Projet de loi portant réforme des retraites

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier (du Titre Ier)

Pilotage des régimes de retraite

Article 1er A

à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe 1er A ainsi rédigé :

« Paragraphe 1er A

« Objectifs de l'assurance vieillesse

« Art. L. 161-17 A. - La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations.

« Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

« Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

« Le système de retraite par répartition poursuit les objectifs de maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités, de lisibilité, de transparence, d'équité intergénérationnelle, de solidarité intragénérationnelle et de pérennité financière. »

Article 1er

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Comité de pilotage des régimes de retraite

« Art. L. 114-4-2. - I. - Le Comité de pilotage des régimes de retraite veille au respect des objectifs du système de retraite par répartition définis au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 A du code de la sécurité sociale.

« II. - Chaque année, au plus tard le 1er juillet, le comité rend un avis sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s'effectue le retour à l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date. 

« Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu'il estime nécessaires.

« Art. L. 114-4-3. - Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l'État, des députés et des sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.

« Un décret définit la composition et les modalités d'organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes de retraite dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu'il détermine.

« Le comité s'appuie sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites. Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage communiquent au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. »

Article 1er bis A (nouveau)

Avant le 31 mars 2018, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraites, l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l'évolution de la situation de l'emploi et un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le Comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre financier au-delà de 2020.

Article 1er bis (Supprimé)

Article 1er ter (nouveau)

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la loi n°            du             portant réforme des retraites, la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le Comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme de ces mécanismes.

Article 2

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l'article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « du Comité de pilotage des régimes de retraite, ».

Article 3

I. - L'article L. 161‑17 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de deux ans suivant la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres consécutifs dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« Les assurés bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

« Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 du même code. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À la demande de l'assuré, ils communiquent ce relevé par voie électronique. » ;

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas précédents » ;

4° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Au huitième alinéa de l'article L. 114-2 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 3 bis

(Non modifié)

L'article L. 114-12-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « payés », sont insérés les mots : « , aux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire » ;

2° Au 1°, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ».

Article 3 ter

La première phrase de l'article L. 161-1-6 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « prestations de retraite », sont insérés les mots : « , au maintien des droits » ;

2° Après la référence : « L. 173-2 », sont insérées les références : « , L. 353-1, L. 815-1 et L. 815-24 » ;

3° (nouveau) Après les mots : « mise en œuvre », sont insérés les mots : « de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ».

Article 3 quater

(Non modifié)

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-7. - Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222‑1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 3 quinquies

(Non modifié)

À compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d'un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l'option est irrévocable.

Article 3 sexies

(Non modifié)

L'article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un employeur est opéré par une union de recouvrement, ledit organisme, après paiement du redressement, prévient sans délai les caisses mentionnées à l'article L. 215‑1 afin que les droits des salariés concernés soient rectifiés. Double de cette information est envoyé à l'employeur. »

Article 3 septies

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d'un versement des pensions dès le premier de chaque mois.

Article 3 octies (nouveau)

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les femmes et les hommes.

Chapitre II (du Titre Ier)

Durée d'assurance ou de services et bonifications

Article 4

(Non modifié)

L'article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret, pris après avis technique du Conseil d'orientation des retraites portant sur l'évolution du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces assurés atteignent l'âge mentionné au dernier alinéa du même I, minoré de quatre années.

« Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010. » ;

2° À la fin du premier alinéa du V, les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 351‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa du I  du présent article » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « âge », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « mentionné au troisième alinéa du I » et la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l'âge mentionné au même troisième alinéa l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

« Le présent VI s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'État. » ;

4° Le IX est abrogé.

Titre II

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES RÉGIMES

Chapitre Ier (du Titre II)

Âge d'ouverture du droit

Article 5

(Non modifié)

Au début du paragraphe 2 de la sous-section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 161‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑17‑2. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351‑1 du présent code, à l'article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. »

Article 5 bis (Supprimé)

Article 6

(Non modifié)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351‑1 du même code est ainsi rédigé :

« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2. »

II. - Le 1° de l'article L. 351‑8 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161‑17‑2 augmenté de cinq années ; ».

