PROJET DE LOI

 

 

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

 

Vu l’article 39 de la Constitution,

 

Décrète :

 

Le présent projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

TITRE Ier (avant l’article 1er)

MObilisation POUR l’EMPLOI

 

Chapitre Ier (avant l’article 1er)

Service public de l’emploi

 

Article 1er

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est intitulé : « Service public de l’emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Organismes concourant au service public de l’emploi ».

 

II. - Les articles L. 310-1 et L. 310-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 310-1. - L’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

 

« Art. L. 310-2. - Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d’un emploi ou à un employeur pour l’un des motifs énumérés à l’article L. 122-45. Aucune offre d’emploi ne peut comporter de référence à l’une de ces caractéristiques.

 

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 762-3, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. »

 

III. - L’article L. 311-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 311-1. - Le service public de l’emploi, qui comprend le placement, l’indemnisation, l’insertion, la formation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi, est assuré par les services de l’État chargés de l’emploi, l’Agence nationale pour l’emploi, les organismes de l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 351-21 et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont propres.

 

« Peuvent participer au service public de l’emploi, les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, les organismes liés à l’État par une convention prévue à l’article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l’article L. 312-1.

 

« Les collectivités territoriales concourent également au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

 

« Une convention pluriannuelle passée entre l’État, l’Agence nationale pour l’emploi et les organismes de l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 351-21 détermine notamment :

 

« a) Les principaux objectifs de l’activité du service public de l’emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l’emploi ;

« b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l’emploi ;

« c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l’emploi, de l’Agence nationale pour l’emploi et des organismes de l’assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. À défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« d) Les critères permettant d’évaluer l’efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;

« e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines. »

 

IV. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Rôle des collectivités territoriales et des  maisons de l’emploi ».

 

V. - L’article L. 311-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 311-10. - Des maisons de l’emploi, dont le ressort ne peut excéder la région ou en Corse la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l’emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main d’œuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles peuvent également participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs d’emploi, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des salariés et à l’aide à la création d’entreprise.

 

« Les maisons de l’emploi peuvent bénéficier d’une aide de l’État dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

 

VI. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 311-10-1. - Les maisons de l’emploi peuvent prendre la forme d’un groupement d'intérêt public.

 

« Ces groupements associent obligatoirement l’État, l’Agence nationale pour l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

 

« Le groupement est administré par un conseil d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.

 

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d’administration, assure, sous l’autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

 

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l’autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

 

« Pour l’exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s’appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d’administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le code du travail.

 

« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l’article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. »

 

VII. - À l’article L. 322-2 du même code, après les mots : « les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs », sont insérés les mots : « et des représentants des collectivités territoriales ».

 

VIII. - Le second alinéa de l’article L. 311-2 et l’article L. 351‑26 du même code sont abrogés.

 

Article 2

 

L’article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :

 

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.

 

« Ne sont pas considérés comme feuilles d’offres ou de demandes d’emploi les journaux ou périodiques qui, n’ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d’annonces, insèrent les offres ou demandes d’emploi à condition que ne soit pas consacrée à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique. »

 

II. - Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ».

 

III. - La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « l’offre d’emploi publiée » sont complétés par les mots : « ou diffusée ».

 

IV. - Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ».

V. - Au 2°, après les mots : « l’existence, » sont insérés les mots : « le caractère effectivement disponible, ».

 

VI. - La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d’emploi rédigées dans cette langue. »

 

Article 3

 

I. - La division du chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :

 

« Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont l’activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d’en faire la déclaration préalable à l’autorité administrative.

 

« La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l’exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à l’article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.

 

« La déclaration à l’autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l’entreprise, le nom de ses dirigeants, ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de l’autorité administrative. L’agence de placement privée est également tenue d’adresser régulièrement à l’autorité administrative des renseignements d’ordre statistique sur son activité de placement.

 

« Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 ainsi que les employeurs ou groupe d’employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

« Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l’article L. 310-2 ainsi qu’à celles du présent chapitre et des textes pris pour son application.

 

« Lorsque l’activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d’atteinte à l’ordre public, l’autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l’organisme en cause pour une durée n’excédant pas trois mois.

 

« Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions d’utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. »

 

II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l’État ou ont passé une convention avec l’Agence nationale pour l’emploi en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 312-1 du même code.

 

Article 4

 

À l’article L. 361-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 310-2 ».

 

Article 5

 

L’article L. 311-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour l’exercice de ses missions, l’Agence nationale pour l’emploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.

 

« Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d’emploi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans lesquelles s’exerce le contrôle de l’État. »

 

Article 6

 

I. - Le titre V du livre III du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 

« Chapitre IV du titre V du livre III du code du travail

« Aide au retour à l’emploi des travailleurs privés d’emploi

 

« Art. L. 354-1. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l’article L. 351-3-1 peuvent être utilisées, dans des limites qu’elles fixent, par les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 351-8 pour financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.

 

« La mise en œuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l’Agence nationale pour l’emploi ou à tout organisme participant au service public de l’emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 311-1. »

 

II. - L’article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est abrogé.

 

Article 7

 

I. - L’article L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié :

 

A. - Au quatrième alinéa,

 

le mot : « antérieure » est supprimé ;

 

2° après les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la mobilité qui leur sont proposées » ;

 

B. - Au cinquième alinéa,

 

après les mots : « suivre une action de formation » sont insérés les mots : « proposée par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-1 » ;

 

2° Les mots : « convocation de l’Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « convocation des services et organismes compétents ».

 

II. - Le premier alinéa de l’article L. 351-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« La condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 351‑1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-1 des actes positifs en vue de retrouver un emploi. »

 

III. - L’article L. 351-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 351-17. - Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en conseil d’État.

 

« Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. »

 

Article 8

 

L’article L. 351-18 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche d’emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l’emploi, de l’Agence nationale pour l’emploi, ainsi que par des agents relevant des organismes de l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 351-21. 

