PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Titre Ier

Réduire la fracture numérique existante

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1er A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase, les mots : « Avant le 31 décembre 2008, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille notamment à assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Article 1er B (nouveau)

L'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille notamment à assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Article 1er C (nouveau)

Après l'article L. 166 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 166 B ainsi rédigé :

« Art. L. 166 B. - Pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts. »

Article 1er D (nouveau)

Dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le soutien financier pouvant être apporté aux foyers qui, à la suite de l'extinction de la diffusion en mode analogique des services de télévision gratuits en clair et du fait qu'ils ne résident pas dans une zone de couverture par la voie hertzienne en mode numérique, devront s'équiper de moyens de réception alternatifs.

Article 1er E (nouveau)

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet, avant le 30 juin 2010, un rapport public décrivant l'état des technologies fixes et mobiles permettant d'augmenter le débit disponible en communications électroniques et proposant une stratégie d'augmentation de ce débit dans les territoires. Le rapport prend en compte les caractéristiques physiques de ces territoires, les infrastructures existantes, le coût des investissements à réaliser selon la technologie utilisée et la possibilité de réutiliser ces investissements dans le cadre d'une couverture ultérieure de ces territoires en lignes de communications électroniques à très haut débit.

Article 1er F (nouveau)

La seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L 34-8 du code des postes et des communications électroniques est supprimée.

Titre II

Prévenir l'apparition d'une fracture numérique dans le très haut débit

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1er G (nouveau)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 34-8, les mots : « Lorsque cela est indispensable pour respecter » sont remplacés par les mots : « Pour réaliser » ;

2° L'article L. 34-8-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Toute personne », sont insérés les mots : « établissant ou » et après les mots : « ladite ligne », sont insérés les mots : « et aux moyens qui y sont associés » ;

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« L'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Cet opérateur prend alors en charge l'intégralité des coûts spécifiques induits par sa demande ainsi qu'une part équitable des coûts communs d'équipement de l'immeuble, selon des modalités prévues par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »

Article 1er H (nouveau)

L'article L. 34-8-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité peut préciser les modalités de l'accès prévu au présent article, en vue notamment d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies. »

Article 1er I (nouveau)

L'article L. 42-2 du même code est ainsi modifié :

1°Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, s'agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique institué par l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par le même article 21, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences. Celles-ci tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation à ce qui précède, s'agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique institué par le même article 21, ces conditions sont définies par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par ledit article 21. Elles tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire. »

Article 1er

Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, en particulier des réseaux à très haut débit, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.

Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une région. Il est établi par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l'État dans les départements ou la région concernés et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés à l'élaboration des schémas directeurs.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Article 2

(Supprimé)

Article 3

(Supprimé)

Article 4

I. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des ouvrages prévus par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique.

Le comité national de gestion du fonds est constitué à parts égales de représentants de l'État, de représentants des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-7 du code des postes et télécommunications électroniques et de représentants des collectivités ou syndicats mixtes ayant participé à l'élaboration de schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. Ses membres sont nommés par décret.

 Dans les zones déterminées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les aides accordées par le fonds d'aménagement numérique des territoires aux maîtres d'ouvrages des travaux prévus par les schémas directeurs d'aménagement numérique sont destinées à permettre l'accès de l'ensemble de la population aux communications électroniques en très haut débit à un coût raisonnable. Elles sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds de façon à assurer l'équilibre financier des programmes de travaux des maîtres d'ouvrages bénéficiaires, en encourageant la péréquation des coûts et des recettes sur le périmètre de chacun des schémas directeurs concernés.

La gestion comptable et financière du fonds d'aménagement numérique des territoires est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique distinct du compte mentionné au III de l'article L. 35-3 du code des postes et communications électroniques. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

II. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires est constitué et les membres de son comité national de gestion sont nommés dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi.

Article 4 bis (nouveau)

L'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avant le 31 décembre 2009, la liste et la cartographie des lignes multiplexées que comprend son réseau de boucle locale cuivre. L'autorité remet avant le 30 juin 2010 un rapport sur les conditions techniques et réglementaires de la résorption de ces lignes multiplexées.

Article 4 ter (nouveau)

Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1425-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-2. - Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux nécessitant, pour un réseau souterrain, la réalisation de tranchées dans le domaine public, est, à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, tenu d'accueillir dans ces tranchées les infrastructures de réseaux de communication électronique réalisées par la collectivité territoriale ou le groupement ou pour leur compte, sous réserve de la compatibilité de l'opération avec les règles de sécurité et le fonctionnement normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus, et sous réserve d'une demande motivée.

« Sauf accord du maître d'ouvrage sur un mode de prise en charge différent, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et, lorsque le maître d'ouvrage est un opérateur de communications électroniques, une part équitable des coûts communs des travaux mutualisés. La part maximale des coûts de terrassement pris en charge par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités est déterminée suivant les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'énergie.

« Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités.

« Les infrastructures ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le délai dans lequel doit intervenir la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et les conditions de motivation de la demande. »

Article 5

(Non modifié)

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'État. 

Article 6

I. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article et les conséquences financières résultant du I de l'article 4 pour la Caisse des dépôts et consignations sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 (nouveau)

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou de réseaux et services locaux de communications électroniques ».