PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE tendant à prohiber le cumul, par les parlementaires, de leurs indemnités de fonction avec toute autre indemnité liée à un mandat

 

Article 1er A (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, après les mots : « société d'économie mixte locale » sont insérés les mots : « , d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement ».

Article 1er

Au dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.

Article 2 (nouveau)

La présente loi organique s’applique à compter du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale, pour les députés, et du prochain renouvellement partiel du Sénat, pour les sénateurs, suivant la publication de la présente loi.