PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter l'accès aux stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux

Article unique

Après l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1. - Les travailleurs sociaux concourent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans les conditions visées à la section 3 du titre V du livre IV du présent code.

« À ce titre, ils participent à la formation initiale des étudiants et élèves travailleurs sociaux et peuvent les accueillir, pour des stages à finalité pédagogique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 312-1.

« Les stagiaires bénéficient de l'indemnisation des contraintes liées à l'accomplissement de leur stage, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012. Un bilan de leur mise en œuvre est transmis par le Gouvernement au Parlement avant cette date afin de déterminer les conditions dans lesquelles les conseils régionaux prennent en charge le remboursement de la gratification des stagiaires. »