Projet de loi confortant le respect des principes de la République

TITRE Ier : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE et des exigences minimales de la vie en sociÉTÉ

Chapitre Ier : Dispositions relatives au service public

Article 1er A (Supprimé)

Article 1er

I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations.

Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du même code, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu'elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 2121-12 du code des transports, à l'exception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I.

Les dispositions réglementaires applicables aux organismes mentionnés au présent I précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

II et III. – (Non modifiés)

IV et V. – (Supprimés)

Article 1er bis AA (Supprimé)

Article 1er bis AB (Supprimé)

Article 1er bis A

I. – Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 434-1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

bis. – Au début du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 515-1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

II. – Après le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

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Article 1er quater

Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l'exigence de neutralité des agents publics desdits établissements.

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Article 2 bis

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122-34-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-34-2. – Pour les attributions qu'ils exercent au nom de l'État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 sont tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. »

Article 2 ter (Supprimé)

Article 2 quater (Supprimé)

Article 2 quinquies (Supprimé)

Article 2 sexies

Après l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-5-1. – Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte. »

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Article 4

Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) Le dernier alinéa de l'article 433-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux faits mentionnés à l'article 433-3-1. » ;

b) Il est ajouté un article 433-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 433-3-1. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

« Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. » ;

2° Après l'article 433-23, il est inséré un article 433-23-1 ainsi rédigé :

« Art. 433-23-1. – L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue à l'article 433-3-1. »

Article 4 bis

Après le deuxième alinéa de l'article 431-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la fonction d'enseignant est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

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Article 5 bis (Supprimé)

Chapitre II : Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation

Article 6

Après l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :

« 1° À respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;

« 2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

« 3° À s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l'article 25-1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d'utilité publique.

« L'association qui s'engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

« Lorsque l'objet que poursuit l'association ou la fondation sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse la subvention demandée.

« S'il est établi que l'association ou la fondation bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« Si l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d'une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l'État dans le département du siège de l'association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 6 bis A

Le chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 120-30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils doivent souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n'ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l'article L. 120-32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;

2° L'article L. 120-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , à la formation » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l'agrément a fait l'objet d'une décision de retrait pour un motif tiré du non-respect du contrat d'engagement républicain. »

Article 6 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d'engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.

Article 7

I. – (Non modifié)

II. – L'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une association ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

III. – Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une fondation ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

IV. – Les associations, fédérations ou unions d'associations qui ont bénéficié de l'agrément prévu à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel avant la date de publication de la présente loi déposent, au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande d'agrément satisfaisant aux conditions prévues à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

V. – (Non modifié)

Article 8

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

2° L'article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »

c) Le 6° est ainsi modifié :

– après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;

– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;

– après le mot : « non-appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

– après l'avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

c bis et d) (Supprimés)

3° Après le même article L. 212-1, sont insérés des articles L. 212-1-1 et L. 212-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-1-1. – Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« Art. L. 212-1-2. – En cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l'objet d'une procédure de dissolution sur le fondement de l'article L. 212-1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le ministre de l'intérieur.

« La violation d'une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 8 bis A (Supprimé)

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Article 9

L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d'activité, transmis à l'autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. » ;

2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « publiés », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et transmis à l'autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. » ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'autorité administrative s'assure de la conformité de l'objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d'activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. » ;

b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l'autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si l'autorité administrative constate que l'objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ou qu'il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. » ;

4° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa du VIII, les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas ».

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Article 11

I. – (Non modifié)

II. – A. – L'article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

B. – Le 5 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Article 12

I. – Le II de l'article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La référence : « de l'article L. 111-8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111-9 ou L. 111-10 » ;

2° Les références : « 313-2 ou 314-1 » sont remplacées par les références : « 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 » ;

3° (Supprimé)

II et III. – (Non modifiés)

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Article 12 bis

I. – Après l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. – I. – À l'exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État et à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, est intégré à l'annexe des comptes annuels.

