CONCLUSIONS DE LA COMMISSION :

 PROPOSITION DE LOI
 PORTANT CRÉATION DES COMMUNAUTÉS AÉROPORTUAIRES

 

 

Article 1er

 

Il est créé, sous le nom de « communauté aéroportuaire », une nouvelle catégorie d’établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 

 

Article 2

 

La communauté aéroportuaire est chargée de favoriser la correction des atteintes aéroportuaires à l’environnement et à la qualité de vie urbaine et rurale, l’accès des riverains aux emplois et aux équipements collectifs et l’information relative aux impacts de l’aéroport sur son territoire et aux actions menées pour en corriger les effets.

Le périmètre d’intervention de la communauté aéroportuaire est défini, par voie réglementaire, lors de la création de chaque établissement. Il peut être étendu sur proposition de la communauté aéroportuaire.

 

 

 

 

Article 3

 

La communauté aéroportuaire est créée sur délibération du conseil régional.

En l’absence de délibération du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région peut, à l’expiration d’un délai de six mois après notification au conseil régional, créer la communauté aéroportuaire.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

 

 

Article 4

 

Le conseil d’administration de la communauté aéroportuaire comprend, à parité, deux collèges :

– le collège des collectivités territoriales, représentant les collectivités dont le territoire est compris en tout ou partie dans le périmètre d’intervention de la communauté aéroportuaire ;

– le collège des entreprises, représentant les entreprises bénéficiant de l’activité aéroportuaire, composé du gestionnaire d’aéroport, des compagnies aériennes et des autres entreprises situées ou non sur l’emprise de l’aéroport.

Le conseil d’administration est présidé par le président du conseil régional ou son représentant qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

La communauté aéroportuaire, sur proposition du président du conseil régional ou de son représentant, désigne un représentant des riverains et un représentant des associations de protection de l’environnement qui ont voix consultative.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

 

 

Article 5

 

Les ressources de la communauté aéroportuaire sont :

– le produit des sanctions administratives prononcées par l’autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la suite de manquements constatés sur l’aérodrome concerné ;

– les contributions volontaires des entreprises bénéficiant de l’activité aéroportuaire ;

– les contributions volontaires des gestionnaires d’aéroport ;

– les contributions des collectivités territoriales ou de leurs groupements, notamment par l’intermédiaire des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ou, s’agissant des aéroports parisiens, dans le cadre du fonds de compensation des nuisances aéroportuaires relatif à l’aéroport concerné ;

– le cas échéant, les ressources affectées par les lois de finances.

La communauté aéroportuaire arrête les programmes d’aide financière prévus à l’article L. 571-14 du code de l’environnement aux riverains de l’aérodrome concerné.

 

 

Article 6

 

Les projets éligibles au financement de la part de la communauté aéroportuaire sont présentés par les collectivités locales, les riverains, les entreprises bénéficiaires de l’activité aéroportuaire ou l’Etat, dans l'un ou plusieurs des domaines d’action suivants :

– l’environnement ;

– l’urbanisme ;

– les transports ;

– l’emploi ;

– l’information.

Le financement des projets concerne principalement l’investissement et, accessoirement, la prise en charge de subventions d’exploitation de service ou d’études qui s’avéreraient nécessaires.

 

 

Article 7

 

L’intervention financière de la communauté aéroportuaire sur un projet s’inscrit dans le cadre d’un contrat de développement durable signé avec le maître d’ouvrage et, le cas échéant, les autres contributeurs.