projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France
 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

Créée par le regroupement de plusieurs compagnies en 1933, Air France a été nationalisée en juin 1945. Elle est aujourd’hui l’une des toutes premières compagnies aériennes mondiales. Après avoir surmonté une crise profonde au début des années 1990, elle a, grâce aux efforts accomplis par l’ensemble de ses personnels et à une recapitalisation par l’Etat, retrouvé le chemin de la croissance et de la rentabilité. Sa bonne santé financière, ainsi que les enseignements tirés des difficultés passées, lui ont permis de mieux résister que la plupart de ses concurrentes à la profonde crise qui a frappé le transport aérien après les attentats du 11 septembre 2001.

Afin d’asseoir et de renforcer sa stratégie de développement ainsi que son rôle majeur dans la compétition internationale, dans un secteur en pleine évolution, Air France a été, avec la compagnie Delta Air Lines, à l’origine de la création de l’alliance SkyTeam, qui a vocation à s’approfondir et à s’étendre.

Pour permettre à la compagnie de consolider ses alliances et de nouer des partenariats, notamment avec d’autres transporteurs européens, et d’accélérer la modernisation de sa flotte en lui facilitant l’accès aux ressources offertes par les marchés financiers, l’Etat doit lui donner de nouveaux espaces de liberté. Dans ce but, le Gouvernement a décidé de réduire la participation de l’Etat au capital de la société Air France, après la première ouverture de capital intervenue en 1999. A l’issue de l’opération à venir, la majorité du capital sera détenue par le secteur privé.

La détention par des actionnaires privés de la majorité du capital et la libre négociation sur les marchés financiers des actions de la compagnie imposent que soient donnés à la compagnie Air France - ainsi qu’à toute autre entreprise de transport aérien dont les titres seraient dans l’avenir admis aux négociations sur un marché réglementé - les moyens de remédier à des évolutions de son actionnariat qui risquent de remettre en cause sa licence d’exploitation de transporteur aérien, en application de la réglementation européenne, ou ses droits de trafic, accordés en vertu d’accords internationaux bilatéraux.

Par ailleurs, la sortie de la compagnie Air France du secteur public nécessite de prévoir des dispositions transitoires et notamment une période de négociation entre la société et les organisations syndicales représentatives des salariés, pour conclure la convention ou les accords d’entreprise qui seront amenés à se substituer au statut du personnel de nature administrative actuellement en vigueur. Le Gouvernement considère également que les principes de l’association des salariés à la gestion de l’entreprise doivent être maintenus. Les dispositions législatives actuelles du code de l’aviation civile régissant les relations institutionnelles entre Air France et l’Etat devront être modifiées à la sortie de la compagnie du secteur public.

1° L’évolution dans le temps de l’actionnariat d’une entreprise de transport aérien dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut risquer de remettre en cause sa licence d’exploitation de transporteur aérien communautaire - dont le maintien est conditionné par une détention majoritaire du capital et un contrôle effectif par des intérêts communautaires ‑ ou les droits de trafic dont elle bénéficie, en tant que transporteur aérien français, en vertu des accords internationaux conclus par la France avec des pays tiers à l’Union européenne.

L’article 1er du projet vise en conséquence à insérer dans le code de l’aviation civile des dispositions, de portée générale, donnant à ces compagnies cotées, lorsque leur licence ou leurs droits de trafic sont susceptibles d’être menacés, la possibilité d’enjoindre à certains de leurs actionnaires, par priorité les actionnaires non communautaires ou assimilés, de céder tout ou partie de leurs titres, après information de l’ensemble des actionnaires et du public (article L. 330-12 nouveau) ; les droits de vote attachés aux actions concernées sont alors gelés.

