Proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

Article 1er

Au titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est créé un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique de certaines œuvres indisponibles », ainsi rédigé :

« Art. L. 134-1. - On entend par œuvre indisponible, au sens du présent chapitre, une œuvre non disponible commercialement de façon licite dans un format papier ou numérique, publiée en France sous forme de livre avant le 31 décembre 2000 et inscrite sur la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

« La date de publication de l'œuvre est déterminée par la mention de l'année de publication figurant sur la notice du catalogue général de la Bibliothèque nationale de France.

« Art. L. 134-2. - II est créé une base de données publique relative aux œuvres indisponibles. L'organisme chargé de mettre en œuvre cette base de données veille à son actualisation afin de maintenir à jour la liste des œuvres indisponibles et l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134‑4, L. 134-6 et L. 134-7. Cet organisme est désigné par décret.

« L'inscription de l'œuvre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

« Art. L. 134-3. - I. - Le droit d'autoriser la reproduction dans un format numérique et la représentation sur un réseau de communication au public en ligne d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 134-1 et inscrite dans la base de données mentionnée au premier alinéa de l'article L. 134-2 depuis plus de six mois est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« II. - La ou les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits mentionnés au premier alinéa.

III. - L'agrément prévu au I du présent article est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants ;

« 3° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 4° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits et leur répartition ;

« 5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues ;

« 6° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour identifier et retrouver les titulaires de droits ;

« 7° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres.

« Art. L. 134-4. - I. L'auteur d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 134-1 ou l'éditeur ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d'un contrat d'édition défini aux articles L. 132-1 et suivants peut s'opposer à l'exercice de ses droits, tels que définis à l'article L. 134‑3, par une société de perception et de répartition des droits. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 dans un délai de six mois suivant l'inscription de l'œuvre concernée dans la base de données mentionnée au même alinéa.

« Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

« II. - L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter, dans les deux ans suivant cette notification, l'œuvre indisponible concernée dans un format numérique ou imprimé. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective de l'œuvre à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2. À défaut d'exploitation de l'œuvre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et les droits sont exercés par une société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues à l'article L. 134-3.

« Art. L. 134-5. - À l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4 et à défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur dans ce délai, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction dans un format numérique et de représentation sur un réseau de communication au public en ligne d'une œuvre indisponible à l'éditeur ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d'un contrat d'édition défini aux articles L. 132-1 et suivants.

« Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.

« L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable.

« Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

« À défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve de la fin du contrat d'édition visé au premier alinéa, notifiée par écrit à la société de perception et de répartition des droits dans un délai de deux mois suivant la publication de la mention prévue à l'alinéa précédent, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, l'œuvre indisponible concernée dans un format numérique ou imprimé. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective de l'œuvre.

« À défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'œuvre dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la reproduction de l'œuvre dans un format numérique et sa représentation sur un réseau de communication au public en ligne par un utilisateur peuvent être autorisées par la société de perception et de répartition des droits, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée qui ne peut excéder cinq années.

« L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au précédent alinéa est considéré comme l'éditeur du livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

« L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

« Art. L. 134-6 - Une œuvre cesse d'être indisponible au sens de l'article L. 134-1, lorsque l'auteur de l'œuvre et l'éditeur ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d'un contrat d'édition défini aux articles L. 132-1 et suivants, notifient conjointement par écrit à la société mentionnée à l'article L. 134-3 leur décision d'exploiter l'œuvre à titre exclusif dans le cadre d'un contrat d'édition, ou lorsque l'auteur, pouvant prouver qu'il est le seul titulaire des droits définis à l'article L. 134-3, notifie par écrit à la société sa décision d'exploiter ou de faire exploiter l'œuvre à titre exclusif.

« Mention de cette notification est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

« L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter, dans les dix-huit mois suivant cette notification, l'œuvre concernée dans un format numérique ou imprimé. Il doit apporter à la société, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective de l'œuvre.

« La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d'exploitation que l'œuvre a cessé d'être indisponible.

« Les ayants droit d'une œuvre qui cesse d'être indisponible ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation de cette œuvre licitement engagée avant la notification mentionnée au premier alinéa et pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 .

« Art. L. 134-7 - Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès à la base de données prévue à l'article L. 134‑2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité appropriées à l'information des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l'article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d'État.

Article 2

Au troisième alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « des articles L. 122-10, L. 132-20-1, », sont ajoutés les mots : « L. 134-3, ».

Article 3

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de la mise en œuvre de la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle.

Article 4

Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.