N° 208
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE
2004-2005
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 17 février 2005
Enregistré à la Présidence du Sénat le 23
février 2005
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif aux lois de financement de la sécurité sociale,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre Raffarin,
Premier ministre,
par M. Philippe Douste-Blazy,
ministre
des solidarités, de la santé et de la famille
(Renvoyée à la
commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les récents débats sur la réforme de l’assurance
maladie ont à nouveau souligné les limites des lois de financement de la
sécurité sociale instituées par la loi
constitutionnelle et la loi organique des 22 février et 22 juillet 1996. Ces
lois avaient déjà fait l’objet de critiques récurrentes à l’occasion de chacune
de leur discussion et de leur vote.
Neuf exercices ont toutefois permis de mettre en
lumière les apports majeurs de la réforme de 1996, au premier rang desquels
figure l’attribution de nouveaux pouvoirs au Parlement en matière de finances
sociales sans remise en cause, pour autant, du rôle des partenaires sociaux
dans la gestion des caisses de sécurité sociale. La discussion annuelle du
projet de loi de financement est ainsi devenue un moment important de la vie
parlementaire, au même titre que, pour le Gouvernement, la construction, la
présentation au Parlement et la mise en œuvre de ce projet de loi constituent
le vecteur essentiel de sa politique en matière de sécurité sociale.
Les lois de financement permettent également de mettre
en évidence, chaque année, pour l’ensemble des acteurs, les enjeux financiers
de la sécurité sociale. Son utilité s’est manifestée pour mener à bien les
réformes des retraites et de l’assurance maladie.
Enfin, l’élaboration de ce texte a permis tout à la
fois l’amélioration des outils de pilotage, notamment en matière de prévision,
et la mise en œuvre d’un processus plus rationnel de décision, permettant de
mieux articuler les arbitrages globaux sur les finances publiques.
Néanmoins, le dispositif actuel présente des limites
de procédure et de contenu qui ont notamment été révélées par le débat
parlementaire ou la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elles appellent
les changements majeurs que propose le présent projet de loi organique.
La première limite concerne la faible portée du vote
du Parlement : il ne peut se prononcer sur le solde des régimes alors que
celui-ci est pourtant directement affecté par les mesures contenues dans le
projet de loi. Il en va de même du vote de l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (ONDAM). L’annualité dans laquelle sont enfermées ces lois,
la définition trop étroite de leur champ et le caractère très formel du débat
sur le rapport annexé à l’article 1er présentant les orientations de la
politique de sécurité sociale sont également mis en cause.
Souhaitant donner plus de cohérence, de crédibilité et
de sens aux lois de financement de la sécurité sociale, le présent projet de
loi organique, qui réécrit les articles LO. 111‑3 et LO. 111‑4
du code de la sécurité sociale (articles 1er et 2), cherche à
répondre à ces difficultés :
- en permettant au Parlement de se prononcer sur le
solde des régimes obligatoires de base et sur celui du régime général (art.
LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, I, A). Le projet de loi de
financement de la sécurité sociale garantira les conditions de l’équilibre
financier de la sécurité sociale en prenant en compte le cycle économique. Cet
équilibre, défini au regard du rapport économique et financier porté en annexe
du projet de loi de finances, sera retracé par le rapprochement des prévisions
de recettes et des objectifs de dépenses dans un tableau d’équilibre par
branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, de manière
spécifique, dans un tableau d’équilibre par branche du régime général. Cette
présentation séparée, branche par branche, des tableaux d’équilibre, a pour
objectif, dans le respect de l’unité du régime général, d’améliorer
l’information du Parlement et de renforcer la portée de son vote.
Pour ce faire, l’unité et l’universalité de la loi
seront assurées. Chaque loi de financement de la sécurité sociale présentera
les dépenses et les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires et non plus
des seuls régimes comptant plus de 20 000 cotisants et n’intégrera les
apports des organismes concourant au financement des régimes de sécurité
sociale que s’ils participent à ce financement pour les exercices considérés.