Article 6 bis (Supprimé)

Article 7

(Non modifié)

I. - L'article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑18. - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. - À la première phrase des articles L. 732‑25 et L. 762‑30 du même code, les mots : « avant un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « avant l'âge prévu à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années ».

Article 8

I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :

1° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

2° À cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

4° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961.

II. - Cet âge est fixé, par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I.

Article 9

I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L. 14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale » ;

2° Le I de l'article L. 24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;

b) Le premier alinéa du 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » ;

3° L'article L. 25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 161‑17-2 du code de la sécurité sociale » ;

- les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par les mots : « cinquante-deux » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

- au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, » ;

- le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » ;

d) (nouveau) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, avant l'âge de cinquante-deux ans. » ;

4° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 55, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

II. - L'évolution des âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 8.

Article 9 bis

I. - Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351‑14‑1, L. 634‑2‑2, L. 643‑2 et L. 723‑10‑3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, par l'assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale.

II. - Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l'article L. 382‑29 du code de la sécurité sociale.

Chapitre II (du Titre II)

Limite d'âge et mise à la retraite d'office

Article 10

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l'article L. 1237‑5 du code du travail est ainsi rédigé :

« La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié. »

Article 11

(Non modifié)

I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.

II. - Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d'âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge fixé au I.

Article 12

(Non modifié)

I. - La loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « est fixée à », la fin du premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n°          du              portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. » ;

2° À l'article 1‑2, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément au premier alinéa de l'article 1er ».

II. - L'évolution de la limite d'âge mentionnée aux 1°, 2° et 3° du I est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 11 de la présente loi.

Article 13

(Non modifié)

Le III de l'article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans. »

Article 14

(Non modifié)

I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée :

1° À cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

2° À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;

3° À soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante‑huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

4° À soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

5° À soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;

6° À soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959.

II. - La limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I nés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° à 6° du même I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes 1° à 6°.

Article 15

(Non modifié)

L'article L. 5421‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « âgés de plus de soixante ans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 161‑17‑2 du même code augmenté de cinq ans ».

Chapitre III (du Titre II)

Limite d'âge et de durée de services des militaires

Article 16

I. - Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante‑cinq ans, en application de l'article L. 4139‑16 du code de la défense, antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée, à compter du 1er janvier 2016 :

1° À quarante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;

2° À cinquante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;

3° À cinquante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;

4° À cinquante-huit ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;

5° À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;

6° À soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante‑huit ans ;

7° À soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans ;

8° À soixante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

Pour les militaires mentionnés au présent I, l'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139‑16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.

Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l'alinéa précédent.

II. - Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :

1° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

2° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées aux 1° et 2° du présent II.

III. - L'article 91 de la loi n° 2005‑270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er juillet 2011.

Chapitre IV (du Titre II)

Maintien en activité au-delà de la limite d'âge

Article 17

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article 1‑3 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 précitée, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi » et les mots : « l'âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa ».

Chapitre V (du Titre II)

Durées de services

Article 18

(Non modifié)

I. - Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1° de l'article L. 25 du même code, au 3° de l'article L. 416‑1 du code des communes, au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l'article 4 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :

1° À douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;

2° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

3° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

II. - À titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.

III. - Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.

Article 19

(Non modifié)

I. - L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du I, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix‑sept » ;

2° Au 1° du II, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » et au 2° du même II, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept ».

II. - L'article L. 25 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au 2°, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt‑sept ».

Chapitre VI (du Titre II)

Dispositions relatives à certains statuts particuliers

Article 20

I. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 14 de la loi n°          du              portant réforme des retraites. »

bis (nouveau). - Au troisième alinéa de l'article 1er de la même loi, les mots « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots « cinquante‑sept ans ».

II. - La loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° À l'article 3, les mots : « cinquante-sept » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf » ;

2° À l'article 4, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ».

