PROJET DE LOI

relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ
ET À L'INTÉGRATION

Chapitre unique

.........................................................................................................................

Article 2

I. - L'article 21‑24 du code civil est ainsi modifié :

1° A La deuxième occurrence du mot : « française » est remplacée par les mots : « , de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, » ;

1° Sont ajoutés les mots : « ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. »

II. - (Supprimé)

Article 2 bis

Après le mot : « doit », la fin du dernier alinéa de l'article 21‑2 du code civil est ainsi rédigée : « également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État. »

.........................................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE
ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre IER

Dispositions relatives à la zone d'attente

Article 6

I. - L'article L. 221‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 221‑2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt‑six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche. »

Article 7

Après le premier alinéa de l'article L. 221‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais. »

.........................................................................................................................

Article 10

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 222‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑8. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle‑ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

.........................................................................................................................

Article 12 (Suppression maintenue)

.........................................................................................................................

Chapitre II

La carte de séjour temporaire portant la mention
« carte bleue européenne »

.........................................................................................................................

Chapitre III

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

.........................................................................................................................

Article 17 ter

La première phrase du 11° de l'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Les mots : « qu'il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l'absence » ;

2° Après le mot : « originaire », sont insérés les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ».

.........................................................................................................................

Article 21 ter

I. - Le premier alinéa de l'article L. 623‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. »

II. - (Supprimé)

.........................................................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES
ET AU CONTENTIEUX DE L'ÉLOIGNEMENT

Chapitre IER

Les décisions d'éloignement et leur mise en œuvre

.........................................................................................................................

Article 23

L'article L. 511‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑1. - I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121‑1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

« 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

« 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au‑delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

« 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;

« 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

« La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

« L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.

« II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

« Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

« 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

« 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

« 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

« b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au‑delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

« c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

« d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

« e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

« f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513‑4, L. 552‑4, L. 561‑1 et L. 561‑2.

« L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

« III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

« L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

« Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au‑delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

« Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.

« Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

« Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au‑delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

« L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

« L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :

« 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;

« 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561‑1 ou L. 561‑2.

« Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé. » 

.........................................................................................................................

Article 26

L'article L. 511‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre » sont supprimés ;

1° bis Après le mot : « réserve », la fin du 10° est ainsi rédigée : « de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

.........................................................................................................................

Article 30

L'article L. 551‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1. - À moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561‑2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531‑1 ou L. 531‑2 ;

« 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131‑30 du code pénal ;

« 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531‑3 du présent code ;

« 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533‑1 ;

« 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;

« 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;

« 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. »

.........................................................................................................................

Article 33

Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le titre VI devient le titre VII ;

2° L'article L. 561‑1 devient l'article L. 571‑1 et le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoire, », sont insérés les mots : « d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, » ;

b) Les mots : « ou d'extradition » sont remplacés par les mots : « , d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen » ;

3° Les articles L. 561‑2 et L. 561‑3 deviennent respectivement les articles L. 571‑2 et L. 571‑3 ;

4° Après le titre V, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« ASSIGNATION À RÉSIDENCE

« Chapitre IER

« Art. L. 561‑1. - Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551‑1, dans les cas suivants :

« 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;

« 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531‑1 ou L. 531‑2 ;

« 3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en application de l'article L. 531‑3 ;

« 4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;

« 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131‑30 du code pénal.

« La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523‑3 à L. 523‑5 du présent code.

« L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611‑2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.

« Le non‑respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624‑4.

« Art. L. 561‑2. - Dans les cas prévus à l'article L. 551‑1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au II de l'article L. 511‑1 qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561‑1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante‑cinq jours, renouvelable une fois.

« Art. L. 561‑3. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Chapitre II

« Assignation à résidence avec surveillance électronique

« Art. L. 562‑1. - Dans les cas prévus à l'article L. 551‑1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371‑2 du code civil depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561‑2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger.

« La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours.

« La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.

« Art. L. 562‑2. - L'assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l'étranger, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux‑ci.

« Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l'immigration et le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

« Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans la limite des périodes fixées dans la décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle‑ci.

« Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624‑4.

« Art. L. 562‑3. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

5° Après l'article L. 552‑4, il est inséré un article L. 552‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552‑4‑1. - À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562‑1 à L. 562‑3 lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371‑2 du code civil depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561‑2 du présent code. »

Chapitre II

Dispositions relatives au contentieux de l'éloignement

Section 1

Dispositions relatives au contentieux administratif

Article 34

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Procédure administrative et contentieuse

« Art. L. 512-1. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511‑1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511‑1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.

« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551‑1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561‑2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

« II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.

« Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551‑1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561‑2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

« III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561‑2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561‑2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551‑1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention ou en son sein, il peut statuer dans cette salle.

« L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

« Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561‑2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.

« Art. L. 512‑2. - Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511‑1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

« Art. L. 512‑3. - Les articles L. 551‑1 et L. 561‑2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français.

« L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante‑huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français.

« Art. L. 512‑4. - Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513‑4, L. 551‑1, L. 552‑4, L. 561‑1 et L. 561‑2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

« Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551‑1, L. 552‑4, L. 561‑1 et L. 561‑2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511‑1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511‑3‑1. Ce délai court à compter de sa notification.

« Art. L. 512‑5. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine, sauf s'il a été placé en rétention.

« Art. L. 512‑6. - L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle‑ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l'article L. 512‑1. »

.........................................................................................................................

Section 2

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Article 37

L'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il statue » sont remplacés par les mots : « Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ».

Article 38

L'article L. 552‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 552‑2. - Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553‑1 émargé par l'intéressé, que celui‑ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. »

Article 39

La section 4 du chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 552‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 552‑13. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle‑ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

Article 40

À l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

.........................................................................................................................

Article 41

L'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-7. - Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

« Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa.

« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de vingt jours.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois. Toutefois, lorsque, malgré les diligences de l'administration, l'éloignement ne peut être exécuté en raison soit du manque de coopération de l'étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève les documents de voyage nécessaires, la durée maximale de la rétention est prolongée de douze mois supplémentaires.

« L'article L. 552-6 est applicable. »

.........................................................................................................................

Article 43 (Suppression maintenue)

.........................................................................................................................

Article 45

À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

Chapitre III

Dispositions diverses

.........................................................................................................................

Article 49

I. - L'article L. 213‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑1. - L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533‑1, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français. »

II. - Le titre III du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Autres cas de reconduite

« Art. L. 533‑1. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121‑4, doit être reconduit à la frontière :

« 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

« La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313‑5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311‑4, de l'article 322‑4‑1 et des articles 222‑14, 224‑1 et 227‑4‑2 à 227‑7 du code pénal ;

« 2° Si l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 5221‑5 du code du travail.

« Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

« Les articles L. 511‑4, L. 512‑1 à L. 512‑3, le premier alinéa de l'article L. 512‑4, le premier alinéa du I de l'article L. 513‑1 et les articles L. 513‑2, L. 513‑3, L. 514‑1, L. 514‑2 et L. 561‑1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »

.........................................................................................................................

Article 54

I. - À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 523‑3, à la dernière phrase de l'article L. 523‑4, à la troisième phrase de l'article L. 523‑5, au dernier alinéa de l'article L. 531‑3 et à l'article L. 541‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « L. 513‑4 » est remplacée par la référence : « L. 561‑1 ».

II. - Au 2° de l'article L. 541‑2 du même code, la référence : « L. 513‑4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523‑5 » est remplacée par les références : « , L. 523‑5 ou L. 561‑1 ».

II bis. - L'article L. 624‑4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 513‑4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523‑5 » est remplacée par les références : « , L. 523‑5 ou L. 561‑1 » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 513‑4 » est remplacée par la référence : « L. 561‑1 ».

III. - Après le mot : « réserve », la fin du 5° de l'article L. 521-3 et la fin de la première phrase de l'article L. 523-4 du même code sont ainsi rédigées : « de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. »

.........................................................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES
DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION
DE LEURS EMPLOYEURS

Chapitre IER

Dispositions relatives au travail dissimulé

.........................................................................................................................

Chapitre II

Dispositions relatives à l'emploi d'étrangers
sans titre de travail

Article 57 B

I. - Au premier alinéa de l'article L. 8251‑1 du code du travail, les mots : « par personne interposée » sont remplacés par le mot : « indirectement ».

