TEXTE ADOPTé  554

« Petite loi »

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ASSEMBLéE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIèME LéGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

 

21 mars 2006

 

 

 


projet DE LOI

 

adopté par l’assemblée nationale
en première lecture,
après déclaration d’urgence,

 

 

 

relatif au droit d’auteur et aux droits voisinsdans la société de l’information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

       Voir les numéros : 1206, 2349 et 2973.

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TITRE Ier (avant l’article 1er)

Dispositions portant transposition de
la directive 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la sociÉtÉ de l’information

Chapitre Ier (avant l’article 1er)

Exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins

Article 1er

................................ Supprimé ................................

Article 1er bis (nouveau)

I. – L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 3° est supprimé ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un inter­médiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d’un taux égal ou supérieur à 50 % reconnue par la commission départementale de l’édu­cation spécialisée, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales et tous les établissements ouverts au public tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia dont la liste est arrêtée par l’autorité administrative.

« Les personnes morales et établissements précités doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l’alinéa précédent par référence à leur objet social, à l’importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et aux services qu’elles rendent.

« Les documents imprimés, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public, font l’objet d’un dépôt sous la forme d’un fichier numérique, lorsque celui-ci existe, auprès d’organismes désignés par les titulaires de droits et agréés par l’autorité administrative, dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et sont rendus accessibles aux seules personnes morales et établissements précités, qui garantissent la confidentialité et la sécurisation de ces fichiers afin d’en limiter strictement l’usage à l’objet du présent 7° ;

« 8° Les actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des services d’archive, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ;

« 9° La reproduction intégrale ou partielle, dans un but d’information, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou archi­tecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, lorsqu’il s’agit de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, lorsque cette reproduction est faite de manière accessoire ou que l’œuvre a été réalisée pour être placée en permanence dans un lieu public.

« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’article L. 131-8 du même code, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8-1. – L’auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses œuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public. »

III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de la mise en œuvre d’une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des œuvres des jeunes créateurs dont les oeuvres ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes légales de téléchargement et la juste rémunération de leurs auteurs.

IV. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « collectif de branche » sont remplacés par le mot : « sectoriel ».

Article 2

L’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 6° La reproduction et la communication au public d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa  de l’article L. 122-5. 

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’interpré­tation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste-interprète, du producteur ou de l’entreprise de communication audiovisuelle. »

Article 3

L’article L. 342-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’extraction et la réutilisation d’une base de données dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa de l’article L. 122-5. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »

Article 4

I. – Après l’article L. 131-8 du même code, il est inséré un article L. 131-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-9. – Lorsque la première vente d’un exemplaire matériel d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l’Espace économique européen. »

II. – Après l’article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-6. – Lorsque la première vente d’un exemplaire matériel d’une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l’Espace économique européen. »

Article 4 bis (nouveau)

Le 2° de l’article L. 214-1 du même code est ainsi rédigé :

« 2° À sa radiodiffusion directe ou indirecte et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser ses programmes propres diffusés sur son antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

« Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213‑1 ; ».

Article 4 ter (nouveau)

Dans l’article L. 331-4 du même code, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « parlementaire de contrôle, ».

Chapitre II (avant l’article 5)

Durée des droits voisins

Article 5

L’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. – La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle :

« 1° De l’interprétation pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation de l’interprétation fait l’objet d’une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;

« 2° De la première fixation d’une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l’objet, par des exemplaires matériels, d’une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur de phonogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant ce fait. En l’absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la première communication au public ;

« 3° De la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l’objet, par des exemplaires matériels, d’une mise à disposition du public ou d’une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;

« 4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l’article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle. »

Chapitre II bis (avant l’article 5 bis)

Commission de la copie privée

[Division et intitulé nouveaux]

Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant tient compte des éventuelles incidences, sur les usages des consommateurs, de l’utilisation effective des mesures techniques mentionnées à l’article L. 331-5. »