III. - L'article 24 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ».

III bis (nouveau). - L'article 93 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans de services dans un emploi de surveillance » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cinquante-huit ans », « l'âge de soixante ans » et « le jour du soixantième anniversaire » sont remplacés respectivement par les mots : « soixante ans », « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et « le jour auquel le fonctionnaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « vingt-cinq ans » et « cinquante-huit ans » sont remplacés respectivement par les mots : « vingt-sept ans » et « soixante ans ».

III ter (nouveau). - Le III de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° Les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots « cinquante-sept ans » et les mots : « quinze ans de service effectif » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de service effectif » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 952‑10 du code de l'éducation, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

V. - L'article L. 416‑1 du code des communes est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) Au 3°, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante‑deux » et les mots : « dix années dans ces services, dont cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive ».

VI. - Au premier alinéa de l'article 86 de la loi n° 52‑432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, les mots : « soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-deux ans ».

VI bis (nouveau). - Au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « cinquante-sept ans », « l'âge de soixante ans » et « au moins quinze ans de services militaires effectifs » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquante-neuf ans », « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et « au moins dix‑sept ans de services militaires effectifs ».

VII. - Le II de l'article 3 de la loi n° 2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux ».

VIII. - À la première phrase du I de l'article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 précitée, les mots : « soixante‑cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

VIII bis (nouveau). - à l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « « soixante‑deux ».

IX. - À l'article 20 de la loi n° 47‑1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et à l'article L. 422‑7 du code des communes, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

IX bis. - À la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale ».

IX ter. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « service de quinze » sont remplacés par les mots : « services effectifs de dix-sept » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ».

IX quater. - Au quatrième alinéa du I de l'article 37 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » et le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept ».

IX quinquies. - Le code de la justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 233‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « pendant une durée de trois ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière. » ;

2° L'article L. 233‑9 est abrogé à compter du 1er juillet 2011.

X. - L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à IX quater du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 8. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 11 et au II de l'article 14. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à IX quater évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 18.

XI. - Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.

Article 20 bis

(Non modifié)

L'article L. 4139‑16 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-six » ;

b) Au second alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le tableau est ainsi rédigé :

« 

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante

Colonel ou dénomination correspondante

Âge maximal de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

59

63

Officiers de gendarmerie

59

60

63

Officiers de l'air

52

56

63

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

62

64

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

62

67

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

62

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'ensei­gnement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

66

67

Officiers greffiers, chefs de musique, fonc­tionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

66

-

» ;

b) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux » et les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

3° Le tableau du 3° du I est ainsi rédigé :

« 

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)

47

52

58

59

Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

58 (y compris le grade de gendarme)

59

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

47

52

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

59

Sous-officiers du service des essences des armées

-

62

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonc­tionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

66

» ;

4° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 17 » ;

b) À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 27 ».

Titre III

Mesures de rapprochement
entre les rÉgimes de retraite

Article 21 A

(Non modifié)

Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d'une Caisse de retraite des fonctionnaires de l'État. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création, les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d'une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public. 

Article 21

(Non modifié)

Le 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922‑1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241‑3 du même code ; ».

Article 22

(Non modifié)

I. - L'article L. 25 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 25 bis. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. »

II. - L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. - L'article 57 de la loi n° 2004‑1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.

Article 23

I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'enfant mentionné » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à la réduction » sont insérés après les mots : « à l'interruption ».

II. - Le 1° bis du II du même article L. 24 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'enfant mentionné » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à la réduction » sont insérés après les mots : « à l'interruption ».

III. - Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article.

IV. - Pour l'application du VI de l'article 5, dans la rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

Le précédent alinéa n'est pas applicable :

a) Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

b) Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou l'âge mentionné à l'article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnels mentionnés aux a et b conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

V. - Les services administratifs compétents informent, avant le 15 décembre 2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

Article 24

I. - Le premier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article L. 24, soit pour les motifs d'infirmité prévus aux 1° et 2° du II du même article L. 24, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

II. - À titre transitoire, l'âge mentionné au I du présent article, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l'article 66 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 précitée est minoré pour l'application du présent article d'un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d'État.

III. - Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis, du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416‑1 et L. 444‑5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52‑432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l'article 2 de la loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 précitée, de l'article 4 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 24 bis A

(Non modifié)

Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bonifications inscrites à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 24 bis

(Non modifié)

I. - Le h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

II. - Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 24 ter

(Non modifié)

I. - Le III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.

II. - Le I du présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 

III. - L'article L. 351‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. »

Article 24 quater

(Non modifié)

L'article L. 351‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. »

Article 24 quinquies A (nouveau)

Au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « ou réduit » sont insérés après les mots : « aient interrompu ».

Article 24 quinquies

I. - Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « après une durée fixée par décret en Conseil d'État ; ».

II. - Les I et IV sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.

III. - L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le début de l'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également... (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4. »

IV. - L'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « I. - » est insérée avant les mots : « La pension » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »

V. - L'article L. 12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité. »

VI. - L'article L. 17 du même code est ainsi modifié :

1° Au c, après le mot : « pension », sont insérés les mots : « liquidée au motif d'invalidité » ;

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

Article 24 sexies (nouveau)

Après l'article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-6-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8-3. - L'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime mentionné à l'article L. 133-6-8 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées aux articles L. 136-3 du présent code et 14 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. »

Article 24 septies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dans des conditions fixées par décret. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 152-1 du même code, après les mots : « du code rural », sont insérés les mots : « et de l'organisme mentionné à l'article L. 382-12 ».

Article 24 octies (nouveau)

I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un régime de retraite complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales reprenant les droits et obligations des régimes mentionnés à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par un règlement établi par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ce règlement détermine notamment les modalités selon lesquelles les points acquis, au titre des régimes mentionnés à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 31 décembre 2012, sont convertis en points dans le nouveau régime. Les réserves des régimes mentionnés au premier alinéa sont transférées, à compter du 1er janvier 2013, au régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales.

II. - à compter du 1er janvier 2013, la section 1 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Régime complémentaire d'assurance vieillesse » et est ainsi modifiée :

1° L'article L. 635-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 635-1. - Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficie d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel il est d'office affilié.

« Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de la loi n°           du              portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur.

« La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s'appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité. » ;

2° L'article L. 635-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 635-2. - Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l'article L. 635-1. Un décret précise ces modalités de rachat. » ;

3° à l'article L. 635-3, les mots : « des régimes complémentaires obligatoires » sont remplacés par les mots : « du régime complémentaire obligatoire ».

Article 24 nonies (nouveau)

L'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« à la demande de l'assuré, l'assiette des cotisations peut être fixée selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 131-6 ».

Article 24 decies (nouveau)

Après l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 643‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-2-1. - I. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d'activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d'exercice de la profession dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.

« Les conditions d'application du présent article et les modalités selon lesquelles s'effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret ».

« II. - Les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 1er janvier 2016. »

TITRE IV

PÉNIBILITÉ du parcours professionnel

Chapitre Ier (du Titre IV)

Prévention de la pénibilité

[Division et intitulé nouveaux]

Article 25

I. - Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑2. - Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624‑1. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci, toute personne autorisée par les articles L. 1110‑4 et L. 1111‑7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. »

II. - Après l'article L. 4121‑3 du même code, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121‑3‑1. - Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121‑3. Elle est communiquée au service de santé au travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

« Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. »

Article 25 bis

(Non modifié)

Le 1° de l'article L. 4121‑1 du même code est complété par les mots : « et de la pénibilité au travail ».

Article 25 ter

(Non modifié)

L'article L. 4612‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. »

Article 25 quater

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 4622‑2 et L. 4622‑4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-2. - Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. à cette fin, ils :

« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;

« 3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

« Art. L. 4622‑4. - Dans les services de santé au travail d'entreprise, d'établissement, interétablissements ou communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale, les missions définies à l'article L. 4622‑2 sont exercées par les médecins du travail. Ils agissent en coordination avec les employeurs et les salariés désignés pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels ou les intervenants en prévention des risques professionnels. » ;

2° (Supprimé)

3° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par deux articles L. 4622‑9 et L. 4622‑10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622‑9. - Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées d'assistants des services de santé au travail et de professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent l'équipe pluridisciplinaire.

« Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes.