II (nouveau). - Avant le dernier alinéa de l'article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »

.........................................................................................................................

Chapitre III

Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

.........................................................................................................................

Article 64

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 8271‑1, il est inséré un article L. 8271‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271‑1‑2. - Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271‑1 sont :

« 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

« 4° Les agents des impôts et des douanes ;

« 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

« 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

« 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

« 8° Les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres ;

« 9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. » ;

2° Sont ajoutés deux articles L. 8271‑6‑1 et L. 8271‑6‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8271‑6‑1. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

« Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès‑verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

« Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

« Art. L. 8271‑6‑2. - Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre. »

II. - L'article L. 8271‑11 du même code est abrogé.

III. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 8271‑2, L. 8271‑4, L. 8271‑5 et L. 8271‑6 et à l'article L. 8271‑3, la référence : « L. 8271‑1 » est remplacée par la référence : « L. 8271‑1‑2 » ;

2° Aux articles L. 1454‑1, L. 8271‑1 et L. 8271‑8‑1, la référence : « L. 8271‑7 » est remplacée par la référence : « L. 8271‑1‑2 » ;

3° L'article L. 8271‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8271‑7. - Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221‑1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2. »

IV. - Au second alinéa du VII de l'article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 413‑2 et au premier alinéa de l'article L. 414‑2 du code du cinéma et de l'image animée, la référence : « L. 8271‑1 » est remplacée par la référence : « L. 8271‑1‑2 ».

V- Au 1° de l'article L. 114‑16‑3 et aux premier et second alinéas de l'article L. 133‑9‑3 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 8271‑7» est remplacée par la référence : « L. 8271‑1‑2 ».

.........................................................................................................................

Article 66

Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par deux articles L. 8272‑2 et L. 8272‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 8272‑2. - Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès‑verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non‑lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131‑39 du code pénal.

« La mesure de fermeture provisoire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.

« Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 8272‑3. - La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de l'article L. 8272‑2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement. »

Article 67

Le même chapitre II est complété par un article L. 8272‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272‑4. - Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès‑verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551‑1 et L. 551‑5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« La mesure d'exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non‑lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l'article 131‑39 du code pénal.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

.........................................................................................................................

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre unique

.........................................................................................................................

Article 74 bis

L'article L. 731‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, après les mots : « l'informe », sont insérés les mots : « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a, à l'occasion d'une précédente demande, été entendu par l'office ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle. »

.........................................................................................................................

Article 75 ter

L'article L. 733‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès‑verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du deuxième alinéa. »

.........................................................................................................................

Article 75 quater (Suppression maintenue)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE‑MER

.........................................................................................................................

Article 83

(Pour coordination)

Les articles L. 311‑9 et L. 314‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 5 de la présente loi, l'article L. 314‑9 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la présente loi, l'article L. 314‑5 du même code dans sa rédaction issue de l'article 20 bis de la présente loi, l'article L. 211‑2 du même code dans sa rédaction issue de l'article 21 quater de la présente loi, ainsi que l'article L. 213‑1, l'article L. 511‑1 à l'exception du deuxième alinéa du III, les articles L. 511‑3‑1, L. 511‑4, L. 512‑1 à L. 512‑5, L. 513‑1 à L. 513‑4, L. 523‑3 à L. 523‑5, L. 531‑1, L. 531‑3, L. 533‑1, L. 541‑2, L. 541‑3, L. 551‑1, L. 551‑2, L. 552‑1 à L. 552‑4, L. 552‑6, L. 552‑7 et L. 552‑8, L. 552‑10, L. 553‑1, L. 553‑3, L. 555‑1, L. 561‑1 à L. 561‑3, L. 571‑1 et L. 571‑2, L. 624‑4, L. 742‑3 et L. 742‑6 du même code et les articles L. 222‑2‑1, L. 776‑1 et L. 776‑2 du code de justice administrative, l'article 729‑2 du code de procédure pénale et l'article 3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans leur rédaction issue des articles 23, 25, 26, 28 à 45 et 47 à 56 de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

.........................................................................................................................