Projet de loi ratifiant l’ordonnance
n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap

Article 1er

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est ratifiée.

Article 2

La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées. »

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le I de l’article 1er est applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. »

Article 3

(nouveau)

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 111-7-6 est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée de trois ans maximum dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent, de douze mois maximum dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent ou de six mois maximum en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

2° La première phrase du III de l’article L. 111-7-7 est complétée par le mot : « chacune » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-7-8, les mots : « peut autoriser une » sont remplacés par les mots : « peut prononcer par décision expresse la » ;

4° Au dixième alinéa de l’article L. 152-4, la référence : « l’article L. 111‑7 » est remplacée par les références : « les articles L. 111-7-1, L. 111‑7-2 et L. 111-7-3 ».

II. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 1112-2-1 est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée de trois ans maximum dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent, de douze mois maximum dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent ou de six mois maximum en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1112-2-3, les mots : « peut autoriser une » sont remplacés par les mots : « peut prononcer par décision expresse la ».

Article 4

(nouveau)

L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa, après les mots : « les copropriétaires refusent », sont insérés les mots : « , par décision motivée, » ;

2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définies » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissement recevant du public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ».

Article 5

(nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-7-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est versé au fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12. » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 111-7-11, après les mots: « des difficultés », sont insérés les mots: « techniques ou financières » ;

3° L’article L. 111-7-12 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’article L. 111-7-11 du présent code et au III de » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à ».

II. – L’article L. 1112-2-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le montant : « 2 500 € », la fin du deuxième alinéa du I est supprimée ;

2° Au II, les mots : « recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa du III, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots: « au présent article ».

III. – Le I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du territoire », la fin du 1° est supprimée ;

2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer la gestion comptable et financière du fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle mentionné à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation ; »

Article 6

(nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les mots : « de plus de 500 habitants » sont remplacés par les mots: « de 500 habitants et plus ».

Article 7

(nouveau)

I. – Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 avant le 31 décembre 2018. Cette évaluation dresse également le bilan des mesures mises en œuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l’ensemble du cadre bâti ainsi qu’à la chaîne de déplacement.

Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l’utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l’article L. 111‑7-11 du code de la construction et de l’habitation et au III de l’article L. 1112-2-4 du code des transports.

II. – Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2014-789 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est supprimé.

Article 8

(nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 120-1 du code du service national, après les mots : « âgées de seize à vingt‑cinq ans », sont insérés les mots : « ou aux personnes reconnues handicapées, âgées de seize à trente ans ».