« Art. L. 4622‑10. - Les missions des services de santé au travail sont précisées, sans préjudice des missions générales prévues à l'article L. 4622‑2 et en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le service d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

« Ce contrat fixe également les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. à cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention à l'exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. » ;

4° L'intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail » ;

5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑3. - Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application de l'article L. 4624‑1. » ;

6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Aide à l'employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail

« Art. L. 4644-1. - I. - L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

« À défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur fait appel aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative.

« 1° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)

« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés aux 1°, 2° et  3°. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

« II. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

« III. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II. »

II. - L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L. 4644‑1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

III. - À l'issue d'un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.

Article 25 quinquies (Supprimé)

Article 25 sexies

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑11. - Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé :

« 1° De représentants des entreprises adhérentes, issus des organisations professionnelles d'employeurs, représentatives sur le plan national interprofessionnel ou professionnel ;

« 2° De représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

« 3° (nouveau) Le président et le trésorier sont élus pour un mandat de trois ans, l'un parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et l'autre parmi ceux des organisations syndicales de salariés, en alternance. En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l'âge.

« En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

« Il doit être en activité.

« Les modalités d'application de cet article sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 25 septies

La même section 2 est complétée par un article L. 4622‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑12. - Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein d'une commission de projet, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Le projet s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. »

Article 25 octies

Après l'article L. 4625-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-2. - Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

« 2° Mannequins ;

« 3° Salariés du particulier employeur ;

« 4° Voyageurs, représentants et placiers.

« L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins mineurs soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent une convention avec un service de santé au travail interentreprises. Ces conventions prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par la convention. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3 relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l'état de santé.

« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé la convention.

« En l'absence d'accord étendu, un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs. »

Article 25 nonies

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4622-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑13. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise, si le président, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

« Toutefois, lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration. »

Article 25 decies

L'article L. 4623‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire un interne de la spécialité. »

Article 25 undecies

Après l'article L. 4622-12 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article L. 4622-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-13. - Le directeur du service de santé au travail interentreprises organise, sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. Le directeur est garant de l'indépendance du médecin du travail. »

Article 25 duodecies

(Non modifié)

Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :

1° Après le mot : « médicale », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « de catégories particulières de travailleurs » ;

2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625‑1. - Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Salariés temporaires ;

« 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;

« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;

« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;

« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;

« 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;

« 7° Travailleurs saisonniers.

« Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. »

Article 25 terdecies (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Des décrets déterminent, en application de l'article L. 4622-8 du code du travail et du présent titre, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que les conditions d'application de l'article L. 4625-1 du code du travail.

« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 et L. 4622-13 du code du travail.

« Pour la mise en en œuvre de la pluridisciplinarité en agriculture, les modalités d'application du chapitre IV du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail sont déterminées par décret. »

II. - Après l'article L. 717-3, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 717-3. - Le service de santé au travail en agriculture élabore un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service coordonnées avec celles du service de prévention des risques professionnels et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité administrative compétente prévu à l'article L. 4622-10 du code du travail. »

III. - L'intitulé de la section II du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Institutions et organismes concourant à la prévention et à la pluridisciplinarité ».

Article 26 (Supprimé)

Article 26 bis (Supprimé)

Article 26 ter (Supprimé)

Article 26 quater (Supprimé)

Article 27 (Supprimé)

Article 27 bis A (Supprimé)

Article 27 bis

(Non modifié)

L'article L. 3153-1 du code du travail est complété par les mots : « ou pour cesser, de manière progressive, son activité ».

Article 27 ter AA (nouveau)

I. - Au chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

« Art. L. 138-29. - Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211‑1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au précédent alinéa.

« Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds national de soutien relatif à la pénibilité.

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

« Art. L. 138-30. - L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-29 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.

« Art. L. 138-31. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l'article L. 138‑30. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.

« En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30. »

II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code, les mots : « par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 » sont remplacés par les mots : « par les pénalités prévues aux articles L. 138-24 et L. 138-29 ».

III. - Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Article 27 ter AB (nouveau)

Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.

Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail comprend un comité permanent, une commission générale et des commissions spécialisées.

Son comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.

