Proposition de loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques

Article unique

Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Titre IV

« Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique

« Art. L. 7341-1. – Les travailleurs recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts, sans en être salariés, doivent être entrepreneurs salariés ou associés d'une coopérative d'activité et d'emploi telle que définie à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »