sénat

PROJET DE LOI

adopté par l’assemblée nationale

relatif au développement des territoires ruraux.

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1058 et 1333.


TITRE LIMINAIRE

[Division nouvelle]

Article 1er A (nouveau)

L’Etat assure la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît la spécificité desdits territoires.

TITRE Ier (avant l’article 1er)

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Chapitre Ier (avant l’article 1er)

Zones de revitalisation rurale

Article 1er

I. – Les dispositions de l’article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34, ainsi que de service aux entreprises, sont exonérés de taxe professionnelle au titre des créations, extensions, reprises d’entreprises ou d’activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à 2 000 habitants : réalisation d’un investissement minimal de 30 000 € et création d’au moins un emploi ;

« b) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 2 000 habitants et 15 000 habitants : réalisation d’un investissement minimal de 60 000 € et création d’au moins trois emplois ;

« c) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15 000 et 50 000 habitants : réalisation d’un investissement minimal de 90 000 € ou création d’au moins six emplois ;

« d) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est supérieure à 50 000 habitants : réalisation d’un investissement minimal de 150 000 € et création d’au moins dix emplois.

« Le montant des bases exonérées est limité à 115 000 € par établissement. Il est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. » ;

2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l’un des trois critères suivants :

« a) Le déclin de la population totale ;

« b) Le déclin de la population active ;

« c) Une forte proportion d’emplois agricoles.

« Elles comprennent également les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé au 1er janvier 2004 et satisfaisant aux conditions ci-dessus. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de leur classement originel jusqu’au 31 décembre 2009.

« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

« La modification du périmètre de l’intercommunalité en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Les communes classées en zone de revitalisation rurale au titre de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu’au 31 décembre 2006.

« Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l’objet d’une évaluation au plus tard en 2009.

« Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006.

« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l’article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l’application du dixième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’Etat.

« III. – Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du II et en particulier les critères et seuils utilisés. »

II (nouveau). – 1. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 1° du I est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes pour l’Etat est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er bis (nouveau)

I. – L’article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année  : « 2007 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2007, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa. » ;

3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier et du deuxième alinéas » et, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation ».

II. – Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2004.

Article 1er ter (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, toute entreprise qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale ou qui délocalise son activité hors d’une zone de revitalisation rurale, pendant une période d’exonération ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre des différentes exonérations dont bénéficient ces zones. »

Article 1er quater (nouveau)

I. – Au début du onzième alinéa de l’article 1465 A du code général des impôts, après les mots : « s’applique également aux », sont insérés les mots : « entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 92, ainsi qu’aux ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 44 sexies du même code est ainsi rédigée :

« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 92, ainsi qu’aux contribuables visés au 5° du I de l’article 35. »

IV. – La perte de recettes résultant du II pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I de l’article 1383 A, le I de l’article 1464 B et le premier alinéa de l’article 1602 A, avant le mot : « exonérées », il est inséré le mot : « temporairement », et les mots : « au titre des deux années » sont remplacés par les mots : « à compter de l’année » ;

2° Le II de l’article 1464 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.

Article 1er sexies (nouveau)

I. – Après l’article 1383 D du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E ainsi rédigé :

« Art. 1383 E. – I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat par des personnes physiques et qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article 1384 C.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit une période continue d’au moins douze mois au cours de laquelle les logements n’ont plus fait l’objet d’une location.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I :

« 1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l’année suivant celle de l’acquisition des logements ;

« 2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa de l’article 1384 C. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2004.

Article 1er septies (nouveau)

I. – Dans les zones visées à l’article 1465 A du code général des impôts, les communes qui ont financé sur leur propre budget une opération d’implantation, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d’un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location peuvent appliquer un loyer inférieur au coût de l’amortissement du bien concerné.

Dans ce cas, la commune n’est pas soumise au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu’elle a consenti.

II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er octies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « le maintien », sont insérés les mots : « et la création ».

Article 1er nonies (nouveau)

L’article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« Art. 61. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts, l’Etat et les collectivités territoriales mettent en œuvre des dispositions visant notamment à :

« – développer les activités économiques,

« – assurer un niveau de service de qualité et de proximité,

« – améliorer la qualité de l’habitat et l’offre de logement notamment locatif,

« – lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,

« – assurer le désenclavement des territoires,

« – développer la vie culturelle, familiale et associative,

« – valoriser le patrimoine rural,

« et d’une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

« Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d’aménagement prévus à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l’organisation des services rendus aux usagers prévue à l’article 29 de la présente loi. »

Article 1er decies (nouveau)

L’article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 62. – L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes de sécurité sociale, les établissements publics ou organismes qui interviennent dans le domaine de l’aide au logement, de l’amélioration de l’habitat, de l’action médico-sociale, de la santé publique, de l’insertion prennent en compte, dans leurs décisions d’attribution de concours financiers ou de prestations en nature ainsi que dans les schémas qu’ils établissent pour guider leurs interventions, l’existence des zones de revitalisation rurale et les difficultés et caractéristiques qui sont propres à ces territoires et aux populations qui y vivent et, notamment, les difficultés de déplacement, le vieillissement, la faiblesse des ressources, la difficulté à exprimer administrativement leurs besoins, la dispersion, l’étroitesse des communautés qui les rassemblent et de leurs moyens de solidarité, de façon à mieux répondre à leurs besoins réels et à conduire des actions bien adaptées à leur situation. »

Article 1er undecies (nouveau)

Dans les communes classées en zone de revitalisation rurale, les seuils des effectifs scolaires pour le maintien des classes d’enseignement en primaire, collège ou lycée devraient être abaissés de 20 %.

Article 1er duodecies (nouveau)

Dans les zones visées à l’article 1465 A du code général des impôts, avant toute modification de la carte scolaire portant notamment sur les lycées d’enseignement général ou professionnel, les services du rectorat engagent une concertation avec les représentants de l’ensemble des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d’élèves, ainsi qu’avec les députés des circonscriptions touchées par cette modification.

Article 1er terdecies (nouveau)

I. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l’article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

II. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Chapitre II (avant l’article 2)

Activités économiques en milieu rural

Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural

« Sociétés d’investissement pour le développement rural

« Art. L. 112-18. – Les sociétés d’investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts :

« 1° L’investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l’accueil de services collectifs d’intérêt économique général ;

« 2° L’acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

« 3° La réalisation ou la rénovation d’équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d’aménagement et de développement et par l’octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l’attribution de prêts participatifs.

« Les sociétés d’investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d’investissement pour le développement rural déterminant notamment l’affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l’objet social ou de cessation d’activité de la société d’investissement pour le développement rural.

« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante.

« Un tiers au moins du capital des sociétés d’investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société. »

Article 2 bis (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 217 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou de sociétés d’investissement pour le développement rural définies à l’article L. 112-18 du code rural ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Article 3

Après le 3° du II de l’article L. 714-1 du code rural, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par roulement pour les activités d’accueil touristique qui ont pour support l’exploitation. »

Article 3 bis (nouveau)

Après l’article L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2231-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2231-8-1. – Les communes de moins de 2 000 habitants peuvent être érigées en stations classées dans la mesure où elles remplissent certaines conditions relatives :

« – à la qualité de leur situation sanitaire ;

« – à l’existence d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme approuvé ;

« – à l’existence d’un office du tourisme institué par l’autorité administrative compétente ;

« – à l’existence de soixante-quinze chambres au moins en hôtellerie classée ou trois cents lits de résidence de tourisme. »

Article 3 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 decies E est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu’une zone de revitalisation rurale précitée et inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. »

B. – L’article 199 decies EA est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant de la résidence de tourisme réservera dans des conditions fixées par décret un pourcentage d’au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004.

Chapitre III (avant l’article 4)

Dispositions relatives au soutien
des activités agricoles

Article 4

I. – L’article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

II. – Le II de l’article 72 D bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. »

III. – Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

IV. – L’article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

IV bis (nouveau). – L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « et à l’article 75-0 B » sont remplacés par les mots : « à l’article 75-0 B et à l’article 75-0 D » ;

2° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. »

V. – Les dispositions du 1° du IV et du IV bis s’appliquent aux dotations en capital accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d’abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.

Article 5

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 du code rural sont ainsi rédigés :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l’ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d’une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l’article L. 311-1. Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »

II. – L’article L. 323-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois le comité départemental d’agrément peut, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, maintenir l’agrément d’un groupement selon des conditions qu’il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d’exploitation en commun. »

III (nouveau). – Après l’article L. 323-16 du même code, il est inséré un article L. 323-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-17. – Un associé de groupement agricole d’exploitation en commun peut exercer, avec l’accord des associés ou du comité d’agrément, une autre activité d’intérêt collectif que celle d’exploitant agricole. Cette faculté n’est offerte ni aux associés non soumis à la transparence économique, ni aux associés ayant un lien de filiation directe. »

Article 6

I. – Le second alinéa de l’article L. 324-2 du code rural est supprimé.

II. – Le 1° de l’article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu’elle résulte de la transformation sans autre modification d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».

III. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 411-37 du même code est supprimée.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 324-1 du code rural, le mot : « majeures » est supprimé.

II. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 324-8 du même code, après les mots : « Les associés », il est inséré le mot : « majeurs ».

Article 7

I. – Au premier alinéa de l’article L. 411-37 du code rural, avant les mots : « A la condition d’en aviser », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, ».

II. – Il est inséré, après l’article L. 411-39 du même code, un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-39-1. – Pendant la durée du bail, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions de l’article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d’une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L’assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d’habitation ou d’exploitation.

« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s’il entend s’opposer au projet d’assolement en commun doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l’assolement en commun.

« L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.

« Le défaut d’information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.

« Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. »

Article 8

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et au septième alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».

Article 8 bis (nouveau)

La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 632-1 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Des sections consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique doivent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Des sections consacrées aux produits portant la dénomination “montagne” peuvent être créées au sein de ces organisations. »

Article 9

I. – L’article L. 632-3 du code rural est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l’article L. 251-3, notamment par l’élaboration de mécanismes de solidarité. »

II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 251-9 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l’article L. 251-12 ont fait l’objet d’une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation s’ils ont fait la déclaration mentionnée à l’article L. 251-6 et s’ils versent des cotisations dans le cadre d’un accord étendu au sens de l’article L. 632-3 ayant notamment l’objet mentionné au 8° dudit article ou s’ils sont assurés pour ce risque.

« Les modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté fixe également les conditions de la participation financière éventuelle de l’Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 251-3.

« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l’indemnité. »

Article 10

I. – Le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. »

II. – Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »

III. – Les dispositions du II s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Article 10 bis (nouveau)

L’article L. 720-5 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les exploitations des horticulteurs et/ou pépiniéristes vendant leur production au détail ne sont pas soumises à une autorisation d’exploitation commerciale. »

 

Article 10 ter (nouveau)

I. – Le 2 de l’article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si ces unités de production n’ont pas pour objet principal la production d’huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d’une procédure de déclaration simplifiée définie par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 515-1 du code de l’environnement, après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « et de craie ».

Article 10 quinquies (nouveau)

Après l’article L. 112-2 du code rural, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. – Les zones à vocation truffière classées dans les conditions prévues à l’article L. 112-2 sont considérées comme des bois et relèvent du régime forestier. Elles peuvent faire l’objet d’une rénovation ou d’une replantation.

« Le classement de ces zones doit être porté à la connaissance des services de l’Etat dans les formes et délais prévus à l’article 1406 du code général des impôts. »

Article 10 sexies (nouveau)

Après le mot : « situation », la fin de l’article L. 632-8 du code rural est ainsi rédigée : « , notifier une contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal d’instance dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement. »

Article 10 septies (nouveau)

Le code rural est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 641-2 est complété par les mots : « lesquelles comportent un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 641-6 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’agrément des produits bénéficiant d’une appellation d’origine est placé sous la responsabilité de l’Institut national des appellations d’origine. Il peut en déléguer par convention tout ou partie de l’organisation à l’organisme agréé visé à l’article L. 641-10.

« Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d’une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l’Institut national des appellations d’origine, qui peut en déléguer par convention l’exercice à l’organisme certificateur agréé conformément à l’article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l’indication géographique protégée.

« Le non-respect de la délimitation de l’aire géographique, d’une des conditions de production ou de la procédure d’agrément ou de contrôle entraîne l’interdiction de l’utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique protégée, nonobstant l’application des peines prévues par l’article L. 115-16 du code de la consommation.

« Le décret de l’appellation d’origine contrôlée ou le cahier des charges de l’indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production, l’obligation de tenir un ou plusieurs registres ou d’effectuer toutes déclarations, propres à permettre la réalisation de l’agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges. » ;

3° L’article L. 641-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-10. – Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d’organisation de l’agrément des produits à appellation d’origine contrôlée, les organismes agréés à cet effet par l’Institut national des appellations d’origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

« Pour les vins, le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,80 € par hectolitre de vin revendiqué en appellation d’origine dans la demande d’agrément présentée à l’Institut national des appellations d’origine, est exigible lors du dépôt de cette demande.

« Pour les produits autres que les vins, ces cotisations, exigibles annuellement, sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d’origine contrôlée. Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernées de l’Institut national des appellations d’origine, dans la limite de :

« – 0,80 € par hectolitre ou 8 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;

« – 0,08 € par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées. »

Article 10 octies (nouveau)

Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 641-23 du code rural, les mots : « ou “mas” » sont remplacés par les mots : « “mas”, “tour”, “moulin”, “abbaye”, “bastide”, “manoir”, “commanderie”, “monastère”, “prieuré”, “chapelle” ou “campagne” ».

