PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT
DES LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES

Article 1er

Le français étant la langue et le ciment de la République, sans préjudice des règles relatives à l'usage du français par les personnes morales de droit public et les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi que par les usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics reconnaissent les langues régionales pratiquées sur leur territoire comme l'expression de la richesse culturelle de la France.

Article 2

L'utilisation des langues régionales est libre. Leur usage oral et écrit est protégé, garanti et promu par les pouvoirs publics dans leurs domaines de compétences respectifs, de sorte que chaque citoyen puisse en faire un instrument de communication courant dans ses activités sociales, économiques, culturelles et autres.

Article 3

Les collectivités territoriales sur les territoires desquelles sont pratiquées une ou plusieurs langues régionales peuvent les reconnaître et octroyer à celles-ci un statut protégé.

Titre Ier

Définition de la politique en faveur des langues et cultures régionales de France

Article 4

Le livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII :

« Responsabilités des régions en matière de promotion des langues régionales

« Chapitre unique

« Art. L. 4271-1. - Les régions sont compétentes pour identifier les langues régionales parlées sur leur territoire ainsi que pour étudier, concevoir, organiser, mettre en œuvre des schémas de développement des langues régionales et coordonner les politiques des collectivités territoriales et des services publics en ce domaine. Une région peut déléguer cette compétence à un département ou à un établissement intercommunal lorsque l'aire d'usage d'une langue pratiquée sur son territoire est réduit. Si une même langue régionale est commune à plusieurs régions, celles-ci se concertent pour la mise en œuvre de cette mission selon les modalités prévues aux articles L. 5611-1 et suivants.

« Art. L. 4271-2. - Dans chaque région concernée par une langue régionale peut être créé un organisme de droit public présidé par le Président de la région, associant les services de l'État, les autres collectivités territoriales et les organisations de promotion de cette langue.

« Cet organisme est chargé :

« 1° D'établir un bilan périodique de la situation de la langue régionale et de ses besoins ;

« 2° De définir une stratégie de présence de la langue régionale dans l'enseignement, les médias, la culture et la vie publique, à destination des collectivités territoriales et de l'ensemble des services publics ;

« 3° De donner un avis sur les programmes pluriannuels en faveur de la langue régionale qui lui sont transmis par les services publics, les collectivités, dans tous les domaines concernés et principalement l'enseignement et les médias ;

« 4° D'élaborer un rapport annuel sur les mesures mises en œuvre, dont les présidents de région rendent compte à leur assemblée.

« Dans le cas où plusieurs langues régionales coexistent dans une région, un organisme tel que défini ci-dessus peut être créé pour chacune d'entre elles.

« La région, avec l'appui le cas échéant de cet organisme, prépare et établit un plan pluriannuel pour la langue concernée, qui prévoit notamment les modalités de l'insertion de son enseignement et de la culture correspondante dans le temps scolaire. Elle coordonne et anime la mise en œuvre de ce programme en liaison avec l'ensemble des services de l'État, des collectivités territoriales, des services publics et des organisations de promotion de la langue.

« En cas de délégation à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, ces collectivités et groupements exercent les compétences susmentionnées.

« Art. L. 4271-3. - Une convention entre l'État et la région, les départements ou d'autres collectivités territoriales concernées peut arrêter des dispositions pour le développement de la langue régionale, son enseignement et son usage. Elle prévoit des moyens supplémentaires affectés aux différents programmes d'application dans les domaines de l'enseignement, de la formation, des médias et des autres services publics. Elle peut être intégrée au contrat de projets et compléter les conventions en cours.

« Art. L. 4271-4. - Dans les régions concernées par une ou plusieurs langues régionales, les services publics élaborent des programmes d'action pour le développement de leur usage. Ces programmes sont transmis à l'organisme régional prévu à l'article L. 4271-2 ou, à défaut, à la collectivité territoriale compétente. Les suites qui leur sont données, ainsi qu'aux recommandations, sont rendues publiques, le cas échéant, dans le rapport annuel public portant sur l'état de la langue régionale. »

Titre II

Enseignement des langues et cultures régionales

Article 5

L'État permet dans les aires géographiques concernées, et à la demande des collectivités territoriales, l'enseignement de langue régionale ou en langue régionale à tous les enfants intéressés. À cet effet, les pouvoirs publics sont tenus d'organiser l'information des familles sur ces formes d'enseignement, leur intérêt et leurs enjeux.

