Proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

Article unique

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 513-3 à L. 513-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. La phrase précédente ne s'applique pas aux conditions d'honorabilité, dont la vérification est assurée par l'organisme qui tient le registre mentionné au même I.

« Les courtiers ou sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – Ne sont pas soumises à l'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu'elles exercent le courtage d'assurance à titre de mandataire d'intermédiaire d'assurance :

« 1° Établissements de crédit et sociétés de financement ;

« 2° Sociétés de gestion de portefeuille ;

« 3° Entreprises d'investissement ;

« 4° Agents généraux d'assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l'article L. 512-1.

« L'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n'est pas applicable aux mandataires d'intermédiaires d'assurance agissant en vertu des mandats délivrés par l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II.

« Art. L. 513-4. – La demande d'adhésion à l'association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'association d'un dossier complet. Dans le cas où l'association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans la réponse. La décision de refus d'adhésion peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

« L'association peut notifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision de refus d'adhésion, ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3.

« Art. L. 513-5. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour l'exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 513-3 ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre des membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles peuvent formuler des recommandations à l'intention de leurs membres relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d'intérêts.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 513-6. – I. – Le retrait de l'adhésion peut être décidé par l'association à la demande du courtier, de la société de courtage ou du mandataire. Il peut également être décidé d'office par l'association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1.

« Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait de l'adhésion est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.

« Lorsque le retrait de l'adhésion est prononcé d'office, l'association peut également décider d'informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3 de sa décision.

« La décision de retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

« II. – L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

« Art. L. 513-7. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 513-3 ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 pour l'accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l'organisme précités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 513-8. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 513-9. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre Ier du livre V est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l'article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. La phrase précédente ne s'applique pas aux conditions d'honorabilité, dont la vérification est assurée par l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – L'obligation d'adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4, ni aux mandataires de ces derniers mentionnés au 4° du I du même article R. 519-4, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519-4.

« Art. L. 519-12. – La demande d'adhésion à l'association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception par l'association d'un dossier complet. Dans le cas où l'association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans la réponse. La décision de refus d'adhésion peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

« L'association peut notifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision de refus d'adhésion, ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11.

« Art. L. 519-13. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour l'exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 519-11 ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles peuvent formuler des recommandations à l'intention de leurs membres relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d'intérêts.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 519-14. – I. – Le retrait de l'adhésion peut être décidé par l'association à la demande de l'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Il peut également être décidé d'office par l'association si l'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 546-1.

« Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait de l'adhésion est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.

« Lorsque le retrait de l'adhésion est prononcé d'office, l'association peut également décider d'informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11 de sa décision.

« La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

« II. – L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue à l'article L. 612-1.

« Art. L. 519-15. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 519-11 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l'article L. 612-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 519-11 ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 pour l'accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l'organisme précités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 519-16. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 519-17. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application de la présente section. » ;

2° Le I de l'article L. 612-2 est ainsi modifié :

a) Après le 13° du A, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 519-11. » ;

b) Le B est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 513-3 du code des assurances. » ;

3° L'article L. 745-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 745-7. – I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

«  Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 519-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 519-1-1 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
L. 519-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3 et L. 519-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
Premier alinéa de l'article L. 519-3-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3-3 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée
L. 519-3-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-4 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement
L. 519-4-1 et L. 519-4-2 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-5 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
L. 519-6 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
L. 519-6-1 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I la loi n° du relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 519-12 à L. 519-17 la loi n° du relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 571-15 la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
L. 571-16 l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« II. – Pour l'application du I :

« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l'article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance”.

« III. – Pour l'application du I :

« 1° À la première phrase du II de l'article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« 3° À la fin de l'article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 519-6, la référence à l'article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l'article L. 519-11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519-4” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;

« 7° À l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;

4° L'article L. 755-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 755-7. – I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

«  Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 519-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 519-1-1 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
L. 519-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3 et L. 519-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
Premier alinéa de l'article L. 519-3-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3-3 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée
L. 519-3-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-4 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement
L. 519-4-1 et L. 519-4-2 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-5 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
L. 519-6 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
L. 519-6-1 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I la loi n° du relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 519-12 à L. 519-17 la loi n° du relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 571-15 la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
L. 571-16 l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« II. – Pour l'application du I :

« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l'article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance”.

« III. – Pour l'application du I :

« 1° À la première phrase du II de l'article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« 3° À l'article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 519-6, la référence à l'article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l'article L. 519-11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519-4” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;

« 7° À l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;

5° L'article L. 765-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 765-7. – I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

«  Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 519-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 519-1-1 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
L. 519-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3 et L. 519-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
Premier alinéa de l'article L. 519-3-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-3-3 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée
L. 519-3-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée
L. 519-4 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement
L. 519-4-1 et L. 519-4-2 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-5 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
L. 519-6 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
L. 519-6-1 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée
L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I la loi n° du relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 519-12 à L. 519-17 la loi n° du relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
L. 571-15 la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
L. 571-16 l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« II. – Pour l'application du I :

« 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 2° Les mots : “registre mentionné au I de l'article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance”.

« III. – Pour l'application du I :

« 1° À la première phrase du II de l'article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit définies aux articles L. 314-10 et L. 314-13 du code de la consommation.

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« 3° À la fin de l'article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 519-6, la référence à l'article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l'article L. 519-11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519-4” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance”. » ;

6° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « du A » est remplacée par les références : « des A et B » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020.

« L'article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement. »

III. – (Non modifié) Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2022.