N° 4

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 1er octobre 2003

 

 

PROJET DE LOI

 

 

relatif aux responsabilités locales,

 

 


 

PROJET DE LOI

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

 

Vu l’article 39 de la Constitution,

 

Décrète :

 

Le présent projet de loi relatif aux responsabilités locales, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

TITRE Ier (avant l’article 1er)

 

le développement économique,
la formation professionnelle et le tourisme

 

Chapitre Ier  (avant l’article 1er)

Le développement économique et le tourisme

 

Article 1er

 

I. - Dans le livre cinquième de la première partie du code général des collectivités territoriales, l’intitulé du titre premier « Aides aux entreprises » devient « Développement économique ».

 

II. - L’article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 1511-1. - Sans préjudice des missions incombant à l’État, la région exerce, dans son ressort, la responsabilité du développement économique. À cet effet, elle assure la coordination des actions économiques des collectivités territoriales. Elle adopte le schéma régional de développement économique, après concertation avec les autres collectivités territoriales et après avoir recueilli l’avis des chambres consulaires. Le schéma est communiqué au représentant de l’État dans la région.

 

« La région établit un rapport annuel relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre dans son ressort par l’ensemble des collectivités territoriales au cours de l’année civile précédente et le communique, avant le 30 juin de l’année suivante, au représentant de l’État dans la région.

 

« En cas d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l’État, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, et inscrit la question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. »

 

III. -  Il est créé un article L. 1511-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1511-1-1. - La notification à la Commission européenne des projets d’aides ou de régimes d’aides que les collectivités territoriales souhaitent mettre en œuvre est assurée par l’État.

 

« Lorsqu’une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes enjoint la récupération, à titre provisoire ou définitif, d’une aide accordée à une entreprise par une collectivité territoriale, cette dernière est tenue de procéder sans délai à cette récupération. À défaut, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur de la collectivité en cause une mise en demeure d’émettre le titre de recette nécessaire à la récupération intégrale de l’aide. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai d’un mois à compter de sa notification, le représentant de l’État procède d’office à l’émission du titre nécessaire à cette récupération.

 

« Les collectivités territoriales supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l’État de l’exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612‑15.

 

« Les obligations résultant de la procédure prévue à l’article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et celles résultant de la mise en œuvre des règlements d’exemption pris en application de l’article 89 dudit traité s’imposent aux collectivités territoriales lorsqu’elles concernent leurs dispositifs d’aide aux entreprises. »

 

IV. - L’article L. 1511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 1511-2. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 1511-3 et L. 1511-5, le conseil régional définit le régime des aides qui peuvent être accordées aux entreprises dans la région et décide l’octroi de ces aides. Celles-ci revêtent la forme de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nuls ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.

 

« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. »

 

V. - L’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, peuvent attribuer des aides sous forme de subventions ou de rabais sur le prix de vente, de location ou de location vente, de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée. Ces aides sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire soit au maître d’ouvrage qui doit en faire bénéficier intégralement l’entreprise. Elles donnent lieu à l’établissement d’une convention. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, suivant des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Ces aides doivent tenir compte des orientations du schéma régional de développement économique adopté par le conseil régional. »

 

VI. - L’article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1511-5. - Lorsque, saisie par une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’un projet d’aide ou de régime d’aides, la région n’a pas répondu dans un délai de deux mois ou a fait connaître son refus motivé d’intervenir, une convention peut être conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou le groupement auteur du projet, pour compléter les aides ou régimes d’aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Le projet de convention est porté à la connaissance du conseil régional par le représentant de l’État.

 

« Le représentant de l’État dans la région transmet copie de la convention au président du conseil régional. »

 

Article 2

 

L’État transfère aux régions, dans des conditions prévues par une loi de finances et sous réserve des crédits nécessaires pour abonder un fonds de solidarité économique, les crédits précédemment consacrés aux aides individuelles aux entreprises et faisant l’objet d’une gestion déconcentrée.

 

Il transfère, dans les mêmes conditions le montant des ressources consacrées aux actions territorialisées du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce ainsi qu’au dispositif d’encouragement au développement d’entreprises nouvelles.

 

Article 3

 

La loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 modifiée portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est modifiée ainsi qu’il suit :

 

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2. - L’État définit la politique nationale du tourisme. Il associe les collectivités territoriales à sa mise en œuvre. Il est responsable de la coopération internationale dans le domaine du tourisme. Il définit et conduit les opérations nationales de promotion touristique en liaison avec les collectivités territoriales et les professionnels intéressés.

 

« Il élabore et met en œuvre la réglementation des activités touristiques, notamment celles relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. Les règles de classement et d’agrément des équipements et des organismes touristiques sont fixées par décret.

 

« Il assure le recueil, l’analyse et la diffusion de données statistiques nationales dans le domaine du tourisme. » ;

 

2° Avant le premier alinéa de l’article 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La région anime et coordonne les initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. » ;

 

3° L’article 5 est complété par les dispositions suivantes :

 

« Le département détermine les règles de procédure relatives à l’instruction des demandes d’agrément ou de classement des équipements et organismes de tourisme.

 

« La décision de classement ou d’agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil général, après consultation d’une commission comprenant au moins un tiers de membres du conseil général et un tiers au moins de représentants des professions touristiques. » ;

 

4° L’article 3 et le dernier alinéa de l’article 4 sont abrogés.

 

Article 4

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions relatives, d’une part, aux conditions dans lesquelles une commune ou un groupement de communes peut instituer, par délibération de son organe délibérant, un organisme chargé de la promotion du tourisme, et, d’autre part, aux statuts et aux ressources de ces organismes. Cette ordonnance sera prise dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 

Chapitre II (avant l’article 5)

La formation professionnelle

 

Article 5

 

I. - L’article L. 214-12 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-12. - La région définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

 

« Elle contribue à assurer l’assistance aux candidats pour la validation des acquis de l’expérience.

 

« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.

 

« Elle assure l’accueil en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région si la formation désirée n’est pas accessible dans son ressort. Dans ce dernier cas, les régions concernées règlent par convention les conditions de prises en charge respectives. »

 

II. - L’article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 118-7. - Les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet, après l’entrée en vigueur de la loi n°     du    relative aux responsabilités locales, de l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l’employeur. »

 

 

 

 

« Un décret détermine :

 

« a) Les modalités d’attribution de l’indemnité compensatrice forfaitaire,

 

« b) Les conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues,

 

« c) Les conditions et limites dans lesquelles le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région. »

 

III. - Le titre IV du livre IX du code du travail devient : « De la contribution de l’État et des régions » et les chapitres Ier et II deviennent respectivement les chapitres II et III.

 

IV. - Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail un nouveau chapitre Ier intitulé : « De la contribution des régions » et ainsi rédigé :

 

« Chapitre Ier

« De la contribution des régions

 

« Art. L. 940-1. - Les compétences et obligations des régions sont définies par l’article L. 214-12 du code de l’éducation reproduit ciaprès :

 

« Art. L. 214-12. - La région définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

 

« Elle contribue à assurer l’assistance aux candidats pour la validation des acquis de l’expérience.

 

« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.

 

« Elle assure l’accueil en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région si la formation désirée n’est pas accessible dans son ressort. Dans ce dernier cas, les régions concernées règlent par convention les conditions de prises en charge respectives. »

 

V. - L’article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

VI. - L’article L. 214-15 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites. » ;

 

2° Les dixième et onzième alinéas sont supprimés.

 

VII. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-16 du code de l’éducation sont supprimés.

 

Article 6

 

L’article L. 214-13 du code de l’éducation est modifié ainsi qu’il suit :

 

1° Le premier alinéa du I est rédigé comme suit :

 

« La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en œuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue d’augmenter leurs chances d’accéder ou de retourner à l’emploi et de bénéficier d’une progression professionnelle. Le plan prend en compte les réalités économiques, sociales et éducatives, nationales et régionales et favorise un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation. » ;

 

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« Ce plan est élaboré par le conseil régional en concertation avec l’État et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. » ;

 

3° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « lycées professionnels maritimes », sont insérés les mots : « des établissements dispensant des formations sanitaires et des formations sociales » ;

 

4° Le II est ainsi rédigé :

 

« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi. » ;

 

5° Le III est ainsi rédigé :

 

« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi de la population active » ;

 

6° Il est ajouté au IV un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en œuvre par l’État et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation. Lorsque la création de nouvelles formations impose des opérations de construction ou d’extension d’établissements d’enseignement du second degré, l’accord de la commune d’implantation est requis. » ;

 

7° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

 

« L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. » ;

 

8° Au début de la première phrase du VI sont insérés les mots : « Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, ».

 

Article 7

 

Il est inséré au code du travail un article L. 940-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 940-2. - L’élaboration, l’adoption et la portée du plan régional de développement des formations professionnelles sont définies par l’article L. 214-13 du code de l’éducation reproduit ci-après :

 

« Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en œuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue d’augmenter leurs chances d’accéder ou de retourner à l’emploi et de bénéficier d’une progression professionnelle. Le plan prend en compte les réalités économiques, sociales et éducatives, nationales et régionales et favorise un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation.

 

« Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

 

« Ce plan est élaboré par le conseil régional en concertation avec l’Etat et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du présent code.

 

« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des chambres d’agriculture au niveau régional, du conseil académique de l’éducation nationale, du comité régional de l’enseignement agricole et du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

 

« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d’objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements dispensant des formations sanitaires et des formations sociales et des établissements d’enseignement agricole prévu à l’article L. 214-1 du code de l’éducation et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole prévu à l’article L. 814-2 du code rural.

 

« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi.

 

« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux adultes couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi de la population active.

 

« IV. - Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’État et la région, la programmation et les financements des actions.

 

« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.

 

« Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en œuvre par l’État et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L 211-2 du code de l’éducation et de l’article L. 814-2 du code rural. À défaut d’accord, les autorités de l’État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation. Lorsque la création de nouvelles formations impose des opérations de construction ou d’extension d’établissements d’enseignement du second degré, l’accord de la commune d’implantation est requis.

« V. - L’État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du présent code peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.

 

« VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

 

« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande à l’élaboration du programme régional.

 

« Pour la mise en œuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. »

 

Article 8

 

Les compétences dévolues aux régions par l’article 5 de la présente loi en matière de formation professionnelle et donnant lieu à l’organisation et au financement, par l’État, de stages de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008.

 

Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve :

 

1° De la conclusion d’une convention entre le représentant de l’État dans la région, la région et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant le schéma régional des formations et le programme d’activité régional de cette association ;

 

2° De la compensation financière, à la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l’article 88 de la présente loi, des compétences transférées par l’attribution de ressources équivalentes aux subventions versées par l’État à l’Association nationale pour l’exercice de ces compétences.

 

Jusqu’au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n’a pas été conclue, le représentant de l’État dans la région arrête le schéma régional des formations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

 

Article 9

 

I. - L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé.

 

II. - Le premier alinéa de l’article L. 941-1, les articles L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont abrogés.

 

III. - Le chapitre II du titre VIII du livre IX du même code est abrogé.

 

Article 10

 

Le titre VI du livre IX du code du travail est modifié comme suit :

 

I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 961-2 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3, l’État et la région assurent le financement de la rémunération  des stagiaires :

 

« 1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu’ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 ;

 

« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L.323-10. »

 

 

II. - Le premier alinéa de l’article L. 961-3 est ainsi rédigé :

 

« Dans la limite de leurs compétences respectives, l’agrément des stages est accordé : ».

 

III. - Au premier alinéa de l’article L. 961-5, le mot : « minimum » est ajouté après les mots : « une rémunération dont le montant ».

 

IV. - Le premier alinéa de l’article L. 962-3 est ainsi rédigé :

 

« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l’État ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l’État ou la région. »

 

Article 11

 

I. - Il est inséré, après l’article L. 214-12 du code de l’éducation, un article L. 214-12-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-12-1. - La région coordonne les actions en faveur de l’accueil, de l’information et de l’orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion professionnelle et sociale, sous réserve des missions exercées par l’État, les établissements publics et les établissements d’enseignement à l’usage des élèves et des étudiants.

 

« À cette fin, la région peut passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et avec les organismes chargés de l’accueil, de l’information et de l’orientation.

 

« Ces conventions déterminent, entre autres, les conditions :

 

« - d’installation et de fonctionnement des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle ;

 

« - de fonctionnement des permanences d’accueil, d’information et d’orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

 

« - d’organisation et d’animation du réseau des missions locales et des permanences d’accueil, d’information et d’orientation dans la région.

 

« Des conventions peuvent également être signées entre l’État et la région pour harmoniser l’exercice de leurs compétences respectives. »

 

II. -  Les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sont abrogés.

 

III. - Il est inséré au code du travail un article L. 940-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 940-3. - L’accueil, l’information et l’orientation des jeunes et des adultes en vue de leur insertion professionnelle et sociale sont régis par l’article L. 214-12-1 du code de l’éducation reproduit ci-après :

 

« Art. L. 214-12-1. - La région coordonne les actions développées en faveur de l’accueil, de l’information et de l’orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion professionnelle et sociale, sous réserve des missions exercées par l’État, les établissements publics et les établissements d’enseignement en direction des élèves et des étudiants.

 

« À cette fin, la région peut passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et avec les organismes chargés de l’accueil, de l’information et de l’orientation.

 

« Ces conventions déterminent, entre autres, les conditions :

 

« - d'installation et de fonctionnement des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle ;

 

« - de fonctionnement des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt‑cinq ans ;

 

« - d'organisation et d'animation du réseau des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation dans la région.

 

« Des conventions peuvent également être signées entre l’État et la région pour coordonner l’exercice de leurs compétences respectives. »

 

 

TITRE II (avant l’article 12)

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU développement
des infrastructures, AUX fonds structurels

ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 

Chapitre Ier (avant l’article 12)

la voirie

 

Article 12

 

I. - L’article L. 111-1 du code de la voirie routière est complété par les alinéas suivants :

 

« L’État veille à la cohérence et l’efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de l’information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu’au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l’art.

 

« La région mène une concertation sur l’évolution régionale des investissements routiers avec les collectivités intéressées et l’État dans le cadre du schéma régional de transports prévu au II de l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

 

« Pour la mise en œuvre de ce schéma, elle conclut avec l’État et, le cas échéant, avec les départements, des conventions pluriannuelles de programmation des infrastructures de transport, qui fixent les engagements financiers de chaque partie et les opérations auxquelles les financements sont affectés. »

 

II. - L’article L. 121-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

 

« Le domaine public routier national est constitué d’un réseau cohérent d’autoroutes et de routes assurant la circulation de grand transit, les déplacements entre métropoles régionales, la desserte des équipements présentant un intérêt économique national ou européen et la desserte équilibrée du territoire.

 

« Des décrets en Conseil d’État fixent parmi les itinéraires ceux qui répondent aux conditions prévues à l’alinéa précédent. »

 

III. - Les routes classées dans le domaine public routier de l’État à la date de publication de la présente loi et que le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière n’aura pas fait figurer dans ce domaine, ainsi que leurs accessoires et leurs dépendances, sont transférées dans le domaine public des départements. Ce transfert est constaté par l’autorité administrative de l’État déterminée par voie réglementaire dans un délai qui ne peut excéder 18 mois après la publication du décret en Conseil d’État. Cette décision emporte, au 1er janvier de l’année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

 

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.

 

La notification de la décision de l’autorité administrative de l’État compétente emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.

 

Les transferts prévus par le présent paragraphe sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent paragraphe.

 

 

 

Article 13

 

I. - Les articles L. 4433-24-1 et L. 4433-24-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et régions d’outre-mer, le représentant de l’État dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l’ensemble des routes nationales.

 

« A l’issue de la concertation qui ne peut durer plus de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative aux responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l’accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d’accord, le décret désigne la région.

 

« Art. L. 4433-24-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-1 du code de la voirie routière, lorsque la région est bénéficiaire du transfert, elle exerce à l’égard des voies transférées les mêmes prérogatives qu’un département sur son domaine public routier, les pouvoirs dévolus au président du conseil général étant exercés par le président du conseil régional. »

 

II. - L’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le premier tiret du 2° du A est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« - à l’aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l’affectation de crédits d’État à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ; ».

 

2° Le deuxième tiret du 2° du B est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l’entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d’autres collectivités ; ».

 

III. - Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent article, ainsi qu’à celui réalisé en Martinique en application de l’article 46 de la loi n° 20001207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.

 

Article 14

 

I. - Les trois derniers alinéas de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d’État un péage pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure.

 

« En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

 

« La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État. 

 

« Le produit du péage couvre ses frais de perception. »

 

II. - Sont ajoutés au chapitre Ier du titre V du code de la voirie routière les articles L. 151-6 à L. 151-11 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 151-6. - L’usage des routes express est en principe gratuit.

 

« Toutefois, lorsque l’utilité, les dimensions, le coût d’une route express ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, il peut être institué un péage pour son usage en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure.

 

« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

 

« Le produit du péage couvre ses frais de perception.

 

« Art. L. 151-7. - L’institution d’un péage pour l’usage d’une route express appartenant au domaine public de l’État est décidée par décret en Conseil d’État.

 

« L’institution d’un péage pour l’usage d’une route express appartenant au domaine public d’un département ou d’une commune est autorisée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité intéressée, après avis du conseil régional.

 

« Art. L. 151-8. - En cas de délégation des missions de service public relatives à une route express, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l’État, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

 

« Lorsque la délégation est consentie par l’État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 151-9- Les dispositions de l’article L. 122-4-1 sont applicables aux péages perçus sur les routes express.

 

« Art. L. 151-10. - Les dispositions des articles L. 151-6 à L. 1519 sont applicables aux routes express dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d’aménagement et d’entretien de la voirie.

 

« Art. L. 151-11. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 151-6 à L. 151-10. »

 

III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du code de la voirie routière sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 153-1. - L’usage des ouvrages d’art est en principe gratuit.

 

« Toutefois, il peut être institué lorsque l’utilité, les dimensions, le coût d’un ouvrage d’art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l’objet d’une convention de délégation de service public, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien ou à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement.

« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

 

« Le produit du péage couvre ses frais de perception.

 

« Art. L. 153-2. - L’institution d’un péage pour l’usage d’un ouvrage d’art appartenant à la voirie nationale est décidée par décret en Conseil d’État.

 

« L’institution d’un péage pour l’usage d’un ouvrage d’art appartenant à la voirie d’un département ou d’une commune est autorisée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité intéressée, après avis du conseil régional.

 

« Art. L. 153-3. - En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d’exploitation et d’entretien d’un ouvrage d’art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l’État, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

 

« Lorsque la délégation est consentie par l’État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État. »

 

IV. - L’article L. 153-5 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 153-5. - Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 15341 sont applicables aux ouvrages d’art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d’aménagement et d’entretien de la voirie.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d’art compris dans l’emprise des autoroutes et des routes express soumises à un péage en vertu des dispositions des articles L. 122‑4 ou L. 151-6 et suivants.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1. »

 

V. - L’article L. 153-6 du code de la voirie routière est abrogé.

 

Article 15

 

Sont insérés avant le dernier alinéa de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière trois alinéas ainsi rédigés :

 

«  Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;

 

«  En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;

 

«  Dans les départements d’outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet. »

 

Article 16

 

L’article L. 110-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 110-3.  - Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités propriétaires des voies.

 

« Les collectivités territoriales sont tenues de communiquer au représentant de l’État dans le département tout projet de modification des caractéristiques techniques ou de mesure susceptible de rendre ces routes impropres à leur destination. Le représentant de l’État peut s’opposer, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation de ces projets ou à l’adoption de ces mesures afin d’assurer la continuité du service public routier.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

 

Article 17

 

Après le de l’article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, il est ajouté un ainsi rédigé :

 

«  Sur les voies routières, les plans de gestion de trafic et les plans d’action en cas d’intempéries destinés à assurer la coordination des moyens à mettre en œuvre en situation de crise. »

 

Article 18

 

Il est ajouté à l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour des opérations d’aménagement du domaine public routier national lorsqu’ils financent au moins la moitié du coût toutes taxes comprises de ces opérations. »

 

Article 19

 

Les collectivités territoriales continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan État-Région jusqu’au terme de ces contrats et dans les conditions qu’ils fixent. Il en va de même pour l’État, sauf en ce qui concerne les aménagements de sécurité dont le financement est transféré aux départements dans les conditions prévues au III de l’article 89 de la présente loi.

 

Article 20

 

Les décrets impériaux du 12 avril 1856 et du 23 juin 1866 relatifs à l’entretien de la voirie de Paris sont abrogés. Les ressources allouées par l’État à la ville de Paris pour l’entretien de la voirie nationale avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de décentralisation.

 

Article 21

 

Dans des conditions fixées par convention ou, à défaut, par arrêté du représentant de l’État dans le département, la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations ou parties d’opérations d’investissement en cours sur le réseau national transféré peut rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement au transfert des routes. La maîtrise d’ouvrage est transférée lors de la mise en service des aménagements et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 

 

Chapitre II (avant l’article 22)

les grands équipements

 

Article 22

 

I. -  L’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l’État à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

 

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des aérodromes d’intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l’exercice des missions de l’État qui sont exclus du transfert.

 

II. - Sans préjudice des dispositions du V du présent article, toute collectivité mentionnée au I peut demander, jusqu’au 31 août 2006, à prendre en charge l’aménagement, l’entretien et la gestion d’un ou de plusieurs aérodromes. Elle notifie simultanément cette demande à l’État et aux autres collectivités intéressées.

 

Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n’a été présentée dans un délai de trois mois suivant cette notification, la collectivité pétitionnaire est réputée bénéficiaire du transfert.

 

Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités intéressées une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique.

 

Si les collectivités participant à la concertation s’accordent sur la candidature de l’une d’entre elles, celle-ci est désignée comme bénéficiaire du transfert.

 

En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne la collectivité bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone d’attraction, ainsi que des enjeux économiques et d’aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate.

 

En l’absence de demande à la date du 31 août 2006, le représentant de l’État dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert.

 

III. - Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l’État et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur.

 

La collectivité bénéficiaire du transfert succède à l’État dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers.

 

Le transfert des biens de l’aérodrome appartenant à l’État s’opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

 

La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles la collectivité bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l'État, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie.

 

IV. - Le transfert peut, sur demande des collectivités, présenter un caractère expérimental, dont l’échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006.

 

En ce cas, les biens visés au I du présent article, avec les mêmes exceptions, sont mis à disposition de la collectivité intéressée. Les actes pris par elle et dont l’effet dépasserait la durée du transfert sont soumis à l’accord préalable de l’État.

 

Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à l’attributaire, sauf si ce dernier s’y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois.

 

V. - Les aérodromes appartenant à l’État dont les biens ont été, avant la date de publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au III du présent article. Le transfert s’opère à tout moment à la demande de la collectivité et, au plus tard le 31 décembre 2006.

 

Toutefois, si la collectivité décide de résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors réalisé selon les modalités prévues aux II et III du présent article et, au plus tard, le 31 décembre 2006.

 

VI. - Les délégations de service public accordées par l’État portant sur les aérodromes qui sont l’objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

 

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif des aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence.

 

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date.

 

VII. - Les dispositions des I à VI s’appliquent aux hélistations civiles.

 

VIII. - L’article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

 

Article 23

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du livre II du code de l’aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l’exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Article 24

 

I. - La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’État sont transférés aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans les conditions prévues au code des ports maritimes et au présent article.

 

II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu’au 31 août 2005, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d’un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités intéressées.

 

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité pétitionnaire.

 

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités intéressées une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique. Si les collectivités parviennent à un accord sur la candidature de l’une d’entre elles, le transfert est opéré au profit de celle-ci.

 

En l’absence d’accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 31 août 2005, sont désignés comme bénéficiaires du transfert, avant le 31 décembre 2005, d’une part, la région pour les ports dont l’activité dominante est le commerce ou pour les parties individualisables, d’un seul tenant et sans enclave de ports affectées au commerce et, d’autre part, le département pour les ports dont l’activité dominante est la pêche ou pour les parties individualisables, d’un seul tenant et sans enclave de ports affectées à la pêche.

 

III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale intéressée, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur.

 

La collectivité territoriale bénéficiaire du transfert succède à l’État dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.

 

Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

 

IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

 

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la première date anniversaire du transfert de compétences ;

 

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert de compétences mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date.

 

V. - Les ports maritimes départementaux existant au 1er janvier 2003 peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du conseil régional ou de l’assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la collectivité territoriale de Corse. À compter de la date du transfert de compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée au département dans les droits et obligations à l’égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.