Chapitre Ier

Le droit à l'éducation

Article 6

Après le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires concernés par ces demandes des collectivités territoriales, elle propose un enseignement de langue régionale ou en langue régionale aux enfants intéressés. L'enseignement de la littérature, de l'histoire‑géographie, de l'économie régionales est intégré dans les programmes officiels aux différents niveaux scolaires. »

Article 7

L'article L. 113-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Si celle-ci souhaite inscrire l'enfant dans une classe en langue régionale, il est accueilli dans l'école la plus proche proposant ce type d'enseignement. »

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans celles proposant un enseignement en langue régionale ».

Chapitre II

Objectifs et missions du service public de l'enseignement

Article 8

La sixième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Dans les territoires concernés, cette formation offre un enseignement, à tous les niveaux, de langue et culture régionales à l'ensemble des enfants intéressés ».

Article 9

Au premier alinéa de II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation :

1° Les mots : « régionales ou » sont supprimés.

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est dérogé à ces dispositions dans le cadre de l'enseignement en langue régionale. »

Article 10

Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la connaissance des cultures régionales de France. »

Chapitre III

De la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales

Article 11

L'article L. 212-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers alinéas du présent article s'appliquent lorsqu'un enfant dont les parents souhaitent une scolarisation en langue régionale ne peut accéder à une telle forme d'enseignement dans sa commune de résidence alors qu'elle est disponible dans une commune proche. »

Chapitre IV

De l'organisation générale de l'enseignement

Article 12

L'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-10. - Dans les aires géographiques concernées, un enseignement de langue et culture régionales est proposé aux enfants tout au long de leur scolarité. Suivant la demande des parents, il peut prendre l'une des formes suivantes :

« 1° Un enseignement de la langue régionale ;

« 2° Un enseignement en langues française et régionale à parité horaire, ou au-delà pour la langue régionale dans le respect de la parité de compétences dans les deux langues ;

« 3° Un enseignement intensif en langue régionale, sans préjudice de l'objectif d'une égale compétence dans les deux langues et d'une pleine maîtrise de la langue française.

« L'enseignement immersif est une des formes spécifiques de l'enseignement intensif ;

« Dans les établissements et filières pratiquant la parité horaire ou l'enseignement intensif en langue régionale, une troisième langue vivante peut être introduite dès la maternelle selon les modalités spécifiques de l'enseignement intégré des langues.

« Les modalités d'organisation et les contenus de ces enseignements respectent les principes de proximité et de continuité. Ils sont fixés dans le cadre du plan pluriannuel de la région prévu à l'article 5 de la présente loi. »

Article 13

L'article L. 312-11 du code de l'éducation est abrogé.

Article 14

L'article L. 312-11-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L 312-11-1. - Dans les académies concernées, la ou les langues régionales sont une matière proposée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires. »

Chapitre V

De l'enseignement supérieur

Article 15

Après l'article L. 611-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1. - Les établissements d'enseignement supérieur contribuent au développement de l'enseignement des langues régionales et en langues régionales, des cultures régionales, ainsi qu'à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les Universités ou d'autres organismes d'enseignement supérieur et l'État, les régions, les départements, les communes ou leurs groupements interviennent à cet effet. »

Article 16

Au chapitre unique du titre VI du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation, il est inséré un article L. 661-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1. - La recherche universitaire prend en compte les langues et cultures régionales comme éléments constitutifs du patrimoine national. »

Chapitre VI

De l'enseignement agricole

Article 17

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L 811-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des actions permettant la connaissance, la pratique et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements pour les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires qui en font la demande ».

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 813-2 est ainsi rédigée :

« Des actions permettant la connaissance, la pratique et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements pour les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires qui en font la demande ».