Article 10 nonies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 1416-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est consulté sur une question relative à une activité agricole, il est composé pour un tiers de représentants de l’administration, pour un tiers de représentants de la profession agricole et pour un tiers de représentants de la société civile. »

Chapitre IV (avant l’article 11 A)

Dispositions relatives à l’emploi

Article 11 A (nouveau)

Dans le 4° du I de l’article L. 720-5 du code de commerce, après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les mots : « de combustibles et ».

Article 11 B (nouveau)

Le I de l’article L. 720-5 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La création ou l’extension de toute activité de service, commerciale ou artisanale, avec ou sans surface de vente, par un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ou à un ensemble commercial mentionné au 3°. »

Article 11 C (nouveau)

L’article L. 131-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La conclusion d’un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail. »

Article 11 D (nouveau)

L’article L. 122-3-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait cumul des périodes des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise pour le calcul de l’ancienneté. »

Article 11 E (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le travailleur saisonnier en fin de contrat peut demander à son employeur la conversion de sa période de repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d’une formation. »

Article 11 F (nouveau)

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa de l’article 29, après les mots : « par les entreprises publiques ou privées », sont insérés les mots : « ou par les particuliers agréés » ;

2° Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le statut des particuliers agréés est défini par décret en Conseil d’Etat. » ;

3° Dans la deuxième phrase du II de l’article 7, après les mots : « soit par une entreprise », sont insérés les mots : « ou un particulier agréé ».

Article 11

I. – L’article L. 127-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 127-9. – Lorsqu’un groupement d’employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d’exploitations ou d’entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l’article L. 127-2 du présent code, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d’exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux groupements d’employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.

« Les chefs d’entreprise visés aux alinéas précédents peuvent valablement déléguer une partie limitée de leurs pouvoirs d’organisation et de surveillance, à condition que le délégataire soit un préposé de l’entreprise lié à cette dernière par un contrat de travail ou un lien de subordination, ou encore s’il a fait l’objet d’une mise à disposition par un groupement d’employeurs.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d’employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément. »

II. – L’article L. 122-1-1 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Remplacement du chef d’entreprise, ou d’un membre non salarié de sa famille participant effectivement à l’entreprise ou à son activité à titre professionnel et habituel. »

Article 12

I. – Au 3 de l’article 224 du code général des impôts, le 3° est complété par les mots : « et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d’une exonération, les autres groupements d’employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à la taxe d’apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.

Article 12 bis (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 214 du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 8° En ce qui concerne les groupements d’employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, les sommes dans la limite de 10 000 € au titre d’un même exercice.

« Cette déduction s’exerce à la condition que, à la clôture de l’exercice, le groupement ait inscrit à un compte d’affectation spéciale ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l’exercice au moins égale au montant de la déduction. L’épargne doit être inscrite à l’actif du bilan.

« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l’article L. 127-1 du code du travail.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l’emploi prévu à l’alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l’ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Article 12 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 127-1-1 du code du travail, après les mots : « d’un accord collectif », sont insérés les mots : « ou d’un accord d’établissement ».

Article 12 quater (nouveau)

L’article L. 127-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 127-5. – Pour l’application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif du personnel, et en particulier de celles de l’article L. 127-1 à l’exception des règles qui concernent la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de la formation professionnelle continue, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés mis à leur disposition au cours de l’exercice. »

Article 12 quinquies (nouveau)

I. – L’article L. 441-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié mis à la disposition d’une entreprise par un groupement d’employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l’entreprise, des systèmes d’intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

Le troisième alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l’alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d’un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l’agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n’est pas possible auprès d’une entreprise dans laquelle l’agent a des intérêts. »

Article 13 bis (nouveau)

L’article L. 761-4-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d’entretien du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités. »

 

 

Article 13 ter (nouveau)

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 120-3 du code du travail, après les mots : « cotisations d’allocations familiales », sont insérés les mots : « ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation, ».

II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.

Article 14

L’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque ces deux activités sont exercées l’une et l’autre tout au long de l’année, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une de ces deux activités est permanente et l’autre seulement saisonnière, l’activité principale est celle du régime correspondant à l’activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 14 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l’article L. 131-2, le champ d’application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d’affiliation de leurs salariés. »

Article 15

I. – A l’article L. 321-5 du code rural, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le chef ou un associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l’activité non salariée non agricole. »

II. – Le 2° de l’article L. 752-1 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l’article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise, ainsi que ceux qui participent à l’activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l’associé d’exploitation est rattaché au seul régime agricole des non-salariés agricoles en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, à l’exception des conjoints des personnes visées au 3° de l’article L. 722-10 ; ».

Article 16

I. – L’article L. 931-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d’ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b. »

I bis (nouveau). ‑ Dans le premier alinéa de l’article L. 931-20 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre IX du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail

« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation

« Art. L. 931-30. – Pour les salariés énumérés à l’article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d’une des deux collectes. »

III (nouveau). – Il est inséré, après l’article L. 932-1 du même code, un article L. 932-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-1-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 932-1, lorsque, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l’employeur s’engage à reconduire le contrat d’un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l’article L. 122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l’entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l’action de formation.

« Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées au deuxième alinéa de l’article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.

« Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles l’employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.

« Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions prévues au présent article n’exonère pas l’employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.

« Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration des employeurs visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4. »

IV (nouveau). – Dans le premier alinéa de l’article L. 931-20 du même code, après les mots : « l’article L. 931-15 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 932-1-1 ».

Article 17

I. – L’article L. 953-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Supprimé.………………………………………………………………………….…... ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les chefs d’exploitation agricole exerçant dans les départements d’outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonc-tion de la surface pondérée de l’exploitation mentionnée à l’article L. 762-7 du code rural, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l’alinéa précédent. » ;

(nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de ces dispositions dans les départements d’outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2000 pour la métropole et à compter du 1er janvier 2004 pour les départements d’outre-mer.

Article 18

L’article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les ateliers protégés mentionnés à l’article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l’absence de convention ou d’accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi définie à l’article L. 323-3. »

Article 18 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Les assistants d’éducation affectés aux missions d’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l’autorité académique dont dépend l’établissement. »

Article 18 ter (nouveau)

A partir du 1er novembre 2004, seules les personnes détenant une licence de récoltant de truffes peuvent effectuer la première mise en marché des truffes récoltées. Cette licence est délivrée par les services de l’Etat ou, en leur nom, par l’organisation professionnelle agréée. Les critères de délivrance de cette licence sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.

TITRE II (avant l’article 19 A)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS
DE GESTION FONCIÈRE
ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

Chapitre Ier (avant l’article 19 A)

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Article 19 A (nouveau)

Après l’article L. 563-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 563-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-7. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où des phénomènes de gonflement ou de retrait des argiles qui composent le sous-sol sont susceptibles de provoquer des sinistres sur les habitations.

« Ces cartes sont approuvées par le conseil municipal, après que les propriétaires concernés ont été mis en état de faire connaître leurs observations.

« Dans les sites délimités en application du présent article, les constructeurs doivent faire réaliser par un professionnel compétent une étude visant à adapter les fondations des constructions aux caractéristiques du sol et du sous-sol.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

 

Article 19 B (nouveau)

Après l’article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-32. – Le maire prescrit, ou assure d’office aux frais du propriétaire ou occupant responsable clairement identifiable, après mise en demeure, l’élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités dans les conditions prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »

Article 19

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme

« Protection et mise en valeur
des espaces agricoles et naturels périurbains

« Art. L. 143-1. – Pour mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d’intervention avec l’accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d’urbanisme, après avis de la chambre départementale d’agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

« Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s’il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé.

« Art. L. 143-2. – Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l’article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d’un parc naturel régional, le programme d’action doit être compatible avec la charte du parc.

« Art. L. 143-3. – A l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

« 1° Dans l’ensemble du périmètre, par le département ou, avec l’accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l’amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l’article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption ;

« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural ;

« 3° Par un établissement public d’aménagement mentionné à l’article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d’une autre collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

« En l’absence de société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, s’il n’a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l’alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-69 du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

« Art. L. 143-4. – Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.

« Art. L. 143-5. – Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d’action avec l’accord des seules communes intéressées par la modification.

« Toutefois, la réduction de la superficie totale des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1 ne peut intervenir que par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 143-6. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par l’article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d’inexécution des obligations du cocontractant. »

Article 20

I. – Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 143-1, ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 321-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1, ils peuvent procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1, ils peuvent procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural. »

IV. – L’article L. 143-2 du code rural est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »

V. – Il est inséré, après l’article L. 143-7 du même code, un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-1. – A l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d’intention d’aliéner.

« Lorsque le département décide d’utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme à l’intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l’objet d’une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n’est pas soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme. Les 2° et 5° de l’article L. 143-4 et l’article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.

« Le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 peut être exercé pour l’acquisition d’une fraction d’une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière. »

 

 

Article 21

.…………………………..……………… Supprimé…………..…………..……………….…..

 

Article 21 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 641-11 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle décide de ne pas suivre l’avis du ministre, l’autorité administrative en précise les motifs dans sa décision. »

Article 21 ter (nouveau)

Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 641-2 du code rural, les mots : « ou service » sont remplacés par les mots : « , service ou établissement ».

Chapitre II (avant l’article 22 A)

Dispositions relatives à l’aménagement foncier

Article 22 A (nouveau)

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigée :

« Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. »

Article 22

L’article L. 111-2 du code rural est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;

« 9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. »

Article 22 bis (nouveau)

Après l’article L. 112-4 du code rural, il est inséré un article L. 112-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5. – Dans les territoires où la déprise agricole, la progression des espaces boisés, l’enfrichement des parcelles conduisent à des taux de boisement élevés, à un mitage de l’espace par des plantations dispersées et anarchiques et non entretenues, de pénétrabilité et de gestion difficiles, entraînant la fermeture des paysages, la dégradation du patrimoine naturel traditionnel, la réduction de la diversité de la faune et de la flore, accélérant ainsi l’exode des populations et l’affaiblissement des communautés locales et compromettant les bases d’un développement futur, les communautés de communes intervenant au titre de leur compétence “aménagement rural” peuvent mettre en œuvre un plan de réouverture de l’espace.

« La communauté de communes définit avec les exploitants et propriétaires forestiers les mesures les plus appropriées visant notamment à supprimer les boisements gênants, à remettre en culture des parcelles, à encourager la mise en valeur des boisements de bonne qualité lignière, à améliorer le réseau hydrographique. Ce plan est soumis pour avis à la commission intercommunale d’aménagement foncier dans la composition définie à l’article L. 121-5 si elle est constituée, à défaut à la chambre d’agriculture et au centre régional de la propriété forestière. Le département, l’Etat, la région ou tout autre établissement public peut apporter son concours à la réalisation du plan dans le cadre d’une convention signée avec la communauté de communes maître d’ouvrage. »

Article 22 ter (nouveau)

Après l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5-1. – L’implantation d’une opération d’urbanisation intégrée à l’environnement sur une parcelle de terrain en friche depuis au moins cinquante ans peut être autorisée, à titre exceptionnel, par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement, sous réserve que cette urbanisation poursuive un but d’intérêt général et que les dispositions de l’article L. 311-3 du code forestier ne fassent pas obstacle au défrichement. L’autorisation est donnée après avis de la commission départementale des sites et, lorsque la parcelle concernée inclut une forêt privée, du centre régional de la propriété forestière. »

Article 23

I. – Dans le code rural et le code forestier, les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif » et « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole et forestier ».

II. – L’article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1.  – L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal défini dans les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

« Les différents modes d’aménagement foncier rural sont les suivants :

« 1° L’aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;

« 2° Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d’aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

« Les projets d’aménagement foncier, à l’exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l’une au moins des communes intéressées et font l’objet d’une étude d’aménagement comportant une analyse de l’état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en œuvre de l’opération d’aménagement.

« Pour les échanges et cessions d’immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.

« Les dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux opérations d’aménagement foncier. »

Article 23 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d’immeubles, », sont insérés les mots : « voies privées assorties d’une servitude de passage public, ».

Article 24

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 121-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2. – Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier :

« 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu’il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d’échanges et cessions de parcelles dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier ;

« 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l’article L. 124-3.

« Dans le cas prévu à l’article L. 123-24, la constitution d’une commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique. »

II. – A l’article L. 121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

III. – L’article L. 121-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d’aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l’aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l’une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l’une des communes autres que la commune principalement intéressée par l’aménagement est inclus dans ces limites. » ;

2° Aux 3° et 4°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général » ;

3° A l’avant-dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

IV. – Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d’aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d’un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l’organisme de gestion du parc. »

V. – L’article L. 121-5 est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Intervient au titre de l’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière. » ;

2° Le 4° est abrogé ;

3° Supprimé.………………………………………….…………………………………….

VI. – L’article L. 121-5-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et, par deux fois, au b, les mots : « au 8° de l’article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 121-1 » ;

2° Au b, les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 121-13 » sont supprimés ;

3° (nouveau) Au 3°, au 4° et à l’avant-dernier alinéa du a ainsi qu’au 3° et au 4° du b, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

VII. – A l’article L. 121-7 et au premier alinéa de l’article L. 121-10, après les mots : « le préfet », sont insérés les mots : « ou le président du conseil général ».