Dans le cas où les actionnaires visés n’obéissent pas à cette injonction, la société peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris (article L. 330-13 nouveau), qui désigne un prestataire de services d’investissement chargé de faire procéder à leur cession sur le marché où la compagnie est cotée si la liquidité de l’action est suffisante au regard de conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (premier alinéa de l’article L. 330-14 nouveau) ; dans le cas où le prestataire n’a pas pu céder tous les titres sans influencer anormalement le cours, les titres non cédés peuvent être achetés par la compagnie, à un prix correspondant à une moyenne des cours de bourse pendant la période de cession. Si le prestataire constate que le titre n’est pas suffisamment liquide (deuxième alinéa de l’article L. 330-14 nouveau), la compagnie peut racheter les titres concernés sur la base d’un prix qu’il détermine selon les méthodes couramment utilisées en matière de cessions d’actifs de sociétés. Les dispositions du code de commerce concernant l’achat par les sociétés de leurs propres actions ne peuvent faire obstacle à cette faculté. Lorsque la société n’exerce pas sa capacité de racheter ces titres, les actionnaires recouvrent la libre disposition de leurs titres, ainsi que des droits de vote qui y sont attachés.

Enfin, pour renforcer l’efficacité de cette procédure de cession forcée, l’article 1er permet également (dernier alinéa de l’article L. 330-11 nouveau) aux sociétés concernées de prévoir dans leurs statuts une procédure d’agrément des cessions de titres de leur capital, y compris entre actionnaires.

2° Depuis la loi n° 48-976 du 16 juin 1948 portant institution de la compagnie nationale Air France, une représentation des différentes catégories de personnel est assurée au conseil d’administration. Le Gouvernement estime nécessaire, compte tenu de son caractère historique, que cette représentation puisse être maintenue sous sa forme actuelle après la privatisation de la société. A cette fin, l’article 2 prévoit de déroger au code de commerce afin que le conseil d’administration d’Air France, ou le cas échéant son conseil de surveillance, puisse compter jusqu’à six administrateurs élus par les salariés, plutôt que cinq, ainsi que la possibilité, pour leur élection, de répartir les salariés entre quatre collèges comprenant respectivement le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, les cadres et les autres salariés.

Cet article reprend également les dispositions de l’article L. 342-3 actuel du code de l’aviation civile, concernant la possibilité de créer deux collèges électoraux distincts pour la désignation des administrateurs représentant les salariés actionnaires, en fonction de leur appartenance au personnel navigant technique ou aux autres catégories de personnel, le code de commerce ne prévoyant qu’un unique collège.

Enfin, l’article 2 renvoie aux statuts la fixation du nombre d’administrateurs de chacun des six collèges.

3° Les salariés de la société Air France sont actuellement régis par un statut du personnel de nature réglementaire. La sortie de la compagnie du secteur public et son entrée dans le droit commun imposent qu’une période de transition soit aménagée pour permettre à la société de négocier avec les organisations syndicales représentatives des salariés la convention ou les accords d’entreprise qui se substitueront au statut du personnel actuel.

L’article 3 prévoit ainsi de ménager, après la sortie de la compagnie du secteur public, une période d’une durée maximale de deux ans pour conduire ces négociations, à l’issue de laquelle Air France entrera pleinement dans le droit commun des sociétés privées, s’agissant des relations collectives entre employeurs et salariés, ainsi que des obligations des employeurs relatives à l’assurance contre les risques de perte d’emploi.

4° Le premier alinéa de l’article 4 du projet précise que la modification des statuts portant sur la représentation des salariés au conseil d’administration, qui doit être réalisée avant la privatisation en application de l’article 8-1 de la loi n° 86-916 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, peut prévoir que cette représentation se fasse selon les nouvelles dispositions prévues par l’article 2 du projet. Les dispositions du deuxième alinéa permettent d’assurer le maintien en fonctions du conseil d’administration et de son président au moment du transfert de la majorité du capital au secteur privé, jusqu’à l’issue de la première assemblée générale des actionnaires réunie après ce transfert. Enfin, le dernier alinéa prévoit le maintien des mandats des administrateurs salariés pendant un délai maximum de six mois après le transfert de la majorité du capital au secteur privé, délai qui doit être mis à profit pour mener à bien les procédures de renouvellement de ces mandats.

