Proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections

Article 1er

 Le troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »

Article 2

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article L. 66 du même code, les mots : « blancs, ceux » sont supprimés.

Article 3

(Non modifié)

Le 1° de l'article L. 391 du même code est abrogé.

Article 4

(Non modifié)

La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.