 

Une convention délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région ou à la collectivité territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

 

VI. - Il est créé dans le livre Ier du code des ports maritimes un titre préliminaire ainsi rédigé :

 

 

 

 

 

« Titre préliminaire

 

« Organisation portuaire

 

« Art. L. 101-1. - Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

 

« - les ports maritimes autonomes, relevant de l'État, définis au titre Ier du livre Ier ;

 

« - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

 

«  - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l’État. »

 

VII. - Il est créé dans le livre VI du même code un titre préliminaire ainsi rédigé :

 

« Titre préliminaire du livre VI du code des ports maritimes

 

« Compétences et dispositions générales

 

« Art. L. 601-1. - I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n°       du       relative aux responsabilités locales.

 

« II. - Le département est compétent pour créer les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en application de la loi  n°    du
       relative aux responsabilités locales.

 

« III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n°    du    relative aux responsabilités locales.

« IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l’organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-cros, dans le respect des missions assignées au parc.

 

« Art. L. 601-2. - L’État peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d’objectifs, portant notamment sur le financement d’infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. »

 

VIII. - L’article 6 et le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État sont abrogés.

 

IX. - L’article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

 

X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l’État procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire.

 

Article 25

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires :

 

1° À l’actualisation et à l’adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant de l’État en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercées par l’État dans l’ensemble des ports dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d’eau portuaire, les conditions d’accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l’État exerçant ces missions. Elles définiront également les missions relevant d’autres autorités, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;

 

2° À la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d’activités portuaires ;

 

3° À l’actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.

 

Ces ordonnances seront prises dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de ces ordonnances.

 

Article 26

 

I. - L’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

Le cinquième alinéa est remplacé par :

 

« Les ports intérieurs et leurs dépendances. » ;

 

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par :

 

« Les cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et leurs groupements. »

 

3° Il est ajouté un onzième alinéa, ainsi rédigé :

 

« La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers, à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. »

 

II. - Après l’article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-1 bis. - Les cours d’eau et canaux ayant fait l’objet d’un transfert de compétence au profit de régions en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°         du         relative aux responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à cette dernière date.

 

« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou honoraire. »

 

III. - À l’article 1er-4 du même code, les mots : « réglementation générale » sont remplacés par le mot : « police ».

 

IV. - Il est ajouté un article 1er-5 au même code ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-4 ci-dessus, à l’exception des ports d’intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d’État.

« Le classement d’un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s’opèrent conformément aux dispositions de l’article 2-1, des premier et dernier alinéas de l’article 41 et de l’article 4-2 ci-après. »

 

V. - Au premier alinéa de l’article 35 du même code, après les mots : « prise d’eau sur » sont ajoutés les mots : « les ports intérieurs ».

 

Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « plans d’eau » sont ajoutés les mots : « et ports intérieurs ».

 

VI. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État est ainsi modifiée :

 

1° L’article 5 est abrogé ;

 

2° Le premier alinéa de l’article 7 est abrogé.

 

Article 27

 

Après l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 18-1. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local.

 

« À l'intérieur du périmètre de transports urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

 

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux départements d'outre-mer, ni aux départements de la région d’Île-de-France. »

Article 28

 

I. -  Les biens de l’État dont l’exploitation est concédée aux sociétés d’aménagement régional mentionnées à l’article L. 112-8 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la région à la demande de son assemblée délibérante.

 

La région est substituée à l’État, dans l’ensemble des droits et obligations attachés à ces biens, afin d’en assurer l’aménagement, l’entretien, la gestion et, le cas échéant, l’extension.

 

Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.

 

Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

Une convention conclue entre l’État et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités du transfert.

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 112-8 du code rural, les mots : « consentie par décret en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « consentie par décret en Conseil d’État ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l’article 28 de la loi n°           du       relative aux responsabilités locales, par délibération du conseil régional. »

 

III. -  L’article L. 112-9-1 du code rural devient l’article L. 112-9.

 

 

Chapitre III (avant l’article 29)

Les transports dans la région Île-de-France

 

Article 29

 

L’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France est ainsi rédigé :

 

« Art. 1er. - I. - Il est constitué entre la région d’Île-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la SeineSaintDenis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne, un établissement public chargé de l’organisation des transports publics de personnes en Île-de-France.

 

« Cet établissement public, dénommé Syndicat des Transports d’Île-de-France, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l’article 33 de la loi n°       du         relative aux responsabilités locales, dans l’ensemble de ses biens, droits et obligations à l’égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier.

 

« L’ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

 

« II. - Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d’investissement. Il est responsable de la politique tarifaire. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

 

« Le syndicat est responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil inter-académique d’Île-deFrance.

 

« Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l’État pour assurer la police de la navigation, le syndicat est compétent en matière d’organisation du transport public fluvial régulier de personnes.

 

« Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa ci-dessus, l’exécution des services de transports scolaires, des services à la demande et des services de transport des personnes à mobilité réduite, ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes, est assurée soit en régie par une personne publique soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.

 

« Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l’exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.

 

« Le syndicat peut assurer la réalisation d’infrastructures ou d’équipements destinés au transport de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement public « Réseau Ferré de France. »

 

« III. - a) Les charges résultant pour les collectivités publiques de l’exploitation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts du syndicat.

 

« Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au paragraphe IV ci‑dessous.

 

« Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

 

« b) Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le syndicat.

 

« IV. - Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres. La région d’Île-deFrance dispose de la majorité des sièges. Le président du syndicat est élu parmi les représentants du conseil régional d’Île-de-France.

 

« Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour :

 

« - les délégations d’attributions relevant du syndicat ;

 

« - les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.

 

« Le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France est entendu à sa demande par le conseil d’administration du syndicat.

 

« V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France.

 

« Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

 

« VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

 

« VII. - Les statuts du syndicat sont fixés par décret en Conseil d’État. »

 

Article 30

 

I. - L’article 1-1 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 est ainsi rédigé :

 

« Art. 1-1. - Les ressources du Syndicat des Transports d’Île-de-France comprennent :

 

« 1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;

 

« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l’intérieur de la région d’Île-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

 

« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;

 

« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l’État et par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé notamment pour la mise en œuvre de politiques d’aide à l’usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d’usagers ;

 

« 5° Les produits de son domaine ;

 

« 6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

 

« 7° Une dotation forfaitaire indexée de l’État correspondant aux dépenses exposées par l’État l’année précédant la transformation du syndicat, au titre du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transports réservés aux élèves, des frais de transports des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants ;

 

« 8° Le produit des emprunts ;

 

« 9° Les versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

 

II. - Après l’article 1-2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un article 1-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 1-3. - Les charges nouvelles résultant de l’application de l’article 1er dans sa rédaction issue de la loi n°      du       relative aux responsabilités locales sont compensées chaque année par l’État au bénéfice des collectivités territoriales intéressées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

 

III. - À l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, après le tiret : « - les contributions aux syndicats ; » il est inséré un tiret ainsi rédigé : « - dans des conditions fixées par décret, un concours financier de l’État en raison des charges de retraite supportées par la régie ».

 

IV. - Le premier alinéa de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des Transports d’Île-de-France dans les limites : ».

 

V. - L’article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« - des opérations visant à favoriser l’usage combiné des transports en commun et de la bicyclette. »

 

VI. - L’article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

Article 31

 

I. - L’article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

 

« Art. 28-3. - Dans la région d’Île-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l’initiative du Syndicat des Transports d’Île-de-France, pour le compte des collectivités qui le constituent. Les services de l’État sont associés à son élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France prévu par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec le plan.

 

« Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d’industrie et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

 

« Le projet de plan est arrêté par délibération du conseil régional d’Île-de-France sur proposition du Syndicat des Transports d’Île-de-France. Dans un délai de trois mois, le conseil régional recueille l’avis des conseils municipaux et généraux. L’avis qui n’est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis à enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête, le plan est approuvé par le conseil régional qui recueille préalablement l’avis du représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et du préfet de police, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le plan est approuvé par décret en Conseil d’État lorsque l’État et le conseil régional d’Île-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet de plan dans un délai de six mois à l’issue de l’enquête publique et dans les cas où sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l’exploitation d’une infrastructure de transport d’intérêt national ou la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

 

« Au terme d’une période de cinq ans, le plan fait l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision.

 

« Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France mentionnées au premier alinéa ci-dessus, la procédure de révision peut, six mois après la consultation du syndicat par le représentant de l’État dans la région, être ouverte par un décret en Conseil d’État qui détermine l’objet de la révision. »

 

II. - L’article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

 

1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les plans d’occupation des sols » sont insérés les mots : « ou les plans locaux d’urbanisme. »

 

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un plan local de déplacement couvrant l’ensemble de son territoire peut être également élaboré à l’initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et de procédure. Il est approuvé par le conseil e Paris après enquête publique. »

 

Article 32

 

I. - Le code de l’éducation est modifié comme suit :

 

1° L’article L. 213-13 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-13. - Les articles L. 213-11 et L. 213-12 du présent code ne s’appliquent pas dans la région d’Île-de-France conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France. » ;

 

2° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-14. - Dans la région d’Île-de-France, les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des Transports d’Île-de-France. » ;

 

3° Il est inséré un article L. 821-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 821-5. - Dans la région d’Île-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des Transports d’Île-de-France. »

 

II. - Pendant un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des articles 29 et 30 de la présente loi, l’organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi.

 

Si aucune convention confiant l’organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n’est intervenue conformément au cinquième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région d’Île-de-France au terme de ce délai de trois ans, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l’organisateur pour l’exécution des contrats en cours.

 

Pendant ce délai de trois ans et en l’absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus pour les prestations qu’elles continuent à assurer, des ressources d’un montant au moins égal au montant des ressources versées par l’État l’année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires.

 

Article 33

 

Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été publié le décret prévu au neuvième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance précitée du 7 janvier 1959 et au plus tard le 1er janvier 2006.

 

Article 34

 

Des décrets en Conseil d’État précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre.

 

 

Chapitre IV (avant l’article 35)

Les fonds structurels européens

 

Article 35

 

À titre expérimental, et dans le cadre d’une convention, l’État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d’intérêt public, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000/2006, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne.

 

La convention précise le programme, ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

 

La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’État dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article.

 

 

Chapitre V (avant l’article 36)

Les plans départementaux d’élimination des déchets

 

Article 36

 

L’article L. 541-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« L’Île-de-France est couverte par un plan régional. » ;

 

2° Le V est ainsi rédigé :

 

« V. - Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général. Dans la région d'Île-de-France, le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. » ;

 

3° Au VI, après les mots : « associations agréées de protection de l’environnement » sont ajoutés les mots : «, et, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional ».

 

4° Le VII est ainsi rédigé :

 

« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’État dans le département, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes, et, dans la région d'Île-de-France, aux conseils généraux. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil général, ou, pour la région d'Île-de-France, du conseil régional, est également sollicité. »

 

5° Au VIII, les mots : « par l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil général ou, pour la région d’Île-de-France, par délibération du conseil régional ».

 

Article 37

 

L’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est supprimé.

 

2° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :

 

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut demander au conseil général ou, dans la région d’Île-de-France, au conseil régional, une nouvelle délibération sur le projet de plan prévu à l’article L. 541-14 ou sa révision. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’État élabore les plans prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l’autorité compétente n’a pas adopté ces plans dans un délai de dix-huit mois. »

 

Article 38

 

Les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d’élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu’à leur révision selon la procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l’environnement.

 

 

TITRE III (avant l’article 39)

 

la solidarité et la santé

 

Chapitre Ier (avant l’article 39)

L’action sociale et médico-sociale

 

Article 39

 

I. - L’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

 

« Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale sous réserve des compétences confiées par la loi à l’État et aux autres collectivités ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il assure la coordination des dispositifs et services qui concourent à l’insertion et à la lutte contre les exclusions. Il s’assure à cet effet de la participation de l’ensemble des personnes ou organismes intéressés. » ;

 

2° Les dispositions actuelles deviennent le deuxième alinéa.

 

II. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles et les articles L. 145-1 à L. 145-4 sont abrogés.

 

Article 40

 

Les cinquième à neuvième alinéas de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Les schémas départementaux sont élaborés et arrêtés par le président du conseil général, en concertation avec le représentant de l’État dans le département et après avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale. Dans des conditions fixées par délibération du conseil général, le président du conseil général associe également des représentants des autres collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être.

