Proposition de loi relative à la modernisation du congé maternité en faveur de la protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions d'exercice de la parentalitér

Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 1225-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité de vingt semaines qui commence sept semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

Article 2

L'article L. 1225-27 du même code est complété par les mots:

« et de l'adaptation de ses conditions et horaires de travail ».

Article 3

L'article L. 1225-29 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-29. - Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de dix semaines au total avant et après son accouchement.

« Il est interdit d'employer la salariée dans les sept semaines qui suivent son accouchement. »

Article 4

L'article L. 1225-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à son salaire est assurée à la salariée durant la période définie à l'article L. 1225-17, au moyen d'une indemnité à la charge de l'employeur lorsque le salaire dépasse le plafond fixé par la sécurité sociale. »

Article 5

Les femmes exerçant une activité non salariée bénéficient des mêmes droits à congé maternité que les salariées. L'assurance maladie, invalidité et maternité de leur profession prend en charge la couverture des frais exposés pour assurer leur remplacement à leurs fonctions, et le maintien de leur rémunération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, lorsqu'elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide social à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.

L'allocation de remplacement leur est également accordée lorsqu'elles sont titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 ou L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Article 6

I. - L'article L. 1225-35 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-35. - Après la naissance de l'enfant et dans un délai de quatre mois, le père, le conjoint, ou la personne vivant maritalement avec la mère de l'enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité, bénéficie d'un congé d'accueil de l'enfant de quatorze jours consécutifs ou de vingt-et-un jours consécutifs en cas de naissances multiples.

« Le congé d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

« Le salarié qui souhaite bénéficier du droit à ce congé avertit son employeur un mois avant la date à laquelle il envisage bénéficier de son droit. En cas de naissance prématurée, ce délai est ramené à cinq jours.

« La période de ce congé est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Durant cette période, une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à son salaire est assurée au salarié, au moyen d'une indemnité à la charge de l'employeur lorsque le salaire dépasse le plafond fixé par la sécurité sociale. »

« L'employeur ne peut refuser le bénéfice de ce congé pour les personnes qui en font la demande. »

II. - 1. Au 5° de l'article L. 1142-3 et à L. 1225-36 du même code, les mots : « congé de paternité » sont remplacés par les mots : « congé d'accueil de l'enfant ».

2. L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du même code est ainsi rédigé : « Congé d'accueil de l'enfant ».

III. - les deux premiers alinéas de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Après la naissance de l'enfant, et dans un délai de trois mois, le père assuré, le conjoint assuré, la personne assurée vivant maritalement avec la mère de l'enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité reçoit, pendant une durée maximale de quatorze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariale ou assimilée.

« En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à vingt-et-un jours consécutifs. »

IV. - Dans le code de la sécurité sociale, les mots : « congé de paternité » sont remplacés par les mots : « congé d'accueil de l'enfant ».

Article 7

La présente loi s'applique également aux femmes en congé maternité à la date de sa publication.

Article 8

Les conséquences financières supplémentaires qui pourraient résulter pour les régimes de sécurité sociale de l'application de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits sur les alcools prévus par les articles 402 bis et 403 du code général des impôts.