N° 310

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mai 2002

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

 

autorisant l’adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets,

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Pierre Raffarin,

Premier ministre,

 

par M. Dominique de Villepin,

Ministre des affaires étrangères,
de la coopération et de la francophonie.

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

 

Traités et conventions.


EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs

A la fin des années soixante, la communauté internationale a pris conscience du fait que le pouvoir régulateur de la mer était limité et que le milieu marin ne pouvait indéfiniment recevoir, sans dommages irréversibles, les déchets de toute nature qui y étaient déversés sans aucun contrôle.

La conférence des Nations unies sur l'environnement qui s'est tenue en juin 1972 à Stockholm a alors pris en considération cette préoccupation, en accordant une attention toute particulière aux immersions. A cette occasion, la conférence a notamment recommandé « l'élaboration et l'entrée en vigueur aussi rapide que possible d'un instrument global pour le contrôle des rejets en mer. »

La convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, signée à Londres le 29 décembre 1972, répond à cette recommandation. Ce texte établit en effet une liste des déchets ou autres matières dont l'immersion est interdite et subordonne l'immersion des autres déchets ou matières à la délivrance d'un permis.

Amendée à diverses reprises entre 1978 et 1993 pour y introduire l'interdiction d'immerger des déchets industriels ou encore préciser les règles relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières, la convention de Londres a constitué la base à partir de laquelle les États Parties ont progressivement élaboré et mis en œuvre des réglementations nationales de moins en moins permissives en matière d'immersion.

Ces avancées nationales, l'élaboration et la reconnaissance des nouveaux principes de précaution et « pollueur-payeur » développés par la conférence des Nations unies sur le développement et l'environnement à Rio de Janeiro en 1992, ainsi que l'entrée en vigueur de la convention de 1982 sur le droit de la mer, ont cependant rendu nécessaire de compléter, préciser et actualiser les dispositions de la convention de Londres.

Aussi, tirant les conséquences de ces évolutions, un protocole à la convention a été adopté le 7 novembre 1996 et ouvert à la signature du 1er avril 1997 au 31 mars 1998. Il est, depuis cette dernière date, possible d'y adhérer.

Conformément aux objectifs qui ont justifié la révision de la convention de 1972, l'article 3 introduit dans les obligations générales des Parties l'adoption d'une approche de précaution ainsi que l'application du principe « pollueur-payeur ».

Par ailleurs, ce nouveau texte, qui vise à concilier développement économique et protection de l'environnement dans une perspective de développement durable, comporte des innovations importantes.

En premier lieu, il retient dans son article 1er une définition de l'immersion très large et, ainsi, très favorable à la protection de l'environnement marin. Alors que la convention de 1972 assimilait l'immersion à « tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer ainsi qu'à tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer », le protocole y ajoute le fait d'entreposer ces matières au fond des mers ou dans les sous-sols à partir d'ouvrages artificiels et de les renverser ou les abandonner dans le seul but de leur élimination.

En outre, tandis que la convention de 1972 établissait une typologie des immersions, selon qu'elles étaient interdites, nécessitaient un permis spécial ou encore un permis général, le protocole de 1996 érige en principe l'interdiction de toute immersion de déchets ou autres matières, certains déchets ou autres matières faisant l’objet d’une liste limitative en annexe I pouvant cependant être immergés sous réserve de la délivrance d’un permis (article 4), de toute incinération en mer (article 5), introduit l'interdiction de toute exportation de déchets vers d'autres Etats aux fins d'immersion ou d’incinération en mer (article 6) et réglemente pour la première fois l'immersion dans les eaux marines intérieures (article 7).

Ce protocole interdit également les immersions de déchets ou matières énumérées à l'annexe I dont les niveaux de radioactivité sont supérieurs aux concentrations minimales définies par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les Parties contractantes sont d'ailleurs invitées à adopter ces normes minimales, en-deçà desquelles l'impact sur les milieux naturels est considéré comme négligeable.

La liste d'exceptions à ce principe d’interdiction de l'immersion figurant à l'annexe I retient notamment les déblais de dragage, les boues de station d'épuration, les déchets de poisson ainsi que les navires, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer. Comme le précise l'annexe II consacrée à l'évaluation de ces déchets et autres matières dont l'immersion peut être envisagée, celle-ci est cependant précédée d'un audit visant à prévenir leur production à l'avenir et d'un examen des autres options possibles pour les gérer. L'immersion est subordonnée à la délivrance d'un permis, régie par des règles précises (article 9).

Outre ces exceptions, le protocole reconnaît également la possibilité de déroger au principe de l'interdiction de l'immersion ou de l’incinération dans des cas d'urgence, ou de force majeure dus à des intempéries ou dans tout autre cas qui mettrait en péril la vie humaine, à condition toutefois que cette immersion ou incinération en mer apparaisse comme le seul moyen de remédier à cette menace et que ses conséquences soient moins néfastes que l'absence d'immersion ou d'incinération (article 8).

Enfin, ce protocole complète la convention de 1972 en incitant les Parties à développer non seulement la coopération régionale, par la conclusion d'accords régionaux en vue de prévenir, réduire voire éliminer la pollution due aux immersions ou incinérations (article 12), mais également la coopération et l'assistance techniques avec d'autres organisations internationales compétentes en la matière ainsi qu'avec les pays en développement ou en transition et ce, par la formation de personnels techniques et scientifiques, l'échange d'informations, la fourniture de matériels ou encore l'exportation de savoir-faire et d'écotechnologies (article 13).

Par ces dispositions, l'accord est ainsi conforme aux principes issus de la conférence de Rio de Janeiro et aux principes repris par les conventions régionales auxquelles la France est Partie, telles que la convention de Paris de 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est, la convention de Barcelone de 1976 relative à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et son protocole relatif à la prévention et à l’élimination de la pollution par les opérations d’immersion amendé en 1995.

Conformément au point 1 de son article 25, cet accord entrera en vigueur une fois approuvé par vingt-six États, dont quinze devront également être Parties à la convention de 1972. A la fin de l'année 2000, douze États avaient ratifié le protocole, parmi lesquels dix étaient Parties à la convention de 1972. Pour ces derniers, le protocole se substituera à la convention.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole de 1996 à la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets de 1972, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.

 


PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article unique

Est autorisée l’adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, fait à Londres le 7 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Fait à Paris, le 22 mai 2002

                                         Signé : Jean-Pierre Raffarin

      Par le Premier ministre :

 

Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie

Signé : Dominique de Villepin