PROJET DE LOI

tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

Article 1er

I. - Il est inséré, après l'article L. 390 du code électoral code électoral, un article L. 390-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 390-1. - Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission de propagande. »

II. - L'article L. 392 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa (3°), sont supprimés :

a) Les mots : « et la Polynésie française » ;

b) Dans le tableau, les mots : « et de l'assemblée de la Polynésie française » ;

2° Les 4° à 6° deviennent les 5° à 7° et le 7° devient le 9° ;

3° Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°), un alinéa (4°) ainsi rédigé :

« Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

« 

Fraction de la population de la circonscription

Plafond par habitant des dépenses électorales

(en francs CFP)

Élection des conseillers municipaux

Élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants.....................

156

214

136

186

De 15 001 à 30 000 habitants.....................

137

195

107

152

De 30 001 à 60 000 habitants.....................

118

156

97

129

De plus de 60 000

habitants.....................

107

147

68

94

. » ;

4° Au huitième alinéa (7°), les mots : « ou à l'assemblée de la Polynésie française » sont supprimés ;

5° Il est inséré, après le huitième alinéa (7°), un nouvel alinéa (8°) ainsi rédigé :

«  Pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française les plafonds de dépenses sont augmentés de 15 % pour la seule prise en charge des frais de transport aériens et maritimes exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription intéressée. »

III. - Les articles L. 407 et L. 408 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  Art. L. 407. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

« La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;

« 3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.

« Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

«  Art. L. 408. - I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

« II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 409 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

« Il en est donné récépissé. »

V. - L'article L. 411 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 411. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. »

VI. - L'article L. 412 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « sixième vendredi » sont remplacés par les mots : « troisième mardi » ;

2° Il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. »

VII. - Le deuxième alinéa du II de l'article L. 414 du même code est complété par les dispositions suivantes : « , ou dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles. »

VIII. - Aux articles L. 415 et L. 415-1 du même code, les mots : « au premier tour de scrutin » sont insérés après les mots : « 3 % des suffrages exprimés ».

  Article 2

I. - À l'article L. 559 du code électoral, après les mots : « à Mayotte, » sont insérés les mots : « en Polynésie française, ».

II. - À l'article L. 562 du même code :

1° Le troisième alinéa (2°) devient le quatrième alinéa (3°) ;

2° Il est inséré, après le deuxième alinéa (1°), un alinéa ainsi rédigé :

«  Livre V : L. 386 et L. 390-1. »

Article 3

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II sont remplacées par l'article suivant :

« Art. L. 225-2. - Le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 159-1, 174 et 175. » ;

2° À l'article L. 311-7 :

- au premier alinéa, le mot : « notamment » est inséré après les mots : « en premier et dernier ressort » ;

- les 2° et 3° deviennent les 4° et 5° ;

- sont insérées les dispositions suivantes :

«  Des recours prévus par l'article 70, le dernier alinéa de l'article 80 et l'article 82 ;

«  Des recours prévus par les articles 116 et 117 ; »

3° L'article L. 554-1 est abrogé.

Article 4

I. - Pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française organisées en application du I de l'article 19 de la loi organique n° ....-... du ... tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, les déclarations individuelles de rattachement prévues au II de l'article L. 414 du code électoral sont adressées par les représentants sortants au haut-commissaire de la République dans les huit jours qui suivent la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, l'événement qui rend l'élection nécessaire est la publication de la loi organique n°...-... du ... au Journal officiel de la République française.

III. - Par dérogation au I de l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.