 

« Le représentant de l’État fait connaître au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2º, 4º, a) du 5º, 8º et 10º du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162‑24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.

 

« Si le schéma n’a pas été adopté dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°        du       relative aux responsabilités locales, il est arrêté par le représentant de l'État dans le département. 

 

« Les dispositions du septième alinéa ci-dessus sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n’a pas été arrêté dans le délai d’un an suivant l’expiration des effets du schéma précédent. »

 

Article 41

 

I. - L’article L. 263-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 263-15. - I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

 

« À cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d’aide aux jeunes, placé sous l’autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du     relative aux responsabilités locales.

 

« Le financement du fonds d’aide aux jeunes est assuré par le département. La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent aussi participer au financement du fonds.

 

« II. - Le règlement intérieur du fonds détermine, après avis du conseil départemental d’insertion, les conditions et les modalités d’attribution des aides, notamment en cas d’urgence, et les conditions de mise en œuvre des mesures d’accompagnement.

 

« Aucune durée minimale de résidence dans le département n’est exigée pour l’attribution d’une aide du fonds.

 

« Tout jeune bénéficiaire d’une aide du fonds fait l’objet d’un suivi dans sa démarche d’insertion.

 

« III. - Les aides du fonds d’aide aux jeunes sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé. Toutefois, il peut être fait application des dispositions mentionnées à l’article L. 132-8. »

 

II. - L’article L. 263-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 263-16. - Le Président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l’article L. 263-15 à une ou plusieurs collectivités territoriales ou à leurs groupements.

 

« Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d’intérêt public. »

 

III. - L’article L. 263-17 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

 

Article 42

 

L’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-1. - Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions, la perte d’autonomie et la maltraitance, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social.

 

« Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l’État conformément aux dispositions du I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du conseil supérieur du travail social.

 

« Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures participent au service public de la formation. À ce titre, ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 920-4 du code du travail auprès du représentant de l’État dans la région.

 

« L’État contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social.

 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non respect des prescriptions du présent article. »

 

Article 43

 

L’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-2. - La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. En vue de définir les besoins en formation de personnels qualifiés en travail social, elle procède, dans le cadre de l’élaboration du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1 du code de l’éducation, au recensement des besoins nécessaires à la conduite de l’action sociale et médico-sociale, en assure la synthèse et indique comment elle compte y répondre.

 

« Elle agrée, dans des conditions fixées par décret, les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1. La région peut confier à un ou plusieurs départements, sur leur demande, la mise en œuvre de cette compétence d’agrément, dans des conditions prévues par une convention. »

 

Article 44

 

Il est créé dans le code de l’action sociale et des familles un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-2-1. - Les organismes et établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en œuvre desdites formations.

 

« L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant, d’une part les dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux, d’autre part les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique.

« Aucune condition de résidence n’est opposable aux étudiants. La gratuité des études, hors frais d’inscription, est assurée. »

 

Article 45

 

L’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-3. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l’article L. 451-1. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

 

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. »

 

Article 46

 

I. - À l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

 

« Le département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants. Il définit des territoires de coordination de l’action gérontologique de proximité et établit les modalités d’information du public et de coordination des prestataires, en s’appuyant notamment sur des centres locaux d’information et de coordination. »

 

II. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 232-13 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.

 

Article 47

 

Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre IX

« comités départementaux des retraités et personnes âgées

 

« Art. L. 149-1. - Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil général.

 

« La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées sont fixées par arrêté du président du conseil général. »

 

 

Chapitre II (avant l’article 48)

Mise en œuvre de la protection judiciaire de la jeunesse

 

Article 48

 

I. - Une expérimentation de l’extension des compétences des départements en matière de mise en œuvre des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application des articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du présent article.

 

II. - Pour l’application des articles 375-2, 375-3 3°, 375-5 du code civil, dans les départements retenus pour l’expérimentation, le service de l’aide sociale à l’enfance est seul compétent pour assurer la mise en œuvre des mesures prononcées par les magistrats au titre des articles 375 à 375-8 du code civil, à l’exception de celles dont l’exécution est confiée aux personnes physiques et aux établissements mentionnés à l’article 375-9 du code civil.

 

Pour l’exercice de cette mission, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés ou à des personnes physiques. L’habilitation à recevoir des mineurs, confiés habituellement par l’autorité judiciaire, est alors délivrée par le président du conseil général du département où se trouve le siège du service ou de l’établissement demandeur, après avis conformes des procureurs de la République et des présidents de tribunaux de Grande instance du département. Ces services et établissements sont soumis aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de l’article L. 313-20 du code de l’action sociale et des familles.

 

III. - Les départements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.

 

IV. - Une convention passée entre l’État et le département définit les modalités de cette extension de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l’accompagnent.

 

V. - L’évaluation de l’expérimentation fait l’objet, trois mois avant son terme, d’un rapport établi par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des départements.

 

VI. - Les dispositions du II du présent article sont applicables à la mise en œuvre des décisions judiciaires prises postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation qui sera fixée dans la convention prévue au IV. Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce qu’un service de l’État ou une association assure, jusqu’à son terme, une mesure en cours. La convention prévue au IV du présent article précise les conditions dans lesquelles une mesure préalablement confiée à un service de l’État peut, dans l’intérêt du mineur, être renouvelée dans ce même service.

 

Chapitre III (avant l’article 49)

Le logement social et la construction

 

Article 49

 

I. - L’article L. 301-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 301-3. - L’attribution des aides publiques en faveur de la construction, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, celles en faveur de la rénovation de l’habitat privé et celles destinées à la création de places d’hébergement ainsi que, dans les départements et régions d’outre-mer les aides directes en faveur de l’accession sociale à la propriété peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.

 

« La dotation régionale pour le financement des aides, dont l’attribution est susceptible d’être déléguée, est notifiée au représentant de l’État dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l’état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.

 

« Le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat ou, dans les régions d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’État définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.

 

« Lorsqu’un département n’a pas conclu de convention avec l’État, le représentant de l’État dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l’État dans le département ou l’agence nationale d’amélioration de l’habitat, à des opérations situées en dehors du ressort des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l’article L. 301-5-1. L’affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l’habitat. »

 

II. - Après l’article L. 301-5 du même code sont insérés les articles L. 301-5-1 à L. 301-5‑3 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 301-5-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat peuvent, pour sa mise en œuvre, demander à conclure une convention avec l’État, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

 

« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d’une part, le montant prévisionnel des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat en application des décisions de l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 321-1-1, de ceux dont la gestion comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, les modalités de versement des crédits de paiement. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non consommés.

 

« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.

 

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts sur fonds d’épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention.

 

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.

 

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 sont signées par l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale au nom de l’État.

 

« Elle prévoit les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie, au titre de l’article L. 441-1, le représentant de l’État dans le département dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale.

 

« La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.

 

« Art. L. 301-5-2. - Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l’État par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues à l’article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

 

« Hors du ressort des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l’article L. 301-5-1, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat et précise, en application du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d’hébergement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat dont elle arrête la liste. Elle définit les objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l’habitat insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

 

« La convention fixe, d’une part, le montant prévisionnel des droits à engagement alloués au département et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat en application des décisions du département, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3211‑1, de ceux dont la gestion comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, les modalités de versement des crédits de paiement. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non consommés.

 

« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.

 

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts sur fonds d’épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention.

 

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement.

 

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 sont signées par le président du conseil général au nom de l’État.

 

« Elle prévoit, le cas échéant, les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie, au titre de l’article L. 441-1, le représentant de l’État dans le département sur le territoire du département.

 

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une convention régie par l’article L. 301-5-1, alors qu’une convention régie par le présent article est en cours d’exécution, cette dernière fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant l’établissement public.

 

« Art. L. 301-5-3. - Les dispositions de l’article L. 301-5-1, à l’exception de son sixième alinéa, et celles de l’article L. 301-5-2, à l’exception de son septième alinéa, sont applicables dans les départements et régions d’outre-mer. »

 

III. - L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est modifié ainsi qu’il suit :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble des communes de son ressort. » ;

 

2° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six », après les mots : « besoins en logements » sont insérés les mots : « et en hébergement », après les mots : « et à favoriser » sont insérés les mots : « le renouvellement urbain et » ;

 

3° Les sept alinéas suivants sont ajoutés :

 

« Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs ainsi que l’offre foncière.

 

« Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :

 

« - les objectifs d’offre nouvelle ;

 

« - les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat et les opérations envisagées  de résorption de l’habitat insalubre ;

 

« - les opérations de renouvellement urbain impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé, et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ;

 

« - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières.

 

« Le programme local de l’habitat fait l’objet d’un programme d’actions détaillé par secteurs géographiques. »

 

IV. - Les articles L. 302-4 et L. 302-4-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

 

V. - La section 3 : « Dispositions particulières aux communes comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles » du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est abrogée.

 

VI. - L’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l’État en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l’État, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article. »

 

VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Garantie de l’État. Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d’industrie » ;

 

2° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ;

 

3° Il est inséré dans cette section, avant l’article L. 312-3, un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312-2-1. - En complément ou indépendamment des aides de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d’hébergement, ainsi qu’aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Elles peuvent également apporter des aides aux propriétaires occupants pour l’amélioration de l’habitat et, sous conditions de ressources, aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l’article L. 301-2. Elles peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, par lesquelles elles lui confient la gestion des aides qu’elles attribuent aux propriétaires bailleurs et occupants. »

 

VIII. - Il est ajouté après l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 321-1-1. - Sur un territoire couvert par une convention conclue en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il peut être créé une ou plusieurs commissions locales d’amélioration de l’habitat présidées par un représentant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant signé la convention, chargées de décider de l’attribution des aides de l’État en faveur de la rénovation de l’habitat privé, dans la limite des crédits fixés dans la convention susmentionnée.

 

« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale, ou le département, et l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat détermine les conditions de gestion par l’agence des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, arrêter les règles particulières d’octroi des aides gérées par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. »

 

IX. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

 

 

 

« Chapitre IV

« Comité régional de l'habitat

 

« Art. L. 364-1. - Hors des départements et régions d’outre-mer, il est créé, auprès du représentant de l’État dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d’habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.

 

« Dans les départements et les régions d’outre-mer, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l’habitat, présidé par le président du conseil général qui exerce les attributions du comité régional de l’habitat. »

 

X. - Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l’habitat est remplacée par celle du comité régional de l’habitat.

 

XI. - L’article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est abrogé.

 

XII. - Jusqu’au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas de programme local de l’habitat ou dont le programme local de l’habitat n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l’article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat. Elle précise, en application du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d’hébergement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle définit les objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l’habitat insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

 

 

Article 50

 

I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est modifiée comme suit :

 

1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques » ;

 

2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 2. - Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. » ;

 

3° Les deux premiers alinéas de l’article 3 sont ainsi rédigés :

 

« Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l’État et le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales y ayant vocation.

 

« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;

 

4° L’article 4 est complété par l’alinéa suivant :

 

« Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d’activité du fonds de solidarité pour le logement. » ;

 

5° L’article 6 est modifié comme suit :

 

a) Les deuxième, neuvième et douzième alinéas sont abrogés ;

 

b) Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

 

« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.

 

« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautions, prêts, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui occupant régulièrement leur logement se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

 

« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l’accès à un nouveau logement. » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. » ;

 

6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général.

 

« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 de la présente loi détermine la nature des ressources prises en compte.

 

« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

 

« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

 

« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

 

« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

 

« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu’elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d’eau, d’énergie ou de services téléphoniques ou qu’elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

 

« Art. 6-2. - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficultés et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme payeur de l’aide au logement ou par le représentant de l’État dans le département.

 

« Toute décision de refus doit être motivée.

 

« Art. 6-3. -  Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

 

« Les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que toute personne publique ou privée y ayant vocation, peuvent également participer volontairement au financement du fonds de solidarité pour le logement.

 

« Art. 6-4. - Le département peut confier par convention la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à une caisse d'allocations familiales, à une caisse de mutualité sociale agricole ou à une association agréée à cet effet.

 

« Art. 7. - Par convention avec une ou des collectivités ou groupements de collectivités, le département peut créer des fonds locaux pour l’octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.

 

« La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d’un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l’État dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention prévue à l’alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.

 

« Art. 8. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

 

II. - Le code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :

 

1° L’article L. 115-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.

 

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau et de services téléphoniques est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. » ;

 

2° L’article L. 261-4 est abrogé.

