N° 137

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 2005

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

adoptée avec modifications par l’Assemblée Nationale

en deuxième lecture,

 

relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d’un immeuble,

 

transmise par

 

M. le PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

à

m. le prÉsident du sÉnat

 

 

 

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale.)

 

 

         L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale (12ème législ.) :       Première lecture :       2063, 2364 et T.A. 448

                                                                  Deuxième lecture :      2599, 2749 et T.A. 522

 

Sénat : Première lecture : 406 (2004-2005), 4 et T.A. 18 (2005-2006)

 

 

 

Logement et habitat.

 

 

 

Article 1er

I. – Après l’article 10 de la loi n° 75‑1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑1. – I. – A. – Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de plus de cinq logements au profit d’un acquéreur ne s’engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d’habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu’il occupe pour une durée de six ans à compter de la délivrance du bien, le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l’indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l’immeuble ainsi que l’indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu’il occupe.

« Cette notification doit intervenir à peine de nullité de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l’immeuble. Elle s’accompagne d’un projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les copropriétaires si l’un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que des résultats d’un diagnostic technique, portant constat de l’état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l’état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. Ce diagnostic est établi par un contrôleur technique au sens de l’article L. 111‑23 du code de la construction et de l’habitation ou par un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’archi­tecture, qui ne doit avoir avec le propriétaire de l’immeuble ou son mandataire aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité ou à son indépendance.

« Nonobstant les dispositions de l’article 1751 du code civil, cette notification est de plein droit opposable au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. Elle vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi.

« L’offre est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception. Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois. Passé le délai de réalisation de l’acte de vente, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.

« Lorsque, en raison de la vente d’au moins un logement à un locataire ou un occupant de bonne foi, l’immeuble fait l’objet d’une mise en copropriété et que le bailleur décide de vendre les lots occupés à des conditions ou à un prix plus avantageux à un tiers, le notaire doit, lorsque le propriétaire n’y a pas préala­blement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente à leur profit. Elle est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.

« Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.

« Les dispositions du présent A doivent être reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

« B. – Préalablement à la conclusion de la vente mentionnée au premier alinéa du A, le bailleur communique au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de l’immeuble dans sa totalité et en une seule fois. Lorsque l’immeuble est soumis à l’un des droits de préemption institués par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, la déclaration préalable faite au titre de l’article L. 213‑2 du même code vaut communication au sens du présent article.

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas d’exercice de l’un des droits de préemption institués par le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou lorsque la vente intervient entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

« Elles sont applicables aux cessions de la totalité des parts ou actions de sociétés ou de sociétés civiles immobilières ordinaires, lorsque ces parts ou actions portent attribution en propriété ou en jouissance à temps complet de chacun des logements d’un immeuble de plus de dix logements.

« Elles ne sont pas applicables aux cessions de parts ou actions susvisées lorsque ces cessions interviennent entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »

II. – Non modifié.....................................................................

Article 1er bis

I. – Après l’article 1584 du code général des impôts, il est inséré un article 1584 bis ainsi rédigé :

« Art. 1584 bis. – Le conseil municipal peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregis­trement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % pour les mutations visées au 1° du 1 de l’article 1584, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La mutation s’inscrit dans le cadre d’une opération consistant en des ventes par lots, déclenchant le droit de préem­ption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou le droit de préemption prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° La mutation porte sur un logement occupé ;

« 3° L’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d’acquisition.

« En cas de manquement à l’engagement visé au 3°, les dispositions de l’article 1840 G ter sont applicables.

« Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »

II. – Après l’article 1594 F quinquies du même code, il est inséré un article 1594 F sexies ainsi rédigé :

« Art. 1594 F sexies. – Le conseil général peut, sur délibé­ration, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,5 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’opération consiste en des ventes par lots, déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou le droit de préemption prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° La vente porte sur un logement occupé ;

« 3° L’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d’acquisition.

« En cas de manquement à l’engagement visé au 3°, les dispositions de l’article 1840 G ter sont applicables.

« Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »

III. – Dans le I de l’article 1840 G ter du même code, après les mots : « publicité foncière », sont insérés les mots : « ou de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ».

Article 2

................................. Conforme .................................

................................................................................

Article 2 ter

.......................... Suppression conforme .........................

Article 3

I. – Non modifié.......................................................................

II (nouveau). – Le cinquième alinéa (a) de l’article 25‑1 de la même loi est ainsi rédigé :

« a) Dans le septième alinéa du II, les mots : “ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation” ne sont pas applicables ; ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2005.

 

                                                                        Le Président,

                                                             Signé : Jean-Louis DEBRÉ