Par ailleurs, le Parlement sera amené à se prononcer
sur les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de ces organismes
(Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de financement des prestations sociales
des non salariés agricoles, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie)
également retracés dans un tableau d’équilibre ;
- en renforçant sensiblement la portée du vote sur
l’ONDAM : la loi de financement de la sécurité sociale en fixera
également désormais les sous-objectifs (art. LO. 111-3, I, B, 2°). Une des
nouvelles annexes analysera l’évolution, au regard des besoins de santé
publique, des soins financés au titre de l’ONDAM (art. LO. 111-4, II, 6°) ;
- en donnant une dimension pluriannuelle aux lois
de financement de la sécurité sociale. Les comptes définitifs de l’exercice
précédent seront présentés dans une annexe et la loi de financement de l’année
en cours pourra être rectifiée. Le rapport prévu au I de
l’article LO. 111-4, soumis au vote, présentera désormais, pour les
quatre années à venir, des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses
par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, ainsi que
l’objectif national des dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions seront
établies de façon cohérente avec le rapport économique et financier porté en
annexe au projet de loi de finances. Les prévisions de recettes et les
objectifs de dépenses fixés chaque année devront être conformes à ce cadrage
quadriennal. La loi pourra contenir des dispositions affectant l’équilibre
financier de la sécurité sociale, non seulement
pour l’exercice à venir mais aussi pour les exercices ultérieurs ou l’un
seulement de ces exercices quand bien même celui visé par la loi de financement
n’est pas concerné (art. LO. 111-3, III).
Enfin, la pluriannualité est affirmée par la prise en
compte du cycle économique dans l’appréciation de l’équilibre de la sécurité
sociale, renforçant ainsi la crédibilité et la sincérité de la loi.
Cette sincérité sera aussi confortée par les
dispositions relatives à la certification des comptes du régime général par la
Cour des comptes (art. LO. 111-3, V) qui se prononcera également sur la
cohérence des tableaux d’équilibre des régimes du dernier exercice clos
(art. LO. 111-4, II, 9°) ;
- en introduisant une démarche « objectifs -
résultats », dans le prolongement de celle engagée en 1996 par les
conventions d’objectifs et de gestion liant l’État et les caisses nationales de
sécurité sociale et en s’inspirant de la démarche introduite par la loi
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Une annexe
très substantielle de la loi (art. LO. 111‑4, II, 1°)
présentera ainsi les programmes de qualité et d’efficience de la politique
de sécurité sociale pour chacune de ses branches pour les exercices à venir,
qui comporteront un diagnostic de situation - en particulier, s’agissant de
l’assurance maladie, une analyse de l’état sanitaire et des besoins de santé publique
-, des objectifs retracés au moyen d’indicateurs, les moyens mis en œuvre pour
atteindre ces objectifs et les résultats atteints.
Ainsi, pour chacune des branches de prestations ou de
recouvrement de la sécurité sociale, le programme détaillera l’impact attendu
de la politique menée sur plusieurs exercices. Il s’agira tout d’abord de
considérer ses effets sur nos concitoyens, au regard des dépenses engagées ou
des recettes recouvrées, en termes d’efficacité de la politique sociale : accès
de toute la population au système de soins, conciliation de la vie familiale et
de la vie professionnelles des jeunes parents, niveau de vie relatif des
retraités et des actifs, en particulier. Seront également fixés des objectifs
quantifiés en matière de gestion du risque, de contrôle des indus et de lutte
contre la fraude, de qualité de service rendu, d’évolution des coûts de gestion
de chacune des branches, notamment ;
- en modifiant le champ de la loi de financement
(art. LO. 111-3, III). Tout en demeurant dans le champ de la sécurité
sociale stricto sensu, il s’agit de permettre de traiter de quelques
sujets exclus pour l’instant du champ des lois de financement de la sécurité
sociale, alors même que leur objet les lie étroitement à l’équilibre de la
sécurité sociale.
Le champ de la loi est ainsi étendu aux dispositions
relatives à la gestion des risques par les régimes ou modifiant
substantiellement leur gestion interne qui, bien que d’impact financier
immédiat parfois limité, participent de la réalisation de l’équilibre de la
sécurité sociale. Il l’est également aux dispositions ayant trait à
l’amortissement de la dette des régimes de sécurité sociale, à celles relatives
à la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes et, pour partie, à celles concernant les organismes financiers
concourant au financement des régimes obligatoires de base ou qui gèrent des
dépenses encadrées par l’ONDAM, telle la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.