 

III. -  Le 1° du III de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi rédigé :

 

«  La fourniture d’électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l’article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, du maintien de la fourniture d’électricité qui peut être prévu en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et de la famille, et en favorisant la maîtrise de la demande d’électricité. L’électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d’électricité de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

 

« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’électricité dans son logement. »

 

IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone, existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.

 

Article 51

 

I. - L’article L. 822-1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 822-1. - Le réseau des œuvres universitaires assure une mission d’aide sociale envers les étudiants et répond aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.

 

« Les décisions d’admission des étudiants bénéficiaires des œuvres universitaires sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires.

 

« Les communes, ou leurs groupements, ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

 

« Les biens appartenant à l’État et affectés aux logements sociaux étudiants sont transférés à la commune ou, le cas échéant, au groupement de communes, par arrêté du représentant de l’État dans le département. La gestion de ces logements et en particulier leur attribution est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d’autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, cette convention détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

 

« L’exécution des conventions conclues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi n°      du       relative aux responsabilités locales entre des organismes publics d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte, l’État et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu’au terme de celles-ci. À compter de cette date les communes ou leurs groupements sont substitués à l’État dans les droits et obligations résultant de ces conventions. Ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.

 

« Pour la région Île-de-France, la politique de logement des étudiants fait l’objet d’un schéma élaboré par le conseil régional. Dans les autres régions cette politique peut également donner lieu à des conventions entre la région et les collectivités territoriales et leurs groupements. »

 

II. - L’article L. 822-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 822-2. - Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

 

« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.

 

« Le conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Les conseils d’administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires comprennent des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements dans des conditions fixées par décret.

 

« Le conseil d’administration du Centre national est également chargé :

 

« 1° D’assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

 

« 2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l’établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres. »

 

Article 52

 

I. - L’article L. 421-2-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° Au début de la première phrase sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins de 10 000 habitants, » ;

 

2° A la fin de l’article est ajoutée la phrase suivante :

 

« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l’État peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »

 

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

 

 

Chapitre IV (avant l’article 53)

La santé

 

Article 53

 

Après le troisième alinéa de l’article L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 54 de la loi n°      du       relative aux responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés par le conseil régional. »

 

Article 54

 

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les agences régionales de l’hospitalisation dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conclure avec la région dans le ressort territorial de laquelle elles exercent leur mission, des conventions fixant les modalités de la participation volontaire de la région au financement d'équipements sanitaires.

 

Ces conventions, dont la durée ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans, sont signées par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et le président du conseil régional après avis de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation. Lorsque la convention a été signée, cette commission comprend par tiers, outre les représentants de l'État et les représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales pour les membres de la commission permanente du conseil régional. En ce cas, il n’est pas fait application du quatrième alinéa de l’article L. 6115-7 du code de la santé publique.

 

La contribution de la région au fonctionnement de l'agence régionale de l'hospitalisation est fixée par la convention.

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

Article 55

 

L’article L. 1424-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1424-1. - Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en œuvre les actions régionales correspondantes. Il en tient informé le représentant de l’État dans la région. »

 

Article 56

 

Le code de la santé publique est modifié comme suit :

 

I. - Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 1423-1. - Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance dans les conditions prévues au livre premier de la partie II.

 

« Art. L. 1423-2. - Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l’État, participer à la mise en œuvre des programmes de santé définis en application du titre premier du livre quatrième de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers. »

 

II. - L’article L. 1423-3 est abrogé.

 

III. - Au premier alinéa de l’article L. 2112-1, les mots : « le 1° de » sont supprimés.

 

IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-5, les mots : « le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle » sont remplacés par les mots : « le dépistage et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles dont l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine. »

 

Dans la deuxième phrase du même alinéa le mot « maladies » est remplacé par le mot « infections ».

 

V. - L’article L. 3111-11 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3111-11. - Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination, dans le cadre d’une convention signée avec l’État. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, les données dont la transmission à l’État est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

 

VI. - Après l’article L. 3111-11, il est ajouté un article L. 3111-12 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3111-12. - La détermination des conditions de mise en œuvre du présent chapitre est définie en tant que de besoin par voie réglementaire.

 

« La gratuité des vaccinations est assurée lorsque les actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité en application des dispositions du premier alinéa ou des conventions mentionnées à l’article L. 3111‑11. »

 

VII. - L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre ».

 

VIII. - L’article L. 3112-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3112-2. - La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l’État.

 

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention signée avec l’État. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, les données dont la transmission à l’État est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

 

IX. - L’article L. 3112-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3112-3. - Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont, en tant que de besoin, définies par voie réglementaire.

 

« La gratuité de la vaccination, du suivi médical et de la délivrance des médicaments est assurée lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité en application des dispositions prévues à l’alinéa précédent ou des conventions mentionnées aux articles L. 3111-11 et L. 3112-2. Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d’assurance maladie dont ils relèvent et pour les bénéficiaires de l’aide médicale, dans les conditions fixées par l’article L. 111-2 et le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’action sociale et des familles et le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article L. 182‑1 du code de la sécurité sociale. »

 

X. - Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés.

 

XI. - L’intitulé du titre II  du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié : « Titre II : Infection par le virus de l’immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles ».

 

XII. - L’article L. 3121-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-1. - La lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l’État. 

 

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention signée avec l’État.

 

« Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, les données dont la transmission à l’État est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

 

XIII. - Après l'article L. 3121-2, il est ajouté un article L. 3121-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-3. - Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les conditions de mise en œuvre de l'activité des établissements ou organismes destinés à assurer la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles.

 

« La gratuité et l'anonymat sont assurés lorsque ces activités sont réalisées par une structure habilitée en application de l’arrêté précité. »

Article 57

 

I. -  L’article L. 3114-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 3114-5. - Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l’existence de conditions entraînant un risque de développement des maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l'État.

 

« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine la nature des mesures susceptibles d’être prises pour faire obstacle à ce risque. »

 

II. -  Le 3° de l’article L. 3114-6 du code de la santé publique est abrogé.

 

III. - L’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 1er. - Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d’hygiène :

 

« 1° Dans les départements, où est constatée, dans les conditions définies à l’article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;

 

« 2° Dans les départements, où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l’environnement ;

 

« 3° En cas de besoin dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.

 

« À l’intérieur de ces zones, les services et organismes de droit public habilités par arrêté préfectoral sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. »

 

IV. -  Il est inséré après l’article 7 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, un article 7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 7-1. - Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les insectes vecteurs de ces maladies. »

 

Article 58

 

I. - À l’article L. 4311-7 du code de la santé publique, les mots : « autorisé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4382‑3 ».

 

II. - L’article L. 4311-8 du code de la santé publique est abrogé.

 

III. - L’intitulé du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les mots : « et compétences respectives de l’État et de la région ».

 

IV. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier - Dispositions communes ».

 

V. - L’article L. 4381-1 du code de la santé publique est abrogé.

 

VI. -  Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

 

 

 

 

« Chapitre II

« Compétences respectives de l’État et de la région

 

« Art. L. 4382-1. - L’État fixe les conditions d’accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier  à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers, et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.

 

« Le représentant de l’État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. »

 

« Art. L. 4382-2. - Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par le ministre chargé de la santé, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional.

 

« Art. L. 4382-3. - La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale fait l’objet d’une autorisation délivrée par la région, après avis du représentant de l’État dans la région.

 

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l’État dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.

 

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation des formations et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.

 

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.

 

« Art. L. 4382-4. - La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l’article L. 4382-3. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

 

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

 

« Art. L. 4382-5. - La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4382-3 lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés.

 

« La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.

 

« Les personnels des écoles et instituts relevant d’un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

 

« Art. L. 4382-6. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

VII. - L’article L. 4151-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

Au premier alinéa, les mots : « agrées par l’État » sont remplacés par les mots : « agrées par la région ».

 

VIII. - Après l’article L. 4151-7 du code de la santé publique, il est inséré deux articles L. 4151-8 et L. 4151-9 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 4151-8. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l’article L. 4151-7. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

 

« Art. L. 4151-9. - La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles mentionnées à l’article L. 4151-7 lorsqu’elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de ces écoles lorsqu’elles sont privées.

 

« La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l’école sont identifiées sur un budget spécifique.

 

« Les personnels des écoles relevant d’un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

 

IX. - Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique devient le chapitre III, et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2.

 

X. - Il est rétabli au sein du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique un chapitre II ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique

« Compétences respectives de l’État et de la région

 

« Art. L. 4242-1. - L’État fixe les conditions d’accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.

 

« La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l’article L. 4382‑5. »

 

XI. - La région est substituée à l’État dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à l’équipement des écoles de formation et instituts privés.

 

Article 59

 

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, Paris ainsi que les communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, et répondant aux conditions de fonctionnement précisées par décret, peuvent demander à mettre en œuvre les procédures de résorption de l’insalubrité définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3 de ce code et, conjointement, celles concernant la lutte contre la présence de plomb en application des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État. Cette convention précise les modalités d’application du présent article, et fixe notamment :

 

1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et l’insalubrité dans la commune ;

 

2° Les engagements financiers provisionnels de la commune et de l’État. À cette fin les dotations de l’État et de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat sont prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation ;

 

3° Les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat insalubre et de l’habitat exposé aux risques d’accessibilité au plomb ;

 

4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

 

À Paris, la convention, conclue avec l’État, précise également les conditions dans lesquelles est assurée l’instruction des dossiers d’insalubrité et de lutte contre le saturnisme.

 

Pour l’exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331‑24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l’article L. 1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application de ces articles sont notifiés au représentant de l’État dans le département.

 

Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de défaillance du propriétaire, l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la commune.

 

 

TITRE IV (avant l’article 60)

l’éducation et la culture

 

 

Chapitre Ier (avant l’article 60)

Les enseignements

 

Article 60

 

L’article L. 211-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211-1. - L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

 

« L’État assume notamment les missions suivantes :

 

« 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l’organisation et le contenu des enseignements ;

 

« 2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;

 

« 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;

 

« 4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public ;

 

« 5° Le contrôle et l’évaluation des politiques éducatives, en vue d’assurer la cohérence d’ensemble du système éducatif.

 

« Tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°      du        relative aux responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil territorial de l’éducation nationale et le Conseil national de l’enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. »

 

Article 61

 

Au titre III du livre II du code de l'éducation, le chapitre IX est remplacé par les dispositions suivantes :

 

 

« Chapitre IX du titre III du livre II du code de l’éducation

« Le Conseil territorial de l'éducation nationale

« et les autres instances consultatives

 

 

« Art. L. 239-1. - Le conseil territorial de l'éducation nationale est composé de représentants de l'État, des régions, des départements, des communes et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale.

 

« Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser l’égalité des usagers devant le service public de l’éducation. Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211‑1 du présent code. Il invite à ses travaux des représentants du personnel et des usagers.

 

« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres. »

 

Article 62

 

Le premier alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'État dans la région, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements dispensant des formations sanitaires mentionnées aux articles L. 4151-7, L. 4242‑1 et L. 4382-1 du code de la santé publique, des formations sociales mentionnées à l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813‑9 du code rural. »

 

Article 63

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

I. - À l'article L. 234-1, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce conseil peut siéger en formations restreintes. »

 

II. - Le 2° de l’article L. 231-6 est supprimé et le 3° devient 2°.

 

III. - À la fin du deuxième alinéa du 4° de l’article L. 234-2, la phrase suivante est ajoutée :

 

« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint. »

 

IV. - Le 4° de l’article L. 234-3 est ainsi rédigé :

 

«  L’opposition à l’ouverture des établissements d’enseignements privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. »

 

V. - La section 2 : « les instances consultatives départementales » du chapitre VII du titre III du livre II et l’article L. 237-2 sont abrogés.

 

VI. - Le dernier alinéa de l’article L. 335-8 est ainsi rédigé :

 

« Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale. »

 

VII. - Au deuxième alinéa de l’article L. 441-11, les mots : « linspecteur de l’éducation nationale désigné par » sont supprimés.

 

VIII. - L’article L. 441-12 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 441-12. - Les oppositions à l’ouverture d’un établissement d’enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l’éducation nationale dans le délai d’un mois.

 

« Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois.

 

« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l’éducation nationale et devant le conseil supérieur de l’éducation.

 

« En cas d’appel, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l’éducation. »

 

IX. - Au dernier alinéa de l’article L. 441-13, les mots : « comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l’éducation nationale ».