« Les avantages et ressources soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de telle manière qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1.

« III. – Le non-respect des obligations prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l'état séparé mentionné au premier alinéa du I.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.

« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

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Article 12 quater

I. – L'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa rédigé :

« Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

II. – (Supprimé)

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté prévoit, notamment, la dématérialisation des formalités incombant aux associations.

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Chapitre III : Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes

Article 13

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ;

2° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s'applique aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.

Article 14

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l'ordre public et à la polygamie » ;

b) Il est ajouté un article L. 412-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-6. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

« La situation du conjoint d'un étranger mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l'autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 423-1, à la première phrase de l'article L. 423-2, à l'article L. 423-7 et au premier alinéa des articles L. 423-10 et L. 423-23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

3° À la fin du premier alinéa de l'article L. 432-3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 435-1 et L. 435-2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

5° L'article L. 611-3 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

b) Au 7°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. » ;

6° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. » ;

7° L'article L. 631-3 est ainsi modifié :

a) Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14 bis AB (nouveau)

Au 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ».

Article 14 bis A (Supprimé)

Article 14 bis

Le premier alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 bis (Supprimé)

Article 16

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1110-2, il est inséré un article L. 1110-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-2-1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne. » ;

2° Le chapitre V est complété par des articles L. 1115-3 et L. 1115-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 1115-3. – L'établissement d'un certificat en méconnaissance de l'article L. 1110-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Art. L. 1115-4. – (Supprimé) »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 ter B

La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 312-16 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines ».

Article 16 ter

Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée :

« Section 1 quater

« Des examens en vue d'attester la virginité

« Art. 225-4-11. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d'user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu'elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende.

« Art. 225-4-12. – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. »

Article 17

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 63 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. » ;

c) À la fin de la première phrase des quatrième et dernier alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ;

2° L'article 175-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévue par » sont remplacés par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés à » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ;

a bis et b) (Supprimés)

3° À l'article 171-3, les mots : « des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l'article 63 sont réalisés » ;

4° L'article 171-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, d'entretiens individuels » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;

c) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « commune et des entretiens individuels » ;

5° L'article 171-8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, aux entretiens individuels » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;

c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « et des entretiens individuels » ;

6° À la seconde phrase du second alinéa de l'article 171-9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne

Article 18

Après l'article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 223-1-1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public ou d'un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

« Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Le 8 du I de l'article 6 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « 8. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures… (le reste sans changement). » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4. » ;

2° Après l'article 6-2, sont insérés des articles 6-3 et 6-4 ainsi rédigés :

« Art. 6-3. – (Supprimé)

« Art. 6-4. – Lorsqu'une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l'article 6, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l'autorité administrative peut également demander à tout exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L'autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l'objet d'une demande de blocage d'accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l'inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l'existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s'ils sont tenus d'en adopter un.

« Lorsqu'il n'est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux contenus de ces services. »

Article 19 bis AA (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 bis B

I. – Le troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;

b) À la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au sein du conseil » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2022.

Article 19 bis

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l'article 6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au I de l'article 6-5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même I. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I » ;

– les mots : « , d'une part, » sont supprimés ;

– les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent 7 » ;

– après le mot : « services », la fin est supprimée ;

2° Après l'article 6-2, il est inséré un article 6-5 ainsi rédigé :

« Art. 6-5. – I A. – (Supprimé)

« I. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu'ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la présente loi ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :

« 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« a) D'informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu'ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent I ;

« b) D'accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l'identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d'informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;

« c) Lorsqu'ils ont une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu'ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l'opérateur par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l'article 6 de la présente loi, en vue d'en assurer un traitement rapide ;

« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d'utilisation du service qu'ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l'interdiction de mettre en ligne les contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu'ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l'accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu'ils mettent en œuvre à l'égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;

« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'informations et d'indicateurs chiffrés, définis par celui-ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d'informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l'objet d'un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

« 5° Ils mettent en place un dispositif, aisément accessible et facile d'utilisation, permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, en précisant les éléments mentionnés au 5 du I de l'article 6, un contenu qu'elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ;

« 5° bis Ils s'assurent que les notifications soumises par les entités qu'ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I font l'objet d'un traitement prioritaire.

« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d'une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l'identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa, qui représentent des intérêts collectifs et qui présentent des garanties de diligence et d'objectivité ;

« 6° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« a) D'accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

« b) De garantir l'examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ;

« c) D'informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;

« d) Lorsqu'ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même premier alinéa, d'en informer l'utilisateur à l'origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :

« – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;

« – en précisant si cette décision a été prise au moyen d'un outil automatisé ;

« – en l'informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;

« – et en l'informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.

« Le présent d ne s'applique pas lorsqu'une autorité publique le demande pour des raisons d'ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'à des fins d'enquêtes et de poursuites en la matière ;

« 7° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :

« a) À l'auteur d'une notification relative à un contenu illicite mentionné au premier alinéa du présent I de contester la décision adoptée par l'opérateur en réponse à cette notification ;

« b) À l'utilisateur à l'origine de la publication d'un contenu ayant fait l'objet d'une décision mentionnée au d du 6° de contester cette décision ;

« c) À l'utilisateur ayant fait l'objet d'une décision mentionnée aux a ou b du 8° de contester cette décision.

« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d'utilisation et à ce qu'ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l'utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l'utilisateur sur la décision adoptée et l'annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l'utilisateur mises en œuvre par l'opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n'était pas justifiée ;

« 8° Lorsqu'ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d'utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :

« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ;

« b) À suspendre l'accès au dispositif de notification des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa.

« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l'existence d'un comportement mentionné aux a ou b du présent 8°, en tenant compte notamment :

« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ou de notifications manifestement infondées dont l'utilisateur a été à l'origine au cours de l'année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l'origine ;

« – et de la gravité et des conséquences de ces abus.

« Lorsqu'elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent 8° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d'une suspension, que celle-ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l'avertissement préalable de l'utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose.

« II. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :

« 1° Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l'utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et d'atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d'expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;

« 2° Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l'ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l'évaluation mentionnée au 1° du présent II, visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d'utilisation ;

« 3° Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'évaluation de ces risques systémiques et des mesures d'atténuation des risques mises en œuvre.

« III. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I rendent compte au Conseil supérieur de l'audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l'application du présent article, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

II. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa du 1° du I de l'article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l'article 62 » ;

2° Au premier alinéa de l'article 42-7, la référence : « et 48-3 » est remplacée par les références : « , 48-3 et 62 » ;

3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux

« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des dispositions du même article 6-5, en prenant en compte, pour chacun des services qu'ils proposent, les caractéristiques de ce service et l'adéquation des moyens mis en œuvre par l'opérateur au regard, notamment, de l'ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur ce service des contenus mentionnés au premier alinéa du I dudit article 6-5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d'utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l'application du même article 6-5.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l'évaluation et l'amélioration de leur performance ainsi qu'à toute autre information ou donnée lui permettant d'évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le conseil peut leur adresser des demandes proportionnées d'accès, par l'intermédiaire d'interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, il peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d'accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l'accès à ces données nécessite la connexion à un compte.

« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du I du même article 6-5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

« Il publie chaque année un bilan de l'application des dispositions dudit article 6-5.

« I bis. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :

« 1° Des outils de coopération et de partage d'informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6-5 ;

« 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l'attente du traitement de la notification d'un contenu mentionné audit article 6-5, le partage de ce contenu et l'exposition du public à celui-ci ;

« 3° Des standards techniques communs d'interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l'état de l'art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.

« II. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu'il fixe, à l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes d'informations qu'il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.