VIII. – Aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

IX. – L’article L. 121-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-11. – Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d’une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d’autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. »

X. – A l’article L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés par deux fois et les mots : « la décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

Article 25

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 121-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l’article L. 121-2, ou à une demande d’une commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier tendant à la mise en œuvre d’un aménagement agricole et forestier ou d’une opération d’échanges et cessions de parcelles dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier, il décide de diligenter l’étude d’aménagement prévue à l’article L. 121-1.

« Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l’étude d’aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l’opération d’aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l’Etat.

« Dans le cas prévu à l’article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l’opportunité de procéder ou non à des opérations d’aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d’aménagement. » ;

2° L’article L. 121-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-14. – I. – Au vu de l’étude d’aménagement, la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d’aménagement foncier qu’elle juge opportun d’appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

« Au vu de cette proposition et de l’étude d’aménagement, le conseil général soit renonce à l’opération d’aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d’opération d’aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’avis d’enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d’un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d’aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

« II. – A l’issue de l’enquête publique et après avoir recueilli l’avis de la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d’ordonner l’opération d’aménagement foncier envisagée ou d’y renoncer.

« III. – Si le conseil général a décidé d’ordonner l’opération, ou si la commission constituée en application de l’article L. 123-24 s’est prononcée en faveur d’un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux, conformément aux principes mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l’opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l’étude d’impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.

« IV. – Dans le cas prévu à l’article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d’un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l’opération d’aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d’aménagement foncier correspondants et conduit l’opération à son terme. Lorsque la commission s’est prononcée en faveur de l’inclusion de l’emprise d’un ouvrage linéaire dans le périmètre de l’opération d’aménagement et que le président du conseil général n’ordonne pas cette opération dans un délai d’un an à compter de la demande qui lui en est faite par le maître de l’ouvrage, celui-ci peut engager la procédure d’expropriation de l’emprise nécessaire à la réalisation de l’ouvrage ou de certaines de ses parties. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d’aménagement.

« V. – Sauf dans le cas mentionné au IV, l’opération est ordonnée par délibération du conseil général.

« La décision du département ordonnant l’opération fixe le ou les périmètres correspondants, comporte la liste des prescriptions susmentionnées et mentionne la décision du président du conseil général prévue à l’article L. 121-19.

« VI. – Les périmètres d’aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu’à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l’opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Lorsqu’une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l’exécution de la chose jugée. »

Article 26

Le code rural est ainsi modifié :

I. – L’article L. 121-15 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’un des modes d’aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l’un des modes d’aménagement foncier prévus au 1° de l’article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural » ;

2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l’échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l’avance. Les modalités de cette participation font l’objet d’une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le département peut confier à l’association foncière d’aménagement agricole et forestier l’exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. »

II. – L’article L. 121-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-16. – La préparation et l’exécution des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d’immeubles ruraux et des échanges et cessions d’immeubles forestiers sont mises en œuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre de l’agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 ou par un homme de l’art agréé d’un organisme mentionné à l’article L. 248-1 du code forestier.

« Toutefois, les opérations d’échanges et cessions d’immeubles ruraux en l’absence de périmètres d’aménagement foncier peuvent être mises en œuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général.

« Les études nécessaires à la préparation et à l’exécution des opérations et l’étude d’aménagement prévue par l’article L. 121-1 peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts. »

III. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 121-19 sont remplacés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l’exécution sont interdites jusqu’à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l’article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d’alignement et arbres isolés.

« Les travaux forestiers, y compris les travaux d’exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l’état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. En l’absence d’une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d’autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ou, en cas d’application de l’article L. 123-24, de la décision de son président ».

V. – L’article L. 121-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-21. – Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d’autorisation au titre d’une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu’avec l’accord de l’autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.

« Lorsqu’un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d’échanges et cessions de parcelles dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l’article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l’exécution des travaux connexes.

« Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

« Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »

VI. – A l’article L. 121-22, après les mots : « aux services de l’Etat », sont insérés les mots : « ou aux services du département ».

VII. – L’article L. 121-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-23. – Le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-19 est puni d’une amende de 3 750 €.

« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-19 est puni d’une amende d’un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe.

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 223-1 du code forestier.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 223-1 du code forestier. »

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 121-24, les mots : « au sein du périmètre d’un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l’article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au sein d’un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier ou d’échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein du périmètre d’un aménagement foncier visé au 8° de l’article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « Au sein d’un périmètre d’un aménagement foncier d’échanges et cessions amiables d’immeubles forestiers ».

Article 27

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code rural est abrogé.

II (nouveau). – Dans le 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la référence : « L. 122-1, » est supprimée.

III (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 128-1 du code rural est supprimé.

Article 27 bis (nouveau)

I. – L’article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après les mots : « ou conclure », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avec la commune des baux d’habitation pour leur propre logement ou des baux régis par le titre Ier du livre IV du code rural. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les estimations et évaluations du service des domaines prévues par le présent article font l’objet d’une publication avant l’autorisation de l’acte par le conseil municipal. »

II. – L’article L. 411-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat de bail entre une commune de 3 500 habitants au plus et le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué ou agissant en remplacement du maire ne peut être autorisé par le conseil municipal qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la publication de l’estimation des biens concernés par le service des domaines. La durée de ce bail est de neuf ans. »

Article 28

A. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :

I. – Son intitulé est ainsi rédigé : « L’aménagement foncier agricole et forestier ».

II. – L’article L. 123-3 est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « décision du département » ;

2° Au 4°, les mots : « de l’arrêté » sont remplacés par les mots : « de la décision du département ».

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 123-5, les mots : « l’arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 123-8, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager ».

V. – L’article L. 123-9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 123-23 » est supprimée.

VI. – A l’article L. 123-10, les mots : « d’une décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « d’une décision du conseil général ».

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 123-13, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».

VIII. – Au troisième alinéa de l’article L. 123-17, les mots : « visés aux 1°, 2° et 6° de l’article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 121-1 ».

IX. – L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les effets de l’aménagement foncier agricole et forestier ».

X. – La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :

« Sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural

« L’aménagement foncier agricole et forestier
en zone forestière

« Art. L. 123-18. – Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-1, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l’intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

« Dans le cas d’une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d’exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.

« Art. L. 123-19. – La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l’aménagement.

« Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d’une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l’article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d’autre part, des peuplements dont la valeur d’avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

« Il peut toutefois être dérogé à l’obligation d’assurer l’une ou l’autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d’un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :

« 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d’avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d’avenir des peuplements ;

« 2° La surface en dessous de laquelle les apports d’un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.

« Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l’objet d’une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d’une soulte en espèces dans les conditions prévues à l’article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l’accord des propriétaires intéressés.

« Art. L. 123-20. – Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l’accord des intéressés. En l’absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l’aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d’une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d’aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d’agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.

« Art. L. 123-21. – A l’issue des opérations d’aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d’une part, de terres agricoles, d’autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d’interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l’article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.

« Art. L. 123-22. – En cas de moins-value résultant de l’exécution de travaux en méconnaissance de l’article L. 121-19 ou de l’inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l’association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l’attributaire de la parcelle. »

XI. – L’article L. 123-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l’article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier mentionnées au 1° de l’article L. 121-1 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil général conduit et met en œuvre la procédure d’aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »

XII. – L’intitulé de la sous-section 4 de la section 4 est ainsi rédigé : « L’aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».

XII bis (nouveau). – Dans le premier alinéa de l’article L. 123-26, la référence : « L. 123-23 » est remplacée par la référence : « L. 123-22 ».

XIII. – Supprimé…………………………………………….……………………………

XIV (nouveau). – A la fin du 7° de l’article L. 143-2, les mots : « en application de l’article L. 512-6 du code forestier » sont supprimés.

XV (nouveau). – Le d du 6° de l’article L. 143-4 est ainsi rédigé :

« d) Si elles sont situées dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; ».

B (nouveau). – Les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un article L. 512-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1. – Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code. »

Article 29

I A (nouveau). – Les articles L. 513-5 à L. 513-7 du code forestier deviennent les articles L. 124-10 à L. 124-12 du code rural.

I. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux » ;

2° Les articles L. 124-1 à L. 124-6 sont remplacés par les articles L. 124-1 et L. 124-2 et les sections 1 et 2 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-1. – Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d’immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d’aménagement foncier agricole et forestier, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 124-4.

« Art. L. 124-2. – Lorsqu’un transfert de propriété résulte d’un échange d’immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d’une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n’est pas planté en vigne au jour de l’échange.

« Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d’incessibilité des droits de plantation.

« Section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural

« Les échanges et cessions amiables
en l’absence de périmètre d’aménagement foncier

« Art. L. 124-3. – Les projets d’échanges amiables d’immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d’aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l’utilité au regard des objectifs poursuivis par l’aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l’opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 121-21.

« Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

« Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.

« Le plan d’échanges peut comporter des cessions de petites parcelles dans les conditions prévues à l’article L. 121-24. Ces cessions sont réalisées et les usucapions mentionnées à l’article L. 121-25 constatées selon la procédure prévue au premier alinéa.

« Art. L. 124-4. – Quand les échanges, cessions ou usucapions mentionnés à l’article L. 124-3 sont établis par acte notarié, le département prend en charge les frais occasionnés si la commission départementale d’aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l’aménagement foncier. En cas d’opposition du titulaire de droits de privilèges, d’hypothèques ou de baux, l’acte d’échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l’homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d’ordonnance sur requête. Les dispositions de l’article 708 du code général des impôts sont applicables aux soultes et plus-values résultant des échanges du présent article.

 

 

 

« Section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural

« Les échanges et cessions amiables
dans un périmètre d’aménagement foncier

« Art. L. 124-5. – Lorsque le conseil général a ordonné une opération d’échanges et cessions d’immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l’étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 124-6. – A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l’ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d’échanges et cessions d’immeubles ruraux, les propriétaires dont l’identité ou l’adresse n’a pu être déterminée. En cas d’indivision, il peut désigner l’un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

« Art. L. 124-7. – Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l’article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d’échanges et cessions d’immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d’aménagement foncier dans le délai qu’elle leur impartit.

« Indépendamment des soultes dues en application de l’article L. 121-24, les projets d’échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l’article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.

« Art. L. 124-8. – La commission départementale d’aménagement foncier s’assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l’article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d’immeubles ruraux.

« La clôture des opérations et le transfert de propriété s’effectuent dans les conditions prévues à l’article L. 121-21. » ;

3° Il est complété par une section 3 intitulée : « Echanges et cessions amiables d’immeubles forestiers dans un périmètre d’aménagement foncier », comprenant les articles L. 124-9 à L. 124-12 ;

4° L’article L. 124-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-9. – Les échanges et cessions d’immeubles forestiers ont pour objet d’améliorer la structure des fonds forestiers par voie d’échanges et de cessions de parcelles et au moyen d’un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions applicables aux échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux dans un périmètre d’aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente section et de l’article L. 121-5-1. » ;

5° Supprimé…………………………………………….………………………………… ;

6° L’article L. 124-10 est ainsi modifié :

–  le mot : « technicien » est remplacé par le mot : « géomètre-expert » ;

–  les mots : « ou un homme de l’art agréé d’un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 dudit code » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 ou un homme de l’art agréé d’un organisme mentionné à l’article L. 248-1 du code forestier » ;

–  les mots : « du code rural » et « dudit code » sont supprimés ;

–  la dernière phrase est complétée par les mots : « et sont recouvrées selon les mêmes modalités » ;

6° bis (nouveau) A la fin du dernier alinéa de l’article L. 124-11, les mots : « du code rural » sont supprimés ;

7° A l’article L. 124-12, les références : « article L. 513-4 » et « article L. 513-6 » sont remplacées respectivement par les références : « article L. 124-6 » et « article L. 124-11 » et, à la fin du dernier alinéa, les mots : « du code rural » sont supprimés ;

8° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural

« Dispositions diverses

« Art. L. 124-13. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

II. – Au premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts, les mots : « à l’article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 124-4 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 1023 du même code, les mots : « relatifs à l’application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, » sont remplacés par les mots : « relatifs à l’application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter l’aménagement foncier de la propriété rurale ».

IV. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-1. – Les échanges et cessions amiables d’immeubles forestiers ont pour objet d’améliorer la structure des fonds forestiers par voie d’échanges et de cessions de parcelles et au moyen d’un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural. » ;

2° Les articles L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-8 et L. 513-9 sont abrogés.

Article 30

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :

I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125-4, les mots : « commission départementale des structures agricoles » sont remplacés par les mots : « commission départementale d’orientation de l’agriculture ».

bis (nouveau). – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 125-6 et dans l’article L. 125-7, les mots : « commission départementale des structures » sont remplacés par les mots : « commission départementale d’orientation de l’agriculture ».

II. – 1o (nouveau) Dans le premier alinéa de l’article L. 125-1, les mots : « manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « manifestement sous-exploitée depuis deux ans » ;

2° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa du même article est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Le préfet saisit » sont remplacés par les mots : « A la demande du préfet, le président du conseil général saisit ».