Un comité scientifique a pour mission d'évaluer les conséquences de l'exposition aux activités identifiées comme pénibles par l'observatoire de la pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. La composition de ce comité scientifique est fixée par décret.

Chapitre II (du Titre IV)

Compensation de la pénibilité

[Division et intitulé nouveaux]

Article 27 ter AC (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-4. - I. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

« II. - La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

« III. - Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

« a) Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

« b) Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

« c) Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré soit directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

« Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. »

Article 27 ter AD (nouveau)

I. - à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 135-2, », sont insérés les mots : « par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, ».

II. - L'article L. 242-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. » ;

2° à l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 27 ter AE (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles.

Article 27 ter AF (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 732-18-2, il est inséré un article L. 732-18-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-3. - I. - La condition d'âge prévue à l'article L. 732‑18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

« II. - La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. » ;

2° Après le 7° de l'article L. 731-3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ; »

3° L'article L. 752-17 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. »

Article 27 ter AG (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 741-9 est ainsi rédigé :

« II. - Pour l'assurance vieillesse et veuvage :

« 1° Par une cotisation assise :

« a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

« b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

« 2° Par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le 1° de l'article L. 742-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l'article L. 411-1 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° À l'article L. 751-12, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9. » ;

4° Après l'article L. 751-13, il est inséré un article L. 751-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-13-1. - Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. »

Article 27 ter A

I. - À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif s'ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l'accord à un des facteurs de pénibilité définis à l'article L. 4121‑3‑1 du code du travail et ont cumulé pendant une durée définie par le même accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.

L'allègement de la charge de travail peut prendre la forme :

- d'un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu'à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à retraite, durée pendant laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord ;

- de l'exercice d'une mission de tutorat au sein de l'entreprise du salarié, mission au titre de laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord.

La compensation de la charge de travail peut prendre la forme :

- du versement d'une prime ;

- de l'attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.

Les droits attribués au titre de la compensation de la charge de travail peuvent être versés sous la forme d'un abondement au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 3152‑2 du code du travail.

L'accord définit les conditions dans lesquelles il est créé, au sein de la branche concernée, un fonds dédié à la prise en charge des dispositifs d'allègement ou de compensation de la pénibilité. Il fixe aussi les modalités de l'institution, au profit de ce fonds, d'une contribution à la charge des entreprises de la branche et les modalités de la mutualisation du montant de la collecte ainsi réalisée entre les entreprises de la branche. L'accord prévoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, une exonération de la contribution à ce fonds pour les entreprises de la branche couvertes par un accord collectif d'entreprise mentionné au II.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2013, un rapport procédant à l'évaluation de ce dispositif.

II. - Il est créé jusqu'au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un fonds national de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l'intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au I. Les recettes de ce fonds sont constituées par une dotation de l'État, une dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles et par le produit de la pénalité définie à l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 27 ter (supprimé)

Article 27 quater (supprimé)

Article 27 quinquies (supprimé)

Article 27 sexies A (nouveau)

Après le I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Le calcul de l'âge mentionné aux 2° du I s'effectue à compter de 2016 à partir de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161‑17-2 du code de la sécurité sociale. Cet âge est fixé par décret de manière croissante à raison de quatre mois par année pour les années 2011 à 2016. »

Article 27 sexies (Supprimé)

27 septies (Supprimé)

Chapitre III (du Titre IV)

Dispositions communes

[Division et intitulé nouveaux]

Article 27 octies (nouveau)

Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l'application des dispositions du présent titre.

Sur la base des travaux du comité scientifique, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés.

TITRE V

MESURES DE SOLIDARITÉ

Chapitre Ier (du Titre V)

Dispositions applicables au régime des exploitants agricoles

Article 28

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 732‑56 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722‑10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321‑5. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 732‑58 est ainsi rédigé :

« - par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; »

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732‑59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732‑56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 732‑60 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « personnes affiliées » sont remplacés par les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732‑34 et L. 732‑35, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. » ;

5° L'article L. 732‑62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d'un aide familial ou d'un collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de l'assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré. »

Article 28 bis

(Non modifié)

Un rapport gouvernemental publié dans les douze mois suivant la publication de la présente loi examine les conditions dans lesquelles pourrait être mise en œuvre une modification du mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles basée sur l'application des vingt-cinq meilleures années. Il étudie les conséquences d'un tel changement sur les prestations ainsi que sur les cotisations et émet des propositions relatives aux modifications à apporter à la structuration du régime de base des non-salariés agricoles.

Article 29

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. »

II. - Le I est applicable aux personnes visées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

Chapitre Ier bis (du Titre V)

Dispositions relatives à l'assurance veuvage

Article 29 bis

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ; »

2° Au chapitre III du titre VII du livre Ier, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Coordination en matière d'assurance veuvage

« Art. L. 173-8. - Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.

« Art. L. 173-9. - Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources. » ;

3° Au 1° de l'article L. 222-1, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et d'assurance veuvage » ; 

4° Après l'article L. 222-1-1, il est rétabli un article L. 222-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage.

« Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 241-3, après les mots : « de l'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l'assurance veuvage » ; 

6° Le chapitre VI du titre V du livre III est ainsi rétabli :

« Chapitre VI 

« Assurance veuvage

« Art. L. 356‑1. - L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d'État ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311‑5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret en Conseil d'État. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.

« Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l'assuré.

« Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

« L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées au premier alinéa.

« Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.

« Art. L. 356‑2. - L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres I à IV du titre V du présent livre, est unique. Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

« Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé.

« Art. L. 356‑3. - L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :

« 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

« 2° Ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356‑1.

« Art. L. 356‑4. - L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. »

II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 722-8 est ainsi rédigé :

« 3° L'assurance vieillesse et veuvage ; »

2° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

3° Le même paragraphe 3 est complété par un article L. 722-16 ainsi rétabli :

« Art. L. 722-16. - En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-54-5. » ;

4° Le 3° de l'article L. 723-3 est ainsi rédigé :

« 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non salariés ; »

5° Au premier alinéa de l'article L. 725-18, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et à l'assurance veuvage » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 731-10, les mots : « maternité et vieillesse » sont remplacés par les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » ;

7° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 731-42, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et de l'assurance veuvage » ;

9° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

10° Après la sous-section 1 de la même section 3, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Assurance veuvage

« Art. L. 732-54-5. - Les dispositions relatives à l'assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

11° (Supprimé)

12° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 742-3, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , de veuvage » ;

13° L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 762-26, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 722-16, ».

III. - Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d'amélioration des conditions d'attribution et de financement de l'allocation de veuvage.

Chapitre Ier TER (du Titre V)

Autres mesures de solidarité

Article 29 ter (Supprimé)

Article 29 quater (Suppression maintenue)

Article 29 quinquies

(Non modifié)

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d'introduction dans l'assiette des cotisations sociales, éventuellement sur la base d'un forfait, de la gratification dont font l'objet les stages en entreprise mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Article 29 sexies (nouveau)

À l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret », sont insérés les mots : « ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail ».

Titre V bis A

Mesures relatives à l'égalité
entre les hommes et les femmes

Article 30

(Non modifié)

I. - L'article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351‑1, des indemnités journalières mentionnées au même article. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « et au 7° » est remplacée par les références : « , au 7° et au 10° ».

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 351‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330‑1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. »

Article 31

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2242‑5, il est inséré un article L. 2242‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. - Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242‑5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323‑47 et L. 2323‑57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au même premier alinéa. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les  femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. » ;

1° bis (nouveau) Après le 10° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 2323‑47, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport établit un plan d'action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l'évaluation de leur coût.

« Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. » ;

3° (Supprimé)

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2323‑57 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il établit un plan d'action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l'évaluation de leur coût.

« Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. » ;

4° bis (nouveau) L'article L. 2323-59 du code du travail est abrogé ;

5° (Supprimé)

bis. - À la fin de l'article L. 2241‑9 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 2242‑7, les mots : « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d'action tel que défini à l'article L. 2242‑5‑1 du code du travail, à la date de publication de la présente loi, le I entre en vigueur à l'échéance de l'accord ou, à défaut d'accord, à l'échéance du plan d'action.