 

« Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les conditions prévues par l’article L. 351-17 par le représentant de l’État qui statue dans le cadre d’une procédure contradictoire.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l’exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. »

 

Chapitre II (avant l’article 9)

Insertion professionnelle des jeunes

 

Section 1(avant l’article 9)

Actions en faveur des jeunes éloignés de l’emploi

 

Article 9

 

I. - L’article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou avec des jeunes mentionnés à l’article L. 322-4-17-1 » ;

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « le montant et » sont remplacés par les mots : « , en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ».

 

II. - Il est inséré après l’article L. 322-4-17 du code du travail un article  L. 322-4-17-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 322-4-17-1. - Les jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le parcours de formation initiale n’a débouché sur aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi ont droit à un accompagnement personnalisé destiné à leur permettre leur accès à la vie professionnelle.

 

« Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et les permanences d’accueil, d’information et d’orientation mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 sont chargées de mettre en œuvre avec l’ensemble des organismes susceptibles d’y contribuer, dans des conditions définies par décret, l’accompagnement prévu au premier alinéa, assuré par un référent.

 

« Un contrat d’objectifs et de moyens peut être conclu entre l’État, la région et, le cas échéant, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés, ainsi que les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Il précise, par bassin d’emploi, au vu d’un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d’insertion professionnelle des jeunes mentionnés au premier alinéa et les moyens mobilisés par chaque partie. »

 

Article 10

 

I. - L’article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa les mots : « pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, » sont supprimés ;

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la durée maximale du contrat et les conditions de son renouvellement. » ;

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « le montant » sont remplacés par les mots : « les montants minimum et maximum ».

 

II. - L’article L. 4253-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«  D’un accompagnement personnalisé et renforcé » ;

 

2° Au troisième alinéa :

 

a) Les mots : « et L. 322-4-6 » sont remplacés par les mots :
« , L. 322-4-6, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 » ;

b) Les mots : « ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale » sont supprimés.

 

Article 11

 

Le sixième alinéa du II de l’article L. 322-4-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« En cas de rupture avant terme d’un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l’article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée.

 

Section 2 (avant l’article 12)

Amélioration du statut de l’apprenti

 

Article 12

 

L’article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, la durée du contrat peut être inférieure à un an lorsque la formation a pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre :

 

« a) de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage ;

 

« b) de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu.

 

« Dans ces cas, le nombre d’heures de formation dispensés dans les centres de formation d’apprentis peut être  inférieur à celui prévu au premier alinéa de l’article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat. » ;

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

 

Article 13

 

Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article L. 117-3 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

 

«  Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. »

 

Section 3 (avant l’article 14)

Modernisation et développement de l’apprentissage

 

Article 14

 

I. - L’article L. 118-1-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage sont prises en compte au titre de l’obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l’article L. 950-1. »

 

II. - Au dernier alinéa de l’article L. 992-8 du code du travail, les mots : « par priorité au titre de l’exonération établie par l’article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, » sont supprimés.

 

Article 15

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

I. - Au premier alinéa de l’article 226 B :

 

a) Les mots : «, soit directement » et le mot : «, soit » sont supprimés ;

 

b) Les mots : « mentionnés à l’article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 118-2-4 » ;

c) Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »

 

II. - Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater G ainsi rédigé :

 

« Art. 244 quater G. - I. - Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 € lorsque l’apprenti bénéficie de l’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 322‑4‑17-1 du code du travail.

 

« II. - Le crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l’entreprise.

 

« III. - Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis, L. 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

 

« IV. - Le nombre moyen annuel d’apprentis mentionné au I s’apprécie en fonction du nombre d’apprentis dont le contrat avec l’entreprise a été conclu depuis au moins six mois. »

 

III. - Après l’article 199 ter E du code général des impôts, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :

 

« Art. 199 ter F. - Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater G est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. ».

 

IV. - Après l’article 220 G du code général des impôts, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :

 

« Art. 220 H. - Le crédit d’impôt défini à l’article 224 quater G est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter F. »

 

V. - Au 1 de l’article 223 O du code général des impôts, il est ajouté un h ainsi rédigé :

 

« h - des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater G ; les dispositions de l’article 199 ter F s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »

 

VI. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

Article 16

 

I. - Il est rétabli dans le code du travail, avant l’article L. 118‑1-1 un article L. 118-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 118-1. - L’État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage. Ces contrats précisent les objectifs poursuivis en vue d’adapter l’offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, d’améliorer la qualité des formations dispensées et de favoriser le déroulement de séquences d’apprentissage dans les États membres de l’Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

 

II. - Le V de l’article L. 214-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage conformément à l’article L. 118-1 du code du travail. »

 

Article 17

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales est insérée, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Les documents budgétaires sont également assortis d’un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, les données financières relatives à l’apprentissage et précisant notamment l’utilisation des sommes versées au fond régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle en application de l’article L. 118-2-2 du code du travail. »

 

 

Section 4 (avant l’article 18)

Transparence de la collecte et de la répartition
de la taxe d’apprentissage

 

Article 18

 

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 118-2 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés ;

 

2° Les mots : « mentionnés à l’article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 118-2-4, ».

 

II. - À l’article L. 118-2-1 du code du travail, après les mots : « les concours financiers apportés », sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4, ».

 

III. - Le premier alinéa de l’article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « , soit directement » et le mot : «, soit » sont supprimés ;

 

b) Les mots : « mentionnés à l’article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 118-2-4, » ;

 

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 118-3-1 du code du travail, après les mots : « en apportant » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4, ».

 

Article 19

 

L’article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :

 

I. - Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les groupements inter-consulaires, ou dans les départements d’outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ».

 

II. - Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés.

 

III. - Au huitième alinéa :

 

1° Les mots : « un collecteur » sont remplacés par les mots : « un organisme » ;

 

2° Les mots : « d’une habilitation ou d’un agrément délivré » sont remplacés par les mots : « d’une habilitation délivrée » ;

 

3° Les mots : « ou agréé » sont supprimés.

 

IV. - Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article » sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs ».