Afin d’assurer la sincérité des lois de financement de
la sécurité sociale, le projet prévoit que ces lois doivent impérativement
prendre en compte toutes les dispositions affectant les objectifs de dépenses
et les prévisions de recettes, même si celles-ci sont inscrites dans un autre
texte législatif ou réglementaire (art. LO. 111-3, IV).
Par ailleurs, l’article LO. 111-3 prévoit que
la loi de financement de la sécurité sociale comprendra deux parties. La
première partie contiendra les dispositions rectificatives de l’exercice en
cours et, pour l’exercice à venir, les dispositions relatives aux recettes, les
conditions de l’équilibre financier et les tableaux d’équilibre ainsi que les
dispositions d’autorisation d’emprunt de trésorerie. La seconde partie
comprendra les objectifs et mesures de dépense ainsi que l’ONDAM. Ce
rapprochement formel de la structure des lois de finances de l’État et des lois
de financement de la sécurité sociale devrait faciliter le débat parlementaire.
Les deux instruments restent cependant de caractère fondamentalement différent,
la loi de financement de la sécurité sociale fixant des objectifs de dépenses
et des prévisions de recettes là où la loi de finances arrête des crédits de
dépenses et autorise la perception des recettes.
La réforme des lois de financement de la sécurité sociale
est également l’occasion de réviser le contenu et la forme de ses annexes qui,
pour être pleinement pertinentes, devront tout à la fois diminuer en volume,
mais aussi comporter certains éléments que le texte actuel ne permet pas
d’accueillir (art. LO. 111-4, II).
Une annexe détaillée rendra ainsi compte de
l’application de la règle de compensation intégrale de toute perte de recettes
ou transfert de charge par le budget de l’État, posée par l’article L. 131-7 du
code la sécurité sociale, tel que modifié par l’article 70 de la loi du
13 août 2004 relative à l’assurance maladie (art. LO. 111-4, II,
4°).
L’article LO. 111-7-1 (article 4) règle
l’ordre de discussion des dispositions contenues dans la loi (I), sur l’unité
de vote (II), sur le droit d’amendement (III) et l’article LO. 111-9
précise, comme l’a fait l’article 57 de la loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances, le rôle et le pouvoir des commissions du
Parlement qui sont saisies à titre principal du projet de loi.
Si le présent projet de loi ne contient aucune
disposition quant à la préparation du projet de loi, il y a lieu de rappeler
que l’article L. 111-11 du code de la sécurité sociale prévoit la
transmission au Parlement et au Gouvernement avant le 30 juin, par chaque caisse
nationale d’assurance maladie, des propositions relatives à l’évolution de ses
charges et de ses produits au titre de l’année suivante et des mesures
nécessaires pour atteindre l’équilibre prévu par le cadrage pluriannuel des
dépenses d’assurance maladie prévu par la loi de financement de la sécurité
sociale.
Enfin, l’article 7 prévoit que les
dispositions du présent projet de loi entreront en vigueur à compter de la loi
de financement pour 2006. Toutefois, la mise en vigueur des dispositions
relatives au rôle de la Cour des comptes interviendra pour la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2008 tandis que la mise au point de
l’annexe introduisant la démarche objectifs résultats sera étalée sur trois ans
et sera donc achevée pour cette même loi de financement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la
santé et de la famille,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi organique relatif aux lois de
financement de la sécurité sociale, délibéré en Conseil des ministres après
avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en
soutenir la discussion.
L’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. LO. 111-3. - I. - La loi de
financement de la sécurité sociale de l’année comprend deux parties distinctes.
« A. - Dans sa première partie, la loi de
financement de la sécurité sociale :
« 1° Approuve le rapport prévu au I de l’article
LO.111-4 ;
« 2° Détermine, pour l’année à venir, les
conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale compte
tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution
prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques et
financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique
du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin :
« a) Elle prévoit les recettes par branche
de l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique,
celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au
financement de ces régimes ;
« b) Elle retrace l’équilibre financier de
la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis par branche pour
l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour
chaque branche du régime général, ainsi que pour chaque organisme concourant au
financement de ces régimes ;
« c) Elle arrête la liste des régimes
obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités
à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans
lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles
ressources ;
« 3° Rectifie, pour l’année en cours les
prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de
base, du régime général et des organismes concourant au financement de ces
régimes, ainsi que les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif
national des dépenses d’assurance maladie et ses sous-objectifs.
« B. - Dans sa seconde partie, la loi de
financement de la sécurité sociale :
« 1° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses
de l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux
du régime général ;
« 2° Fixe l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que
ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous‑objectifs est
d’initiative gouvernementale.
« II. - La loi de financement de l'année et
les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement
de la sécurité sociale.
« Seules des lois de financement peuvent modifier
les dispositions prises en vertu du I du présent article.
« III. - A. - Peuvent figurer dans la première
partie des lois de financement de la sécurité sociale, outre celles prévues au
I ci-dessus, les dispositions :
« 1° Affectant les recettes de l’année des
régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement,
ou relatives, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique
du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation de ces recettes
;
« 2° Affectant les recettes de l’année et des
années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes
concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de
l’article 36 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de
finances, à l’affectation de ces recettes, à la condition qu’elles présentent
un caractère permanent ;
« 3° Modifiant les règles relatives aux
cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux
organismes concourant à leur financement ;
« 4° Relatives à l’amortissement de la dette des
régimes obligatoires de base ainsi qu’à la mise en réserve de recettes à leur
profit, à la condition que cette mise en réserve affecte les recettes de
l’année ou, si elle affecte également les recettes des années ultérieures,
qu’elles présentent un caractère permanent.
« B. - Peuvent figurer dans la seconde partie des
lois de financement de la sécurité sociale, outre celles prévues au I
ci-dessus, les dispositions :
« 1° Ayant un impact sur les dépenses de l’année
des régimes obligatoires de base ou ayant un impact sur celles des dépenses de
l’année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement
l’équilibre financier de ces régimes ;
« 2° Ayant un impact sur les dépenses des régimes
obligatoires de base ou ayant un impact sur celles des dépenses des organismes
concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier
de ces régimes, à la condition qu’elles présentent un caractère permanent ;
« 3° Modifiant les règles relatives à la gestion
des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles
d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes
concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet d’améliorer
les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;
« 4° Relatives au contrôle du Parlement sur
l'application de ces lois.
« IV. - Lorsque des dispositions
législatives ou réglementaires sont susceptibles d’affecter les recettes et les
dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes
concourant à leur financement ou chargés de l’amortissement de leur dette, les
conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les
prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de
financement.
« V. - La mission d’assistance du Parlement
et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par l’article 47-1 de la
Constitution comporte la certification de la régularité, de la sincérité et de
la fidélité des comptes des caisses nationales et des comptes combinés du
régime général établis conformément aux dispositions du présent livre. »
L’article LO. 111-4 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. LO. 111-4. - I. - Le projet de loi
de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport
décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche
des régimes obligatoires de base et du régime général, ainsi que l’objectif de
dépenses mentionné au 2° du B du I de l’article LO. 111-3, pour les quatre
années à venir. Ces prévisions sont établies en cohérence avec les perspectives
d’évolution des recettes et des dépenses des administrations publiques présentées
dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de
l’article 50 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois
de finances.