III. – Le cinquième alinéa de l’article L. 125-3 est ainsi rédigé :

« Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l’autorisation du président du conseil général prévue à l’article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l’article L. 126-1. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 125-4, les mots : « et de la commission départementale d’aménagement foncier » sont supprimés.

V. – L’article L. 125-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, dans la première phrase, les mots : « Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative » sont remplacés par les mots : « Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet » et la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d’agriculture le rapport de la commission départementale d’aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. » ;

2° Au deuxième et au quatrième alinéas, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « La notification », sont insérés les mots : « par le préfet ».

VI. – A l’article L. 125-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».

Article 31

A. – Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :

I. – Son intitulé est ainsi rédigé : « La réglementation et la protection des boisements ».

II. – Il est créé une section 1 intitulée : « Réglementation des boisements et actions forestières », qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une section 2 intitulée : « La protection des formations linéaires boisées », qui comprend les articles L. 126-3 et L. 126-5.

III. – L’article L. 126-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et les mots : « , des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « et des centres régionaux de la propriété forestière » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles... (le reste sans changement). » ;

3° Dans le deuxième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;

4° Dans le troisième alinéa, les mots : « ministère chargé de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « conseil général ».

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l’objet d’une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s’est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l’article L. 123-17 du code de l’urbanisme. A défaut d’accord amiable sur le prix ou de levée de l’interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l’expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »

IV. – Les articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.

V. – L’article L. 126-7 devient l’article L. 126-2 ; dans cet article, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».

VI. – L’article L. 126-6 devient l’article L. 126-3.

VII. – L’article L. 126-8 devient l’article L. 126-5 ; dans cet article, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-4 ».

VIII. – L’article L. 126-9 devient l’article L. 126-4 ; dans cet article, la référence : « L. 126-6 » est remplacée par la référence « L. 126-3 ».

B. – Dans le 2° de l’article L. 151-36 du même code, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-2 ».

C. – Le VI de l’article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est abrogé.

Article 31 bis (nouveau)

Le code forestier est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 363-2 est ainsi rédigé :

« – à l’aménagement des périmètres retenus pour les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-22 du code rural. » ;

2° Dans le 4° de l’article L. 315-1, la référence : « L. 126-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-21 ».

Article 32

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code rural est abrogé.

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 133-1 est ainsi rédigé :

« Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l’entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 121-15. »

III. – L’article L. 133-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4. – Les travaux réalisés par l’association foncière font l’objet d’états distincts, selon qu’ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux travaux communs à ces zones sont réparties entre ces états en fonction de l’intérêt respectif des propriétés aux travaux. »

IV. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code est abrogé.

Article 33

I. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur un an après la publication de la loi de finances prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :

1° L’article 22 et le IX de l’article 24 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi. La Commission nationale d’aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives aux indemnités qu’elle fixe ;

2° Les procédures d’aménagement foncier pour lesquelles l’arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l’adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;

3° Les projets d’échanges d’immeubles ruraux réalisés hors périmètre d’aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier qui reconnaît l’utilité du projet d’échanges ;

4° Les demandes d’autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d’aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, restent régies par les dispositions en vigueur à la date de cette décision ;

5° Les zonages définis au 1° de l’article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu’à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.

Les procédures d’élaboration de périmètres d’interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d’essences forestières pour lesquelles l’avis préalable à l’enquête publique a été publié à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date de publication dudit avis.

Pour la mise en œuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d’essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.

II. – Les services ou parties de services déconcentrés qui participent à l’exercice des compétences de l’Etat en matière d’aménagement foncier rural transférées aux départements par la présente loi leur sont transférés dans les conditions et selon les modalités prévues au titre V de la loi n°    du      relative aux responsabilités locales.

Les dispositions prévues au titre V de la loi n°    du      précitée sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat affectés aux services ou parties de services déconcentrés mentionnés à l’alinéa précédent.

Chapitre III (avant l’article 34)

Rénovation du patrimoine rural bâti

Article 34

L’article L. 411-57 du code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l’exploitation du preneur. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l’urbanisme » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n’a pas fait l’objet de l’utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d’effet de la reprise. »

Article 35

I. – Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies FD. – Les dépenses d’amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d’exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l’article L. 713-1 du code rural pour l’hébergement de leurs salariés, à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d’hygiène et de confort prévues à l’article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2006. »

II. – Il est inséré, après l’article 1388 ter du même code, un article 1388 quater ainsi rédigé :

« Art. 1388 quater. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d’habitation affectés exclusivement à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l’article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour l’hébergement de salariés l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ; les salariés s’entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l’exploitant agricole.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux à l’hébergement de travailleurs saisonniers et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l’exploitant agricole, cette déclaration doit être co-signée par le preneur. »

III. – Il est inséré, après l’article 1411 du même code, un article 1411 bis ainsi rédigé :

« Art. 1411 bis. – La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l’article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour l’hébergement de salariés l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ; les salariés s’entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l’exploitant agricole.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l’article 1388 quater. »

Article 35 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. »

Article 36

I. – Il est inséré, avant la dernière phrase du premier alinéa du e du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :

« Elle est fixée à 40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l’option prévue au h est exercée. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2004 et aux logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l’objet, à compter de cette date, d’une déclaration d’ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable transforme en logement ainsi qu’aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.

 

Articles 36 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies A est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du e du 2, après les mots : « réalisés par une entreprise », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, » ;

b) Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :

–  dans la deuxième phrase, la référence : « e, » est supprimée ;

–  il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. » ;

2° Dans le dernier alinéa du I de l’article 1388 ter, les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa sont fixées ».

TITRE III (avant l’article 37 A)

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS AUX SERVICES

Chapitre Ier (avant l’article 37 A)

Dispositions relatives aux services au public

Article 37 A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 2 du code des postes et télécommunications est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces services sont proposés au même tarif sur l’ensemble du territoire national. »

Article 37 B (nouveau)

Le II de l’article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« II. – Les administrations de l’Etat, les établissements publics et toutes les entreprises, organismes ou personnes morales chargés d’une mission de service public ou d’organisation du service public et disposant d’un réseau en contact avec le public informent annuellement le préfet de région et le président du conseil régional, ainsi que le préfet du département et le président du conseil général, de l’organisation territoriale des services dont ils ont la charge dans la région et le département et des prévisions d’organisation à deux ans, sans préjudice des dispositions particulières régissant l’information des usagers ou des informations et concertations propres à chaque service. Cette information est portée par le préfet à la connaissance de la commission départementale d’organisation et de modernisation des services, qui en débat et émet un avis, et des communes et groupements de communes compétents en matière d’organisation des services publics.

« Faute de cette information les décisions d’organisation prises par les organismes cités à l’alinéa précédent sont réputées être sans base légale. »

Article 37 C (nouveau)

L’intitulé du titre IV de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par les mots : « et aux services au public ».

Article 37 D (nouveau)

L’article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 30. – Une convention peut être conclue, sans considération de la nature juridique, publique ou privée, marchande ou non marchande, du service, par les organismes visés à l’article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, avec une collectivité territoriale ou toute autre personne morale afin de maintenir la présence d’un service de proximité. Cette convention est de droit quand il s’agit d’un service assuré par un organisme visé par l’article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et qu’elle est demandée par le maire de la commune, le président d’un établissement de coopération intercommunale ou le président du conseil général, à l’issue de la procédure de consultation prévue à l’article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. »

Article 37 E (nouveau)

Tout projet de fermeture d’un service public ou d’un service de proximité en tout point du territoire du département est soumis à l’avis du conseil général.

Cet avis est motivé et s’accompagne de propositions spécifiques concourant à la sauvegarde de l’attractivité des territoires et au maintien de leurs équilibres.

Article 37

I. – L’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des personnes dont l’activité ne relève pas d’une mission de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, participer à une maison des services publics. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par les dispositions prévues par leur statut ou leur contrat. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La maison des services publics est créée par une convention signée entre les responsables des services publics et, le cas échéant, des organismes privés, qui y participent. Lorsque aucun service de l’Etat ou de ses établissements publics n’y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l’Etat dans le département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »

II. – Dans la même loi, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. – Pour maintenir la présence dans une commune d’un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, de déontologie et de confidentialité, confier, par convention, l’exécution de ce service à une personne dont l’activité habituelle ne relève pas d’une mission de service public.

« Lorsque le service en cause n’incombe pas à l’Etat ou à ses établissements publics, le projet de convention est communiqué au représentant de l’Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »

Chapitre II (avant l’article 38)

Dispositions relatives à l’installation
des professionnels de santé et à l’action sanitaire et sociale

Article 38

Après l’article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-8. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l’aide, les organismes d’assurance maladie et les professionnels de santé intéressés.

« La nature et les conditions d’attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d’exercice de groupe ou d’exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu’ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins.

« Un décret détermine le montant maximal et les modalités d’attribution de ces indemnités. »

« II (nouveau). – Une indemnité d’étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant en médecine, à partir de la première année du troisième cycle, s’il s’engage à exercer comme médecin généraliste au moins cinq années dans l’une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l’aide.

« Les conditions générales d’attribution de l’indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de sa réévaluation sont déterminés par décret. »

Article 39

Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 177-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 177-2. – Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d’action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale. »

Chapitre III (avant l’article 40)

Dispositions relatives à la santé vétérinaire
et à la protection des végétaux

Article 40

I. – L’article 1464 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1464 D. – Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle, à compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins. Le mandat sanitaire n’est pas exigé lorsque le vétérinaire s’installe dans une zone de revitalisation rurale.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par les conseils municipaux s’appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

« L’exonération ne s’applique pas aux créations d’établissement résultant d’un transfert, lorsque le redevable a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l’exonération au titre de l’installation dans une zone de revitalisation rurale.

« Pour bénéficier de l’exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de leur établissement. »

II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux installations et regroupements intervenus à compter du 1er janvier 2004.

B. – Pour bénéficier dès 2005 de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1464 D du code général des impôts, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires concernés doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2004.

C. – Pour l’application des dispositions du I au titre de 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2004.

Article 41

I. – Les articles L. 222-1, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, le III de l’article L. 251-19 et le III de l’article L. 253-15 du code rural sont abrogés.

Dans le II de l’article L. 272-2 du même code, la référence : « L. 222-1, » est remplacée par les références : « L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, ».

I bis (nouveau). – L’article L. 214-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ont la même qualité les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 dans les limites du ou des départements où ils sont investis dudit mandat. »

II. – L’intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Pharmacie vétérinaire ».

II bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 5143-2 du code de la santé publique est supprimé.

III. – Il est inséré, avant le titre Ier du livre II du code rural, un titre préliminaire ainsi rédigé :

 

« TITRE PRÉLIMINAIRE avant le titre Ier du livre II du code rural

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Chapitre Ier du titre préliminaire avant le titre Ier du livre II du code rural

« Epidémiologie

« Art. L. 201-1. – I. – Le ministre chargé de l’agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d’ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.

« Les départements participent à cette veille sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyses départementaux.

« Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires sont associés à la collecte et à l’utilisation de ces données et informations.

« II. – A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l’agriculture constitue sous son autorité des réseaux sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l’autorité administrative.

« Au sein de ces réseaux, les missions visées à l’alinéa précédent concernant les maladies réputées contagieuses et celles faisant l’objet d’opérations de prophylaxie collective dirigées par l’Etat sont confiées aux vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11.

« Les propriétaires et détenteurs d’animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d’origine animale ou d’aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d’informations correspondant à l’objet d’un réseau sont tenus d’adhérer au réseau correspondant à leur type d’activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l’agriculture.

« Les frais de fonctionnement du réseau sont à la charge des propriétaires et détenteurs d’animaux, de denrées d’origine animale ou d’aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds.

« Le ministre chargé de l’agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d’ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux sanitaires.

« III. – Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l’autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d’animaux, de denrées d’origine animale ou d’aliments pour animaux, ainsi qu’aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

« Art. L. 201-2. – Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l’article L. 231-1 ou d’aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l’autorité administrative tout résultat d’examen indiquant qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.

« Tout laboratoire est tenu de communiquer à l’autorité administrative tout résultat d’analyse conduisant à suspecter ou constater l’infection d’un ou de plusieurs animaux par l’une des maladies contagieuses au sens des articles L. 223-2 ou L. 223-3, ou la présence d’un organisme nuisible au sens de l’article L. 251-3.

« Art. L. 201-3. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre.

« Chapitre II du TITRE PRÉLIMINAIRE avant le titre Ier du livre II du code rural

« Laboratoires

« Art. L. 202-1. – Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l’Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d’analyses de laboratoire.

« Sont habilités à réaliser ces analyses :

« – les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d’analyses départementaux, agréés à cette fin par l’autorité administrative ;

« – les laboratoires nationaux de référence définis à l’article L. 202-2 ;

« – tout autre laboratoire agréé, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu’elles requièrent.

« Art. L. 202-2. – Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l’encadrement technique des laboratoires agréés.

« Art. L. 202-3. – Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 202-4. – Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l’administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

« Art. L. 202-5. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre.

 

« Chapitre III du TITRE PRÉLIMINAIRE avant le titre Ier du livre II du code rural

« Réactifs

« Art. L. 203-1. – Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l’agriculture, font l’objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d’un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les infractions par l’article L. 215-1 du code de la consommation. »

TITRE IV (avant l’article 42)

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ESPACES NATURELS

Chapitre Ier  (avant l’article 42)

Restructuration et gestion des forêts privées

Article 42

I. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La première phrase du a du 2 est ainsi rédigée :

« Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

« – de constituer une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d’au moins 10 hectares situés sur le territoire d’une même commune ou de communes limitrophes susceptible d’une gestion coordonnée ;

« – d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ;

« – de résorber une enclave. »

B. – Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, lorsque l’acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d’au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2. »

C. – La dernière phrase du 5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise :

« a) En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ;

« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;

« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes.