 

 

 

 

 

Article 20

 

L’article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4 » ;

 

2° Au même alinéa, après les mots : « soumis au contrôle » sont insérés les mots : « administratif et » ;

 

3° Au même alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par le mot « agents » ;

 

4° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d’un tiers dont l’entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir, des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage. » ;

5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « de la taxe d’apprentissage » sont supprimés ;

 

b) Les mots : « dépenses exposées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds » et les mots : « dépenses sont regardées comme non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;

 

6° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les contrôles prévus s’effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à l’article L. 991-8. » ;

 

7° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;

 

b) Les mots : « ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l’alinéa précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle » ;

 

8° Après le cinquième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables ;

 

« Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d’habilitation prise en application de l’article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure. »

 

Article 21

 

Il est inséré, dans le code du  travail, après l’article L. 119-1-1, deux articles L. 119-1-2 et L. 119‑1-3 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 119-1-2. - L’État exerce un contrôle administratif et financier sur :

 

« 1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l’origine et l’emploi des fonds versés par ces organismes ;

 

« 2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis prises en charge dans les conditions définies à l’article L. 983-4.

 

« Sans préjudice des attributions des corps d’inspection compétents en matière d’apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l’article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en liaison avec les agents des inspections compétentes à l’égard de ces établissements. L’autorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.

 

« Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés respectivement au 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l’article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

 

« Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formations d’apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l’origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.

 

« Le contrôle prévu au présent article s’effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l’article L. 991-8.

 

« Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formations d’apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.

 

« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

 

« Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables. 

 

« Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 119-1-2 de rémunérer les services d’un tiers dont l’entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4 ou de bénéficier d’une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l’article L. 983-1 dans les conditions définies à l’article L. 983-4. »

 

Article 22

 

Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelle, les mots : « les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel » sont remplacés par les mots : « la répartition, fixée par voie réglementaire,  des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation ».

 

Section 5 (avant l’article 23)

Dispositions diverses

 

Article 23

 

I. - Le dernier alinéa de l’article L. 117-10 du code du travail est abrogé.

 

II. - À l’article L. 151-1 du code du travail, les mots : « article L. 119‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « article L. 118‑2‑4 ».

 

 

Chapitre III (avant l’article 24)

Mesures en faveur du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi
de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

 

Article 24

 

Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l’article L. 322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés.

Article 25

 

L’article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l’article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :

 

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« I. - Afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi, l’État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d’accompagnement dans l’emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, et les personnes morales chargées de la gestion d’un service public.

 

« Les conventions fixent les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l’intéressé.

 

« Les règles relatives à la durée de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu’au nombre et aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l’emploi.

 

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l’article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

 

« Les contrats d’accompagnement dans l’emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l’État.

 

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. »

 

II. - La deuxième phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Cette aide peut être modulée en fonction de la nature de l’employeur, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 

III. - Le deuxième alinéa du II est abrogé.

 

IV. - Au quatrième alinéa du II, les mots : « la formation professionnelle et de » sont supprimés.

 

V. - Le cinquième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« L’État peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 

VI. - Au dernier alinéa du II, les mots : « à l’article L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « au I ».

 

VII. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8, les contrats d’accompagnement dans l’emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d’être embauché par un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l’article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi. En cas d’embauche à l’issue de la période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. »

 

Article 26

 

L’article L. 322-4-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 322-4-8. - I. - Afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, l’État peut conclure des conventions avec les employeurs mentionnés à l’article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l’article L. 351-12 et les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

 

« Ces conventions peuvent prévoir des actions d’orientation, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience et des mesures d’accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel de leurs bénéficiaires.

 

« Les règles relatives à la durée de ces conventions et à celles des contrats conclus pour leur application, qui prennent l’appellation de « contrats initiative emploi » ainsi que les règles relatives au nombre et aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de leurs employeurs.

 

« II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l’embauche des personnes mentionnées au I, destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d’accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d’État détermine le montant maximal de l’aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires et de leurs employeurs ainsi que des conditions économiques locales.

 

« La convention ne peut pas être conclue si l’établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’effet du contrat, ni lorsque l’embauche est la conséquence directe du licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l’État. La dénonciation emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide prévue par la convention. L’employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

 

« III. - Le contrat initiative emploi conclu en vertu de ces conventions, est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l’article L. 122‑2. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

 

« Par dérogation à l’article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée, peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d’être embauché par un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l’article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. »

 

Article 27

 

I. - L’article L. 322-4-14 du code du travail devient l’article L. 322-4-9 et est ainsi modifié :

 

Les mots : « les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à l’article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 ».

 

II. - Le III de l’article L.  322-4-16 du même code est abrogé.

 

Article 28

 

I. - Au VI de l’article L. 832-2 du code du travail, la référence à l’article L. 322-4-2 est remplacée par une référence à l’article L. 322‑4‑8.

 

II. - À l’article L. 522-8 du code de l’action sociale et des familles, les références aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322‑4‑14 du code du travail sont remplacées par une référence à l’article L. 322-4-9.

 

 

 

Article 29

 

Après l'article L. 322-4-9 du code du travail sont insérés quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat d’avenir » destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant depuis une durée fixée par décret en Conseil d’État du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de solidarité spécifique et qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

 

« La commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l’établissement de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargée d’assurer la mise en œuvre du contrat d’avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

 

« Toutefois, pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale exerce cette compétence dans le cadre d’une convention conclue avec le département qui verse l’allocation, selon les règles définies à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.

 

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par convention, confier au département la mise en œuvre des contrats d’avenir conclus pour les habitants de son ressort bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique.

 

« Dans tous les cas, lorsque la mise en œuvre du contrat d’avenir est assurée par le département, le président du conseil général assume les missions dévolues au maire à ce titre. 

 

« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d’avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le maire de la commune, ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, et l’un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

 

« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

 

« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public ;

 

« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

 

« 4° Les employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-16.

 

« Cette convention a pour objet de définir le projet professionnel qui est proposé au bénéficiaire du contrat d’avenir par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en liaison avec l’employeur. Elle fixe notamment les conditions d’accompagnement dans l’emploi du bénéficiaire, ainsi que, en tant que de besoin, les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre à son profit dans les conditions prévues à l’article L. 935-1.