Article 5 ter (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 311‑5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le compte rendu des réunions de la commission est rendu public, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. La commission publie également un rapport annuel, transmis au Parlement. »

Article 5 quater (nouveau)

L’article L. 311‑8 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, qui utilisent les supports d’enregistrement à des fins d’imagerie médicale. »

Chapitre III (avant l’article 6 A)

Mesures techniques de protection et d’information

Article 6 A (nouveau)

I. – Après l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 131-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-9. – Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l’article L. 331-5 ainsi qu’aux informations sous forme électro­nique prévues à l’article L. 331-10 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d’exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l’auteur peut avoir accès aux caracté­ristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l’exploitation de l’œuvre. »

II. – Après l’article L. 212-10 du même code, il est inséré un article L. 212-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-11. – Les dispositions de l’article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d’exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interprètes. »

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6

Dans le chapitre Ier du titre III du livre III du même code intitulé « Dispositions générales », sont créées une section 1 intitulée : « Règles générales de procédure », qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4, et une section 2 intitulée : « Mesures techniques de protection et d’information ».

Article 7

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, il est inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5. – Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur, d’une œuvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

« On entend par mesure technique au sens de l’alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l’alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu’une utilisation visée à l’alinéa précédent est contrôlée grâce à l’application d’un code d’accès, d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection, ou d’un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité.

« On entend par informations essentielles à l’interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l’article 4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, une copie d’une repro­duction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

« Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à un fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à l’interopérabilité. Seuls les frais de logistique sont exigibles en contrepartie par le fournisseur.

« Toute personne désireuse de mettre en œuvre l’interopérabilité est autorisée à procéder aux travaux de décompilation qui lui seraient nécessaires pour disposer des informations essentielles. Cette disposition s’applique sans préjudice de celles prévues à l’article L. 122-6-1.

« Les mesures techniques ne peuvent faire obstacle au libre usage de l’œuvre ou de l’objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. 

« Ces dispositions ne remettent pas en cause celles prévues aux articles 79-1 à 79-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« On ne peut pas interdire la publication du code source et de la documentation technique d’un logiciel indépendant interopérant pour des usages licites avec une mesure technique de protection d’une œuvre. »

Article 7 bis (nouveau)

L’importation, le transfert depuis un État membre de la Communauté européenne, la fourniture ou l’édition de logiciels susceptibles de traiter des œuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d’une ou plusieurs fonctionnalités ou l’accès à des données personnelles sont soumis à une déclaration préalable auprès du service de l’État chargé de la sécurité des systèmes d’information. Le fournisseur, l’éditeur ou la personne procédant à l’importation ou au transfert depuis un État membre de la Communauté européenne est tenu de transmettre à ce service les spécifications et le code source des logiciels concernés, le code source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est disponible, ainsi que l’ensemble des outils et méthodes permettant l’obtention de ces logiciels à partir des codes source fournis. Le service de l’État chargé de la sécurité des systèmes d’information peut, si ces logiciels s’appuient sur des bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou conçus par une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des mêmes éléments. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et transmises les informations techniques visées ci-dessus.

Les logiciels visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés dans des systèmes de traitement automatisé de données dont la mise en œuvre est nécessaire à la sauvegarde des droits afférents aux œuvres protégées que lorsqu’ils sont opérés dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi, ni à l’ordre public.

L’État est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier alinéa peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de données des administrations de l’État, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant des installations d’impor­tance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article ainsi que la nature des systèmes de traitement automatisé de données auxquelles elles s’appliquent.

Article 8

Dans le code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑6. – Le droit au bénéfice de l’exception pour copie privée est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331‑7 à L. 331‑9.

« Les titulaires de droits mentionnés à l’article L. 331-5 prennent, dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l’article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l’article L. 211-3 dès lors que les personnes bénéficiaires d’une exception ont un accès licite à une œuvre ou à un phonogramme, vidéogramme ou programme, que l’exception ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou d’un autre objet protégé et qu’il n’est pas causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur cette œuvre ou cet objet protégé.

