PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE TENDANT À MODIFIER LES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE DU 15 AVRIL 2009 RELATIVES AUX CONDITIONS D’INFORMATION DES ASSEMBLÉES

Article 1er A (nouveau)

Après l’article 7 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Est joint au projet de loi auquel il se rapporte un document motivant l’engagement de la procédure accélérée lorsque, au plus tard, le Gouvernement décide d’engager cette procédure au dépôt du projet de loi.

« Le précédent alinéa n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale ainsi qu’aux projets de loi prorogeant des états de crise. »

Article 1er B (nouveau)

Après l’article 7 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. – Est joint au projet de loi auquel il se rapporte l’avis rendu par le Conseil d’État en application du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution, lorsque le Gouvernement a décidé de le rendre public. »

Article 1er (Non modifié)

Les huitième à dixième alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution sont supprimés.

Article 2 (nouveau)

L’article 9 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Au second alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « trentième ».

Article 3 (nouveau)

La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « du Parlement », sont insérés les mots : « et les amendements du Gouvernement régis par les deux premiers alinéas de l’article 14 » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « ces amendements » sont remplacés par les mots : « les amendements des membres du Parlement » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « le Gouvernement », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux régis par les deux premiers alinéas de l’article 14, » ;

2°L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Tout amendement du Gouvernement qui, par rapport au projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie, apporte une modification substantielle ou introduit une disposition substantielle fait l’objet d’une étude d’impact. Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints à l’amendement auquel ils se rapportent.

« Ces documents respectent les règles fixées, pour les projets de loi, par l’article 8, sous réserve des exceptions et des adaptations prévues à l’article 11.

« Si la commission saisie au fond du projet de loi sur lequel porte l’amendement du Gouvernement constate que ce dernier méconnaît, même partiellement, les règles fixées aux deux précédents alinéas, elle invite le Gouvernement à se conformer à ces règles.

« Si le Gouvernement ne donne aucune suite ou des suites insuffisantes à l’invitation qui lui est faite, la commission saisie au fond peut opposer l’irrecevabilité à cet amendement. »