Proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique

Article 1er

En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110‑1 du code de l'environnement, l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national, sauf dans le cadre de projets réalisés à des fins scientifiques pour évaluer la technique de la fracturation hydraulique ou des techniques alternatives, précédés d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre premier du code de l'environnement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Article 1er bis (nouveau)

Il est créé une commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.

Elle a notamment pour objet d'évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives.

Elle propose les projets scientifiques d'expérimentation de forages employant la technique de la fracturation hydraulique définis à l'article 1er, et en assure, sous le contrôle de l'autorité publique,  le suivi.

Cette commission réunit des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des associations, des salariés et des employeurs des entreprises concernées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 2

(Non modifié)

I. - Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux remettent à l'autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L'autorité administrative rend ce rapport public.

II. - Si les titulaires des permis n'ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés.

III. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité administrative publie au Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches abrogés. 

IV. - Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l'avoir déclaré à l'autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. 

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 4

Le Gouvernement remet annuellement un rapport au Parlement sur l'évolution des techniques d'exploration et d'exploitation et la connaissance du sous-sol français, européen et international en matière d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sur les travaux de la commission  nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation créée par l'article 1er bis et notamment le bilan de la réalisation, sous contrôle public, des projets scientifiques relatifs à l'emploi de la technique de la fracturation hydraulique, sur la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de l'environnement de 2004 dans le domaine minier et sur les adaptations législatives et réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ce rapport.