Article 43

Après le premier alinéa de l’article 1137 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l’article 1594 E. »

Chapitre II (avant l’article 44)

Dispositions relatives à la protection
et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Article 44

I. – L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural est ainsi rédigé : « Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale ».

I bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 113-2 du même code est ainsi rédigé :

« L’espace pastoral est constitué par les pâturages d’utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création, ou le maintien d’activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu’à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien. »

II. – 1. Au b de l’article L. 481-1 du même code, après les mots : « Elles seront conclues pour une durée », sont insérés les mots : « minimale de cinq ans » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En l’absence d’un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-11. »

2. Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article L. 481-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Hors des zones de montagne, le représentant de l’Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d’agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 142-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d’aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l’article L. 143-2 du code de l’urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d’immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l’article L. 113-2. »

Article 45

I. – Le titre VIII du livre IV du code rural est complété par deux articles L. 481-3 et L. 481-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 481-3. – Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l’établissement de conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-1 et L. 481-2.

« Art. L. 481-4. – Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d’une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l’association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l’article L. 481-3. »

II. – Les articles L. 137-1 et L. 146-1 du code forestier sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural. »

Article 45 bis (nouveau)

Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article L. 135-3 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces quotités les propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de l’enquête publique à la suite soit d’une convocation individuelle, soit, à défaut d’identification, d’un affichage en mairie et d’une publication dans un journal d’annonces légales. Leurs parcelles sont incluses d’office dans le périmètre de l’association foncière pastorale, qui peut en disposer pour une durée de cinq ans par convention pluriannuelle de pâturage. »

Article 46

I. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».

II (nouveau). – Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l’association foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1er janvier. »

III (nouveau). – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Article 47

L’article L. 135-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un fonds agricole dont l’état d’abandon ou le défaut d’entretien empêche la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de l’association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement renouvelable en l’absence d’opposition. »

Article 47 bis (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-23 du code rural, les mots : « de la garde d’un troupeau » sont remplacés par les mots : « de la garde ou de la protection du troupeau ».

Article 47 ter (nouveau)

Le ministre de l’agriculture prend toutes dispositions pour assurer auprès de son administration une représentation et une expression particulières des territoires visés au chapitre II du titre IV et au titre V de la présente loi, compte tenu de la particularité de leur situation.

 

 

 

Chapitre III (avant l’article 48)

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration
et à la valorisation des zones humides

Article 48

I. – Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1°. »

II. – Après l’article L. 211-1 du même code, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-1. – La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1 dans le respect des principes énoncés à l’article L. 110-1 sont d’intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l’Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. »

III. – Après l’article L. 214-7 du même code, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7-1. – Lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l’article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 49

I. – Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° A l’intérieur des zones humides définies à l’article L. 211-1 :

« a) Délimiter des zones dites “zones humides d’intérêt environnemental particulier” dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites “zones stratégiques pour la gestion de l’eau” prévues à l’article L. 212-5 ;

« b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les exploitants des terrains, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels, constitués en comité local de gestion de la zone humide, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;

« c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le cas échéant, bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. »

II. – Au I de l’article L. 411-3 du même code, après les mots : « Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels », sont insérés les mots : « ni aux usages qui leur sont associés ».

Article 50

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 212-5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites “zones stratégiques pour la gestion de l’eau”, situées à l’intérieur des zones humides définies à l’article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d’aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret. »

II. – Le II de l’article L. 211-12 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites “zones stratégiques pour la gestion de l’eau” délimitées en application de l’article L. 212-5. »

II bis (nouveau). – Le III de l’article L. 211-12 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « à ces servitudes » sont remplacés par les mots : « aux servitudes visées aux 1° et 2° du II » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l’article L. 212-5. »

III. – Après le V de l’article L. 211-12 du même code, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Dans les zones humides dites “zones stratégiques pour la gestion de l’eau” mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu’à l’entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie. »

IV. – Après le VII de l’article L. 211-12 du même code, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Les servitudes mentionnées au 3° du II sont annexées aux plans locaux d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme et font l’objet d’une publication dans les services de publicité foncière. »

IV bis (nouveau). – Dans le I de l’article L. 211-13 du même code, les mots : « les collectivités publiques qui ont » sont remplacés par les mots : « l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant ».

IV ter (nouveau). – Dans le I de l’article L. 211-13 du même code, après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de l’instauration ou ».

V. – Après le I de l’article L. 211-13 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Nonobstant toutes dispositions contraires, l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l’eau mentionnées à l’article L. 211-12 peuvent, lors de l’instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol afin d’en préserver ou restaurer la nature et le rôle. »

VI. – Le II de l’article L. 211-13 du même code est complété par les mots : « et du I bis ».

VII (nouveau). – Dans le I de l’article L. 216-1, le premier alinéa du I de l’article L. 216-3 et le premier alinéa de l’article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-7, », il est inséré la référence : « L. 211-12, ».

Article 51

I. – Le III de l’article L. 322-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« III. – Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d’administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnées au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu’aux zones humides situées dans les départements côtiers.

« Elle peut, par dérogation, être étendue dans les mêmes conditions aux zones humides situées dans un département limitrophe d’un département côtier lorsque l’unité écologique concernée est très majoritairement située dans un département côtier et que le complément ne concerne qu’un seul département limitrophe d’un département côtier. »

II. – L’article L. 322-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une opération d’acquisition concerne des terrains situés dans un département non côtier en application du III de l’article L. 322-1, le conseil de rivage entend un représentant du conseil général concerné. »

III (nouveau). – Après l’article L. 322-13 du même code, il est inséré une sous-section 3 rédigée :

« Sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code de l’environnement

« Direction et personnels

« Art. L. 322-13-1. – En application du partenariat mentionné à l’article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d’agents de la fonction publique territoriale mis à disposition.

« En application du III de l’article L. 322-1, il peut également disposer d’agents contractuels d’établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition. »

Article 52

I. – L’article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Destinés à la préservation et la restauration des zones humides, notamment le maintien et la gestion des dispositifs hydrauliques collectifs contribuant à ces objectifs favorables aux zones humides ; »

2° Le 5° est abrogé ;

3° Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° De démoustication ; ».

II. – Après le premier alinéa de l’article 25-1 de la loi du 21 juin 1865 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les associations syndicales constituées en vue du dessèchement de marais, de l’assainissement de terres humides et insalubres, de la réalisation de travaux de drainage et d’assainissement en vue de la destruction des gîtes à moustiques, lorsqu’une des collectivités territoriales ou l’un des groupements mentionnés à l’article L. 211-7 du code de l’environnement prend l’engagement d’entreprendre des travaux visant les objectifs mentionnés au 8° du I de l’article L. 211-7 précité, le préfet peut, sur demande de cette collectivité ou de ce groupement, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l’association syndicale s’il estime que le maintien de cette dernière est susceptible de gêner l’exécution ou l’entretien desdits travaux. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 213-10 du code de l’environnement, après les mots : « la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau », sont insérés les mots : « ainsi que la préservation et la gestion des zones humides ».

IV. – La sous-section 4 de la section 1, la sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural sont abrogées.

Article 53

I. – Après l’article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 D ainsi rédigé :

« Art. 1395 D. – I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l’avifaune et le non-retournement des parcelles.

« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.

« La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.

« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, l’engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’Etat.

« En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.

« II. – L’exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.

« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »

II. – L’Etat compense les pertes de recettes supportées, l’année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application du I. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d’imposition exonérées de l’année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

Chapitre IV (avant l’article 54 A)

Dispositions relatives à la chasse

Article 54 A (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 132-1 du code de l’environnement, les mots : « et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « , l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux ».

Article 54 B (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. »

Article 54 C (nouveau)

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 420-3 du code de l’environnement, les mots : « passage du gibier » sont remplacés par les mots : « gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse ».

Article 54 D (nouveau)

L’article L. 421-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début de la deuxième phase du premier alinéa du I, les mots : « Il a pour mission » sont remplacés par les mots : « Il assure la promotion d’une chasse durable et a pour mission » ;

2° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d’ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence. » ;

3° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A ce titre, il est chargé du secrétariat de l’Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats. »

Article 54 E (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 421-13 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et conduisent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats ».

Article 54 F (nouveau)

Dans la première phrase de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, après les mots : « après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt », sont insérés les mots : « et de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».

Article 54 G (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 211-23 du code rural est complétée par les mots : « , sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».

Article 54

I. – A l’article L. 413-5 du code de l’environnement, les mots : « le ministre chargé de l’environnement » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative ».

II. – Le 5° de l’article L. 415-3 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Le fait d’ouvrir ou d’exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l’article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application. »

Article 55

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 2 ainsi rédigée :

 

« Section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement

« Orientations régionales de gestion et de conservation
de la faune sauvage et de ses habitats

« Art. L. 414-8. – Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d’en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l’article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d’orientation des productions agricoles et d’aménagement des structures d’exploitation mentionnées à l’article L. 313-1 du code rural.

« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats, l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l’évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l’article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.

« Les collectivités territoriales et des organismes compétents dans les domaines traités dans ce document sont associés à son élaboration.

« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées par le préfet de région et, en Corse, par le préfet de Corse ou, lorsque la région ou la collectivité territoriale de Corse a demandé à exercer cette compétence, par le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif.

« Dans ce dernier cas, les orientations régionales sont élaborées par l’organe délibérant de la collectivité qui consulte le comité régional de l’environnement mentionné à l’article L. 131-2. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « l’élaboration des orientations régionales visées au I de l’article L. 421-7 ainsi que » sont supprimés ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il apporte également son concours à l’Etat ou à la région pour l’élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8. Il a aussi pour mission de contribuer à la mise au point et à la vulgarisation de systèmes et pratiques de gestion des territoires ruraux respectant et valorisant la faune sauvage. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 du même code est ainsi rédigé :

« Elles sont associées par l’autorité compétente pour l’élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8. »

Article 55 bis (nouveau)

Le premier alinéa du II de l’article L. 421-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs et des associations de chasse spécialisée, des représentants de l’Etat, de ses établissements publics gestionnaires d’espaces naturels et forestiers, d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’organismes de protection de la nature, des personnels de l’établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. »

Article 55 ter (nouveau)

Dans le III de l’article L. 421-1 du code de l’environnement, les mots : « subventions de l’Etat ou des autres personnes publiques » sont remplacés par les mots : « subventions et contributions de l’Etat et d’autres personnes publiques aux missions d’intérêt général et d’intérêt patrimonial qu’il accomplit ».

Article 55 quater (nouveau)

Les articles L. 421-2 et L. 428-26 du code de l’environnement sont abrogés.

Article 56

I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 423-5 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l’Etat, par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales des chasseurs, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

II. – L’article L. 423-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11. – Ne peuvent obtenir la délivrance d’un permis de chasser :

« 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu’ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 3° Ceux qui, par suite d’une condamnation, sont privés du droit de port d’armes ;

« 4° Ceux qui n’ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’une des infractions prévues par le présent titre ;

« 5° Tout condamné en état d’interdiction de séjour ;

« 6° Les personnes atteintes d’une affection médicale ou d’une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

« 7° Les personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 ;

« 8° Les personnes privées, en application de l’article L. 428-14, du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser.

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l’article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d’un permis de chasser doit déclarer qu’elle n’est pas dans l’un des cas d’incapacité ou d’interdiction prévus ci-dessus.

« Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »

III. – L’article L. 423-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-15. – Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

« 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu’ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 3° Ceux qui, par suite d’une condamnation, sont privés du droit de port d’armes ;

« 4° Ceux qui n’ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’une des infractions prévues par le présent titre ;

« 5° Tout condamné en état d’interdiction de séjour ;

« 6° Les personnes atteintes d’une affection médicale ou d’une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

« 7° Les personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 ;

« 8° Les personnes privées, en application de l’article L. 428-14, du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l’article L. 428-15.

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l’article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d’un permis de chasser doit déclarer qu’elle n’est pas dans l’un des cas d’incapacité ou d’interdiction prévus ci-dessus.

« En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »

IV. – L’article L. 423-20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-20. – Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d’une redevance cynégétique et d’une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu’une seule fois par campagne cynégétique.

« Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d’une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d’une redevance cynégétique et d’une cotisation fédérale temporaires.

« Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. »

V. – L’article L. 423-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-21. – L’exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l’étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France. »

VI. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV et les articles L. 423-23 et L. 423-24 du même code sont abrogés.

Dans l’article L. 423-2 du même code, la référence : « L. 423-24 » est remplacée par la référence : « L. 423-11 ».

Dans l’article L. 423-27 du même code, les mots : « et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l’article L. 423-22 sont versés » sont remplacés par les mots : « est versé » et le mot : « affectés » est remplacé par le mot : « affecté ».

VII. – A l’article L. 423-12 du même code, les mots : « articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16 ».

Article 57

I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 424-3 du code de l’environnement sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-5 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d’indemnisation des dégâts de gibier prévue à l’article L. 426-5 n’est pas due. »

II. – L’article L. 424-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il donne également le droit de chasser le gibier d’eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu’à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l’article L. 424-6. » ;

2° bis (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre est autorisé, dès lors que l’action de chasse est terminée et que l’arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.