« Les titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies.

« Les mesures techniques mises en place par les éditeurs et distributeurs de services de télévision ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher le public de bénéficier de l’exception pour copie privée telle que définie au 2° de l’article L. 122-5.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect du précédent alinéa en application de l’article 42 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« Les titulaires de droits ne sont pas tenus de prendre les mesures prévues au premier alinéa lorsque l’œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à la disposition du public selon les stipulations contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit.

« Les modalités d’exercice de la copie privée sont fixées par le collège des médiateurs mentionné à l’article L. 331-7, en fonction, notamment, du type d’œuvre ou d’objet protégé, du support et des techniques de protection disponibles.

« Toute limitation de la lecture d’une œuvre, d’un vidéo­gramme ou d’un phonogramme, ou du bénéfice de l’exception prévue au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3, résultant de mesures techniques mentionnées à l’article L. 331‑5, fait l’objet d’une information de l’utilisateur. Les modalités de cette information sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 9

Dans le même code, sont insérés trois articles L. 331-7 à L. 331-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7. – Il est créé un collège des médiateurs, chargé de réguler les mesures techniques de protection pour garantir le bénéfice de l’exception pour copie privée, ainsi que de l’exception en faveur des personnes affectées par un handicap.

« Tout différend portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l’article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l’article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l’article L. 331-5, est soumis à ce collège des médiateurs qui comprend trois personnalités qualifiées nommées par décret. Deux médiateurs sont choisis parmi des magistrats ou fonctionnaires appartenant, ou ayant appartenu, à un corps dont le statut garantit l’indépendance. Le troisième médiateur est proposé à la nomination par les deux premiers. Chacun des trois mandats est d’une durée de six ans non renouvelable.

« Aucun des médiateurs ne peut délibérer dans une affaire impliquant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle lui-même, ou le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Le collège est saisi par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la représente.

« II peut également émettre des recommandations soit d’office, soit sur saisine des personnes physiques ou morales visées à l’alinéa précédent.

« À compter de sa saisine, le collège des médiateurs dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Le collège peut proroger ce délai dans la limite d’une durée de deux mois, s’il l’estime nécessaire.

« Art. L. 331-8. – Dans le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu’il dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal d’instance.

« À défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l’exception. L’astreinte prononcée par le collège est liquidée par ce dernier.

« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Art. L. 331-9. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 331-7 et L. 331-8. »

Article 10

Dans le même code, il est inséré un article L. 331-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-10. – Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une œuvre, autre qu’un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéo­gramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l’un des éléments d’information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l’œuvre, de l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu’il concerne.

« On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d’identifier une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d’utilisation d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations. »

Article 11

L’article L. 332-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331‑5 et L. 331‑10 » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations men­tionnées respectivement aux articles L. 331‑5 et L. 331‑10 » ;

3° Dans le 2°, après les mots : « illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, », sont insérés les mots : « ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331‑10, » ;

4° Le 3° est complété par les mots : « ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations men­tionnées respectivement aux articles L. 331‑5 et L. 331‑10 ».

Article 12

L’article L. 335-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 335-1. – Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ainsi qu’à la saisie des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

Article 12 bis (nouveau)

Après l’article L. 335‑2 du même code, il est inséré un article L. 335‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 335‑2‑1. –  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, le fait :

« 1° D’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit,  un dispositif manifestement destiné à la mise à dispo­sition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ;

« 2° D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l’échange de fichiers ou d’objets non soumis à la rémunération du droit d’auteur. »

Article 13

Après l’article L. 335-3 du même code, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 335-3-1. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une œuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionné au II.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, par l’un des procédés suivants :

« 1° En fabriquant ou en important une application techno­logique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

« 3° En fournissant un service à cette fin ;

« 4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d’interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

« Art. L. 335-3-2. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d’information visé à l’article L. 331‑10, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information visé à l’article L. 331‑10, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procédés suivants :

« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un  composant, à des fins autres que la recherche ;

« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

« 3° En fournissant un service à cette fin ;

« 4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

« III. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d’information mentionné à l’article L. 331‑10 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« IV. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche, d’interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »

Article 14

Après l’article L. 335-4 du même code, sont insérés deux articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 335-4-1. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionné au II.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l’un des procédés suivants :

« 1° En fabriquant ou en important une application techno­logique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application techno­logique, un dispositif ou un composant ;

« 3° En fournissant un service à cette fin ;

« 4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d’interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

« Art. L. 335-4-2. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d’information visé à l’article L. 331‑10, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spéciale­ment adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information visé à l’article L. 331‑10, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procédés suivants :

« 1° En fabriquant ou en important une application techno­logique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

« 3° En fournissant un service à cette fin ;

« 4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

« III. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéo­gramme ou un programme, dont un élément d’information mentionné à l’article L. 331-10 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte. 

« IV. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d’interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »

Article 14 bis (nouveau)

L’article L. 335-5 du même code devient l’article L. 335-5-1 et l’article L. 335-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 335-5. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction non autorisée, à des fins person­nelles, d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme mis à disposition au moyen d’un service de communication au public en ligne.

« Elles ne s’appliquent pas non plus à la communication au public, à des fins non commerciales, d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme au moyen d’un service de communication au public en ligne, lorsqu’elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction dans les conditions visées au premier alinéa.

« Les actes visés aux deux alinéas précédents constituent des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d’État.»

Article 14 ter (nouveau)

I. – Dans l’article L. 335-5 du même code, tel qu’il résulte de l’article 14 bis de la présente loi, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 ».

II. – Dans l’article L. 335-6 du même code, les mots : « Dans tous les cas prévus aux quatre articles précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues et réprimées au présent chapitre, ».

III. – Dans l’article L. 335-7 du même code, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est fait application de l’article précédent, ».

IV. – Dans l’article L. 335-8 du même code, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre ».

V. – Dans l’article L. 335-9 du même code, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre ».

Article 14 quater (nouveau)

Après l’article L. 335-10 du même code, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Prévention de la contrefaçon dans le domaine
des communications électroniques

« Art. L. 336-1. – Lorsqu’un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l’acquisition illicite d’œuvres ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l’état de l’art.

« Il peut notamment enjoindre à l’éditeur du logiciel de prendre toute mesure pour en empêcher ou limiter l’usage illicite autant qu’il est possible. Ces mesures ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer ni les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel.

« L’article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

Article 14 quinquies (nouveau)

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibili­sation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

Article 15

Après l’article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 342-3-1. – Les mesures techniques efficaces au sens de l’article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d’une base de données que le producteur n’a pas autorisées en application de l’article L. 342-1, bénéficient de la protection prévue à l’article L. 335-4-1.

« Les producteurs de base de données prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures volontaires qui permettent le bénéfice des exceptions définies à l’article L. 342-3 dans les conditions prévues à l’article L. 331-6.

« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l’article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis au collège des médiateurs prévu à l’article L. 331-7.

« Art. L. 342-3-2. – Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d’une base de données, au sens de l’article L. 331-10, bénéficient de la protection prévue à l’article L. 335-4-2. »

Article 15 bis (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l’acheminement, à l’intérieur d’un même ensem­ble d’habitations, à l’initiative du gestionnaire de cet ensemble d’habitations, du signal télédiffusé d’origine reçu au moyen d’une antenne collective, ne constitue pas une télédiffusion distincte. »

TITRE II (avant l’article 16)

DROIT D’AUTEUR DES AGENTS DE L’ÉTAT,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Article 16

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la person­nalité morale ou de la Banque de France. »

II (nouveau). – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 121‑7‑1 et L. 131‑3‑1 à L. 131‑3‑3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique. »

Article 17

Après l’article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. – Le droit de divulgation reconnu à l’agent mentionné au troisième alinéa de l’article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie.

« L’agent ne peut :

« 1° S’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérar­chique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;

« 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. »

Article 18

Après l’article L. 131-3 du même code, sont insérés trois articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-3-1. – Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État.

« Pour l’exploitation commerciale de l’œuvre mentionnée au premier alinéa, l’État ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établisse­ment public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et profes­sionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé.

« Art. L. 131-3-2. – Les dispositions de l’article L. 131-3-1 s’appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à la Banque de France à propos des œuvres créées par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues.

« Art. L. 131-3-3. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d’une œuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l’emploie, cessionnaire du droit d’exploitation, a retiré un avantage d’une exploitation non commerciale de cette œuvre ou d’une exploi­tation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 131-3-1. »

TITRE III (avant l’article 19)

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS
DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS

Article 19

L’article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur » ;

3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l’annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d’une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en confor­mité de ces dispositions ou décision n’ont pas été suivies d’effet dans un délai de six mois à compter de leur transmission ou, si la nature des observations exige une décision de l’assemblée générale de la société concernée, dès lors que ces mêmes obser­vations n’ont pas donné lieu à décision de la plus prochaine assemblée générale suivant leur transmission. »

Article 20

L’article L. 321-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles comptables communes aux sociétés de percep­tion et de répartition des droits sont établies dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable. »

Article 20 bis (nouveau)

I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques

« Art. 220 octies – I. – Les entreprises de production phono­graphique au sens de l’article L. 213‑1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – 1. Pour avoir droit au crédit d’impôt, les productions d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musi­caux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être réalisées avec le concours de personnel non perma­nent de l’entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de l’Espace économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) Être réalisées par des entreprises et industries tech­niques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un État membre de l’Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un enregistrement phonographique ainsi qu’aux opérations de post-production ;

« c) Porter sur des productions phonographiques d’albums de nouveaux talents au sens de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et de compositeurs européens ou d’artistes-interprètes de musiques instrumentales qui n’ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.

« 2. Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter sur des productions phonogra­phiques telles que définies au 1.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État membre de l’Espace économique européen.

« 1. Pour les dépenses correspondant aux frais de production d’un enregistrement phonographique :

« – les frais de personnel autre que le personnel permanent de l’entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l’ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d’un enregistrement phonographique par l’entreprise de production ;

« – les dépenses liées à l’utilisation des studios d’enregistre­ment ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« – les dépenses liées à la conception graphique d’un enre­gistrement phonographique ;

« – les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;

« – les dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage des productions.

« 2. Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques mentionnées au 1 du II :

« – les frais de répétition des titres ayant fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II (location de studio, location et transport de matériels et d’instru­ments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ;

« – les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l’artiste en France ou à l’étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d’un contrat d’artiste ou de licence ;

« – les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l’œuvre agréée, prévues par le contrat d’artiste ou de licence ;

« – les dépenses liées à la réalisation et la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste ;

« – les dépenses liées à la création d’un site internet dédié à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique.

« Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d’impôt est limité à 350 000 € par enregistrement phonographique. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l’œuvre au sens de l’article L. 213‑1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d’un disque numérique polyvalent musical.

« 3. Le montant des dépenses définies aux 1 et 2, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, sont plafonnées à 2 300 000 €.

« 4. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises, ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d’une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l’unité supérieure est retenue.

« IV. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la délivrance, par le ministère de la culture et de la communication, d’un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant, notamment :

« – par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercia­lisation en France et leurs résultats en nombre d’unités vendues ;

« – la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l’exercice en cours ;

« – pour le calcul du seuil mentionné au 4 du III, la liste de l’ensemble des productions telles que définies au c du 1 du II, commercialisées les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. »

II. – Après l’article 220 P du même code, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé :

« Art. 220 Q. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 octies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entre­prise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 octies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des œuvres n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l’article L. 213‑1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d’un disque numérique polyvalent musical, l’agrément à titre définitif délivré par le ministère de la culture et de la communication attestant que les conditions visées au 1 du II ont été respectées, fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministère de la culture et de la communication après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notam­ment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

III. – Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un q ainsi rédigé :

« q) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 octies ; les dispositions de l’article 220 Q s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

V. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées pour la production, le développement et la numé­risation d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 ter (nouveau)

Le II de l’article 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière est complété par les mots : « et, lorsqu’ils concernent les sociétés de perception et de répartition des droits, du ministre chargé de la culture ».

TITRE IV (avant l’article 21)

DÉPÔT LÉGAL

Article 21

Le dernier alinéa de l’article L. 131-2 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les logiciels et les bases de données sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à disposition d’un public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. 

« Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique. »

Article 22

L’article L. 131-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. »

Article 23

I. – L’article L. 132-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa c est ainsi rédigé :

« c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; »

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la commu­nication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. »

II. – Après l’article L. 132-2 du même code, il est inséré un article L. 132‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-1. – Les organismes dépositaires mentionnés à larticle L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à larticle L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.

« Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2 des procédures de collecte qu’ils mettent en œuvre pour permettre l’accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en œuvre d’un code ou d’une restriction d’accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.

« Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l’audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d’identi­fication fournies par les personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2.

« Les conditions de sélection et de consultation des infor­mations collectées sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’  informatique et des libertés. »

Article 24

................................ Supprimé ................................

Article 25

I et II. – Supprimés..................................................................

III. – A. – L’article L. 132-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4– L’auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l’application du présent titre :

« 1° La consultation de l’œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l’usage est exclusi­vement réservé à ces chercheurs ;

« 2° La reproduction d’une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°. »

B. – Après l’article L. 132-4 du même code, sont insérés deux articles L. 132-5 et L. 132-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-5– L’artiste-interprète, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme ou l’entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l’article L. 131-2 dans les conditions prévues à l’article L. 132‑4.

« Art. L. 132-6. – Le producteur d’une base de données ne peut interdire l’extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d’une partie de la base dans les conditions prévues à l’article L. 132-4. »

Article 25 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il contrôle leur utilisation.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires. »

Article 26

Le IV de l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« IV. – En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, l’institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. L’institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131-1 du même code. »

Article 26 bis (nouveau)

Dans les articles L. 214-2 et L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un État membre de la Communauté européenne ».

Article 27

L’article 2-1 du code de l’industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine. »

TITRE V (avant l’article 28 A)

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 A (nouveau)

L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. – Les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute revente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art.

« On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La respon­sabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la revente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

« Les professionnels du marché de l’art visés au premier alinéa doivent délivrer à l’auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la revente.

« Les auteurs non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection si la législation de l’État dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des États membres et de leurs ayants droit.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d’appli­cation du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l’art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. »

Article 28

I. – La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Après l’article L. 811-2 du code de la propriété intellec­tuelle, il est inséré un article L. 811-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2-1. – Pour leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 131-9 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 131-9. – Lorsque la première vente d’un exem­plaire matériel d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie .

« “Art. L. 211-6. – Lorsque la première vente d’un exem­plaire matériel d’une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. ” »

Article 29

I. – Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéo­gramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002. 

II. – Les dispositions du titre II de la présente loi ne sont applicables aux œuvres créées par les agents de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, qu’à compter de cette entrée en vigueur.

Toutefois, l’application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l’exécution des conventions en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des œuvres créées par ces agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues, pour l’accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie.

III. – Les dispositions de l’article L. 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2 du même code qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 30 (nouveau)

Dans les articles L. 730-1, L. 740-1, L. 760-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, la référence : « L. 132-4 » est remplacée par la référence : L. 132-6 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mars 2006.

                                                                        Le Président,
                                                             Signé : Jean-Louis DEBRÉ