 

X. - À l’article L. 914-6, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

 

Article 64

 

I. - Il est ajouté à l’article L. 213-3 du code de l’éducation deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du     relative aux responsabilités locales lui sont transférés à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire.

 

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire. »

 

II. - Il est ajouté à l’article L. 214-7 du code de l’éducation deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les biens immobiliers des lycées appartenant à l’État lui sont transférés à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire. »

 

« Les biens immobiliers des lycées appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire. »

 

Article 65

 

I. - Au cinquième alinéa de l’article L. 131-5 et à l’article L. 212-7 du code de l’éducation, les mots : « par arrêté du maire » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil municipal ».

 

II. - Il est ajouté au second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l’éducation la phrase suivante :

 

« Elles précisent l'école ou l'établissement que l'enfant fréquente à moins qu'elles ne déclarent lui faire donner l'instruction dans la famille. »

 

Article 66

 

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« À ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves. »

 

II. - L’article L. 213-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois les autorités compétentes de l’État affectent les élèves dans les collèges publics. »

 

Article 67

 

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique dans les collèges dont il a la charge. »

 

II. - Il est ajouté au code de l’éducation un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-2-1. - Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées au II de l’article L. 421-23 et à l’article L. 913‑1. »

 

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général et technique dans les établissements dont elle a la charge. »

 

IV. - Il est ajouté au code de l’éducation un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-6-1. - La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées au II de l’article L. 421-23 et à l’article L. 913-1 du code de l’éducation. »

 

V. - Les 3° et 4° de l’article L. 211-8 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

 

« 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1, L. 216-1 et L. 9161 ;

«  De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1, L. 216-1 et L. 9161. »

 

VI. - Au premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, après les mots : « dépenses de personnels » sont ajoutés les mots : « prévues à l’article L. 211-8 ».

 

VII. - Au premier alinéa des articles L. 213-8 et L. 214-10 du code de l’éducation, après les mots : « charges de fonctionnement » sont ajoutés les mots : « et de personnel ».

 

VIII. - Au premier alinéa de l’article L. 214-6 du code de l’éducation, après les mots : « dépenses de personnel » sont ajoutés les mots : « prévues à l’article L. 211-8 ».

 

IX. - A l’article L. 216-4 du code de l’éducation, après les mots : « celle des deux collectivités qui assure » et après les mots : « l’intervention d’une convention » sont ajoutés les mots : « le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, ».

 

X. - Le II de l’article L. 421-23 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« II. - Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s’adresse directement au chef d’établissement.

 

« Une convention organise les relations entre l’établissement et la collectivité de rattachement. Cette convention précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives en matière de construction, de reconstruction, d’extension, de grosses réparations, d’équipement et de fonctionnement matériel de l’établissement, ainsi qu’en matière d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique, en fonction des objectifs fixés par la collectivité de rattachement et des moyens qu’elle alloue à cet effet. »

 

XI. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 442-9 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

 

« La contribution de l'État est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'État en application de l'article L. 211-8, (3° et 4°). Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

 

« Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 214-6. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614‑1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. »

 

XII. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-7 du code rural sont remplacés par les alinéas suivants :

 

« L’État prend en charge la rémunération :

 

« 1° Du personnel de direction des établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural ;

 

« 2° Du personnel exerçant dans les lycées agricoles, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6, L. 216-1 et L. 916-1 du code de l’éducation.

 

« La construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l’article L. 811-8 sont à la charge des régions, à l’exception des dépenses pédagogiques à la charge de l’État dont la liste est arrêtée par décret. »

 

Article 68

 

À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les départements deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des collèges à sections internationales situés dans leur ressort et du collège d'État de Font-Romeu.

 

À compter de la même date, les régions deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des lycées à section bi-nationales ou internationales situés dans leur ressort, du lycée d'État de Font-Romeu, ainsi que des établissements publics nationaux d'enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret.

 

Article 69

 

I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation, le mot : « seules » est supprimé.

 

II. - Il est créé un article L. 422-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 422-3. - À la demande selon le cas de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d’enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421‑1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, sous réserve des dispositions de l'article L. 211-8, la responsabilité des grosses réparations, du fonctionnement, du personnel et de l'équipement de l'établissement, et assume la charge financière correspondante, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf s’il en est stipulé autrement. »

 

III. - À la fin de l’article L. 811-8 du code rural, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements d’enseignement relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que le syndicat intercommunal de gestion du lycée d’enseignement professionnel et horticole de Raismes.

 

« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à ce transfert de compétence.

 

« La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. »

 

Article 70

 

I. - Le premier alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation est complété par la phrase suivante :

 

« Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale. »

 

II. - Le cinquième alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles, indépendamment des dispositions du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :

 

« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;

 

« 2° À l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;

 

« 3° À des raisons médicales.

 

« Ce décret précise en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'État dans le département.

 

« Lorsque le fonctionnement des écoles publiques a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière. »

 

III. - Après l’article L. 442-13 du code de l’éducation, il est créé un article L. 442-13-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 442-13-1. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12. »

 

Article 71

 

I. - Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de l’éducation est intitulé : « Les écoles de la marine marchande ».

 

II. - L’article L. 757-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 757-1. - Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d’officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.

 

« Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l’investissement des écoles de la marine marchande, à l’exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l’État. Par convention avec l’État, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.

 

« L’État fixe les conditions d’accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.

 

« Les règles d’administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

 

Chapitre II (avant l’article 72)

Le patrimoine

 

Article 72

 

I. - L’inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt scientifique ou culturel.

 

II. - Sans préjudice des opérations réalisées par l’État au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l’inventaire général du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les opérations qu’elles conduisent à cet effet.

 

Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations d’inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de Corse.

 

III. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élaboration de l’inventaire général du patrimoine culturel, de diffusion et de conservation des informations qui en résultent et de transmission à l’État de ces informations, à titre gratuit et libre de droit aux fins de mise à disposition du public.

 

Les opérations d’inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle scientifique et technique de l’État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

IV. - Il est institué dans chaque région un Conseil scientifique régional de l’inventaire général du patrimoine culturel.

 

Ce conseil peut être saisi pour avis de toute question relative à l’inventaire du patrimoine par le représentant de l’État dans la région, le président du conseil régional ou l’exécutif d’une collectivité qui conduit, ou souhaite conduire, une opération d’inventaire. Il émet un avis sur le programme d’inventaire dans la région et sur l’évaluation de ses résultats. Il est destinataire du rapport annuel sur les opérations d’inventaire élaborées par la région.

 

Le Conseil régional fixe par délibération la composition et les modalités de désignation de ses membres.

 

V. - Les services chargés des opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont placés sous l’autorité d’un membre de l’un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, ou titulaire d’un diplôme figurant sur une liste définie par décret en Conseil d’État.

 

VI. - Les droits et obligations résultant pour l’État des conventions passées au niveau régional dans le domaine de l’inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse.

 

VII. - À la fin du troisième alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’en matière d’inventaire général du patrimoine culturel ».

 

Article 73

 

I. - L’État ou le centre des monuments nationaux transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ou à leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des dons et legs, la propriété des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu’ils renferment appartenant à l’État ou au centre des monuments nationaux. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être adressée au représentant de l’État  dans la région dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa qui précède. Elle est notifiée par le représentant de l’État aux autres collectivités territoriales intéressées dans le ressort desquelles se trouve l’immeuble. Au cas où, pour un même immeuble, d’autres demandes seraient présentées dans un délai de trois mois suivant la plus tardive des notifications, le représentant de l’État organise une concertation entre les candidats en vue d’aboutir à la présentation d’une demande unique. À l’issue de cette concertation, il désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II du présent article.

 

II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires d’immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ont pour mission d’assurer la conservation du monument et, lorsqu’il est ouvert au public, d’en présenter les collections, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance.

 

III. - Une convention conclue entre l’État ou le centre des monuments nationaux et la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire procède au transfert de propriété de l’immeuble et des objets mobiliers dont elle dresse la liste. Elle transfère également les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle établit, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles d’être subventionnés par l’État.

 

À compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service et emporte mises à disposition des personnels exerçant leur activité dans ces immeubles, la situation de ces agents dont la convention fixe la liste, est régie par les dispositions du chapitre II du titre V de la présente loi.

 

Article 74

 

I. - À titre expérimental, pendant une période de quatre ans commençant au plus tard le 1er janvier 2006, la région peut assurer, pour les opérations nouvelles et les tranches non engagées des opérations en cours, la gestion des crédits budgétaires affectés à l’entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 n’appartenant pas à l’État ou à ses établissements publics.

 

La région qui bénéficie de l’expérimentation peut déléguer à un ou plusieurs des départements de son ressort la gestion des crédits d’entretien des immeubles ainsi que des crédits d’entretien et de restauration des objets mobiliers.

 

Une convention passée entre l’État et la région ou, dans le cas prévu au II du présent article, le département, fixe le montant des crédits d’entretien et de restauration inclus dans l’expérimentation ainsi que leurs modalités d’emploi, de versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en outre, les conditions selon lesquelles la région est substituée à l’État pour les tranches non engagées des opérations de restauration en cours à la date qu’elle détermine. Elle précise, le cas échéant, les modalités de participation des autres collectivités territoriales, des associations de défense du patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés, à la préparation de la programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits.

 

II. -  Lorsque la région ne s’est pas portée candidate à l’expérimentation avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un département, s’il en fait la demande, peut assurer à titre expérimental, pour une période de quatre ans commençant au 1er janvier 2006, la gestion des crédits budgétaires affectés à l’entretien des immeubles et à l’entretien et la restauration des objets mobiliers classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 n’appartenant pas à l’État ou à ses établissements publics. La convention prévue au I du présent article est en ce cas passée entre l’État et le département.

 

III. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les catégories des professionnels auxquels le propriétaire est tenu de confier la maîtrise d’œuvre des travaux.

 

IV. - Le montant annuel des crédits liés à l’expérimentation est arrêté, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, dans chaque convention en fonction de l’état et de l’importance du patrimoine qui en est l’objet.

 

V. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis en œuvre par l’État pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux départements.

 

 

 

Chapitre III (avant l’article 75)

Les enseignements artistiques du spectacle

 

 

Article 75

 

I. - L’article L. 216-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 216-2. - Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d’études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. Ils peuvent dispenser des enseignements préparant à une formation professionnelle, sanctionnés par un diplôme national. Ces établissements relèvent de la responsabilité des communes ou de leurs groupements, des départements ou des régions.

« Les communes ou leurs groupements assurent le financement des établissements au titre des missions d’enseignement initial et d’éducation artistique assurées par ces derniers.

 

« Le département adopte dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative aux responsabilités locales un schéma départemental de développement des enseignements artistiques, destiné notamment à assurer la mise en réseau des établissements.

 

« Il participe à la prise en charge du coût d’accès à l’enseignement initial des élèves résidant dans des communes ne disposant pas d’établissement. Ce schéma fixe les modalités de la participation financière du département aux établissements d’enseignement artistique dans le domaine du spectacle vivant.

 

« La région adopte, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du     relative aux responsabilités locales, un schéma régional des enseignements préparant à une formation professionnelle.

 

« Ce schéma fixe les modalités de sa participation financière aux établissements qui assurent ces enseignements.

 

« La région finance le cycle d’orientation préparant à une formation professionnelle dans les établissements dotés d’un tel cycle.

 

« L’État procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l’élaboration des schémas régionaux et départementaux de développement des enseignements artistiques.

 

« Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent article. »

 

II. - Il est inséré dans le code de l’éducation un article L. 216-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 216-2-1. - L’État, au vu des schémas prévus à l’article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu’il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d’art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l’État à ce titre dans les départements et les régions sur les cinq dernières années. »

 

Article 76

 

Il est ajouté au titre V du livre VII du code de l’éducation un chapitre IX ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre IX du titre V du livre VII du code de l’éducation 

« Les établissements d’enseignement supérieur de la musique,

« de la danse, du théâtre et des arts du cirque

 

 

« Art. L. 759-1. - Les établissements d’enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l’État et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. Les enseignements qu’ils délivrent peuvent bénéficier du financement des régions de même que les dispositifs d’insertion professionnelle et de formation continue organisés au niveau régional. »

 

 

TITRE V (avant l’article 77)

 

transferts de services et garanties

individuelles des agents

 

 

Chapitre Ier (avant l’article 77)

Mises à disposition et transfert des services et des agents

 

Article 77

 

I. - Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales par la présente loi leur sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

 

Ces transferts s’appliquent également aux services ou parties de services de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des canaux et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992. Toutefois, les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de la loi du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces parcs.

