Proposition de loi pour un élevage éthique, juste socialement et soucieux du bien-être animal

TITRE Ier : Faire évoluer les modes d'élevage

Article 1er

Après le premier alinéa de l'article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou de toute extension d'un bâtiment d'élevage d'animaux ne respectant pas les modalités d'application fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article, limitant les densités de peuplement et permettant l'accès à un espace de plein air des animaux adapté à leurs besoins, est interdite à compter du 1er janvier 2026.

« L'exploitation de tout élevage dans un système de production n'offrant pas aux animaux de rente un accès à un espace de plein air adapté à leurs besoins et ne respectant pas une limitation des densités de peuplement est interdite à compter du 1er janvier 2040. »

TITRE II : Mettre fin aux pratiques génératrices de souffrances animales

Article 2

L'article L. 214-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 214-13. – Pour les transports d'animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés et à quatre heures pour les volailles et les lapins.

« Toutefois, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d'une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles. »

Article 3

Après l'article L. 214-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-10-1. – L'élimination, sauf en cas d'épizootie, des poussins mâles et des canetons femelles vivants est interdite à compter du 1er janvier 2022. »

TITRE III : Accompagner les acteurs dans la transition

Article 4

I. – Il est créé un fonds de soutien à la transition pour le bien-être animal destiné aux exploitants agricoles et aux acteurs de l'abattage, notamment ceux dont l'activité est sensiblement affectée par la présente loi, afin d'accompagner financièrement la transformation de leur activité. Ces aides visent prioritairement à soutenir et développer l'abattage de proximité et notamment l'abattage mobile ainsi que les dispositifs permettant la transition vers des systèmes d'élevage garantissant l'accès à un espace de plein air des animaux dans les conditions établies par la présente loi.

Un décret, pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, définit au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Ce décret définit notamment les conditions d'éligibilité aux aides qui en sont issues et les modalités de gestion du fonds.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.