 

« Elle est également signée par le représentant de l’État et par le bénéficiaire du contrat d’avenir, qui s’engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues.

 

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, ou, le cas échéant, le président du conseil général désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d’avenir, une personne physique chargée d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d’avenir.

 

« Cette mission peut être également confiée à un organisme chargé du placement ou de l’insertion, notamment à une maison de l’emploi ou à l’un des organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 311-1.

 

« La convention est conclue pour une durée de six mois renouvelable, dans la limite de trente‑six mois.

 

« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d’avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l’article L. 122-2 avec l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de six mois et fait l’objet, lors de sa conclusion, d’un dépôt auprès des services chargés de l’emploi. Il peut être renouvelé dans la limite de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

 

« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d’avenir est fixée à un mois.

 

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l’article L. 212-1 et à condition que, sur toute cette période, elle n’excède pas en moyenne vingt-six heures. Des actions de formation et d’accompagnement peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Les modalités d’application de ces dispositions, en particulier la répartition sur l’année des périodes de travail, de formation et d’accompagnement, sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

« Le bénéficiaire du contrat d’avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail effectuées.

 

« II. - L’employeur bénéficie d’une aide qui lui est versée par le débiteur de l’allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l’allocation de revenu minimum d’insertion garantie à une personne isolée en application de l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

 

« Il perçoit de plus de l’État une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l’aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l’intéressé. 

 

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d’avenir.

 

« III. - L’État peut apporter une aide forfaitaire à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu’à l’employeur en cas d’embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l’article L. 322-4-11.

« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d’avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

 

« À la demande du salarié, le contrat d’avenir conclu pour une durée déterminée peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

 

« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu ci-dessus ou lorsque ce contrat n’est pas renouvelé et que son bénéficiaire n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée, le versement de l’allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est rétabli, sous réserve qu’il remplisse toujours les conditions prévues respectivement aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 351-10 du code du travail.

 

« Art. L. 322-4-13. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d’informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d’avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l’année des périodes de travail, de formation et d’accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l’État à l’employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l’allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d’avenir est rétabli à l’échéance de ce contrat. »

 

Article 30

 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

I. - Au premier alinéa de l’article L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d’activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat d’avenir conclu en application de l’article L. 322-4-10 du code du travail ».

 

II. - À l’article L. 262-12-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d’activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d’avenir conclu en application de l’article L. 322-4-10 du code du travail ».

 

III. - Au deuxième alinéa de l’article L. 262-12-1, après les mots : « pour un motif autre que celui mentionné à l’article L. 322‑4‑15‑5 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 322‑4‑12 ».

 

IV. - Au 4° de l’article L. 262-38, après les mots : « notamment un contrat insertion - revenu minimum d’activité, », sont insérés les mots : « un contrat d’avenir ».

 

V. - Au premier alinéa de l’article L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322‑4-15 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « , au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d’avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code ».

 

VI. - À l’article L. 522-18, les mots : « des articles L. 322‑4‑15-1, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-15-1, ».

 

Article 31

 

L’article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « Une commune ou ».

 

II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l’exercice par » sont insérés les mots : « la commune ou » et après les mots : « d'une telle compétence fait l’objet d’une convention conclue entre », sont insérés les mots : « la commune ou ».

Article 32

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

I. - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 422-1, après les mots : « contrats institués », sont insérés les mots : « à l’article L. 322-4-10 et ».

 

II. - Dans la première phrase de l’article L. 432-4-1-1, les mots : « et à des contrats insertion - revenu minimum d’activité » sont remplacés par les mots : « , à des contrats insertion - revenu minimum d’activité et à des contrats d’avenir ».

 

Article 33

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

I. - L’article L.322-4-15 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion - revenu minimum d’activité » destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ce contrat est celui qui est prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles. »

 

II. - L’article L. 322-4-15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L.322-4-15-1. -  La conclusion du contrat institué à l’article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d’une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l’un des employeurs entrant dans le champ de l’article L. 351-4 et des 3° et 4° de l’article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

 

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

 

« a) l’employeur n’a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d’effet du contrat insertion-revenu minimum d’activité ;

 

« b) l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’aide prévue au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6 ;

 

« c) l’employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. »

 

III. - Au premier alinéa de l’article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat insertion - revenu minimum d’activité » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, le contrat insertion - revenu minimum d’activité ».

 

IV. - Le second alinéa de l’article L. 322-4-15-3 est ainsi rédigé :

 

« Les conditions de durée d’ouverture des droits à l’une des allocations mentionnées à l’article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d’un contrat insertion - revenu minimum d’activité sont précisées par décret. »

 

V. - Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 322‑4‑15-4, après les mots : « le département » sont ajoutés les mots : « ou la collectivité débitrice de l’allocation visée à l’article L. 322‑4‑15 ».

 

VI. - Au troisième alinéa de l’article L. 322-4-15-5, après les mots : « le président du conseil général » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de la collectivité débitrice de l’allocation visée à l’article L. 322-4-15 ».

 

 

 

 

VII. - L’article L.322-4-15-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l’année sans excéder la durée prévue à l’article L. 212-1 ou à l’article L. 713-2 du code rural. »

 

VIII. - Le troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :

 

« Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l’allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l’allocation de revenu minimum d’insertion garanti à  une personne isolée en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. »

 

IX. - Au quatrième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion,  le département ».

 

X. - Les II et III de l’article L. 322-4-15-6 et l’article L. 322‑4‑15-7 sont abrogés.

 

XI. - À l’article L. 322-4-15-9, les mots : « Le département », sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, le département ».

 

 

Chapitre IV (avant l’article 34)

Développement des nouvelles formes d’emploi,
soutien à l’activité économique, adaptation des emplois

dans les secteurs et entreprises en difficulté

 

Article 34

 

Le premier alinéa de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l’exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l’entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l’article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts. »

 

Article 35

 

Il est inséré, dans le code général des impôts, après l’article 200 sexies, un article 200 septies ainsi rédigé :

 

« Art. 200 septies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’aide qu’ils apportent à des personnes autres que leurs propres descendants, ascendants, conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, inscrites comme demandeurs d’emploi ou titulaires du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société dont ils exercent effectivement le contrôle.