L’article 5 précise que l’Etat est autorisé, dans le cadre d’une opération de cession d’une participation de l'Etat dans la société Air France suivant les procédures du marché financier, à céder, gratuitement ou à des conditions préférentielles, des actions du capital d’Air France dans la limite de 6 % de son capital, aux salariés ayant consenti à des réductions de salaire. Il est prévu que la société remboursera l’Etat du coût qui résultera pour lui de cette cession d’actions en tenant compte notamment de l’augmentation de la valeur de sa participation au capital d’Air France résultant des réductions de salaires. Un décret en Conseil d’Etat précisera les critères permettant d’apprécier ce coût. Une convention conclue entre l’Etat et la société définira les modalités d’indemnisation de l’Etat et sera approuvée par la commission des participations et des transferts instituée par la loi n° 86-912 du 6 août 1986. Cette convention sera approuvée directement par le conseil d’administration de la société Air France sur rapport de ses commissaires aux comptes et ne sera pas soumise à l’approbation de l’assemblée générale de ses actionnaires, par dérogation avec les dispositions de l’article L. 225-40 du code de commerce. L’article 6 prévoit enfin que les dispositions qui précèdent ainsi que celles du III de l’article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 cesseront d’être applicables à la société Air France dès que la part détenue par l’Etat au capital d’Air France passera en deçà de 20 %.

L’article 6 prévoit que les dispositions de l’article 2 n’entreront en vigueur qu’à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France.

Outre des mesures d’ordre, il prévoit également l’abrogation à la même date des dispositions actuelles des articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2 du code de l’aviation civile, qui concernent l’objet social de la compagnie, le contrôle général du ministre chargé de l’aviation civile et le contrôle économique et financier, ainsi que la contractualisation des missions d’intérêt général confiées à la compagnie. Air France sera alors placée dans le régime de droit commun constitué des dispositions du titre III du livre III du code de l’aviation civile, qui s’appliquent à l’ensemble des entreprises de transport public.


 


PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

Article 1er

 

Le titre III du livre III du code de l’aviation civile (partie législative) est modifié comme suit :

1° Les articles L. 330-1 à L. 330-9 constituent un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales ».

    2° Il est ajouté à ce chapitre Ier un article L. 330-10 ainsi rédigé :

    « Art. L. 330-10. - Les conditions d’application des articles L. 330-3, L. 330-4 et L. 330-6 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

 

    3° Il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions applicables aux entreprises de transport aérien dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé

« Art. L. 330-11. - Les titres émis par les sociétés qui sont l'objet du présent chapitre prennent les formes prévues aux articles L. 228-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.

« Les statuts d’une société titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée en application de l’article L. 330-1 et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé déterminent les conditions dans lesquelles la société impose la mise sous forme nominative des titres composant son capital. Cette obligation peut ne s’appliquer qu’aux actionnaires détenant une certaine fraction du capital ou des droits de vote. Les statuts prévoient une procédure d'identification des détenteurs de titres. Ils précisent les informations qui doivent  être communiquées à la société par les détenteurs de titres sous forme nominative, afin de permettre à cette dernière de s’assurer du respect des règles et stipulations fixées par les règlements communautaires, les accords internationaux ou le présent chapitre, et notamment de celles relatives à la composition et à la répartition de son actionnariat ou à son contrôle effectif, au sens desdites règles et stipulations.

 « Ces statuts peuvent prévoir que tout actionnaire soumis à l’obligation de mise sous forme nominative de ses titres qui n’a pas son domicile, au sens de l’article 102 du code civil, ou son siège, sur le territoire français doit, pour l’application du présent chapitre, faire élection de domicile auprès d’un intermédiaire financier habilité teneur de compte domicilié en France et en informer la société.

« Ils peuvent également prévoir, lorsqu’une personne n’a pas transmis les informations mentionnées aux deux précédents alinéas, ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés malgré une demande de régularisation adressée par la société, que les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital, et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte, sont privés du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation, et que le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date.

    « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 228-23 du code de commerce, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les cessions d’actions, y compris entre actionnaires, sont soumises à agrément de la société.

« Art L. 330-12. - Dans le cas où la société de transport aérien constate que la licence d’exploitation de transporteur aérien ou les droits de trafic accordés en vertu d’accords internationaux dont elle bénéficie risquent d’être remis en cause, en raison, soit  d’une évolution de son actionnariat, appréciée au regard de seuils de détention du capital ou des droits de vote fixés par un décret en Conseil d’Etat, soit, par suite d’une telle évolution, d’un changement dans son contrôle effectif, au sens du règlement (CEE) n° 2407 /92 du 23 juillet 1992 concernant les licences de transporteurs aériens, annexé au présent code, elle peut, après avoir procédé à l’information des actionnaires et du public, enjoindre à certains des actionnaires de céder tout ou partie de leurs titres. Sont, par priorité, l’objet de cette injonction, les actionnaires autres que ceux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien. Les titres faisant l’objet de l’injonction sont déterminés dans l’ordre de leur inscription sous forme nominative, en commençant par les derniers inscrits. A compter de cette injonction, les titres en cause sont privés du droit de vote jusqu’à la date de leur cession.

« Art. L. 330-13. - Dans le cas où un actionnaire n’a pas cédé ses titres dans un délai de deux mois à compter de l’injonction faite par la société en application de l’article L. 330-12, la société peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris qui, statuant par ordonnance en référé et sans recours possible, désigne un organisme mentionné à l’article L. 531‑1 du code monétaire et financier chargé de faire procéder à leur cession dans les conditions prévues à l’article L. 330-14. Les titres en possession du détenteur en infraction ne peuvent plus être cédés que dans ces conditions.

« A défaut d’une telle saisine par la société, le titulaire des titres en cause recouvre la libre disposition de ces derniers et les droits de vote qui y sont attachés.

« Art. L. 330-14. - Si l’organisme mentionné à l’article L. 330-13 constate que la liquidité du titre est suffisante au regard des conditions définies par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 330-12, les titres sont vendus sur les marchés où ils sont cotés. La vente peut être échelonnée sur plusieurs séances de bourse dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la date de désignation de l’organisme, s’il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer le cours de façon significative. Si, à l’expiration de ce délai, l’intégralité des titres n’a pu être cédée, les titres non cédés sont proposés à la société qui peut les acquérir à un prix égal à la moyenne, pondérée par les volumes, des cours de bourse des jours de cotation compris dans ce délai, constatée par l’organisme.

Dans le cas où la liquidité du titre ne permet pas qu’il soit procédé à la vente selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, les titres sont proposés à la société qui peut les acquérir. Le prix est déterminé par l’organisme selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs, en tenant compte notamment, selon une pondération appropriée, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence de filiales et des perspectives d’avenir.

« A défaut d’acquisition par la société des titres en cause dans un délai fixé par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 330-12, leurs titulaires recouvrent la libre disposition de ceux-ci et les droits de vote qui y sont attachés.

« Dans tous les cas, le produit de la vente des titres, net de frais,  est versé sans délai à l’actionnaire concerné.

« Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant les dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce. Les actions que la société possède au‑delà du seuil de 10 % prévu par l'article L. 225-210 du même code doivent être cédées dans le délai d’un an à compter de leur acquisition. »

 

 

 

 

 

Article 2

 

L’article L. 342-3 du code de l’aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 342-3. - Le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance de la société Air France peut compter jusqu’à six membres élus par les salariés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 225-27 à L. 225-34 ou les articles L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce. Pour l’élection de ces membres, les statuts peuvent prévoir que les salariés sont répartis entre quatre collèges comprenant respectivement le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, les cadres et les autres salariés. Les statuts fixent alors le nombre de membres élus par chacun des collèges.

 

« Les statuts peuvent prévoir que la représentation des salariés actionnaires au conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de surveillance, peut se faire en deux catégories, comprenant respectivement le personnel navigant technique et les autres salariés. Les statuts fixent alors le nombre de membres de chaque catégorie, qui sont désignés, pour chacune d'elles, dans les conditions prévues par l'article L. 225-23 ou par l’article L. 225-71 du code de commerce. »

 

Article 3

A compter de la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France, des négociations sont engagées par celle-ci avec les organisations syndicales représentatives des salariés à l’effet de conclure la convention ou les accords d’entreprise devant se substituer aux dispositions portant statut du personnel prises en vertu des dispositions du code de l’aviation civile.