« Les personnes souffrant d’un handicap moteur peuvent faire usage d’un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu’après avoir mis leur moteur à l’arrêt. »

II bis (nouveau). – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 424-5 du même code est ainsi rédigée :

« Ces départements sont l’Aisne, les Ardennes, l’Aube, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, l’Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et la Vendée. »

III. – Le 3° de l’article L. 424-6 du même code est complété par les mots : « sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci ».

IV. – L’article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-8. – Pour les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période de fermeture de la chasse de l’espèce considérée :

« 1° Pour le gibier mort :

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l’achat d’animaux qui ne sont pas nés et n’ont pas été élevés en captivité ;

« b) La mise en vente, la vente, le transport, le colportage et le fait d’acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;

« 2° Pour le gibier vivant :

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l’achat d’animaux qui ne sont pas nés et n’ont pas été élevés en captivité ;

« b) Le prélèvement ou l’introduction d’animaux dans le milieu naturel, à l’exception de ceux qui ont été autorisés par l’autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8. »

V. – L’article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-9. – Pour les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période d’ouverture de la chasse de l’espèce considérée :

« 1° Pour le gibier mort :

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l’achat des oiseaux, à l’exception de ceux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;

« b) La mise en vente, la vente, le transport, le colportage et le fait d’acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;

« 2° Pour le gibier vivant :

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l’achat d’animaux qui ne sont pas nés et n’ont pas été élevés en captivité ;

« b) Le prélèvement ou l’introduction d’animaux dans le milieu naturel, à l’exception de ceux qui ont été autorisés par l’autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8. »

VI. – L’article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-10. – Nonobstant les dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-9, le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d’une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

VII (nouveau). – Il est inséré, après l’article L. 424-10 du même code, un article L. 424-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424-10-1. – En tout temps, la validation du permis de chasser ou l’agrément du piégeur valent autorisation de transport des appelants vivants, et l’autorisation de détention de rapaces, autorisation de transport des escaps. »

Article 58

I. – Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement deviennent les sections 3 et 4.

Les articles L. 425-3, L. 425-3-1 et L. 425-5 du même code deviennent respectivement les articles L. 425-8, L. 425-9 et L. 425-14.

Les articles L. 425-2 et L. 425-4 du même code sont abrogés.

II. – Il est rétabli, dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code, une section 1 intitulée « Schémas départementaux de gestion cynégétique », comprenant les articles L. 425-1 à L. 425-3.

III. – L’article L. 425-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-1. – Dans le cadre des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8, un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d’agriculture et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier mentionné à l’article L. 112-1 du code rural. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 420-1. »

IV. – Le II de l’article L. 421-7 du même code devient l’article L. 425-2 et est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « et à l’affouragement prévues à l’article L. 425-5 » ;

2° Au 4°, après le mot : « préserver », sont insérés les mots : « , de protéger par des mesures adaptées ».

V. – Le IV de l’article L. 421-7 du même code devient l’article L. 425-3.

VI. – L’article L. 421-7 du même code est abrogé.

VII. – L’article L. 421-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « l’article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 425-1 » ;

2° Le cinquième alinéa devient l’avant-dernier alinéa.

VIII. – Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement

« Equilibre agro-sylvo-cynégétique

« Art. L. 425-4. – L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage abondante et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.

« Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.

« L’équilibre sylvo-cynégétique vise à permettre la régénération des habitats forestiers sans recourir à des protections artificielles.

« L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection des productions économiques sensibles et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 participe de cet équilibre. Des évolutions de pratiques et de systèmes de production intégrant l’objectif de maîtrise de la faune sauvage y contribuent.

« Il tient compte des principes définis à l’article L. 1er du code forestier ainsi que des dispositions des orientations régionales forestières et agricoles et des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

« Le préfet veille à la prise en compte optimale de cet objectif lors de l’élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique.

« Art. L. 425-5. – L’agrainage et l’affouragement du grand gibier ne peuvent être autorisés par le préfet, conformément aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique qu’en raison de la situation climatique ou pour protéger des cultures en période sensible. »

IX. – A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont insérés les articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-10 à L. 425-13, ainsi rédigés :

« Art. L. 425-6. – Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

« Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.

« Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’il s’agit du sanglier, le plan de chasse est mis en œuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.

« Art. L. 425-7. – Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.

« Lorsque le titulaire du droit de chasse n’est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le propriétaire peut faire connaître son désaccord éventuel et formuler sa propre demande de plan de chasse.

« Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent se regrouper en association ou en association syndicale libre prévue au 15° de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. Dans ce cas, c’est le représentant de l’association qui, dûment mandaté à cet effet, représente les propriétaires pour l’accomplissement des démarches prévues au présent article. »

« Art. L. 425-10. – Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l’application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de gestion.

« Art. L. 425-11. – Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d’animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la couverture des frais supportés pour l’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l’article L. 421-5.

« Il en est de même pour les personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 et qui n’ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.

« Le propriétaire qui ne peut être indemnisé sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-1 peut demander réparation des dommages qu’il a subis au bénéficiaire du plan de chasse qui ne prélève pas le nombre minimum d’animaux qui lui est attribué.

« Art. L. 425-12. – Lorsque l’équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé, le propriétaire peut demander le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu’il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements forestiers :

« a) Au détenteur du droit de chasse bénéficiaire d’un plan de chasse sur les parcelles endommagées, si celui-ci n’a pas réalisé le minimum du plan de chasse ;

« b) Supprimé…………………………………………….……………………………… ;

« c) A l’Etat si la décision d’attribution du plan de chasse prise par l’autorité administrative est inférieure aux demandes du propriétaire ou de son mandataire, ou de la fédération départementale des chasseurs, dans la mesure où ces demandes étaient compatibles avec le schéma départemental de gestion cynégétique.

« Art. L. 425-13. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente section. »

X. – A l’article L. 429-1 du même code, la référence : « L. 425-4, » est supprimée.

XI (nouveau). – Le même code est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 422-14, les mots : « l’article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV » ;

2° Dans le troisième alinéa de l’article L. 424-2, la référence : « L. 425-5 » est remplacée par la référence : « L. 425-14 » ;

3° A la fin de la deuxième phrase de l’article L. 427-6, la référence : « L. 425-2 » est remplacée par la référence : « L. 425-6 » ;

4° Dans l’article L. 427-9, les mots : « des articles L. 425-1 à L. 425-3 » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».

XII (nouveau). – Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1er du code forestier, les mots : « aux articles L. 425-1 à L. 425-4 » sont remplacés par les mots : « à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».

Article 59

I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » ;

2° L’article L. 426-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 426-1. – En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d’une réserve où ils font l’objet de reprise ou d’un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l’exploitant qui a subi un préjudice peut en réclamer l’indemnisation à la fédération départementale des chasseurs. » ;

3° L’article L. 426-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l’exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l’indemnité avant abattement, les frais d’expertise sont déduits de cette indemnité. » ;

4° L’article L. 426-5 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Une commission nationale d’indemnisation fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la commission nationale d’indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Afin d’assurer le financement de l’indemnisation des dégâts de grand gibier, la fédération départementale des chasseurs peut exiger de certaines catégories d’adhérents des participations particulières. Celles-ci prennent la forme soit d’une participation personnelle de l’adhérent, soit d’une participation par animal à tirer d’espèce de grand gibier, soit de ces deux types de participations. »

II. – A l’article L. 426-7 du même code, après les mots : « dommage causé » sont insérés les mots : « aux cultures et » et, à l’article L. 426-8, le mot : « cultivateurs » est remplacé par le mot : « exploitants ».

III. – A l’article L. 427-1 du même code, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ».

IV. – Supprimé…………………………………………….………………………………

Article 60

I. – Le V de l’article L. 428-3 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ou en temps prohibé ».

II. – Les articles L. 428-4 et L. 428-5 du même code sont remplacés par trois articles L. 428-4 à L. 428-5-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 428-4. – I. – Est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

« 2° Sur le terrain d’autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l’Etat ou établie en application de l’article L. 422-27 ;

« 3° A l’aide d’engins et d’instruments prohibés ou d’autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

« 4° Lorsque l’un des chasseurs est muni d’une arme apparente ou cachée.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l’article L. 424-8, lorsque le gibier provient d’actes de chasse commis dans l’une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

« III. – Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d’actes de chasse commis dans l’une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.

« Art. L. 428-5. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de commettre l’une des infractions suivantes :

« 1° Chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d’habitation, et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l’Etat ou établies en application des dispositions de l’article L. 422-27 ;

« 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

« 4° Chasser à l’aide d’engins ou instruments prohibés, ou par d’autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;

« 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

« 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés,

« avec l’une des circonstances suivantes :

« a) Etre déguisé ou masqué ;

« b) Avoir pris une fausse identité ;

« c) Avoir usé envers des personnes de violence n’ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

« d) Avoir fait usage d’un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l’infraction ou pour s’en éloigner.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d’actes de chasse commis avec l’une des circonstances prévues aux a à d du I, l’une des infractions suivantes :

« 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l’article L. 424-8 ;

« 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés.

« III. – Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l’article L. 428-6, l’une des infractions prévues aux I et II.

« Art. L. 428-5-1. – I. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

« 2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l’infraction ou s’en éloigner ;

« 3° En étant muni d’une arme apparente ou cachée ;

« 4° En réunion.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l’article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article.

« III. – Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I. »

Article 60 bis (nouveau)

Les articles L. 429-27 à L. 429-32 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 429-27. – Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.

« Les fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d’indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.

« Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :

« 1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;

« 2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l’exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l’article L. 429-4 ;

« 3° L’Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.

« Art. L. 429-28. – Les fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier s’accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types.

« Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Chaque membre d’un fonds départemental dispose au minimum d’une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100 hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la surface cumulée de son ou de ses territoires de chasse.

« Par surface boisée, on entend celle des forêts, taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et certifiée par la commune pour chaque ban communal.

« Art. L. 429-29. – L’adhésion aux fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 429-27.

« Art. L. 429-30. – Les membres des fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l’article L. 429-14.

« Toute somme due au fonds départemental et non réglée à l’échéance portera intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal.

« Art. L. 429-31. – Dans le cas où les ressources d’une année, résultant des dispositions de l’article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d’indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :

« a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ;

« b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ;

« c) Une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département.

« A l’inverse, au cas où les ressources d’une année, constituées par les versements prévus à l’article L. 429-30, excéderaient les dépenses d’un fonds départemental, l’excédent serait versé au compte de réserve de ce département.

« Lorsqu’à la fin d’un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l’excédent vient en déduction des sommes à percevoir l’année suivante en vertu de l’article L. 429-30.

« Art. L. 429-32. – Toute demande d’indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L’estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l’imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d’atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible.

« A défaut d’accord sur les conclusions de l’estimateur, l’exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l’estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal d’instance du lieu des cultures agricoles endommagées, d’une demande en désignation d’un expert.

« En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l’exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d’expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d’une demande en fixation de l’indemnisation.

« Aucune demande d’estimation ou d’expertise judiciaire n’est recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées. »

Article 61

I. – Il est inséré, après l’article 29 du code de procédure pénale, un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. – Les gardes particuliers mentionnés à l’article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

« Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

« 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude technique, fixées par décret en Conseil d’Etat, qui sont exigées pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 du code de procédure pénale ;

« 4° Les personnes membres du conseil d’administration de l’association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

II. – La loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers est abrogée.

TITRE V (avant l’article 62 A)

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE

Chapitre Ier (avant l’article 62 A)

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 62 A (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydraulique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de silence du ministre chargé de l’énergie, l’autorisation est réputée acquise un an après la transmission de la demande. »

Article 62

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

I. – L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – La République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison du rôle économique, social, environnemental, sanitaire, culturel que joue la montagne dans la nation et la société. Au sens de la présente loi, le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la collectivité des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

« L’Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en œuvre ce processus de développement équitable et durable en facilitant notamment les évolutions suivantes :

« – faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« – engager résolument l’économie de la montagne vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« – participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

« – assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

« – réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. »

I bis (nouveau). – L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Le Gouvernement prend les initiatives nécessaires au plan européen et international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et internationale. Il propose les mesures politiques et programmes concourant à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et dans les conventions internationales dont il est partie et associe leurs représentants à leur préparation et mise en œuvre. Il fait en sorte que les politiques de l’Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la présente loi, notamment en matière de politique agricole, de développement rural et de cohésion économique et sociale. Le Gouvernement présente chaque année au Conseil national de la montagne un rapport sur la mise en œuvre de cette disposition ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau international. »

II. – L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Par territoires de montagne, il faut entendre les zones dans lesquelles l’altitude et la pente, ainsi que les phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur sont associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la répartition des écosystèmes, dans les modes de vie et d’occupation de l’espace, dans l’exercice des activités économiques et les formes d’organisation sociale, ainsi que dans les rapports avec les territoires limitrophes, la combinaison de ces éléments, variable selon les massifs, formant des systèmes montagnards de forte spécificité.

