Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

TITRE Ier : Protection patrimoniale des langues rÉgionales

Article 1er

(Non modifié)

Le second alinéa de l'article L. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'État et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. »

Article 2

(Non modifié)

Après le mot : « art », la fin du 5° de l'article L. 111-1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , de l'archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »

Article 2 bis

(Non modifié)

L'article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi rédigé :

« Art. 21. – Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »

TITRE II : ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 3 (Suppression maintenue)

Article 4 (Suppression maintenue)

Article 5 (Suppression maintenue)

Article 6 (Suppression maintenue)

Article 7 (Suppression maintenue)

TITRE III : SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D'ÉTAT CIVIL

Article 8

(Non modifié)

Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l'affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l'occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

Article 9

(Non modifié)

L'article 34 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d'état civil. »

Article 10 (Suppression maintenue)

Article 11

(Non modifié)

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l'accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d'un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.

Article 12

(Non modifié)

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l'État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d'enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l'opportunité de bénéficier pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage immersif de la langue régionale de contrats simples ou d'association avec l'État.