Proposition de loi modifiant le délai de l'action publique des agressions sexuelles

Article 1er

Au dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « et ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers » sont supprimés.

Article 2

À l'article 8 du code de procédure pénale, les mots : « ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime » sont supprimés.

Article 3

Après l'article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 8‑1. - Les délais de prescription de l'action publique :

« 1° des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et du crime prévu à l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs ;

« 2° des crimes prévus aux articles 222-23 à 222-26 et 222-31-2 du code pénal ;

« 3° des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et commis contre des mineurs ;

« 4° des délits prévus aux articles 222-12, 222-28 à 222-31-2 et 227‑25 à 227-27 du code pénal ;

« ne commencent à courir qu'à partir du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique. »

Article 4

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.