PROPOSITION DE LOI VISANT À AUTORISER LE CUMUL DE L'ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES AVEC DES REVENUS PROFESSIONNELS

Article 1er

L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'alinéa précédent et dans des conditions définies par décret, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité perçoivent, au jour du dépôt de la ou des demandes ou en cours de service, des revenus d'activité, ces revenus peuvent être cumulés avec la ou les allocations de solidarité aux personnes âgées et les ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond.

« Ce plafond est fixé à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versée à une personne seule ou à un seul des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versée aux deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

Article 1er bis (nouveau)

L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux personnes qui sont titulaires des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »

Article 2 (Non modifié)

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.