 

Les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital continuent de s’appliquer à la société Air France jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention ou des accords mentionnés à l’alinéa précédent, et au plus pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital. Les dispositions de l’article L. 351-4 du code du travail ne s’appliquent à la société Air France qu’à partir de la même date ou, à défaut de convention ou d’accords, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter dudit transfert. Jusqu’alors continuent de s’appliquer les dispositions de l’article L. 351-12 du code du travail. 

 

Article 4

 

    Pour l’application  à la société Air France de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, les statuts de cette société peuvent prévoir que la représentation des salariés et des salariés actionnaires au conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de surveillance, est celle prévue par l’article L. 342-3 du code de l’aviation civile dans sa rédaction issue de l’article 2 de la présente loi.

    Lors du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France, les membres ainsi que le président du conseil d’administration de cette société restent en fonction jusqu’à l’issue de la réunion de la première assemblée générale des actionnaires postérieure à ce transfert. L’assemblée générale des actionnaires doit être convoquée dans les deux mois suivant le transfert.

    Toutefois les administrateurs de la société Air France élus par les salariés et les administrateurs représentant les salariés actionnaires restent en fonction jusqu’à l’élection ou la désignation, selon le cas, des nouveaux administrateurs, conformément aux dispositions de l’article L. 342-3 du code de l’aviation civile dans sa rédaction issue de l’article 2 de la présente loi. Cette élection et cette désignation interviennent dans un délai maximum de six mois suivant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société.

 

 

Article 5

L’article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est modifié ainsi qu’il suit :

I. - Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :

« II. - En cas d’opération donnant lieu à l’application du III du présent article, l’Etat est autorisé à céder gratuitement ou à des conditions préférentielles aux salariés de la société Air France qui auront consenti à des réductions de leur salaire, des actions de cette société, dans la limite de 6 % de son capital.

« La société Air France rembourse à l’Etat le coût, déterminé selon des critères fixés par décret en Conseil d’Etat, résultant pour ce dernier de la mise en œuvre de l’alinéa précédent, en tenant compte notamment de l’augmentation de valeur de la participation de l’Etat pouvant résulter des réductions de salaire.

« Une convention passée entre la société et l’Etat prévoit les modalités de ce remboursement, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de deux ans, et qui peut notamment prendre la forme d'une attribution à l’Etat de titres d'Air France, ou l’attribution par la société Air France d'actions gratuites, au titre de l'article 12 ou de l’article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Cette convention doit être approuvée par la commission mentionnée à l’article 3 de ladite loi.

« L’article L. 225-40 du code de commerce n’est pas applicable à la procédure d’approbation de la convention qui est soumise à l’approbation directe du conseil d’administration, sur le rapport des commissaires aux comptes.

« Sous réserve des dispositions de l’article 150-0D du code général des impôts, la valeur des actions mentionnées au présent II n’est pas retenue pour le calcul de l’assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Elle n’a pas le caractère d’éléments de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail ne sont pas applicables aux opérations régies par le présent II.

« Les avantages résultant de l’application des dispositions du II et du III du présent article sont cumulables. Lesdites dispositions sont sans influence sur les droits antérieurement acquis par les salariés de la société Air France au titre du présent article.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent II, et notamment le délai, qui ne peut excéder cinq ans, pendant lequel tout ou partie des actions visées au présent II sont incessibles. »

II. - Il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions du II et du III s’appliquent tant que les articles 11 et 12 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 sont applicables à la société Air France. »

 

Article 6

    I. - Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 341‑4 du code de l’aviation civile sont abrogées.

    II. - Les dispositions de l'article 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France.

    Les dispositions des articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2 du code de l’aviation civile sont abrogées à cette même date.

Fait à Paris, le 18 décembre 2002

    Signé : Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Signé : GilleS de Robien