Proposition de loi d'expérimentation visant à favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)

Article 1er

I. – Pour une durée de quatre ans à compter de la parution du décret mentionné au VII, une expérimentation visant à favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active est mise en place dans les départements volontaires. La liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

II. – Peut bénéficier du dispositif prévu par la présente loi toute personne volontaire, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis au moins un an, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et domiciliée dans un département participant à l'expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. – Par dérogation aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, les revenus professionnels perçus par les bénéficiaires de l'expérimentation mentionnée au I du présent article dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an ou à durée indéterminée sont exclus pendant une période maximale de douze mois du montant des ressources déterminant l'éligibilité au revenu de solidarité active et servant au calcul de cette allocation, selon des modalités et dans la limite d'un plafond fixés par décret.

Pendant la même période, le bénéfice de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale est suspendu pour les bénéficiaires de l'expérimentation mentionnée au I du présent article.

Dans le cadre de cette même expérimentation, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur prévoyant une durée plus longue, les bénéficiaires de ladite expérimentation peuvent être embauchés dans le cadre d'un contrat de travail prévoyant une durée de travail hebdomadaire minimale de quinze heures. Ils peuvent conclure un contrat à durée déterminée au titre du 1° de l'article L. 1242-3 du même code.

IV. – Les articles L. 121-4 et L. 262-26 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables à la décision d'un département de participer à l'expérimentation prévue par la présente loi. Les charges supplémentaires pour les départements résultant du III du présent article font l'objet d'une compensation financière par l'État dans les conditions applicables au financement du revenu de solidarité active.

V. – Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation mentionnée au I, les conseils départementaux des départements sélectionnés pour l'expérimentation dressent le bilan de l'expérimentation dans un rapport. Ce rapport précise la situation individuelle des bénéficiaires de l'expérimentation avant leur entrée dans le dispositif, évalue leur situation à la sortie du dispositif, présente l'évolution du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que celle du nombre d'emplois non pourvus dans le département au cours de la période expérimentale et décrit les dépenses occasionnées par le dispositif.

VI. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Ce rapport évalue l'impact du dispositif sur le retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active, sur l'appariement entre l'offre et la demande de travail ainsi que sur les finances publiques.

VII(nouveau). – Un décret détermine les modalités d'application de la présente loi.

Article 2

I. – La charge résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.