 

« Le contribuable doit apporter son aide pour l’ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l’entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d’une expérience professionnelle. Il ne peut exercer cette fonction à l’égard de plus de deux personnes simultanément.

 

« Une convention annuelle est conclue entre le contribuable, le créateur de l’entreprise et une maison de l’emploi mentionnée à l’article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La maison de l’emploi lui délivre un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.

 

« II. - La réduction d’impôt, d’un montant forfaitaire de 1 000 € est accordée au titre de l’année au cours de laquelle la convention prend fin.

 

« III. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :

 

« a) le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;

 

« b) les obligations du contribuable et du bénéficiaire ;

 

« c) la durée de l’engagement et les conditions du renouvellement de la convention ;

 

« d) les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d’impôt. »

 

Article 36

 

Il est inséré dans le code du travail, après l’article L. 322-4, un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 322-4-1 - Les maisons de l’emploi mentionnées à l’article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en œuvre des actions prévues aux articles L. 322‑3-1 et L. 322-4.

 

« Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1 et L. 321-4-2. »

 

Article 37

 

Il est inséré dans le code du travail, après l’article L. 124-2-1, un article L. 124-2-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 124-2-1-1. - La mise à disposition d’un salarié d’une entreprise de travail temporaire auprès d’un utilisateur peut également intervenir :

 

« 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d’un accord de branche étendu, à faciliter l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

 

« 2° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’utilisateur s’engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. »

 

 

 

 

 

 

Article 37-1

 

            I. - Les dispositions du code de commerce et du code du travail issues des articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et dont l’application a été suspendue par l’article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi du 17 janvier 2002 susmentionnée sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette même loi.

 

            II. - A l’article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 321-4-1, à l’exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l’exception du deuxième alinéa ».

 

Article 37-2

 

            I. - Au titre II du livre III du code du travail, l’intitulé du chapitre préliminaire est ainsi rédigé : « Gestion de l’emploi et des compétences. Prévention des conséquences des mutations économiques ». Les articles suivants sont ajoutés à ce chapitre :

 

            « Art. L. 320-2. - Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents salariés, l’employeur est tenu d’engager tous les trois ans une négociation portant sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi. La négociation porte également sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétence ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l’article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article.

 

            « Art. L. 320-3. - Des accords d’entreprise ou de groupe peuvent fixer, par dérogation aux dispositions des livres III et IV du présent code, les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise lorsque l’employeur projette de prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.

 

            « Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l’entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine d’une restructuration ayant des incidences sur l’emploi et obtenir une réponse motivée de l’employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en œuvre d’actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l’entreprise et du groupe.

 

            « Ces accords peuvent aussi prévoir les conditions de négociation d’un accord relatif au plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 321-4-1 et anticiper tout ou partie du contenu de celui-ci.

 

            « La validité de ces accords est subordonnée au respect des conditions de conclusion prévues au 1° du III de l’article L. 132-2-2.

 

            « Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l’article L. 321-4, ni à celles de l’article L. 321-9.

 

            « Toute action en nullité visant ces accords doit être formée, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l’article L. 132-10. »

 

            II. - a) L’intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail est rédigé comme suit : « Négociation obligatoire ».

 

 

            b) Le deuxième alinéa de l’article L. 132-27 du code du travail est  ainsi rédigé :

 

            « Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents salariés, la négociation portant sur la stratégie globale de l’entreprise et sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences prévue à l’article L. 320-2 porte également sur les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. »

 

            III. - Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail, après l’article L. 132-12-1, un article L. 132-12-2 ainsi rédigé :

 

            « Art. L. 132-12-2. - Les organisations mentionnées à l’article L. 132.12 se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies à l’article L. 320-2. »

 

Article 37-3

 

            I. - Au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code du travail, les mots : « d’une modification substantielle du contrat de travail » sont remplacés par les mots : « d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail ».

 

            II. - Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 du code du travail est ainsi rédigé :

 

            « Lorsque l’employeur, pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 321-1, envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. »

 

            III. - L’article L. 321-1-3 du code du travail est ainsi rédigé :

 

            « Art. L. 321-1-3. - Lorsqu’au moins dix salariés refusent la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 321-1 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. »

 

Article 37-4

 

L’article L. 321-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 321-4-2. - I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions d'orientation, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.

 

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 933-6, le salarié peut, pour la mise en œuvre de ces actions, utiliser le reliquat des droits qu’il a acquis à la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat est doublée.

 

« Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l’exécution de la convention de reclassement personnalisé.

 

« En cas d’accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 122-9.

 

« Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d’application des dispositions des alinéas précédents, notamment le contenu des actions d’orientation, d’évaluation, d’accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont mises en œuvre par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 311-1 et L. 311-10 ainsi que le montant de l’allocation servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l’article L. 351-21. L’employeur contribue au financement de l’allocation par un versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l’intéressé.

 

« L’accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les employeurs participent au financement des actions prévues à l’alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d’ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article.

 

« Dans le cadre d’un accord passé avec les organismes mentionnés à l’article L. 351-21, l’Etat peut contribuer au financement des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

 

            « II. - Tout employeur non soumis aux dispositions de l’article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à six mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

 

            « III. - A défaut d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application du I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

 

Article 37-5

 

            Il est  inséré,  après  l’article L. 321-7-1 du code du travail, un  nouvel article L. 321-7-2 ainsi rédigé :

 

            « Art. L. 321-7-2. - Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation, doit, à peine d’irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise.

 

            « Toute contestation portant sur la régularité de la procédure de licenciement se prescrit par douze mois, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à exciper de l’irrégularité de la procédure de licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »  

 

Article 37-6

 

            I. - Le chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 321-16 ainsi rédigé :

 

            « Art. L. 321-16. - I. - Lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l’article L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de contribuer à la création d’activités, au développement des emplois et à atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.

 

            « Une convention entre l’entreprise et l’Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de l’accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l’article L. 321-7 détermine la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l’alinéa précédent.

 

            « En l’absence de convention signée, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa. 

 

            « II. - Lorsqu’un licenciement collectif effectué par une entreprise non soumise aux dispositions de l’article L. 321-4-3 est susceptible d’affecter, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels celle-ci est implantée, l’Etat peut intervenir pour favoriser la mise en œuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à l’article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l’emploi, d’actions de nature à permettre le développement d’activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi.

 

            « Selon des modalités fixées par une convention passée avec l’Etat, l’entreprise apporte une contribution à ces actions. Le niveau et la nature de sa contribution tiennent compte de sa situation financière et du nombre d’emplois supprimés.

 

            « III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux réunis au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. »

 

            II. - L’article 118 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.

 

Article 37-7

 

            I. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 434-3 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

 

            « L’ordre du jour est arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Y sont inscrites de plein droit les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail. »

 

            II. - Il est inséré après l’article  L. 432-1 bis du  code du travail un article L. 432-1 ter ainsi rédigé : 

 

            « Art. L. 432-1 ter. - Par dérogation à l’article L. 431-5, le chef d’entreprise qui prend la décision de lancer une offre publique d’achat ou une offre publique d’échange portant sur le capital d’une entreprise, a la faculté de n’informer le comité d’entreprise qu’une fois l’offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité d’entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l’offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner. »

 

            III. - Le premier alinéa de l’article L. 431-5 du code du travail est complété par les mots : «, sauf dans le cas où l’employeur use du droit qui lui est conféré par l’article L. 432-1 ter ».

 

Article 37-8

 

            Les dispositions de l’article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de l’article 37-2 de la présente loi, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 37-3, 37-5, 37-6 et 37-7 de celle-ci sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de cette loi.

 

 

 

Chapitre V (avant l’article 38)

Dispositions de programmation

 

Article 38

 

I. - L’aide apportée par l’État aux maisons de l’emploi, en application de l’article L. 311‑9 du code du travail, s’établit comme suit entre 2005 et 2009 :

 

Fonds maisons
de l’emploi

2005

2006

2007

2008

2009

Autorisations de programme (en millions d’euros valeur 2004)

300

330

50

0

0

Dépenses ordinaires et crédits de paiement (en millions d’euros valeur 2004)

120

405

530

375

300

 

II. - 1° Le nombre de contrats d’avenir proposés entre 2005 et 2009 s’élève à un million, selon l’échéancier suivant :

 

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de contrats

185 000

250 000

250 000

250 000

65 000

 

2° L’aide apportée par l’État à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et du III de l’article L. 322-4-12 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Aide de l’État
(en millions d’euros valeur 2004)

383

1 119

1 285

1 285

1 120


III. - L’État apporte à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise, les montants suivants de 2005 à 2009 :

 

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Apport de l’État
(en millions d’euros valeur 2004)

4

12

19

19

19

 

 

IV. - La programmation des aides aux structures d’insertion par l’activité économique s’établit comme suit :

 

1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises d’insertion en application de l’article L. 322-4-16 du code du travail est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :

 

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de postes aidés

13 000

14 000

15 000

15 000

15 000

 

2° Les chantiers d’insertion bénéficient d’une aide destinée à financer l’accompagnement. Un montant de 24 M € en valeur 2004 est inscrit à cet effet au budget de l’État chaque année de 2005 à 2009 ;

 

3° La dotation de l’État au titre de l’aide à l’accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l’article L. 322-4-16 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

 

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Dotation de l’État
(en millions d’euros valeur 2004)

13

13

13

13

13

 

 

4° La dotation de l’État au fonds départemental d’insertion prévu à l’article L. 322‑4‑16‑5 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

 

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Dotation de l’État
(en millions d’euros valeur 2004)

13,4

18

21

21

21

 

 

TITRE II (avant l’article 39)

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

 

Chapitre Ier (avant l’article 39)

Plan pour l’hébergement et le logement temporaire

 

Article 39

 

Pour financer le maintien des capacités d’hébergement et de logement temporaire des personnes et des familles en difficulté existant au 31 décembre 2004 et la création de  9 800 places supplémentaires, les crédits ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 4 045 millions d’euros selon la programmation suivante :

 

Montant des crédits
(M € valeur 2004)

2005

 

2006

2007

2008

2009

Accueil d’urgence et places d’hiver

164

164

164

164

164

Centres d’hébergement et de réinsertion sociale

461

467

473

473

473

Centres d’accueil des demandeurs d’asile

143

151

159

159

159

Maisons relais

13

19

25

25

25

TOTAL

 

781

801

821

821

821

 

 

 

Les nouvelles capacités d’hébergement comprennent 1 800 places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années suivantes, 4 000 places en centres d’accueil des demandeurs d’asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes, et 4 000 places en maisons relais, créées à raison de 1 000 en 2005 et de 1 500 chacune des deux années suivantes.

 

Article 40

 

L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ainsi que de personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition ».

 

 

Chapitre II (avant l’article 41)

Dispositions relatives au parc locatif social

 

Article 41

 

Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront réalisés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :

 

Nombre de logements

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Logements financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI)

58 000

63 000

63 000

63 000

63 000

310 000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS)

22 000

27 000

27 000

32 000

32 000

140 000

Logements construits par l’association agréée prévue à l’article 116 de la loi de finances pour 2002

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

TOTAL

90 000

100 000

100 000

105 000

105 000

500 000

 

Les crédits alloués par l’État à ce programme et aux autres actions financées par la ligne budgétaire consacrée au logement locatif social hors politique de la ville seront ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants (en M € valeur 2004) :

 

Années

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Autorisations de programme

442

482

482

482

482

2 370

Crédits de paiement

465

594

610

610

482

2 761

 

 

Article 42

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 et le troisième alinéa de l’article L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « notamment pour la mise en œuvre des programmes définis aux articles 39 et 47 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n°      du          . »

 

 

Article 43

 

I. - L’article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées les dispositions suivantes :

 

« En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion, l’exonération s’applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation. »

 

2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux articles R. 331-14 à R. 331-16 » sont insérés les mots : « ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 ».

