Proposition de loi relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération, et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire

Article 1er

I. - L'article L. 762-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.

« Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'État compétente. »

II. - L'exécution des contrats conférant des droits réels à des tiers que l'État a conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur les biens qu'il a mis à disposition des établissements publics d'enseignement supérieur se poursuit jusqu'à leur terme.

II bis (nouveau). - Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La collectivité territoriale de Corse peut confier aux établissements d'enseignement supérieur visés à l'article L. 4424-4 les droits et obligations du propriétaire sur le patrimoine immobilier, dont l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent dans les îles de Wallis‑et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

I. - L'article L. 344-4 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mise en commun », sont insérés les mots : « des activités et » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code. »

II (nouveau). - Au 6° de l'article L. 344-7 du code de la recherche, après le mot « formation », le mot « doctorale » est supprimé.

Article 2 bis (nouveau)

I. - L'article L. 719-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé » sont remplacés par les mots : « Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. - Après l'article L. 311-3 du code de la recherche, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4 (nouveau) - Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.

« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »

Article 3

(Non modifié)

L'article L. 6213-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux 1° et 2° du présent article, les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires titulaires, relevant des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et pharmaceutiques fondatrices de la biologie médicale et les disciplines apparentées, peuvent exercer la responsabilité de biologiste médical dans le cadre d'un exercice limité à leur spécialité et, le cas échéant, la fonction de biologiste-responsable définie à l'article L. 6213-7. »