« Les zones de montagne sont définies en fonction des critères d’altitude et de pente ou de la combinaison de ces deux éléments, modulés en fonction des massifs. Ils mettent en évidence le niveau de handicap que subissent les régions de montagne par rapport aux autres territoires de façon à mettre en œuvre des compensations équitables tant pour les activités que pour les populations. La délimitation intervenue en vertu du présent article dans sa version antérieure à la loi n°    du      relative au développement des territoires ruraux est réputée prendre en compte ces caractéristiques.

« Chaque zone de montagne est délimitée par un arrêté interministériel et rattachée, par le décret mentionné au troisième alinéa de l’article 5, à l’un des massifs énumérés aux deuxième et quatrième alinéas du même article. »

III. – Il est inséré, après l’article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d’une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d’un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d’intérêt interrégional mises en œuvre par l’entente selon la règle fixée par la décision institutive.

« Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l’entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l’article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l’Etat en application de l’article 9.

« Si tous les départements intéressés ont adhéré à l’entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif. »

IV. – L’article 7 est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif. » ;

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces. »

V. – Le troisième alinéa de l’article 9 est ainsi rédigé :

« Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l’action de l’Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en œuvre dans cet objectif par l’Etat, les régions et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l’article 9 bis. »

VI. – Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 9 bis sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui constitue le document d’orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux. Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment il peut être élaboré, sur l’initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

« – la mobilisation de la ressource forestière ;

« – la mise en œuvre des fonctions sociales et environnementales des forêts ;

« – la mise en cohérence des chartes forestières de territoire. »

VII. – Le dixième alinéa de l’article 42 est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l’importance des investissements consentis par l’aménageur ou l’exploitant. »

VIII (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 20 mètres des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d’habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

« – dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l’existence effective de la piste ou des équipements ;

« – dans le cas où l’existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Chapitre II (avant l’article 62 bis)

Dispositions relatives au développement économique,
au tourisme et à l’agriculture de montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 62 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que les communes ne sont pas constituées en groupement de communes, elles peuvent conclure entre elles une convention, aux termes de laquelle elles constituent une commission d’appel d’offres commune et déterminent l’autorité signataire de la délégation de service public concernant l’exploitation des remontées mécaniques situées sur le territoire desdites communes ».

Article 62 ter (nouveau)

L’article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 55. – L’existence en zone de montagne d’un équipement commercial, d’un artisanat de services et d’une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d’intérêt général. »

Article 63

I. – L’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de montagne mentionnées à l’article L. 2333-26, membres d’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent. »

II (nouveau). – Dans le premier alinéa de l’article L. 2333-26 du même code, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 63 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Parmi les délégués, sont désignés un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre ne peut excéder 10 % de l’ensemble des membres de la commission syndicale. »

Chapitre III (avant l’article 63 ter)

Dispositions diverses relatives à l’urbanisme en montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 63 ter (nouveau)

Le I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« I. – Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux et dans leur complémentarité saisonnière. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Ces terres sont répertoriées par le document de gestion mentionné à l’article L. 112-1 du code rural. En l’absence de ce document, un inventaire des terres dont la préservation est jugée nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles pastorales et forestières est dressé par la chambre d’agriculture à la demande du maire ou du président de groupement compétent en matière d’urbanisme. Cet inventaire est arrêté après consultation du maire ou du président de groupement, des exploitants et des propriétaires agricoles et forestiers de la commune et de leurs syndicats représentatifs ainsi que du centre régional de la propriété forestière. L’inventaire est affiché en mairie pour information et observations du public reçues par la chambre d’agriculture et consignées en annexe de l’inventaire. Celui-ci est ensuite transmis au préfet qui vérifie que la procédure de consultation a été régulière. L’inventaire est transmis par le préfet au maire de la commune ou au président du groupement au même titre que les autres informations communiquées pour l’établissement des documents d’urbanisme visés au titre II du livre Ier du présent code. »

Article 64

I. – La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 145-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-9. – Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

« 1° Soit de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

« 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

« 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° L’article L. 145-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-11. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l’extension d’unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

« I. – L’autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu’elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d’une surface ou d’une capacité d’accueil excédant des seuils fixés, selon le type d’opération, par décret en Conseil d’Etat.

« II. – L’autorisation est délivrée par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale des sites lorsqu’elle porte sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d’une surface ou d’une capacité d’accueil excédant des seuils fixés, selon le type d’opération, par décret en Conseil d’Etat.

« III. – La création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n’est pas soumise à autorisation.

« IV. – L’autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non résidents.

« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l’autorisation est fixée au 1er janvier 1986.

« Lorsque la validité d’une autorisation est maintenue au-delà du délai de quatre ans susvisé parce qu’une partie des constructions ou équipements a été engagée avant l’expiration de ce délai, les constructions ou équipements non engagés plus de dix ans après la notification de l’autorisation de création d’une unité touristique nouvelle ne peuvent être couverts par cette autorisation que si la collectivité territoriale bénéficiaire de l’autorisation confirme par une délibération motivée la pertinence, notamment économique, du projet dont elle entend poursuivre la réalisation. La durée de validité d’une telle délibération est limitée à quatre ans et, passé ce délai, une nouvelle délibération est nécessaire.

« Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme.

« Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ;

3° Il est inséré, après le septième alinéa de l’article L. 122-1, un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l’article L. 145-11 et les principes d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. » ;

4° Il est inséré, après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-8, une phrase ainsi rédigée :

« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu’une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l’article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

II (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 74 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au représentant de l’Etat visé » sont remplacés par les mots : « aux représentants de l’Etat visés » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce dernier estime » sont remplacés par les mots : « ces derniers estiment ».

III (nouveau). – Dans le troisième alinéa de l’article L. 563-2 du code de l’environnement, les mots : « le représentant de l’Etat visé » sont remplacés par les mots : « les représentants de l’Etat visés », et le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent ».

Article 64 bis (nouveau)

I. – Il est inséré, après l’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1. – Dans les communes classées stations de tourisme, le conseil municipal peut imposer aux entreprises ou organismes en charge de la construction de logements sociaux l’intégration dans leurs projets de logements destinés à l’hébergement de saisonniers.

« La construction dans les communes classées stations de tourisme de logements locatifs à destination des travailleurs saisonniers bénéficie des dispositions prévues par les articles 17 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »

II. – Le premier alinéa du IV de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Dès lors que le besoin est constaté, l’autorisation impose la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers et prévoit des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non résidents. Un décret déterminera les conditions d’application du présent alinéa. »

III. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 ter (nouveau)

Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.

Article 65

Les dispositions de l’article 64 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Article 65 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence de l’eau établit en particulier, pour les zones de montagne situées dans son bassin, un programme pluriannuel d’incitation financière à la réalisation de travaux d’aménagement des exploitations agricoles sur le fondement du 3° de l’article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. »

Article 65 ter (nouveau)

Il est inséré, après l’article L. 422-29 du code de l’environnement, un article L. 422-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-30. – Lorsqu’une commune comporte tout ou partie de son territoire classé dans un parc national, les droits de chasse sont concédés à l’association communale de chasse agréée la plus proche en amodiation, de gré à gré, pour les terrains propriétés de l’Etat, et notamment ceux relevant des séries de restauration des terrains en montagne. Le montant des droits ne peut excéder le montant de l’indemnisation versée par l’Etat au titre des terrains apportés par la commune au parc national. »

Article 65 quater (nouveau)

I. – Le 7° de l’article L. 151-36 du code rural est ainsi rétabli :

« 7° Les travaux de débardage par câble en zone de montagne. »

II. – L’article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, en application du 7° de l’article L. 151-36, des travaux d’installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d’aménagement est créée au profit du demandeur. »

Article 65 quinquies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 113-1 du code rural, les mots : « est reconnue » sont remplacés par les mots : « et le pastoralisme sont reconnus ».

Article 65 sexies (nouveau)

L’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en dehors des espaces urbanisés des communes situées dans les zones de montagne telles que définies par l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et autorisées de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. »

Article 65 septies (nouveau)

L’article L. 145-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-7.‑ I. – Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’Etat pris après enquête publique, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, pour :

« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du même code ;

« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak, cours d’eau de première catégorie au sens du 10° de l’article L. 436-5 du code de l’environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application de l’article L. 145-3 du présent code.

« II. – Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.

« III. – Pour l’élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif visées au I et des recommandations visées au II, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’Etat ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement institués par l’article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Article 65 octies (nouveau)

L’article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements techniques particuliers peuvent également être autorisés, en zone de montagne, pour assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures conditions économiques. »

Article 65 nonies (nouveau)

Pour les zones de montagne, les modalités d’établissement du classement en zone géographique utilisé pour les aides de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et du logement social sont adaptées. En plus des critères démographiques, elles prennent en compte :

– les surcoûts liés aux conditions géographiques et climatiques de ces régions ;

– les surcoûts financiers liés aux stations de montagne ;

– le revenu moyen des habitants des zones concernées.

Article 65 decies (nouveau)

Pour une commune qui comporte sur son territoire soit d’anciennes communes ayant abouti à une fusion de communes, soit des communes associées, le territoire des anciennes communes ou des communes associées peut faire l’objet d’un classement distinct de celui de la commune au titre de la classification communes rurales – communes urbaines.

TITRE VI (avant l’article 66)

DISPOSITIONS RELATIVES
À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article 66

Au 2° de l’article L. 811-1 et au 2° de l’article L. 813-1 du code rural, les mots : « du milieu rural » sont remplacés par les mots : « et au développement des territoires ».

Article 66 bis (nouveau)

L’article L. 421-7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone rurale, les établissements du second degré ont aussi vocation à mettre à disposition des collectivités territoriales, des associations et de la population, par convention, les équipements dont ils disposent afin de contribuer au développement culturel des territoires et de faciliter l’accès aux nouvelles technologies de l’information. »

Article 66 ter (nouveau)

Le code rural est ainsi modifié :

1° Les neuvième et avant-dernier alinéas de l’article L. 811-8 sont ainsi rédigés :

« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution aux missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l’article L. 811-1. Le projet d’établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-2, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l’établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s’insère.

« Le projet d’établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d’établissement. Il est adopté par le conseil d’administration de l’établissement dans les conditions prévues par l’article L. 421-5 du code de l’éducation pour une durée de trois à cinq ans. » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 813-2 sont ainsi rédigés :

« Chaque établissement privé d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution aux missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l’article L. 813-1. Le projet d’établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-2, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l’établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s’insère.

« Le projet d’établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d’établissement. Il est adopté par le conseil d’administration de l’association ou organisme responsable de l’établissement dans les conditions prévues par l’article L. 421-5 du code de l’éducation pour une durée de trois à cinq ans. »

Article 66 quater (nouveau)

L’article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application à l’enseignement agricole des dispositions du code de l’éducation, le mot : “recteur” désigne, selon le cas, le ministre chargé de l’agriculture ou le directeur régional de l’agriculture et de la forêt.»

Article 66 quinquies (nouveau)

Après le 2° de l’article L. 813-1 du code rural, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Ils contribuent à l’insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ; ».

Article 66 sexies (nouveau)

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions prises par les directeurs des écoles nationales vétérinaires, à l’issue de l’année universitaire 2002-2003, à l’égard des étudiants de deuxième année du premier cycle des études vétérinaires, sont validées.

Article 66 septies (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l’illégalité de la composition des commissions prévues à l’article 17 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l’Institut national de la recherche agronomique, les décisions d’avancement à la première classe du corps de directeurs de recherche de l’Institut national de la recherche agronomique intervenues au titre des années 1994 à 1999.

Article 67

I. – L’article L. 511-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1. – La chambre départementale d’agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l’Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. »

II. – L’article L. 511-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-3. – Les chambres départementales d’agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l’article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l’agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l’espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l’espace rural, à la protection de l’environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l’agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

« Elles remplissent les missions suivantes :

« – elles assurent l’élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

« – elles contribuent à l’animation et au développement des territoires ruraux ;

« – elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l’Etat dans le département mentionné à l’article L. 313-1 ;

« – elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l’urbanisme, à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme ;

« – elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l’élaboration de leurs projets de développement économique.

« Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l’article L. 221-6 du code forestier.

« Les chambres départementales d’agriculture sont appelées par l’autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l’approbation des départements. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le représentant de l’Etat dans le département peut charger la chambre départementale d’agriculture de réaliser des études et des enquêtes nécessaires à l’élaboration de ce projet. »

Article 68

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code rural est ainsi rédigé :

« Chapitre II du titre Ier du livre V du code rural

« Chambres régionales

« Section 1 du Chapitre II du titre Ier du livre V du code rural

« Institution et attributions

« Art. L. 512-1. – La chambre régionale d’agriculture constitue, dans chaque région, auprès de l’Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.

« Les chambres régionales d’agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d’intérêt régional relatives à l’agriculture, à la valorisation de ses productions, à l’aménagement des territoires et à la protection de l’environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.

« Elles remplissent les missions suivantes :

« – elles assurent l’élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de développement agricole et rural ;

« – elles orientent les actions communes menées par les chambres départementales d’agriculture ;

« – elles contribuent à l’élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l’Etat et les régions, des schémas d’aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;

« – elles sont consultées lors de l’établissement des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ;

« – elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l’élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique. »

Article 69

Le second alinéa de l’article L. 513-1 du code rural est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l’agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l’aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l’agriculture, de la forêt et du territoire.