 

 

 

3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

 

« I ter. - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu’elles bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

 

II. - L’article 1384 C du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « ou au moyen d’un financement prévu à l’article R. 372-1 du même code ».

 

2° Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes :

 

« La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

 

Article 44

 

Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Lorsque l’Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la réalisation de logements locatifs sociaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les subventions qu’elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l’État, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation. Elle peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, majorer les subventions, en modifier l’assiette ou les conditions de versement. Les subventions accordées par l’Agence à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, aux aides de l’État pour l’octroi des prêts et pour l’application de l’article L. 351‑2 du même code. »

 

 

Article 45

 

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

I. - Son intitulé devient : « Établissements publics fonciers et d’aménagement ».

 

II. - L’article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Certains des établissements publics créés en application du présent chapitre peuvent avoir une compétence limitée à la réalisation d’interventions foncières

 

III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Toutefois, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d’État après avis du conseil régional et des conseils généraux intéressés. »

 

IV. - Après l’article L. 321-7, il est créé un  article L. 321-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 321-7-1. - Pour financer leurs interventions foncières, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 321-1 bénéficient de la taxe spéciale d’équipement prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts dans les conditions et selon les modalités fixées par cet article. »

 

Article 46

 

Il est créé un article 1607 ter du code général des impôts ainsi rédigé :

 

« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

 

 

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision est notifiée au ministre de l’économie et des finances.

 

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l’article 1636 B octies, entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l’établissement public. 

 

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Article 47

 

I. - Il est inséré à la section II du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation un article L. 353‑15‑2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 353-15-2. - Lorsque le bail de l’occupant d’un logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et de charges, la signature d’un protocole d’accord conclu entre l’organisme et l’intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d’occupation et donne droit à l’aide personnalisée au logement instituée par l’article L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l’aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.

 

« L’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d’apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à l’article L. 351-14 et joint au protocole.

 

« L’organisme s’engage, sous réserve du respect des engagements de l’occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure d’expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.

 

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée d’une année au plus.

 

« Si les engagements pris par l’occupant ne sont pas respectés, l’organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l’absence de bail, le versement de l’aide personnalisée au logement est interrompu. »

 

II. - Au dernier alinéa de l’article L. 353-19 du même code, les mots : « et de l’article L. 353-15-1 », sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 ». 

 

III. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 442-6-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 442-6-5. - Lorsque le bail d’un logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d’un protocole d’accord conclu entre l’organisme et l’intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d’occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.

 

« L’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d’apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l’organisme payeur de l’allocation et joint au protocole.

 

« L’organisme s’engage, sous réserve du respect des engagements de l’occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure d’expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.

 

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée d’une année au plus.

« Si les engagements pris par l’occupant ne sont pas respectés, l’organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l’absence de bail, le versement des allocations de logement est interrompu.»

 

IV. - À l’article L. 472-1-2 du même code, après les termes : « L. 442-6-1 », sont insérés les termes : « L. 442-6-5, ».

 

V. - L’occupant d’un logement appartenant à un locataire d’un organisme d’habitation à loyer modéré ou à d’une société d’économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l’indemnité d’occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d’un bail ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement ou aux allocations de logement. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais.

 

Article 48

 

Aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « ne peuvent faire délivrer » sont ajoutés les mots : « , sous peine d’irrecevabilité de la demande, ».

 

Article 49

 

Le dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 est complété par les dispositions suivantes :

 

« Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État incombant au bailleur. »

 

 

 

 

 

Chapitre III (avant l’article 50)

Dispositions relatives au parc locatif privé

 
Article 50

 

Afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants, les crédits supplémentaires, ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat s’élèveront aux montants suivants (valeur 2004) :

 

a) en autorisations de programme, à 70 millions d’euros en 2005 et à 140 millions d’euros pour chacune des quatre années suivantes ;

 

b) en crédits de paiement, à 70 millions d’euros en 2005 et à 140 millions d’euros pour chacune des quatre années suivantes.

 

Article 51

 

I. - Le e du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé l’option prévue au h, à la double condition qu’il donne, pendant toute la durée d’application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d’économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu’un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l’organisme ou l’union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l’État dans le département, et qu’il s’engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, à compter de la même date, d’une déclaration d’ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 1er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logement, ainsi qu’aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.»

 

B. - À l’alinéa devenu le cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ».

 

L’alinéa devenu le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

 

« À l’issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu à ce deuxième alinéa. »

 

C. - Aux alinéas devenus les septième et neuvième alinéas, les mots : « mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa » ;

 

À l’alinéa devenu le huitième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés.

 

II. - Aux quatrième et septième alinéas des g et h du 1° du I de l’article 31 du même code, les mots : « au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e ».

 

III. - Au c du 2 de l’article 32 du même code, les mots : « deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à cinquième alinéas ».

 

 

Article 52

 

Le III de l’article 234 nonies du code général des impôts est complété par un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Des logements qui ont fait l’objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d’une mise en location assortie d’une convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, le bénéfice de l’exonération s’appliquant jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail. »

 

Article 53

 

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative nécessaires à la lutte contre l’habitat insalubre et des mesures de même nature relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d’habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.

 

À cet effet, les ordonnances auront pour objet de :

 

1° simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;

 

2° faciliter la réalisation des travaux ainsi que l’hébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l’État et des collectivités locales ou de leurs groupements ;

 

3° de mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;

 

4° aménager et compléter le régime des sanctions pénales ;

 

 créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d’office ou supporté des dépenses d’hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire.

Les ordonnances seront prises au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans un délai de trois mois suivant la publication de ces ordonnances.