 

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire, constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire, sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation, et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

 

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

 

À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé.

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à disposition du département et placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992 précitée. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en œuvre de cet article.

 

III. - L’article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

 

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I du présent article.

 

Article 78

 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services entièrement mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l’article 77 de la présente loi, à la disposition d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation, sous son autorité.

 

 

Article 79

 

Les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article 78 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

 

Ils sont mis à disposition jusqu’au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au IV de l’article 77 de la présente loi. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 2001 demeurent mis à disposition jusqu’à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

 

S’ils sont titularisés dans la fonction publique de l’État et affectés à un service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale, ces agents bénéficient des dispositions des articles 80 et 82 ci-après. Le délai de deux ans prévu à l’article 80 court à compter de la date de leur titularisation lorsqu’elle est postérieure à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au IV de l’article 77 de la présente loi.

 

La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d’ancienneté.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II (avant l’article 80)

Situation individuelle des agents

 

 

Article 80

 

I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale peuvent opter, soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.

 

II. - Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emploi. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

 

III. - Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service.

 

Par dérogation à la section II du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

 

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

 

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans  la fonction publique territoriale.

 

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d’application des quatre alinéas précédents.

 

Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à cet alinéa, sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

 

Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article à des emplois des services ou parties de service transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

 

Article 81

 

À la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public de l’État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale d’accueil.

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

 

Les dispositions de l’article 3 en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires et de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

 

Article 82

 

Les fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 80 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leurs sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans les collectivités d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.

 

 

Chapitre III (avant l’article 83)

Mises à disposition au titre de l’expérimentation

et des délégations de compétences

 

 

Article 83

 

Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences faisant l’objet d’une expérimentation ou d’une délégation de compétence, sont, pour la durée de l’expérimentation ou de la délégation de compétence, et suivant les dispositions du II de l’article 77 de la présente loi, mis, pour l’exercice de leurs missions, à disposition, selon le cas, de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du département, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou partie de service mis à disposition à titre expérimental ou dans le cadre d’une délégation de compétence, en application de la présente loi, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou de ce groupement. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire.

 

 

 

 

Chapitre IV (avant l’article 84)

Dispositions diverses

 

 

Article 84

 

Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est constituée. Elle est consultée notamment sur la convention type mentionnée à l’article 77 de la présente loi.

 

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation des membres de la commission.

 

Article 85

 

Les décrets en Conseil d’État mentionnés au dernier alinéa de l’article 77 de la présente loi sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.

 

Les conventions ou à défaut les arrêtés mentionnés à l’article 77 de la présente loi sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés.

 

Article 86

 

I. - Le premier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : ».

 

II. - Après le troisième alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. »

 

III. - Le deuxième alinéa de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : ».

 

 

 

Article 87

 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l’État mis à disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris.

 

 

TITRE VI (avant l’article 88)

 

Compensation des transferts de compétences

 

Article 88

 

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l'article 89, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

 

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

 

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa.

 

II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

 

Article 89

 

I. -  L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment ouverts au budget de l’État pour les investissements exécutés ou subventionnés par l’État au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l’article 6 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, ou de l’article 24 de la loi n°    du     relative aux responsabilités locales, font l’objet d’un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, entre les collectivités territoriales qui réalisent des travaux d’investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées. »

 

II. - Les ressources précédemment consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l’article 67 et par les articles 73 et 75 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

 

III. - Pour ce qui concerne les crédits d’investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s’accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d’entretien préventif, de réhabilitation, d’aménagements de sécurité et d’exploitation des voiries transférées. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent paragraphe.

 

IV. - Les compensations financières prévues par le IV de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu'à la date du transfert de ces services. Les transferts d'emplois résultant de l'application de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces compensations.

 

V. - À la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3334-16-1. - Le montant des crédits consacrés par l’État au fonctionnement et à l’équipement des collèges à sections bi-nationales ou internationales et du collège de Font‑Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

 

VI. - À la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 4332-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4332-3-1. - Le montant des crédits consacrés par l’État au fonctionnement et à l’équipement des lycées à sections bi-nationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

 

VII. - Les modalités de compensation financière du transfert des instituts et des écoles de formation mentionnés à l’article visé à l'article 58 de la présente loi non dotés de la personnalité morale et relevant d’un établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale seront fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances.

 

 

 

 

 

TITRE VII (avant l’article 90)

 

Participation des Électeurs
aux dÉcisions locales

et évaluation des politiques locales

 

 

Chapitre Ier (avant l’article 90)

Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales

 

Article 90

 

I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, l’intitulé « Section unique » devient « Section I » et il est ajouté une section II ainsi rédigée :

 

« Section II du chapitre II du titre unique du livre 1er de la première partie du code général des collectivités territoriales

« Consultation des électeurs

 

« Art. L. 1112-15. - Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

 

« Art. L. 1112-16. - Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales un dixième des électeurs, peuvent saisir le conseil de la collectivité en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

 

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.

 

« Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

 

« Art. L. 1112-17. - L’organe délibérant de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa demande de conclusions de suspension dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

 

« Art. L. 1112-18. - Si la délibération émane de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l’État dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

 

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

 

« Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée. Il en est de même lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L. 1112-18.

 

« Art. L. 1112-20. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

 

« Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article L. O. 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.

 

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet. »

 

II. - À l'article L. 5211-49 du code général des collectivités locales, dans le premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement » sont supprimés. Dans le troisième alinéa de ce même article, les mots : « une opération d’aménagement » sont remplacés par les mots : « une affaire ».

 

III. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

Article 91

 

I. - À l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « adressée aux conseillers municipaux par écrit », sont insérés les mots : «, sous quelque forme que ce soit, ».

 

II. - À l’article L. 3121-19 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers généraux un rapport », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

 

III. - À l’article L. 4132-18 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers régionaux un rapport » et après les mots : « sont adressés simultanément », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

 

 

Chapitre II (avant l’article 92)

Évaluation des politiques locales

 

Article 92

 

I. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1111-8. - Les politiques publiques conduites à l’échelon local par l’État et les collectivités territoriales font l’objet d’évaluations périodiques à l’initiative soit de l’État soit de chaque collectivité territoriale, sans préjudice de l'exercice des contrôles incombant à l’État. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics. »

 

II. - Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« TITRE III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales

 

« Le conseil national

des politiques publiques locales

 

« Chapitre unique du titre III  du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales

 

« Art. L. 1231-1. - Il est créé un conseil national des politiques publiques locales.

 

« Le conseil est composé de représentants des collectivités territoriales et de parlementaires, élus par leurs pairs, de représentants du Gouvernement et de personnalités qualifiées, dans des conditions définies par décret. Les représentants élus sont majoritaires au sein du conseil. Il est présidé par un élu désigné en son sein par le conseil.

 

« Le conseil peut être saisi par les collectivités territoriales. Il peut également être saisi de demandes d’évaluation par le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat.

 

« Les moyens nécessaires au fonctionnement du conseil et à la réalisation des évaluations sont financés par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement, après avis du comité des finances locales. »

 

Article 93

 

Le premier alinéa de l’article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

 

« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements partagent les informations nécessaires à l’observation et à l’évaluation des politiques locales résultant de l’exercice des compétences confiées aux collectivités territoriales ou à leur groupements.

 

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements établissent et transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les informations suivantes :

 

« 1° Données physiques et comptables sur les services fournis par les collectivités territoriales ou pour leur compte et sur les moyens qu’elles y consacrent ;

 

« 2° Données agrégées sur les caractéristiques des demandeurs et des bénéficiaires des actions menées et des services fournis ;

 

« 3° Informations individuelles relatives aux personnes mentionnées au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs ;

 

« 4° Informations sur les modalités de gestion des compétences transférées et sur la nature et l'activité des organismes qui participent à leur mise en œuvre.

 

« Dans le cas où une collectivité ou un groupement de collectivités refuserait ou négligerait d’établir ou de transmettre à l’État ces informations, le représentant de l’État peut la mettre en demeure d’y procéder.

 

« L’État met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l’exploitation de données recueillies dans un cadre national et nécessaires à l’observation et à l’évaluation des politiques locales. Il en assure la publication régulière. »

 

 

TITRE VIII (avant l’article 94)

 

MISSIONS ET ORGANISATION DE L’ÉTAT

 

 

Chapitre Ier  (avant l’article 94)

Missions et organisation territoriale de l’État

 

Article 94

 

L'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est ainsi rédigé :

 

« Art. 21-1. - I. - Le préfet de région, représentant de l’État dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

 

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.

 

« Il dirige les services de l’État à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État. Il anime et coordonne l'action des préfets de département de la région.

 

« Il met en œuvre la politique de l’État dans la région en matière d’aménagement du territoire et de développement économique, de développement rural, d’environnement et de développement durable, de culture, d’emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des compétences de l’agence régionale d’hospitalisation, ainsi que les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l’État. Les préfets de département prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte. 

 

« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l’État envers la région.

 

« Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. »

 

Article 95

 

L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :

 

I. - Le I et le II sont ainsi rédigés :

 

« I. - Le préfet de département, représentant de l’État dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

 

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

 

« Sous réserve des dispositions de l’article 21-1 de la loi n° 72619 du 5 juillet 1972, il met en œuvre les politiques de l'État dans le département. Il dirige les services de l’État dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État.

 

« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l’État envers les communes, le département ou leurs groupements.

 

« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. »

 

Article 96

 

Le premier alinéa de l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Les créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par l’autorité administrative, après consultation du conseil général. »

 

Article 97

 

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : «  par arrêté du préfet de région ».

 

 

 

 

 

 

Chapitre II (avant l’article 98)

Contrôle de légalité

 

Article 98

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative nécessaires permettant de réformer le contrôle de légalité en vue de :

 

1° Déterminer la nature des actes soumis à transmission, permettre l'utilisation des technologies de l'information et adapter en conséquence les modalités juridiques de ce contrôle ;

 

2° Simplifier les procédures du contrôle.

 

Cette ordonnance devra être prise dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

 

TITRE IX (avant l’article 99)

 

Des communes et de l’intercommunalité

 

 

Chapitre Ier (avant l’article 99)

Les compétences des communes et des maires

 

Article 99

 

Il est ajouté au paragraphe 5 de la section première du chapitre III du titre Ier bis du code civil un article 21-14-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 21-14-2. - Dans chaque département le préfet et, à Paris, le préfet de police communique au maire en sa qualité d’officier de l’état civil l’adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.

 

« Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l’intention de ces derniers. »

 

Article 100

 

I. - L’article 713 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 713. - Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’État si la commune renonce à exercer ses droits. »

 

II. - L’article 539 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 539. - Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’État. »

 

III. - L’article L. 25 du code du domaine de l’État est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 25. - Les biens qui n’ont pas de maître et sur lesquels les communes ont renoncé à exercer leur droit de propriété sur le fondement de l’article 713 du code civil reviennent de plein droit à l’État. »

 

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 27 bis du code du domaine de l’État, au mot : « préfet » est substitué le mot : « maire » et aux mots : « arrêté préfectoral » sont substitués les mots : « arrêté municipal ».

 

V. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l’article L. 27 bis du code du domaine de l’État une phrase ainsi rédigé : « Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au préfet. »

 

VI. - À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 27 bis du code du domaine de l’État sont supprimés les mots : « et l’attribution de sa propriété à l’État fait l’objet d’un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune ».

 

VII. - À l’article L. 27 bis du code du domaine de l’État, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par un arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le domaine de l’État est constaté par arrêté préfectoral. »

 

VIII. - 1° À l’article L. 27 ter du code du domaine de l’État, le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsque la propriété d’un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l’État, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d’exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l’État (…le reste sans changement). »

 

2° Au troisième alinéa du même article, les mots : « par la commune ou  » sont insérés avant les mots : « par l’État ».

 

IX. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux biens qui acquièrent la qualité de biens sans maître postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

Chapitre II (avant l’article 101)

Les délégations de compétences aux établissements

publics de coopération intercommunale

 

Article 101

 

Il est ajouté au titre Ier  du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 5210-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5210-4. - Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, des compétences dévolues à l’une ou l’autre de ces collectivités.

 

« Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de la plus prochaine session de l’assemblée délibérante l’examen d’une demande en ce sens.

