Projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux

Article 1er A (nouveau)

À la fin de l'article L.O. 141 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À l'article L.O. 247-1, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

2° Il est inséré au début du titre V du livre Ier, tel qu'il résulte de la loi n°         du          relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modifiant le calendrier électoral, un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Art. L.O. 273-1. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste complémentaire de la commune établie en application de l'article L.O. 227-2, les citoyens d'un État membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des délégués des communes au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles dans les mêmes conditions que les électeurs français. »

Article 2

I. - Dans les dispositions organiques du code électoral et du code général des collectivités territoriales ainsi que dans l'ensemble des lois organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont respectivement  remplacés par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».

II. - Au cinquième alinéa de l'article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».

Article 3

I. - Les dispositions des articles 1er A et 1er prennent effet à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi organique.

II. - Les dispositions de l'article 2 prennent effet à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication de la présente loi organique.