Article 31 bis

(Non modifié)

Le premier alinéa de l'article L. 2242‑5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241‑3‑1 du code de la sécurité sociale. »

TITRE V BIS

MESURES RELATIVES À L'EMPLOI DES SENIORS

Article 32

I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Aide à l'embauche des seniors

« Art. L. 5133‑11. - Les employeurs, qui se trouvent dans le champ d'éligibilité de la réduction prévue à l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, perçoivent sur leur demande une aide à l'embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, de demandeurs d'emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411‑1 du présent code.

« L'aide, à la charge de l'État, représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application de l'aide. »

II. - (Supprimé)

Article 32 bis A (nouveau)

L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-15. - L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212‑4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

« 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

« 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres.

« Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.

« La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.

« L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241‑3-1. »

Article 32 bis B (nouveau)

L'article L. 5423-19 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandeurs d'emploi qui en bénéficient au 31 décembre 2010 continuent d'en bénéficier jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

Titre V ter

Mesures relatives à l'épargne retraite

Article 32 bis C (nouveau)

L'épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir d'un âge déterminé, de revenus provenant d'une épargne constituée individuellement ou collectivement pour faire face à des besoins viagers, à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l'activité professionnelle.

Article 32 bis

I. - L'article L. 3334-8 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut verser sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, dans la limite de cinq jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Le congé annuel ne peut être affecté au plan d'épargne pour la retraite collectif que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32 ter A

(Non modifié)

Au troisième alinéa de l'article L. 3153‑3 du code du travail, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt ».

Article 32 ter B

L'article L. 3334-11 du code du travail est complété par les mots : « , dont l'un au moins permet aux participants de réduire les risques financiers du placement à partir d'un moment et dans des conditions fixés par décret. »

Article 32 ter

I. - L'article L. 3323-2 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n°          du             portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

II. - (Supprimé)

III. - (Supprimé)

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 3324-12 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323‑6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324‑2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324‑10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323‑2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324‑1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323‑1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret.

« Les modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 peuvent être fixées par l'accord de participation. »

Article 32 quater

I. - Des négociations de branche en vue de la mise en place de plans d'épargne pour la retraite collectifs ou de plans d'épargne retraite d'entreprises tels que définis au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou de groupements d'épargne retraite populaire de branche sont engagées au plus tard le 31 décembre 2012.

À défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2012, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative.

II. - L'article L. 3334-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « le plan d'épargne d'entreprise » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux entreprises ayant adhéré au plan d'épargne pour la retraite collectif conclu en vertu de l'article L. 2241‑8. »

Article 32 quinquies

I. - Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale réservé par l'employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 3323‑6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324‑2 du code du travail ne peut être mis en place dans une entreprise que si l'ensemble des salariés bénéficie d'au moins un des dispositifs suivants :

1° Plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

2° Dispositif mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ;

3° Contrat d'épargne retraite en application des articles 39, 82 ou 83 du code général des impôts.

II. - Lorsqu'un régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa du I existe dans l'entreprise à la date de promulgation de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l'ensemble de ses salariés, l'un des dispositifs prévus par les 1° à 3° du même I, sauf si le régime n'accueille plus de nouvelles personnes adhérentes à compter de sa date de fermeture lorsque celle-ci est antérieure à la promulgation de la loi n°         du             portant réforme des retraites.

Article 32 sexies

Après le onzième alinéa de l'article L. 132‑22 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. »

Article 32 septies

(Non modifié)

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 144‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. »

Article 32 octies

Le b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b ) à titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs ; ».

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

I. - L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2012.

II. - Les articles 5 à 20 bis, 26, 27 quater et 27 quinquies sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

III. - L'article 22 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.

IV. - L'article 25 est applicable aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

IV bis. - L'article 29 bis est applicable aux demandes d'allocation de veuvage déposées à compter du 1er janvier 2011.

V. - L'article 30 est applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.

VI. - (Supprimé)

VII (nouveau). - Le IV de l'article 32 ter est applicable aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la loi n°        du           portant réforme des retraites.