« II. - Sont jointes au projet de loi des annexes
:
« 1° Présentant pour les années à venir les
programmes de qualité et d’efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de
chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un
diagnostic de situation, des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis
dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en œuvre pour
réaliser ces objectifs et l’exposé des résultats atteints lors des deux
dernières années civiles écoulées et, le cas échéant, lors de l’exercice en
cours ;
« 2° Rendant compte de la mise en œuvre des dispositions
de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année en cours et des
mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion
des prestations de la sécurité sociale mises en œuvre au cours de cette même
année ;
« 3° Détaillant, par catégories et par branches,
la liste et l’évaluation des recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de
base et, de manière spécifique, du régime général et des régimes de non
salariés ;
« 4° Énumérant l’ensemble des mesures de réduction
ou d’exonération de cotisations ou contributions de sécurité sociale affectées
aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur
financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette
de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles
introduites au cours de l’année précédente et de l’année en cours et évaluant
l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et
le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu ;
« 5° Détaillant les mesures ayant affecté les
champs respectifs d’intervention de la sécurité sociale, de l’État et des
autres collectivités publiques ;
« 6° Précisant le périmètre de l’objectif
national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous‑objectifs,
et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins
financés au titre de cet objectif ;
« 7° Présentant, pour la dernière année écoulée,
le compte définitif et, pour l’année en cours et l’année suivante, les comptes
prévisionnels des organismes qui financent ou gèrent des dépenses relevant de
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;
« 8° Justifiant l’évolution des recettes et des
dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année et, le cas échéant, des
années suivantes, des mesures contenues dans le projet de loi de financement
sur les comptes des régimes de base et des organismes concourant à leur
financement ;
« 9° Présentant, pour la dernière année écoulée,
les tableaux d’équilibre par branche de l’ensemble des régimes obligatoires de
base ainsi que les comptes par branche du régime général. La Cour des comptes
émet un avis sur la cohérence de ces tableaux d’équilibre.
« III. - Sont également transmis au
Parlement :
« 1° Le rapport de la Cour des comptes prévu à
l’article LO. 132-3 du code des juridictions financières ;
« 2° Un rapport présentant les comptes, au titre
de l’année en cours et de l’année à venir, des régimes obligatoires de base et,
de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que les comptes des
organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ainsi
qu’à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« 3° Un rapport présentant le compte rendu des
vérifications opérées notamment en application du V de l’article LO.
111-3. »
A l’article LO. 111-5 du même code, les
mots : « prévues au 5° du I de l’article LO. 111‑3 »
sont remplacés par les mots : « prévues au c du 3° du A du I de
l’article LO. 111‑3 ».
Après l’article LO. 111-7 du même code, il est
inséré un article LO. 111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. LO. 111-7-1. - I. -
Les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale de
l’année relatives à l’année à venir ne peuvent être mises en discussion devant
une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur les
dispositions relatives à la rectification des prévisions de recettes, des
tableaux d’équilibre et des objectifs de dépenses de l’année en cours.
« La seconde partie du projet de loi de
financement de la sécurité sociale ne peut être mise en discussion devant une
assemblée avant l’adoption de la première partie.
« II. - Les tableaux d’équilibre prévus au b du
3° du A du I de l’article LO. 111-3 font l’objet de trois votes distincts
selon qu’il s’agit de l’ensemble des régimes obligatoires de base, du régime
général ou des organismes concourant au financement de ces régimes.
« L’objectif national des dépenses d’assurance
maladie mentionné au 2° du B du I du même article, décomposé en sous-objectifs,
fait l’objet d’un seul vote.
« III. - Au sens de l’article 40 de la
Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements, de l’objectif de
dépenses par branche et de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie.
« Tout amendement doit être motivé et accompagné
des développements des moyens qui le justifient. Les amendements non conformes
aux dispositions de l’article LO. 111-3 et du présent article sont
irrecevables. »
L’article L. 111-9 du même code est remplacé par
un article LO. 111-9 ainsi rédigé :
« Art. LO. 111-9. - Les commissions
de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies à titre principal du projet de loi
de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'exécution de ces
lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la
sécurité sociale. Cette mission est confiée à leur président, ainsi que, dans
leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs. A cet effet, ils procèdent
à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces
et sur place auprès des administrations de l’État, des organismes de sécurité
sociale et de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité
sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents.
Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale
ou le secret médical, tous les renseignements d’ordre financier ou
administratif de nature à faciliter leur mission doivent être fournis. Ils sont
habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce
soit. »
A l’article L. 111-10 du même code, les mots :
« au 5° du I de l’article LO. 111-3 » sont remplacés par les
mots : « au c du 3° du A du I de l’article LO. 111-3 ».
Les dispositions de la présente loi organique
s’appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006.
Toutefois, les dispositions du V de l’article
LO. 111-3 et du 1° du II de l’article LO. 111‑4
s’appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2008.
Fait à Paris, le 23 février 2005
Signé : Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités, de la santé et de la
famille,
Signé : Philippe
Douste-Blazy