PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

Article 1er A

L'article L.O. 130 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Article 1er

I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.

II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 136-4. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :

« 1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver.

« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.

«  Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les comptes bancaires ;

« 3° Les produits d'épargne ;

« 4° Les instruments financiers ;

« 5° Les contrats d'assurance sur la vie ;

« 6° Les biens mobiliers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

« 9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

« 10° Les autres biens ;

« 11° Le passif.

« La déclaration précise s'il s'agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S'agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.

« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de l'article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection et dans les cinq années précédant cette date ;

« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d'une personne morale de droit public ou privé à la date de l'élection et dans les cinq années précédant cette date ;

« 3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de l'élection ;

« 4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l'élection susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;

« 5° Les participations détenues dans le capital d'une société à la date de l'élection ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

« 7° Les autres activités professionnelles exercées par les collaborateurs parlementaires ;

« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;

« 9° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver.

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.

« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4.

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n°     du     relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d'omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Art. L.O. 136-9. - Dans les limites fixées à l'article L.O. 136-12, les déclarations d'intérêts et d'activités, assorties des éventuelles observations du député, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Art. L.O. 136-10. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet les déclarations de situation patrimoniale à l'administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.

« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d'appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.

« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l'article L.O. 136-12, à l'issue du délai mentionné au second alinéa de l'article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d'élection du député.

« À l'issue d'un délai d'an qui suit la fin du mandat du député, la déclaration de situation patrimoniale déposée au titre de ce mandat n'est plus consultable.

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu'aux éventuelles observations et explications qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d'amende.

« Art. L.O. 136-12. - I. - Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics :

« 1° Les adresses personnelles du député ;

« 2° Les noms des personnes mentionnées autres que le député.

« II. - Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :

« 1° S'agissant des biens immobiliers :

« a) Leur adresse, à l'exception du nom du département ;

« b) Le nom de leur précédent propriétaire ;

« c) Pour les biens indivis, le nom des autres propriétaires indivis ;

« d) Pour les biens en nue-propriété, le nom des usufruitiers ;

« e) Pour les biens en usufruit, le nom des nus-propriétaires ;

« 2° S'agissant des biens mobiliers, le nom de leur précédent propriétaire ;

« 3° S'agissant des comptes bancaires, produits d'épargne, instruments financiers et contrats d'assurance sur la vie :

« a) Le nom de l'établissement teneur du compte ou du contrat ;

« b) Le numéro du compte ou les références du contrat.

« 4° S'agissant du passif, le nom de l'organisme prêteur ou du créancier.

« III. - Les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« Art. L.O. 136-13. - Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées ou consultées, au moyen d'un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes prescrites par voie réglementaire. La Haute autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l'Assemblée nationale et à l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité de la transparence pour la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu'elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d'intérêts et d'activités. Il y est répondu dans les trente jours.

« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité de la transparence pour la vie publique peut demander communication à l'administration fiscale des déclarations souscrites par le député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

« Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Pour l'accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d'intérêts et d'activités est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'explications dans le délai mentionné à l'article L.O. 136‑15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu'elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136‑8 et L.O. 136‑17 ou une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, transmet le dossier au parquet et informe le Bureau de l'Assemblée nationale et l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« Lorsqu'elle constate qu'une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d'intérêts et d'activités n'a pas été déposée en application des articles L.O. 136‑4 ou L.O. 136‑7, la Haute Autorité saisit le Bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.

« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l'article L.O. 136‑4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations.

III. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »

IV. - Après l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - L'article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

V. - À la fin du 3° de l'article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».

VI. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Dans les six mois suivant cette date, tout député et tout sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 136‑4 à L.O. 136‑13 du code électoral.

Article 2

I A. - L'article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

I BA. - L'article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux.

I B. - Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. »

I C (nouveau). - Après l'article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I. - (Supprimé)

II. - L'article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

1° bis (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ;

2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

3° Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;

bis (nouveau) A la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

III. - L'article L.O. 146‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146‑1. - I. - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« II. - Il est interdit à tout député d'exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu'il exerçait avant le début de son mandat. »

III bis (nouveau). - À l'article L.O. 147 du même code, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots « d'occuper ».

III ter (nouveau). - Après l'article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. »

IV. - L'article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.

IV bis. - (Non modifié) L'article L.O. 151‑1 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »

V. - L'article L.O. 151‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136‑4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136‑4. »

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136‑6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

VI. - (Non modifié) À l'article L.O. 151‑3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151‑2 » sont supprimés.

VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement du Sénat.

VIII. - (Non modifié) Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

IX (nouveau). - Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.

Article 2 bis A

L'ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

« L'exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. »

2° Le second alinéa de l'article 6 est supprimé.

Article 2 bis

(Non modifié)

La deuxième phrase de l'article L.O. 153 du code électoral est complétée par les mots : « et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire ».

Article 2 ter

(Non modifié)

Le 1° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est abrogé.

Article 2 quater (Supprimé)

Article 3

I A. - (Non modifié) L'ordonnance n° 58‑1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er est complétée par les mots : « et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire » ;

2° Après le mot : « placé », la fin de l'article 4 est ainsi rédigée : « d'office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »

I. - L'article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette indemnité ne peut être perçue par l'intéressé s'il a omis de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au titre de la loi n°     du       relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts. »

II. - (Non modifié) L'article 6 de la même ordonnance est abrogé.

II bis (nouveau). - L'article 7 de la même ordonnance est abrogé.

III. - (Non modifié) Le 2° du I A du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 4

Après la trente et unième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :


« 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Président

 »

Article 4 bis A (Supprimé)

Article 4 bis

(nouveau). - Au troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, les mots : « à l'article L.O. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.O. 136‑4 et L.O. 136‑5 ».

II. - (Non modifié) À la fin de l'article 4 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962, la référence : « loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du     relative à la transparence de la vie publique ».

Article 4 ter (nouveau)

Après le 6° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l'année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l'année. Cette liste retrace, pour chaque département, collectivité d'outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) l'ensemble des subventions pour travaux divers d'intérêt local accordées par le ministre de l'intérieur ;

« b) l'ensemble des subventions accordées à des associations par les ministres compétents ;

« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme budgétaire concerné et le nom du membre du Parlement qui a proposé la subvention. »

Article 5

(Non modifié)

Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6

(Non modifié)

La loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « soumis », la fin du second alinéa de l'article 64, de l'article 114 et du dernier alinéa de l'article 161 est ainsi rédigée : « à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l'article 10 de la loi n°    du     relative à la transparence de la vie publique. » ;

2° Le 1° du I de l'article 195 est abrogé.

Article 7

(Non modifié)

La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Le 1° du I de l'article 109 est abrogé ;

2° Après le mot : « patrimoniale », la fin de l'article 160 est ainsi rédigée : « et une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 10 de la loi n°     du      relative à la transparence de la vie publique, pour le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée, et dans les conditions prévues au 2° du même I, pour les autres membres du gouvernement et de l'assemblée. »

Article 7 bis

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « patrimoniale », la fin du dernier alinéa des articles L.O. 6221‑1 et L.O. 6321‑1 est ainsi rédigée : « et une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l'article 10 de la loi n°    du      relative à la transparence de la vie publique. » ;

2° Après le mot : « déposer », la fin du dernier alinéa de l'article L.O. 6431‑1 est ainsi rédigée : « une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l'article 10 de la loi n°    du      relative à la transparence de la vie publique. »

Article 8

Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la règlementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la règlementation applicables localement.

L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national.