Chapitre VII

Des personnels de l'éducation

Article 18

Le titre VI du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Les personnels de l'enseignement en langues
 ou des langues et cultures régionales

« Art. L. 967-1. - Des concours spécifiques garantissant la maîtrise des langues concernées sont créés pour le recrutement des enseignants assurant les enseignements en langues régionales ou des langues régionales. Pour le recrutement des enseignants du premier degré, ces concours sont organisés de telle sorte que les candidats aient aussi la possibilité de se présenter la même année aux concours non spécifiques.

« Art. L. 967-2. - Si les concours mentionnés à l'article précédent ne permettent pas le recrutement du personnel nécessaire, il peut être procédé à des détachements ou à des recrutements par voie de contrat.

« Art. L. 967-3. - L'État met en œuvre dans les différentes instances de formation initiale et continue des enseignants des académies concernées les formations disciplinaires nécessaires pour l'enseignement de l'histoire et de la civilisation régionales.

« Art. L. 967-4. - Une formation des enseignants à la maîtrise de la langue régionale et à son enseignement pour les écoles primaires, les collèges et les lycées est assurée ou prise en charge par l'État dans les académies concernées dans le cadre de la formation initiale et continue. Il est créé à cet effet des centres de formation à l'enseignement des langues régionales et dans les langues régionales. Ces centres peuvent être établis au sein des universités.

« Un diplôme d'aptitude à l'enseignement de la langue régionale est créé à cet effet.

« Art. L. 967-5. - Pour chaque langue régionale, il est créé par convention entre l'État et la région ou les collectivités territoriales concernées un organisme à caractère public associant tous les partenaires du service public de l'Éducation, et chargé de l'élaboration, de la production et de la diffusion du matériel pédagogique et des manuels nécessaires à l'enseignement de la langue et en langue régionale, ainsi qu'aux activités périscolaires et à la formation continue. La convention peut aussi confier cette mission à un organisme existant et notamment aux centres régionaux de documentation pédagogique. »

Titre III

Promotion des langues et cultures régionales dans les médias

Article 19

Dans les territoires où une langue régionale est pratiquée, le service public de l'audiovisuel est garant de l'expression régulière en cette langue, en particulier aux heures de grande écoute, par des émissions accessibles à tous et au contenu varié : information, culture, sport, vulgarisation scientifique, éducation, débats, divertissements, documentaires, fictions.

Chapitre Ier

Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Article 20

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 est complétée par les mots : « et à la promotion et au développement des langues et cultures régionales ».

Article 21

Après l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les services de communication audiovisuelle attribuent une place significative à l'expression des langues régionales, en vue du rétablissement des conditions de leur transmission naturelle. Il se concerte à cet effet avec la collectivité territoriale compétente ou, le cas échéant, avec l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la loi n°... du ... relative au développement des langues et cultures régionales afin de mettre en œuvre les mesures appropriées pour garantir cette prise en compte. »

Article 22

L'article 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux émissions et messages publicitaires diffusés ou distribués en langue régionale. »

Article 23

Le 4° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française, le rayonnement de la francophonie ainsi que la promotion et le développement des langues et cultures régionales de France ; ».

Article 24

L'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où sont pratiquées des langues régionales, il veille à ce qu'une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. »

Article 25

Le 5° de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française, le rayonnement de la francophonie et la promotion et le développement des langues régionales de France, ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, ».

Article 26

Après la cinquième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« À cette fin, les stations régionales concernées de télévision et de radio de service public assurent la production et la diffusion d'émissions, de documentaires, de fictions réalisés, sous-titrés ou postsynchronisés en langue régionale, dans le respect de l'aire d'usage de celle-ci. Elles veillent à établir un équilibre dans la diffusion d'émissions en langue française et en langue régionale en prenant en compte l'ensemble de la diffusion des chaînes de télévision ou des stations de radio publiques de la région concernée. »

Article 27

Après le III de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - L'institut est chargé de collecter, de restaurer, de conserver et de diffuser les archives audiovisuelles en langues régionales. Il crée à cette fin, dans le cadre de conventions avec les régions concernées, des instituts régionaux destinés à l'exploitation de ces archives. »

Article 28

Après le V de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - La répartition de la redevance tient compte de l'obligation faite aux chaînes de radiodiffusion et de télévision de promouvoir les langues régionales et d'en développer l'usage. »

Chapitre II

Dispositions diverses relatives aux services audiovisuels

Article 29

Les collectivités territoriales concernées peuvent conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements dans leur circonscription, ou avec tout diffuseur reconnu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel diffusant une proportion significative de ses programmes en une ou plusieurs langues régionales, des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation et la diffusion de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et cultures régionales pratiquées sur le territoire.

