Proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

Article 1er

(Non modifié)

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par la loi.

La loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Titre Ier (Incompatibilités avec le mandat de membre des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)

Article 2

(Non modifié)

I. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6221-7-1. – Le mandat  de conseiller territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;

2° Après la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6321-7-1. – Le mandat de conseiller territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;

3° Après la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6431-6-1. – Le mandat  de conseiller territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »

II. – L’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat  de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »

III. – Après le 4° du I de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État ; ».

IV. – Après le 4° du I de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État ; ».


 

Article 3

I. – Le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État, sauf si le magistrat y est désigné en cette qualité. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

1° Les mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits » sont supprimés ;

2 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

III. – L’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf s’il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

Titre II (Renforcement du contrôle parlementaire des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)

Article 4

Le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° La troisième ligne est ainsi modifiée :

a) A la première colonne, les mots : « Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;

b) A la seconde colonne, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;

2° Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« «

Agence française de lutte contre le dopage

Président

 » ;

3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée:

« «

Autorité de régulation des jeux en ligne

Président

 » ;

4° La première colonne de la treizième ligne est complétée par les mots : « et routières » ;

5° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« «

Commission d’accès aux documents administratifs

Président

 » ;

6° (Supprimé)

7° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« «

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Président

 

« «

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Président

 » ;

8° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« «

Haut conseil du commissariat aux comptes

Président

 ».

Titre III (Coordination et application)

Article 5

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « constitutionnelle » est remplacé par le mot : « administrative » ;

b) Après les mots : « ne reçoit », sont insérés les mots : « et ne sollicite » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 36, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « , avant le 1er juin, » ;

(Supprimé)

Article 6

Un membre d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux articles L.O. 6221-7-1, L.O. 6321-7-1 et L.O. 6431-6-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article 13-2 de la loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna, aux 4° bis du I de l'article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et du I de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au dernier alinéa de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3, est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi.