première fois l'immersion dans les eaux marines intérieures
(article 7).
Ce protocole interdit également les immersions de
déchets ou matières énumérées à l'annexe I dont les niveaux de radioactivité
sont supérieurs aux concentrations minimales définies par l'Agence
internationale de l'énergie atomique. Les Parties contractantes sont d'ailleurs
invitées à adopter ces normes minimales, en-deçà desquelles l'impact sur les
milieux naturels est considéré comme négligeable.
La liste d'exceptions à ce principe d’interdiction
de l'immersion figurant à l'annexe I retient notamment les déblais de dragage,
les boues de station d'épuration, les déchets de poisson ainsi que les navires,
plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer. Comme le précise l'annexe
II consacrée à l'évaluation de ces déchets et autres matières dont l'immersion
peut être envisagée, celle-ci est cependant précédée d'un audit visant à
prévenir leur production à l'avenir et d'un examen des autres options possibles
pour les gérer. L'immersion est subordonnée à la délivrance d'un permis, régie
par des règles précises (article 9).
Outre ces exceptions, le protocole reconnaît
également la possibilité de déroger au principe de l'interdiction de
l'immersion ou de l’incinération dans des cas d'urgence, ou de force majeure
dus à des intempéries ou dans tout autre cas qui mettrait en péril la vie
humaine, à condition toutefois que cette immersion ou incinération en mer
apparaisse comme le seul moyen de remédier à cette menace et que ses
conséquences soient moins néfastes que l'absence d'immersion ou d'incinération
(article 8).
Enfin, ce protocole complète la convention de 1972
en incitant les Parties à développer non seulement la coopération régionale,
par la conclusion d'accords régionaux en vue de prévenir, réduire voire
éliminer la pollution due aux immersions ou incinérations (article 12),
mais également la coopération et l'assistance techniques avec d'autres
organisations internationales compétentes en la matière ainsi qu'avec les pays
en développement ou en transition et ce, par la formation de personnels
techniques et scientifiques, l'échange d'informations, la fourniture de
matériels ou encore l'exportation de savoir-faire et d'écotechnologies (article
13).
Par ces dispositions, l'accord est ainsi conforme
aux principes issus de la conférence de Rio de Janeiro et aux principes repris
par les conventions régionales auxquelles la France est Partie, telles que la
convention de Paris de 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique
du nord-est, la convention de Barcelone de 1976 relative à la protection de la
mer Méditerranée contre la pollution et son protocole relatif à la prévention
et à l’élimination de la pollution par les opérations d’immersion amendé en
1995.
Conformément au point 1 de son article 25, cet
accord entrera en vigueur une fois approuvé par vingt-six États, dont quinze
devront également être Parties à la convention de 1972. A la fin de l'année
2000, douze États avaient ratifié le protocole, parmi lesquels dix étaient
Parties à la convention de 1972. Pour ces derniers, le protocole se substituera
à la convention.
Telles sont les principales observations qu'appelle
le protocole de 1996 à la convention sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets de 1972, et qui, comportant des
dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la
francophonie
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi
autorisant l'adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972
sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets,
délibéré en Conseil des ministres après avis
du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, de la coopération et de la francophonie qui sera chargé d’en
exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Est autorisée l’adhésion de la France au protocole
de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l’immersion de déchets, fait à Londres le
7 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 22 mai 2002
Signé :
Jean-Pierre Raffarin
Par
le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la
francophonie
Signé : Dominique
de Villepin