Article 30

Les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont en usage une ou plusieurs langues régionales peuvent :

1° Créer par voie de convention conclue avec des organismes participant au service public national de radio et de télévision des services publics territoriaux de radio et de télévision diffusant exclusivement ou principalement dans ces langues ;

2° Passer aux mêmes fins des délégations de service public auprès d'opérateurs privés ou associatifs ;

3° Fonder des services publics territoriaux de radio et de télévision diffusant en totalité, principalement ou de façon significative dans ces langues.

Article 31

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 25, veille à attribuer à ces services publics les fréquences et les autorisations nécessaires à la couverture des territoires concernés.

Article 32

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à faciliter dans les territoires concernés la réception des émissions diffusées à l'étranger dans les langues régionales pratiquées en France.

Chapitre III

Disposition relative à la presse écrite

Article 33

La presse écrite régionale bénéficie, dans le cadre des dispositions fiscales et aides de l'État, de mesures d'incitation à l'utilisation des langues régionales concomitamment avec la langue française.

La presse écrite en langue régionale bénéficie des mêmes aides que celles octroyées à la presse en langue française.

TITRE IV

CRÉATION CULTURELLE EN LANGUE RÉGIONALE

Article 34

L'État et les collectivités territoriales encouragent l'usage des langues régionales dans les activités culturelles et artistiques.

Article 35

Il leur revient à cet effet, dans les territoires concernés, de promouvoir et stimuler :

1° La création littéraire en langues régionales, la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur du domaine linguistique propre d'œuvres littéraire en langues régionales, ainsi que leur traduction dans d'autres langues et la traduction en langues régionales d'œuvres écrites dans d'autres langues ;

2° L'édition, la distribution et la diffusion de livres et de publications périodiques en langues régionales ;

3° La production cinématographique en langues régionales, le doublage et le sous-titrage de films dont l'expression originale n'est pas dans ces langues, ainsi que la distribution en n'importe quel format et la diffusion de ces produits ;

4° La production et la représentation des arts du spectacle vivant en langues régionales ;

5° La création, l'interprétation et la diffusion de chansons en langues régionales ;

6° La production, l'édition et la distribution de matériel écrit et audio en langues régionales à destination des non-voyants, l'enregistrement de livres sonores et une offre culturelle de base, en langues régionales, à destination de ce public ;

7° Une politique de conservation et de mise à disposition des œuvres, quel que soit leur support, produites en langues régionales.

Article 36

L'État et les collectivités territoriales veillent à la création de filières de formation aux métiers de la communication et de la création culturelle recourant aux langues régionales.

Article 37

Après le 6° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis De promouvoir la production et la diffusion cinématographiques en langues régionales ; ».

Article 38

Dans le cadre de sa politique culturelle à l'étranger, l'État accorde une place appropriée aux langues régionales et à la culture dont elles sont l'expression.

Titre V

Vie publique

Article 39

Après l'article 5 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 5 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 5 quinquies. - Les agents de la fonction publique peuvent participer à la promotion des langues régionales.

« La formation initiale et continue des fonctionnaires et agents publics peut comprendre un enseignement de langue régionale.

Article 40

Une signalétique bilingue ou plurilingue est instaurée par l'ensemble des services publics dans les territoires concernés par une ou plusieurs langues régionales. Elle s'applique aux bâtiments publics, aux voies de circulation, aux voies navigables et aux supports institutionnels de communication.

Sa mise en œuvre technique relève du champ de compétences de l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la présente loi ou, à défaut, de commissions consultatives locales constituées à cette fin par les collectivités territoriales et les services de l'État concernés.

Article 41

Les services de l'État et des collectivités territoriales peuvent mettre à disposition de la population dans les territoires concernés des textes administratifs d'usage courant dans des versions bilingues français - langue régionale.

Article 42

Dans les régions concernées, les collectivités territoriales ont la faculté de promouvoir la publication bilingue français - langue régionale des textes officiels dont elles sont à l'origine et peuvent encourager l'usage du bilinguisme dans les débats de leurs assemblées.

Article 43

Les conditions d'attribution des aides et subventions de l'État et des collectivités territoriales tiennent compte des objectifs de la présente loi.

Titre VI

Vie économique et sociale

Article 44

Les langues régionales peuvent être librement utilisées dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités de loisir et de jeunesse et les actions destinées à la petite enfance et aux personnes âgées.

Leur usage est autorisé dans le cadre de la correspondance postale.

Article 45

Les collectivités territoriales concernées peuvent organiser un accueil en langue régionale dans les services de la petite enfance et de la jeunesse et les établissements accueillants des personnes âgées.

Article 46

Les panneaux et les affiches d'information générale à caractère fixe, ainsi que les documents d'offres de services aux consommateurs des établissements commerciaux ouverts au public peuvent être rédigés en langue régionale, en complément de la langue française.

Les données qui figurent sur l'étiquetage, l'emballage et les modes d'emploi des produits distribués peuvent être formulées en langue régionale, en complément de la langue française.

Article 47

L'article L. 6111-2 du code du travail est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires concernés, l'État, les régions et les partenaires développent une politique d'offre en matière d'apprentissage et de perfectionnement en langue régionale dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie. »

Article 48

L'État et les collectivités territoriales doivent encourager par des mesures adéquates :

1° la recherche, la production et la commercialisation de toutes sortes de produits en langue régionale en rapport avec les industries de la langue, notamment les systèmes de reconnaissance de voix, de traduction automatique, et tous ceux que les progrès technologiques rendront possibles ;

2° la production, la distribution et la commercialisation des programmes informatiques, des jeux d'ordinateur, des éditions digitales et des œuvres multimédia en langue régionale, ainsi que la traduction, le cas échéant, de ces produits en langue régionale ;

3° l'élaboration de produits d'information en langue régionale dans les réseaux télématiques d'information.

Article 49

Le fait d'organiser des activités éducatives, sociales ou professionnelles en langue régionale ne saurait être appréhendé comme une mesure de discrimination.

Titre VII

Protection des langues régionales dans l'onomastique et la toponymie

Article 50

Toute personne a le droit d'utiliser la forme normative de ses noms et prénoms en langue régionale, et d'obtenir son inscription au registre d'état civil.

L'établissement à cette fin des listes normatives relève de la responsabilité de l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la présente loi ou, à défaut, de toute structure dédiée à cet effet par la collectivité territoriale compétente.

Article 51

L'État et les collectivités territoriales sont garants de la sauvegarde des dénominations traditionnelles exprimées en langue régionale des voies et chemins, des ouvrages bâtis, lieux dits et autres indications toponymiques.

Article 52

Il est institué dans chaque région concernée un service qui, relevant de la collectivité territoriale compétente ou, le cas échéant, de l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la présente loi, est chargé de proposer des nomenclatures toponymiques prenant en compte la langue régionale. Lors de la création de nouvelles voies ou de lotissements, il est consulté pour avis dans le choix des dénominations.

Titre VIII

Dispositions finales

Article 53

L'article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Les dispositions de la présente loi ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »

Article 54

Aucune disposition législative portant sur l'usage ou l'enseignement des langues étrangères ne peut être interprétée comme tendant à restreindre l'emploi des langues régionales.

Article 55

Les pouvoirs publics encouragent la coopération transfrontalière entre collectivités où une même langue régionale est pratiquée de façon identique ou proche, notamment dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'information.

Article 56

Les enquêtes de recensement réalisées par l'Institut national de la statistique et des études économiques intègrent les données relatives, le cas échéant, à la pratique ou à la compréhension des langues régionales par les personnes interrogées.

Article 57

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.