 

 

TITRE III (avant l’article 54)

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

 

Chapitre Ier (avant l’article 54)

Accompagnement des éleves en difficulté

 

Article 54

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés. À cette fin, la caisse des écoles peut constituer des équipes de réussite éducative. »

 

Article 55

 

L’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est ainsi modifié :

 

I. - Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

 

« Des groupements d’intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création d’équipes de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés, dès lors que ce soutien n’est pas pris en charge par la caisse des écoles suivant les modalités prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de l’éducation. »

 

II. - Au dernier alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier et quatrième alinéas ».

 

III. - L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna. »

 

Article 56

 

Les crédits consacrés par l’État à la mise en place de dispositifs de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, sont fixés à 1 469 millions d’euros, selon le calendrier suivant :

 

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Crédits

(en millions d’euros valeur 2004)

62

174

411

411

411

 

 

Chapitre II (avant l’article 57)

Promotion de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

 

Article 57

 

I. - Il est inséré dans la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du travail, après l’article L. 122-26-3, un article L. 122‑26‑4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 122-26-4. - La femme salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »

 

II. - L’article L. 122-8-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le salarié qui reprend son activité à l’issue du congé prévu à l’article L. 122-8-1 a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »

 

Article 58

 

L’article L. 122-28-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d’absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d’éducation à plein temps est intégralement prise en compte. »

 

 

TITRE III (avant l’article 59)

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

 

Chapitre II (avant l’article 59)

Soutien aux villes en grande difficulté

 

Article 59

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

I. - L’article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour chacune des années 2005 à 2009, les sommes résultant de la progression de la dotation générale de fonctionnement sont affectées en priorité, à concurrence de 120 millions d’euros, à la dotation de solidarité urbaine prévue à l’article L. 2334-15. »

 

II. - L’article L. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les années 2005 à 2009, les taux fixés par le comité des finances locales s’appliquent au taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement diminuées du prélèvement institué à l’article L. 2334-1. »

 

III. - Au début du deuxième alinéa de l’article L. 2334-13 sont insérés les mots : « Sous réserve du prélèvement institué à l’article L. 2334-1, ».

IV. - L’article L. 2334-18-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 2334-18-1.- La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l’indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l’effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l’ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

 

« Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de deux cent mille habitants, s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un égal au rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune et l’autre égal au rapport entre la population des zones franches urbaines et la population des zones urbaines sensibles de la commune.

 

« Le montant de la dotation calculée en application du présent article ne peut être inférieur à celui de la dotation perçue en 2004 par une commune entrant dans les prévisions de l’article L. 2334-16. »

 

 

Chapitre IV (avant l’article 60)

Accueil et intégration des personnes issues de l’immigration

 

Article 60

 

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« Section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail

« Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations

 

« Art. L. 341-9. - L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l’État. L’Agence est chargée, sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

 

« a) À l’entrée et au séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

 

« b) À l’accueil des demandeurs d’asile ;

 

« c) À l’introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d’y effectuer un travail salarié, d’étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ;

 

« d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

 

« e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine ;

 

« f) À l’emploi des Français à l’étranger.

 

« L’Agence peut, par voie de convention, associer à ce service public tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales.

 

« Art. L. 341-10. - L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

 

« Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’État, des représentants du personnel de l’Agence et des personnalités qualifiées.

 

« Le président du conseil d’administration et le directeur général sont nommés par décret.

 

« Les ressources de l’Agence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l’État.

 

« Pour l’exercice de ses missions, l’Agence peut recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.

« Un décret en Conseil d’État précise les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations. »

 

Article 61

 

Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

 

« Chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles

« Personnes immigrées

 

« Art. L. 117-1. - Il est proposé à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d’une installation durable de conclure avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l’étranger signataire bénéficie d’actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu’il prend en ce sens.

 

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration républicaine prévue au quatrième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est tenu compte notamment de la signature par l’étranger d’un contrat d’accueil et d’intégration ainsi que du respect de ce contrat.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les catégories d’étrangers bénéficiaires du contrat d’accueil et d’intégration, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise du français.

 

« Art. L. 117-2. - Sous l’autorité du représentant de l’État, il est élaboré dans chaque région un programme régional d’intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l’ensemble des actions concourant à l’accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale et professionnelle des personnes immigrées et issues de l’immigration. À la demande du représentant de l’État dans la région ou la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu’elles envisagent de mettre en œuvre, dans l’exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l’établissement de ce programme. »

 

Article 62

 

L’article L. 341-2 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

 

« Il doit également, attester en cas d’installation durable en France, d’une connaissance suffisante de la langue française ou s’engager à l’acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

 

Article 63

 

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes :

 

« Section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles

« Établissements publics

 

« Art. L. 121-13. - L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l’État qui exerce les missions définies à l’article L. 341-9 du code du travail.

 

« Art. L. 121-14. - Le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations met en œuvre des actions visant à l’intégration des populations immigrées et issues de l’immigration résidant en France et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.

 

« À ce titre, il participe au service public de l’accueil assuré par l’Agence nationale de l’accueil et des migrations dans les conditions prévues à l’article L. 341-9 du code du travail.

 

« Art. L. 121-15. - Le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif de l’État. Pour l’exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

 

II. - La section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogée. 

 

 

Article 64

 

À la date d’expiration ou de dénonciation de la convention conclue entre l’État et l’association « Service social d’aide aux émigrants », les missions confiées par l’État à cette association seront transférées à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations.

 

Les personnels de l’association seront repris par l’Agence en application des dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de l’Agence dans des conditions fixées par décret.

 

Les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations liés à la mission de l’association seront transférés à l’Agence seront déterminées par une convention conclue entre les deux organismes. 

 

Article 65

 

Il est ajouté à l’article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française un alinéa ainsi rédigé :

 

« La demande de francisation de prénom présentée par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l’utilisation de prénoms précédemment francisés à l’initiative des autorités administratives peut être formulée sans délai. »

 

 

 

 

TITRE IV (avant l’article 66)

dispositions transitoires

 

Article 66

 

I. - Les dispositions de l’article 15 s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

 

II. - Les dispositions de l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles et du dernier alinéa de l’article L. 341-2 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

 

III. - Les biens, droits et obligations de l’office des migrations internationales sont transférés à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations à la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 60. Ce transfert  ne donne lieu à la perception d’aucune taxe ou redevance.

 

 

Fait à Paris, le 15 septembre 2004

                                             Signé : Jean-Pierre Raffarin

Par le premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Signé : Jean-Louis Borloo