« Elle remplit les missions suivantes :

« – elle apporte aux chambres départementales et régionales d’agriculture l’appui nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier. Elle réalise la synthèse des données relatives à la situation de ces chambres ;

« – elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l’environnement, définies par l’Etat et l’Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;

« – elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l’agriculture des pays tiers ;

« – elle a compétence pour représenter l’ensemble des chambres d’agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d’une négociation à laquelle elle participe, sous réserve du vote d’une délibération spéciale à cet effet par la session, ou en cas d’urgence, pendant l’intervalle des sessions, par le comité permanent général. »

Article 70

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est intitulé : « Dispositions communes aux chambres départementales et régionales ».

II. – Les articles L. 511-4 et L. 511-4-1 du même code deviennent les articles L. 514-2 et L. 514-3.

II bis (nouveau). – Dans le dernier alinéa de l’article L. 513-3 du même code, les références : « L. 511-4 » et « L. 511-4-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 514-2 » et « L. 514-3 ».

III. – L’article L. 514-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « circonscription, », sont insérés les mots : « réaliser des actions d’intérêt général relevant de leurs champs de compétence, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres d’agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés, pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural. »

Article 71

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi rédigés :

« I. – Le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d’assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d’une convention, la mise en œuvre, pour le compte de l’Etat, de l’Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d’une mission de service public, d’aides publiques et d’actions d’accompagnement concourant :

« a) A l’aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l’aménagement rural et à la protection de la nature.

« Les actions relevant de l’alinéa précédent sont mises en œuvre en tant que de besoin, avec le concours d’organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l’agriculture et conventionnés ;

« b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;

« c) A la formation professionnelle, à l’emploi et à l’insertion sociale et professionnelle ;

« d) A l’aménagement du territoire et au développement local.

« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en œuvre d’actions dans le domaine de l’aménagement foncier.

« II. – L’Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu’il s’agit d’une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l’établissement public la mise en œuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en œuvre.

« III. – Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l’établissement par voie de convention la mise en œuvre de leurs interventions. Lorsqu’elles n’assurent pas elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’un établissement public local créé à cet effet leurs interventions dans les domaines mentionnés au I, les collectivités territoriales et établissements publics en confient l’exécution à l’établissement à titre exclusif.

« IV. – Dans ses domaines de compétence, l’établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.

« V. – L’établissement peut être également chargé d’assurer la gestion du service public de l’équarrissage défini par l’article L. 226-1 ainsi que des opérations concourant à l’élimination des déchets d’origine animale mentionnées à l’article L. 226-8.

« VI. – Lorsqu’il est chargé d’assurer la gestion d’une aide publique, y compris d’origine communautaire, l’établissement peut assurer l’instruction des demandes, l’exécution des paiements, le contrôle des conditions d’exécution, le recouvrement et l’apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.

« Pour l’exercice de ces missions, l’établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »

II (nouveau). – Le début de l’avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« VII. – Un rapport sur l’activité... (le reste sans changement). ».

III (nouveau). – Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« VIII. – Les conditions d’application... (le reste sans changement). ».

Article 72

I. – Le premier alinéa de l’article L. 226-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le mot : « collecte », sont insérés les mots : « , la transformation » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La gestion de ce service peut être confiée par décret à l’établissement mentionné à l’article L. 313-3. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »

II. – L’article L. 226-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas définis par décret, l’Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l’élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l’Etat charge par décret l’établissement public prévu à l’article L. 313-3 d’assurer les mesures concourant à l’élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l’Etat à compter de la date d’entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d’exécution passés en application du présent article. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants. »

Article 72 bis (nouveau)

Après le huitième alinéa de l’article L. 221-8 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut en outre être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l’aménagement rural. »

Article 72 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 226-7 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l’une une mission d’équarrissage et l’autre une activité de commerce et de transport d’animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

« Dans tous les cas, les activités d’équarrissage, d’une part, et de commerce et de transport d’animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d’autre part, doivent être menées sur des sites différents. »

 

Article 73

I. – L’article L. 221-8 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« – contribuer aux actions de développement concernant la forêt et les arbres par l’animation, la coordination, la recherche et la formation ; »

2° Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ;

« – contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;

« – favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l’Union européenne et à l’étranger. »

II. – Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10. – Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l’article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d’utilité forestière.

« Les services d’utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l’objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.

« Les personnels affectés dans ces services sont employés en vertu de contrats de droit privé régis par le code du travail. »

III. – En cas de dissolution de l’Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet institut sont recrutés de plein droit, à la date de dissolution, par le Centre national professionnel de la propriété forestière et affectés dans les services d’utilité forestière. Ces personnels conservent alors le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur.

Au cas où l’Institut pour le développement forestier décide d’attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le Centre national professionnel de la propriété forestière est alors substitué de plein droit aux droits et obligations de l’Institut pour le développement forestier.

 

Article 73 bis (nouveau)

L’article L. 121-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il décline les obligations de service public de l’Office national des forêts. Il évalue les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions d’intérêt général. »

Article 74

I. – Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article L. 121-4 du code forestier, un III ainsi rédigé :

« III. – L’Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences. »

I bis (nouveau). – Le début du dernier alinéa de l’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

« IV. – Les conditions d’application... (le reste sans changement). »

II. – Les articles L. 134-1 et L. 134-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 134-1. – Toute vente doit être conforme aux dispositions de l’article L. 134-7 et des règlements pris pour son application, à peine de nullité. »

« Art. L. 134-7. – Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l’Etat sont vendus par l’Office national des forêts soit par adjudication ou appel d’offre, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Des contrats d’approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. »

Article 74 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 12 du code forestier, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article 74 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 75

I. – Il est créé un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle de l’Etat dénommé « Domaine national de Chambord ».

Cet établissement a pour mission de préserver, gérer et mettre en valeur les biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :

1° Conserver, restaurer et présenter au public le château ;

2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l’article L. 1er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;

3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;

4° Gérer l’ensemble des biens appartenant à l’Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;

5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l’environnement. A cet effet, ses agents sont commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1 du code de l’environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.

II. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

Le conseil d’administration est composé de représentants de l’Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants des établissements publics nationaux compétents dans les domaines d’activité de l’établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.

Le président du conseil d’administration et le directeur général sont nommés par décret.

Les ressources de l’établissement sont constituées par des dotations de l’Etat, des droits d’entrée, des redevances pour services rendus, le produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

III. – Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l’établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit.

L’établissement public gère la forêt dans les conditions prévues par un document d’aménagement établi conformément à l’article L. 133-1 du code forestier. Par dérogation à cet article, ce document est arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil d’administration de l’établissement.

L’Office national des forêts assure, pour le compte de l’établissement public, l’élaboration et le suivi du document d’aménagement, la vente et l’exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. L’Office national des forêts assure également, en tant que de besoin, à la demande du Domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l’Etat, le Domaine national de Chambord et l’Office national des forêts.

IV. – Les fonctionnaires de l’Etat et de l’Office national des forêts qui, à la date de la création de l’établissement public dénommé « Domaine national de Chambord », exercent leurs fonctions dans les services transférés à cet établissement, continuent, à leur demande, à exercer leurs fonctions dans cet établissement et sont placés dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.

Les agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions dans les services transférés au Domaine national de Chambord sont, sur leur demande présentée dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au VI, recrutés par l’établissement public et optent, dans le même délai, entre le maintien de leur contrat de droit public ou l’établissement d’un contrat de droit privé régi par le code du travail.

Les agents contractuels de droit privé qui exercent leur fonction dans les services transférés au Domaine national de Chambord sont, sur leur demande présentée dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au VI, recrutés par l’établissement public et conservent, dans cette situation, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur.

V. – Les droits et obligations de l’Etat, du Centre des monuments nationaux, de l’Office national des forêts et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, afférents à la gestion, à l’entretien et à l’utilisation des biens mentionnés au 4° du I, sont transférés au Domaine national de Chambord.

VI. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt. Il prend effet le 1er janvier 2005.

VII. – L’article L. 111-1 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les bois et forêts remis en dotation au Domaine national de Chambord. »

VIII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le 1° du I de l’article L. 428-20, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche, », sont insérés les mots : « du Domaine national de Chambord, » ;

2° Dans le 1° du I de l’article L. 437-1, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche », sont insérés les mots : « et du Domaine national de Chambord ».

 

 

 

Article 75 bis (nouveau)

A l’article 1794 du code général des impôts, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° Infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l’élaboration d’eaux-de-vie à appellation d’origine. »

Article 75 ter (nouveau)

Après l’article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé “Agence française d’information et de communication agricole et rurale”, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.

« Cet établissement public a pour objet d’élaborer et de mettre en œuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance par le public du monde agricole et rural, à promouvoir l’image de l’agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.

« Ses ressources sont constituées :

« – par des subventions publiques ;

« – par le produit des ventes de publications et d’édition sur tous supports ainsi que le produit des ventes d’espaces pour l’insertion de messages publicitaires ;

« – par les dons et les legs.

« Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration de l’établissement public est constitué à parts égales de représentants de l’Etat et de représentants de la profession agricole, de représentants du secteur de l’alimentation et de représentants du monde rural. Le président du conseil d’administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

« Les membres du conseil d’administration sont désignés selon les modalités suivantes :

« – par le ministre chargé de l’agriculture pour les représentants de l’Etat ;

« – par le ministre de l’agriculture sur propositions des organisations professionnelles concernées pour les représentants de la profession agricole, pour les représentants du secteur de l’alimentation et pour les représentants du monde rural.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les statuts de l’établissement et détermine les règles financières et comptables ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l’Etat auxquelles l’établissement est soumis. »

 

Article 75 quater (nouveau)

La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trois » est remplacé, par deux fois, par le mot : « six » ;

2° A l’article 8, les 5°, 6° et 8° sont ainsi rédigés :

« 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;

« 6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l’environnement et l’aménagement rationnel du vignoble ; »

« 8° Entreprendre des actions d’information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d’origine contrôlées de la Champagne délimitée. » ;

3° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « après qu’ils aient consulté » sont remplacés par les mots « qui peuvent consulter » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions prises en vue de la mise en réserve ou de la sortie échelonnée des produits sont soumises directement, par les délégués généraux, pour approbation, au ministre chargé de l’agriculture et au ministre chargé de l’économie qui disposent pour statuer d’un délai de deux mois à compter de la notification des décisions. Si au terme de ce délai ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie publiés au Journal officiel de la République française.

« Les sanctions prévues à l’article L. 632-7 du code rural s’appliquent à tout contrat de vente et d’achat de raisins, de moûts ou de vins qui n’est pas conforme à une décision approuvée et exécutoire. » ;

4° A l’article 10, le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot : « décisions » et les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur » ;

5° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le bureau exécutif peut, à tout moment, même d’office, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer une inobservation d’une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l’exécution d’une mission de service public.

« Le contrevenant est passible d’un avertissement ou d’une sanction pécuniaire, dont le montant, fonction de la gravité de l’inobservation et de l’avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder, selon le cas, le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins ayant fait l’objet de l’inobservation ou, à défaut, la somme de 80 000 €.

« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline. Sa composition est fixée par décret. Il agit à l’initiative de l’un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée et au terme d’une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier, peut présenter des observations écrites et demander à être entendu, et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l’Etat comme les créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

6° L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente loi. » ;

7° Les articles 16 et 17 sont abrogés.

Article 75 quinquies (nouveau)

L’article 8 de la loi du 12 avril 1941 précitée est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Organiser la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ; »

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et de sortie échelonnée des produits ; ».

Article 75 sexies (nouveau)

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :

« Art. 43. – I. – Il est créé un conseil national pour le développement, l’aménagement, la mise en valeur et la protection du littoral et des zones côtières dénommé Conseil national du littoral.

« II. – Le Conseil national du littoral est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des communes, départements et régions des façades maritimes de métropole et d’outre-mer, des associations d’élus du littoral, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des représentants du Conservatoire de l’espace rural et des rivages lacustres, des organisations nationales représentant le milieu maritime côtier et portuaire et œuvrant pour l’environnement littoral. Le Conseil national du littoral comprend une commission permanente de dix-sept membres désignés parmi les membres du conseil national par le Premier ministre.

« III. – Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour le développement, l’aménagement et la protection du littoral. Il pourra émettre un avis sur l’application de la présente loi et des textes pris pour son application.

« Il a également pour objet de faciliter par ses avis et propositions la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux.

« II est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions d’attribution des aides de l’Etat, sur les projets découlant d’une contractualisation entre l’Etat et les régions, sur les projets découlant des programmes européens ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral. »

Article 75 septies (nouveau)

Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour conduire au niveau national, régional ou local des actions dans le domaine de l’aménagement du territoire et du développement économique et contribuant à l’étude, à la recherche et à la formation ainsi qu’à l’animation d’actions spécifiques relevant de l’aménagement du territoire, la prospection des investissements étrangers et le développement des massifs de montagne en particulier.

Les dispositions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d’intérêt public.

Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

 

 

 

TITRE VII (avant l’article 76)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’OUTRE-MER

Article 76

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement, après avoir recueilli l’avis des organisations professionnelles agricoles, est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures d’adaptation aux départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 19 à 21, ainsi qu’à déterminer les conditions dans lesquelles les articles 13 et 22 à 33 s’appliquent à ces départements et à cette collectivité.

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à étendre à Mayotte par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi.

II. – Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés.

III. – Des projets de loi de ratification de ces ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 janvier 2004.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS