Proposition de loi visant à limiter l'usage des techniques biométriques

Article 1er

Après le II de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Pour l'application du 8° du I du présent article, ne peuvent être autorisés que les traitements ayant pour finalité le contrôle de l'accès physique ou logique à des locaux, équipements, applications ou services représentant ou contenant un enjeu majeur dépassant l'intérêt strict de l'organisme et ayant trait à la protection de l'intégrité physique des personnes, à celle des biens ou à celle d'informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible. »

Article 2

(nouveau)

Les responsables de traitements de données à caractère personnel dont la mise en œuvre est régulièrement intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi disposent, à compter de cette date, d'un délai de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue de la présente loi.

Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa précédent.