Proposition de loi organique relative à la compétence du défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte

Article 1er

La loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle‑ci. » ;

2° (Supprimé)

3° L'article 10 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

4° Le I de l'article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte » ;

b) (Supprimé)

5° (Supprimé)

6° (Supprimé)

7° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;

8° (Supprimé)

Article 2 (Suppression maintenue)