Proposition de loi relative aux œuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 1er

Après l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 113-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-10. - L'œuvre orpheline est une œuvre dont le ou les titulaires des droits ne peuvent pas être déterminés, localisés ou joints, en dépit de recherches appropriées. »

Article 2

Après le titre Ier du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré une division ainsi rédigée : 

« Titre 1er bis

« Dispositions relatives à l'œuvre visuelle orpheline 

« Chapitre Ier

« Exploitation des droits attachés à une œuvre virtuelle orpheline

« Art. L. 311 - 9. - La gestion de l'exploitation d'une œuvre visuelle visée aux 7°, 8° 9°, 10°, 11° et 12° de l'article L. 112-2 réputée orpheline est assurée par une société mentionnée au titre II du livre III, ayant reçu un agrément, à cet effet, du ministre chargé de la culture. Cette société peut ester en justice pour exercer les intérêts statutaires dont elle a la charge.

« Toute exploitation des droits d'une œuvre visuelle orpheline est soumise à la conclusion d'un contrat entre une société mentionnée au titre II du livre III et la personne souhaitant obtenir la cession de l'exploitation de ces droits. La personne souhaitant obtenir le droit de reproduction ou de représentation d'une œuvre visuelle orpheline apporte la preuve des recherches effectuées en vue de déterminer, localiser et joindre le ou les titulaires des droits de cette œuvre.

« Art. L. 311-10. - La cession d'exploitation des droits d'une œuvre visuelle orpheline ne peut être accordée à titre exclusif.

« Art. L. 311-11. - Les titulaires des droits d'une œuvre visuelle orpheline perçoivent une rémunération au titre de l'exploitation de leurs œuvres. 

« Art. L. 311-12. - Le barème et les modalités de versement de la rémunération due pour l'exploitation d'une œuvre visuelle orpheline sont fixés par accords spécifiques entre les sociétés mentionnées au titre II du livre III bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 311-9 et les organisations représentatives des usagers des œuvres orphelines, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces accords spécifiques peuvent être étendus à l'ensemble du secteur d'activité par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur durée est de cinq ans.

« À défaut d'accord conclu dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ..., le barème et les modalités de versement de la rémunération versée pour l'exploitation d'une œuvre orpheline sont fixés par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la composition, arrêtée par le ministre chargé de la culture, comprend, outre le président qui a voix prépondérante, un membre du Conseil d'État, une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, des membres désignés par les société mentionnées au titre II du livre III, ayant reçu un agrément du ministre chargé de la culture pour assurer la gestion des œuvres orphelines et de représentants des  utilisateurs des œuvres orphelines.

« Le barème et les modalités de versement de la rémunération fixés conformément au premier et deuxième alinéa font l'objet d'une publication au Journal Officiel.

« Art. L. 311-13. - La rémunération perçue au titre de la cession des droits d'exploitation d'une œuvre visuelle orpheline est conservée par la société qui a conclu le contrat d'exploitation des droits, conformément à l'article L. 311-9. À l'issue du délai figurant au troisième alinéa de l'article L. 321-1, si l'œuvre est toujours réputée orpheline, le montant de la rémunération est utilisé dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-9.

« Art. L. 311-14. - La représentation, la reproduction d'une œuvre visuelle orpheline fait l'objet d'une publicité mentionnant le nom de la société qui assure l'exploitation de ces droits en vertu du contrat conclu par celle-ci avec la personne qui assure la représentation ou la reproduction de l'œuvre et qui verse la rémunération attachée à ces droits.

« Chapitre II

« Manifestation de l'auteur ou des ayants droit de l'œuvre visuelle réputée orpheline

« Art. L. 311-15. - Une œuvre visuelle cesse d'être orpheline si le ou les titulaires des droits se manifestent auprès de la société mentionnée à l'article L. 319-9, chargée de la gestion de l'exploitation de cette œuvre.

« La société notifie aux personnes avec qui elle a conclu un contrat de cession de droits, le changement intervenu dans la qualification de l'œuvre, en application du premier alinéa. La notification rend caduque l'autorisation d'exploitation de l'œuvre, selon des modalités et délais fixés par décret en Conseil d'État. »

Article 3

Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 311-1 et L. 311-11 ».