TEXTE PROPOSé PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI PORTANT RÉFORME
DE L’ÉLECTION DES SÉNATEURS

 

Article 1er

Le tableau n° 6 annexé au code électoral et fixant le nombre de sénateurs représentant les départements est ainsi modifié :

 

Départements

nombre de sénateurs

 

Départements

nombre de sénateurs

   Ain

3

 

   Rhin (Bas-)

5

   Alpes-Maritimes

5

 

   Rhin (Haut-)

4

   Bouches-du-Rhône

8

 

   Seine-et-Marne

6

   Drôme

3

 

   Var

4

   Eure-et-Loir

3

 

   Vaucluse

3

   Garonne (Haute-)

5

 

   Guadeloupe

3

   Gironde

6

 

   Guyane

2

   Hérault

4

 

   Réunion

4

   Isère

5

 

   Val-d’Oise

5

   Maine-et-Loire

4

 

   Yvelines

6

   Oise

4

 

 

 

 

Article 2

I. – La série 1 est composée des sièges de l’ancienne série B et des sièges des sénateurs de l’ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à 6 ans.

La série 2 est composée des sièges de l’ancienne série A et des sièges des sénateurs de l’ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à 9 ans.

II. – Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.

III. – Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

IV. – A titre transitoire, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :

 

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

      Ain à Indre

 



Guyane

                                 ____

 

 

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales


Réunion

                                ____

 

 

Bas-Rhin à Yonne

Essonne à Yvelines

 

Guadeloupe, Martinique

                                ____

 

Série A

Série B

Série C

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer

Et des Français établis hors de France

      Polynésie française

 

 

Iles Wallis-et-Futuna

 

Français établis hors de France

                                 ____

 

 

Nouvelle-Calédonie



 

Français établis hors de

France
                                ____

 

 

Mayotte

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

Français établis hors de France

                                ____

 

Article 3

I. – L’article L. 440 du même code est abrogé.

II. – L’article L. 442 du même code est ainsi modifié :

1° les mots « du sénateur de la Polynésie française » et « du sénateur de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés respectivement par les mots : « des sénateurs de la Polynésie française » et « des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie » ;

2° les mots « série A » et « série B » sont remplacés respectivement par les mots « série 2 » et « série 1 »

III. – Les dispositions du I et du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.

Les dispositions du 2° du II prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.

 

Article 4

A compter du renouvellement de 2010, à l’article 2 de la loi n°83-390 du 18 mai 1983 relative à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les mots « au tiers » sont remplacés par les mots « à la moitié ».

 

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :

« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »

 

Article 6

Le premier alinéa de l’article L. 295 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »