PROJET DE LOI ORGANIQUE

 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS

Article 1er

I. - Il est inséré, après l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un article 67-1 ainsi rédigé :

« Art. 67-1. - En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Polynésie française, son intérim est assuré par le vice-président nommé dans les conditions prévues à l'article 73 ou, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un ministre dans l'ordre de nomination des ministres. »

II. - L'article 69 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 69. - Le président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française, parmi ses membres, au scrutin secret.

« L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes des représentants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants présents.

« Le vote est personnel.

« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

« En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

« Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. »

III. - Au quatrième alinéa de l'article 73 de la même loi organique, avant les mots : « de chacun des ministres », sont insérés les mots : « du vice-président et ».

IV. - Le second alinéa de l'article 80 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de démission, de démission d'office ou d'empêchement définitif du président de la Polynésie française, ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire par le haut-commissaire de la République, agissant d'office ou saisi par le conseil des ministres, et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. »

Article 2

À l'article 78 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée :

1° Après les mots : « il retrouve », sont insérés les mots : « , à compter du premier jour du troisième mois qui suit la fin desdites fonctions, » ;

2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la fin des fonctions du gouvernement intervient dans les cas prévus aux articles 80, 156 et 156-1, le représentant reprend l'exercice de son mandat dès la fin de ses fonctions gouvernementales. »

Article 3

I. - L'article 105 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 105. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chacune des circonscriptions définies à l'article 104, au scrutin de liste à un ou deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« II. - Si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation. 

« III. - Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le premier tour.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au second tour.

« Sont applicables à cette répartition les deuxième et troisième alinéas du II du présent article. »

II. - Le I de l'article 107 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'annulation des opérations électorales dans une circonscription entraîne l'organisation d'une nouvelle élection dans cette circonscription dans les trois mois suivant la lecture de l'arrêt du Conseil d'État. Les électeurs sont convoqués selon les modalités fixées au précédent alinéa. Le mandat des membres élus à l'issue de cette élection expire en même temps que celui des autres membres de l'assemblée de la Polynésie française. »

III. - L'article 116 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Saisi dans les conditions fixées par les dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes électorales, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. »

IV. - L'article L.O. 406-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 406-1. - La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. »

Article 4

L'article 121 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 121. - L'assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée de son mandat. Elle élit également, pour la même durée, les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

« En cas de vacance des fonctions de président, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.

« L'assemblée de la Polynésie française peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau. »

Article 5

I. - L'article 156 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 156. - L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française et du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de défiance.

« Si elle est en session, l'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de défiance. Si la motion de défiance est déposée en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit cinq jours francs après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par année civile, plus de quatre motions de défiance.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'État statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73. »

II. - Il est inséré, après l'article 156 de la même loi organique, un article 156-1 ainsi rédigé :

« Art. 156-1. - I. - Si, au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, l'assemblée de la Polynésie française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant l'assemblée. Ce projet est accompagné, le cas échéant, des projets d'actes dénommés « lois du pays » relatifs aux taux des impôts et taxes destinés à assurer son vote en équilibre réel.

« Ce projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés « lois du pays » qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par au moins le cinquième des membres de l'assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

« La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet de budget à l'assemblée de la Polynésie française et comporte un projet de budget et, le cas échéant, des propositions d'actes dénommés « lois du pays » relatives aux taux des impôts et taxes, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président.

« Le jour du dépôt de la motion de renvoi, le président de l'assemblée de la Polynésie française convoque l'assemblée pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux représentants est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget ainsi que, le cas échéant, des propositions de lois du pays relatives aux taux des impôts et taxes qui lui sont annexés.

« Le vote sur la motion a lieu au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa du présent I.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'État statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Si la motion est adoptée, le projet de budget et les propositions d'actes dénommés « lois du pays » relatives aux taux des impôts et taxes sont considérés comme adoptés. Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73.

« Le budget est transmis au haut-commissaire de la République au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa du présent I ou de la date de l'adoption ou du rejet de la motion de renvoi. Les actes dénommés « lois du pays » sont promulgués sans délai.

« II. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, hormis le compte administratif, qui font l'objet d'un vote de rejet par l'assemblée de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française peut transmettre un nouveau projet à l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, sur le fondement du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. »

III. - À l'article 72 de la même loi organique, les mots : « et 156 » sont remplacés par les mots : « , 156 et 156-1 ».

Article 6

I. - Le deuxième alinéa de l'article 157 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est abrogé.

II. - Au chapitre IV du titre II de la même loi organique, après l'article 157, il est inséré un article 157-1 ainsi rédigé :

« Art. 157-1. - À la demande du gouvernement de la Polynésie française, il peut être décidé, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, de procéder au renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française avant le terme du mandat fixé à l'article 104. Ce décret fixe la date des nouvelles élections.

« La demande mentionnée au premier alinéa devient caduque si le décret décidant le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française n'intervient pas dans les trois mois. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE

DE LA VIE POLITIQUE

Article 7

Les trois derniers alinéas de l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée de la Polynésie française.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

« Lorsque l'assemblée fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions. 

« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article. »

Article 8

L'article 29 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d'économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées en contrepartie par les sociétés d'économie mixte. »

Article 9

I. - Il est inséré, après l'article 28 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - La Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique de la Polynésie française et de ses établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics. »

II. - L'article 49 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - La Polynésie française fixe les règles relatives à la commande publique des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics. »

Article 10

I. - L'article 91 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par les dispositions suivantes :

« 30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 31° Approuve, au vu de demandes motivées, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales. »

II. - Il est inséré, après l'article 157-1 de la même loi organique, un article 157-2 ainsi rédigé :

« Art. 157-2. - Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif :

« 1° À l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;

« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

« 3° À la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.

« Il n'est pas donné suite au projet si, dans le mois qui suit sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les quinze jours, l'assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, adopte à la majorité des trois cinquièmes de ses membres une délibération motivée s'opposant à la décision. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. »

Article 11

I. - Au second alinéa de l'article 74 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, les mots : « ou se révélant après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 75 » sont insérés après les mots : « pour une cause survenue au cours de son mandat ».

II. - À l'article 75 de la même loi organique, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement. »

III. - L'article 76 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 76. - Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec les activités de direction dans :

« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics,  sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

« 2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ; 

« 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements publics ;

« 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;

« 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus.

« Pour l'application du présent article, est regardée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre le chef d'entreprise, le président de conseil d'administration, le président et le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l'administrateur délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'entreprise.

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française. »

IV. - L'article 111 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3°) du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Avec les fonctions de militaire en activité ; »

2° Le I est complété par les dispositions suivantes :

« Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 29 et 30, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

«  Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;

« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ;

« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ci-dessus ;

« Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

« Les dispositions du 8° sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. » ;

3° Les dispositions suivantes sont insérées après le III :

« IV. - Il est interdit à tout représentant d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« V. - Il est interdit à tout représentant de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

« En outre, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, d'accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'État, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics.

« VIII. - Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. 

« IX. -  Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

V. - Le II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent II, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

« Dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa du présent II est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l'assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. 

« III. - Par dérogation au II du présent article, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu les interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas l'inéligibilité. 

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Article 12

I. - Le second alinéa de l'article 128 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par la phrase suivante : « Le compte rendu est établi dans les dix jours qui suivent la clôture de la séance. »

II. - À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 143 de la même loi organique, après les mots : « au président de la Polynésie française », sont insérés les mots : « et au haut-commissaire ».

Article 13

À l'article 131 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée :

1° Les mots : « Une séance par mois est réservée » sont remplacés par les mots : « Deux séances par mois sont réservées » ;

2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d'y répondre. »

Article 14

I. - Au XI de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, les mots : « L. 30 à L. 40 » sont remplacés par les mots : « L. 1er à L.14 et L.16 à L.40 ».

II. - Au chapitre V du titre IV de la même loi organique, après la section 2, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Consultation des électeurs de la Polynésie française

« Art. 159-1. - Les électeurs de la Polynésie française peuvent être consultés sur les décisions que ses institutions envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de leur compétence, à l'exception des avis et résolutions mentionnés au I de l'article 159. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la Polynésie française, pour les affaires intéressant spécialement cette partie.

« Un dixième des électeurs peut saisir l'assemblée de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie française en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée de la Polynésie française lorsque l'objet de la consultation relève de sa compétence, ou au gouvernement, après autorisation de l'assemblée, lorsqu'il relève de la sienne.

« L'assemblée de la Polynésie française arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif.

« Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'institution compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

«  Sont applicables à la consultation des électeurs les III à V et VII à XVI de l'article 159. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL FINANCIER ET BUDGETAIRE

Article 15

I. - Le premier alinéa du I de l'article 144 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. »

II. - Il est inséré, après l'article 144 de la même loi organique, un article 144-1 ainsi rédigé :

« Art. 144-1. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de la Polynésie française sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le président de la Polynésie française qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de la Polynésie française avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de la Polynésie française. »

III. - L'article 145 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », en matière de contributions directes ou de taxes assimilées, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.

« Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 176, ils peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de leur publication ou du 1er janvier si la publication est postérieure à cette date. »

Article 16

I. - Le A du II de l'article 171 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°, 24°, 26° à 28°, 30° et 31° de l'article 91 ; »

2° Au 3°, les mots : « d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « d'occupation et d'utilisation des sols et du domaine public de la Polynésie française ».

II. - Les articles suivants sont insérés après l'article 172 de la même loi organique :

«  Art. 172-1. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie française assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

«  Art. 172-2. - Sont illégales :

« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »

III. - Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 173 de la même loi organique :

« Art. 173-1. - Les dispositions des articles 172 et 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des établissements publics de la Polynésie française. »

IV. - À l'article 175 de la même loi organique, après les mots : « ou les communes, » sont insérés les mots : « ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1 de la présente loi organique, ».

Article 17

Il est inséré, après le chapitre IV du titre VI de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, « FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

«  Art. 186-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française ou tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune de la Polynésie française a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président de la Polynésie française soumet ce mémoire au conseil des ministres lors de l'une de ses réunions tenue dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire. La décision du conseil des ministres est notifiée à l'intéressé. Elle est portée à la connaissance de l'assemblée de la Polynésie française.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

«  Art. 186-2. - Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 29, le haut-commissaire de la République reçoit communication, dans les quinze jours suivant leur adoption :

« 1° Des concessions d'aménagement, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte ;

« 2° Des actes des organes compétents de ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l'exécution des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article 29.

« Si le haut-commissaire de la République estime qu'un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l'un de ses établissements publics, il saisit la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication qui lui est faite de cet acte. Il informe de cette saisine la société, l'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s'il y a lieu, l'organe compétent de l'établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l'organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l'acte en cause.

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. » 

Article 18

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 272-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 272-12. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.

« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F. CFP (1 500 €) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la Polynésie française ou de l'établissement public.

« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » ;

2° La section 1 du chapitre III du titre VII du livre II du code des juridictions financières code des juridictions financières est complétée par les articles suivants :

«  Art. L.O. 273-4-1. - Le budget primitif de la Polynésie française est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 273-1 et L.O. 273-4-2. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 273-1.

«  Art. L.O. 273-4-2. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2, l'assemblée de la Polynésie française ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article L.O. 273-2 et pour l'application de l'article L.O. 273-4-5.

« Lorsque le budget de la Polynésie française a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 273-4-5 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 273-1 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 273-4-5 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 273-4-3. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 273-2 et L.O. 273-4-7 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.O. 273-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

«  Art. L.O. 273-4-4. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 273-1, L.O. 273-4-2 et L.O. 273-4-3, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt-et-un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'assemblée de la Polynésie française peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

«  Art. L.O. 273-4-5. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif présenté par le président de la Polynésie française après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Polynésie française. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Art. L.O. 273-4-6. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 273-4-2 et L.O. 273-4-5.

« À défaut, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 273-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par l'assemblée de la Polynésie française.

« Art. L.O. 273-4-7. - Lorsque l'arrêté des comptes de la Polynésie française fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, propose à la Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la Polynésie française a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire de la République en Polynésie française transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Polynésie française n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 273-4-8. - Les dispositions de l'article L.O. 273-3 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Polynésie française et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. L.O. 273-4-9. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire de la République adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 273-3. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 273-4-10. - L'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française sont tenus informés dès leur plus prochaine réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en application des dispositions de la présente section.

« Art. L.O. 273-4-11. - L'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 273-4-12. - Les dispositions des articles L.O. 273-1 et L.O. 273-4-1 à L.O. 273-4-11 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie française. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 19

Au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après les mots : « du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés les mots : « ou du gouvernement de la Polynésie française ».

Article 20

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le premier tour des élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sera organisé en janvier 2008.

Le mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de publication de la présente loi organique prend fin à compter de la réunion de plein droit de l'assemblée élue en application du précédent alinéa, qui se tiendra dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 118 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée.

II. - Les dispositions de l'article 10 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée ne sont pas applicables au décret en Conseil d'État nécessaire à l'application de l'article 3 de la présente loi organique aux élections prévues au I du présent article.

III. - Les articles 1er, 5, 6, 11, 13 à 16 et 18 entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I.

Par dérogation au I de l'article 8 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, les autres dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.