 

« L’exercice par l’établissement public de coopération intercommunale d’une telle compétence fait l’objet d’une convention conclue entre l’établissement et le département ou la région, qui en détermine les modalités d’exécution, de suivi par l’autorité délégante de la compétence déléguée, ainsi que la durée. Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

 

« L’application du présent article n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants de l’autorité qui délègue sa compétence. »

 

Chapitre III (avant l’article 102)

La transformation et la fusion des établissements publics

de coopération intercommunale

 

Article 102

 

I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Transformation et Fusion ».

 

II. - Il est ajouté, après l’article L. 5211-41-1 du même code, un article L. 5211-41-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-41-2. - Un syndicat de communes peut se transformer en communauté de communes lorsqu’il remplit les conditions exigées pour la création de cette catégorie d’établissement public. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création des communautés de communes. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération du comité syndical ou d’une commune membre pour se prononcer sur la transformation proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.

 

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés à la communauté de communes qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

 

« L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

 

« La transformation d’un syndicat intercommunal en communauté de communes est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

« La transformation entraîne une nouvelle élection des délégués des communes à l'organe délibérant de la communauté de communes. »

 

Article 103

 

I. - Après l’article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

 

« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

 

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

 

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale.

 

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave.

 

« À compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l’un des établissements publics ou dont l’inclusion est envisagée et l’organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

 

« Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d’établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.

 

« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l’arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

 

« III. - L’établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui  des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences. Il détient la totalité des compétences qui étaient transférées aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

 

« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son ressort.

 

« À titre transitoire, et pour une période de deux ans suivant la fusion, les autres compétences transférées peuvent continuer à n’être exercées que sur la partie du ressort du nouvel établissement public sur laquelle elles étaient mises en œuvre avant la fusion. À l’issue de cette période, ces compétences sont exercées sur la totalité du ressort du nouvel établissement public sauf si elles font l’objet d’une restitution aux communes.

 

« L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.

 

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales  prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.

 

« L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans le périmètre du nouvel établissement public dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

 

« La fusion d’établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

« L’ensemble des personnels est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

 

« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. »

 

II. - Après l’article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l’article L. 5211-32, lorsqu’une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, la dotation d’intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d’intégration fiscale le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements.

 

« L’abattement de 50 % prévu à l’article L. 5211-32 ne s’applique pas aux communautés de communes issues d’une fusion.

 

« Les mécanismes de garanties prévus à l’article L. 5211-33 s’appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération issues d’une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.

 

« Lorsqu’une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. »

 

Article 104

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. - Après l’article 1638, il est inséré un article 1638 0-bis ainsi rédigé :

 

« Art. 1638 0-bis. - I. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

 

« Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

 

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;

 

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

 

« II. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d’une part d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C et d’autre part d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

 

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

 

« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

 

« Les dispositions du troisième aliéna du 1° du II de l’article 1609 quinquies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;

« 2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.

 

« III. - 1° En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d’une part d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C et d’autre part d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

 

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C. 

 

« Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux ;

 

« 2° Lorsqu’au moins un des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C fait également application des dispositions du 1° du II de l’article 1609 nonies C, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au II de cet article.

 

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

 

B. - L’article 1639 A bis est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. - L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.

 

« À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième aliéna du 2 du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est maintenu l’année suivant celle de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. »

 

C. - L’article 1639 A ter est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. - 1° - Sous réserve des dispositions de l’article 1466, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’État, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er novembre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de taxe professionnelle sur l’ensemble du territoire ;

 

« 2° À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

 

« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elle sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A-I, I ter, I quater et I quinquies, 1466 B, 1466 B bis et 1466 C et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, il est de même pour les délibérations prises d’une part par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d’imposition de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale l’année de la fusion ;

 

« b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1459-3°, 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C. »

 

D. - L’article 1639 A quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Les dispositions actuelles constituent un I ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. - 1° L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’État, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er novembre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de taxe d’habitation et de taxes foncières sur l’ensemble du territoire.

 

« 2° À défaut de délibérations dans les conditions prévues au premier alinéa, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :

 

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et 1647-00-bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

 

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elle sont prises en application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. »

 

II. - A. - Lorsqu’ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

 

1° L’article 6-IV de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 

2° L’article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986), les articles 52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et 95-III de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les articles 4-B et 7-III de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, 17-IV de la loi de finances pour 2002 (n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et 27-III de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la loi n° 961143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et 48B de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, l’article 26-II de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que l’article 21-II de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991).

 

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l’application de l’article 6 IV bis de la loi de finances pour 1987, les recettes fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction s’entendent des montants perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;

 

3° L’article 42-IV de la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000), l’article 44-II de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et l’article 6-IV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

 

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l’année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

 

Les dispositions du 3° ci-dessus s’appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d’habitation conformément aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

 

B. - Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le cas échéant des communes membres, les compensations prévues par l’article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les articles 52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et 95-III de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les articles 4‑B de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, 17-IV-C de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et 27-III de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la loi n° 961143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et 48B de la loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, ainsi que l’article 26-II de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002).

 

Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de l’année de référence pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C.

 

C. - Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d’activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.

 

Article 105

 

I. -  Après l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5711-2. - Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

 

« Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population. »

 

II. -  L’article L. 5721-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

 

« Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. »

 

III. - Aux premiers alinéas du I et du II de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou ».

 

Dans ces mêmes alinéas, les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».

 

IV. - Aux premiers alinéas du I et du II de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d’agglomération ou ».

 

Dans ces mêmes alinéas, les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».

 

 

Article 106

 

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 53412 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres » sont remplacés par les mots : « par décision prise à la majorité des membres ».

 

II. - L’article L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa après les mots : « dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 5211-41-1 », sont ajoutés les mots : « ou dans celles fixées par l’article L. 5211-41-3 » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes. »

 

Chapitre IV (avant l’article 107)

L’amélioration des conditions de fonctionnement
des établissements publics de coopération intercommunale

 

Article 107

 

I. - Après l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-20-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-8, le nombre des sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :

 

« 1° Soit de l’organe délibérant de l’établissement public ;

 

« 2° Soit du conseil municipal d’une commune membre dont la population est au moins égale au quart de la population totale des communes faisant partie de l’établissement public ;

 

« 3° Soit du conseil municipal d’une autre commune membre à l’occasion d’une modification du périmètre ou des compétences de l’établissement public.

 

« Toute demande est transmise, sans délai, par l’établissement public à l’ensemble des communes intéressées. À compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

 

« La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé.

 

« La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant et » sont supprimés.

 

Article 108

 

La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211‑41-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté portant projet d’extension du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur  une nouvelle répartition des sièges au conseil de l’établissement public dans les conditions applicables au nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à la date de transformation et d’extension du périmètre de l’établissement public. »

 

 

 

Article 109

 

I. - Au chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5711-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5711-3. - Lorsqu’en application des articles L. 5214‑21, L. 5215-22 et L. 5216‑7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d’un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. »

 

II. - Le troisième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

 

« A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 521421, L. 5215-22 et L. 5216-7, est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. »

 

Article 110

 

L’article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l’article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu’à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. »

 

Article 111

 

Après l’article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L.. 5211-9-2. - Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des attributions de police spéciale mentionnées au chapitre III du Titre I du livre II de la deuxième partie à la condition qu’elles se rattachent au champ de compétence de cet établissement.

 

« Sur proposition d’un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements, après accord des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. »

 

Article 112

 

I. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est défini au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. »

 

II. - Le III de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Il est défini au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté d’agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. »

 

III. - Les communautés urbaines et les communautés d’agglomération existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et qui n’auraient pas procédé à la reconnaissance de l’intérêt communautaire nécessaire à l’exercice d’une compétence transférée, disposent d’un délai de six mois pour y procéder. À défaut, l’intégralité de la compétence est transférée à l’établissement public. Le représentant de l’État procède alors à la modification des statuts de l’établissement public.

 

Article 113

 

Le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« II. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt économique. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.

 

« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt économique.

 

« Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

 

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent. »

 

Article 114

 

Au troisième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le président et le bureau peuvent recevoir délégation » sont remplacés par les mots : « Le bureau peut recevoir délégation ».

 

 

 

 

Article 115

 

I. - Au quatrième alinéa de l’article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30% ».

 

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

 

« Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d’agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.

 

« Le président du conseil de communauté est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. »

 

Article 116

 

Après l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-5-1. - Les statuts d’un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :

 

« a) La liste des communes membres de l’établissement ;

 

« b) Le siège de celui-ci ;

 

« c) Le cas échéant la durée pour laquelle il est constitué ;

 

« d) Les modalités de répartition des sièges ;

 

« e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;

 

« f) L’institution éventuelle de suppléants ;

 

« g) Les compétences transférées à l’établissement.

 

« Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

 

Article 117

 

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’État.

 

« Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

 

II. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le retrait du syndicat vaut réduction de périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au 2ème alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

III. - À l’article L. 5212-29-1 du code général des collectivités territoriales les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5212-29 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 5212-29 ».

 

IV. - Après le sixième alinéa de l’article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

V. - Le dernier alinéa de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

VI. - Au premier alinéa de l’article L. 5215-22, la phrase : « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

VII. - Au premier alinéa de l’article L. 5216-7, la phrase : « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

 

 

 

Article 118

 

I. - L’intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :

 

 

« TITRE Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales

 

« Syndicats mixtes composés de communes

« et d’établissements publics de coopération « intercommunale ou exclusivement « d’établissements publics

« de coopération intercommunale »

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 5711-1 du même code, les mots : « et ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale » sont ajoutés après les mots : « constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale ».

 

Article 119

 

I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 5721-7, les termes : « par décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État » sont remplacés par les termes : « par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département siège du syndicat ».

 

II. - Après l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5721-7-1. - Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l’État dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. À compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.

 

« L’arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »

 

Chapitre V (avant l’article 120)

Dispositions diverses relatives à l’intercommunalité

 

Article 120

 

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots : « quatre des six » ;

 

2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien, animation et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire. »

 

Article 121

 

I. - A. - Au troisième alinéa de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté la phrase suivante :

 

« À défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

 

B. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « contrats conclus par les communes » sont remplacés par les mots : « contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale ».

 

II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux communautés urbaines » sont insérés les mots : « et aux communautés d’agglomération ».

 

III. - Après le premier alinéa de l’article L. 5214-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. »

 

IV. - À la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 4 est intitulée : « Adhésion d’une communauté de communes à un syndicat mixte ».

 

V. - À l’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicats mixtes ».

 

Article 122

 

Il est créé, à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 2112-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2112-5-1. - Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. »

 

 

Article 123

 

I. - Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

 

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

 

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses sont prises en compte pour une durée normale d’utilisation et ramenées à une seule année.

 

« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. » ;

 

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « prévue au » sont insérés les mots : « premier alinéa du ».

 

II. - Le V du même article est ainsi modifié :

 

1° Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° ;

 

2° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « au 2°, au 3° et au 4°» sont remplacés par les mots : « au 2°, au 3°, au 4° et au 5°».

 

3° Il est inséré un 2° ainsi rédigé :

 

«  Le conseil communautaire statuant à l’unanimité fixe librement le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision en tenant compte notamment du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

 

« À défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 3°, 4° et 5. »

 

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur, par dérogation à l’article 126, à compter de la publication de la présente loi.

Les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent à cette date la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres peuvent, par délibération prise à la majorité des deux tiers, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Le conseil communautaire, statuant à l’unanimité dans un délai de trois ans suivant cette même date, peut fixer librement le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. 

 

Article 124

 

Le premier alinéa de l’article 1609 nonies C VI du code général des impôts est remplacé par l’alinéa suivant :

 

« L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer au bénéfice de ses communes membres une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Cette dotation doit être répartie pour plus de la moitié de son montant en tenant compte prioritairement de l’importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l’importance des charges de ses communes membres. Le conseil communautaire arrête librement les critères pour la répartition du solde. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. »

 

Article 125

 

I. - Le V de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« V. - Afin de financer la réalisation d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de commune et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu’en complément d’un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

 

II. - Le VI de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« VI. - Afin de financer la réalisation d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

 

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu’en complément d’un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

 

III. - L’article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 5215-26. - Afin de financer la réalisation d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

 

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu’en complément d’un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

 

TITRE X (avant l’article 126)

 

Dispositions FINALES

 

Article 126

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.

 

Fait à Paris, le 1er octobre 2003,

 

                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

 

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

 

Signé : Nicolas Sarkozy