« Lorsque l'opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d'euros ou 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l'objet, dans un autre État, d'une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d'informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu'il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des opérateurs faisant l'objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l'article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République. »

II bis. – (Supprimé)

III. – A. – Le présent article s'applique jusqu'au 31 décembre 2023.

(nouveau). – Par dérogation au A du présent III, le présent article n'est pas applicable, à compter du 7 juin 2022, à la lutte contre la diffusion publique des contenus à caractère terroriste, au sens du 2 de l'article 7 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 ter

L'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue de l'école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques liés à ces outils. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 bis

À la dernière phrase du 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre V : Dispositions relatives à l'éducation et aux sports

Section 1 : Dispositions relatives à l'instruction en famille

Article 21

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l'instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l'article L. 131-5 :

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l'article L. 111-1 ;

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d'échanges et de retour d'expérience avec les familles assurant l'instruction obligatoire. » ;

2° L'article L. 131-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d'instruction » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :

« 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ;

« 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;

« 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

« 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille.

« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

« L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille.

« En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation.

« La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret.

« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation. Lorsqu'un enfant recevant l'instruction dans la famille ou l'un des enfants du même foyer fait l'objet de l'information préoccupante prévue à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l'autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l'enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 131-5-1 du présent code.

« Lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l'intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l'instruction dans la famille après avoir sollicité l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

« L'enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d'enseignement du premier degré ou à un établissement d'enseignement scolaire public désigné par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. » ;

d) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « obtenu l'autorisation mentionnée au premier alinéa » ;

3° Après l'article L. 131-5, sont insérés des articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsqu'elle constate qu'un enfant reçoit l'instruction dans la famille sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles ont choisi.

« II. – Lorsqu'elle est obtenue par fraude, l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d'une mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

« Art. L. 131-5-2. – Une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire associe les services de l'État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l'organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 131-10. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » ;

3° bis (Supprimé)

3° ter L'article L. 131-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 » ;

a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant » sont remplacés par les mots : « la délivrance de l'autorisation » ;

c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer » sont remplacés par les mots : « de l'autorisation qui leur est accordée » ;

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

e) (nouveau) À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° quater Après l'article L. 131-10, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-10-1. – Les personnes responsables d'un enfant qui sont autorisées à donner l'instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation ou par le représentant de l'État dans le département bénéficient, après deux années complètes d'instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l'éducation. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ;

5° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l'autorisation ».

II. – L'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'État attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'État en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de production effective de l'une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. »

II bis. – Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l'année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, » sont supprimés.

III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.

Article 21 bis A (Supprimé)

Article 21 bis B (Supprimé)

Article 21 bis C (Supprimé)

Article 21 bis D (Supprimé)

Article 21 bis E (Supprimé)

Article 21 bis F

Après l'article L. 131-11 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-11-2. – Ne peuvent être chargées de l'instruction en famille d'un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ni les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »

Article 21 bis G (Supprimé)

Article 21 bis H (Supprimé)

Article 21 bis I (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 ter A (Supprimé)

Article 21 ter

À titre expérimental, est mise en place, par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, une journée pédagogique consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d'éducation au corps et aux droits de l'enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.

Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés

Article 22

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la fin de l'article L. 241-5, les mots : « et de la fermeture de l'établissement » sont supprimés ;

1° bis Le second alinéa du II de l'article L. 241-7 est supprimé ;

2° Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1. – Lorsqu'il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu'ait été faite la déclaration prévue à l'article L. 441-1, le représentant de l'État dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l'absence d'un responsable de l'accueil clairement identifié, l'information préalable réalisée en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être faite auprès de toute personne participant à l'encadrement de cet accueil ou par voie d'affichage.

« Le représentant de l'État dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'interruption de l'accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du présent code ou en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes.

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d'inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

3° L'article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;

4° L'article L. 442-2 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.

« À la demande des autorités de l'État mentionnées au même I, l'établissement d'enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement. » ;

c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajoutée la mention : « III. – » ;

d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ;

e) Le III est remplacé par des IV à VII ainsi rédigés :

« IV. – L'une des autorités de l'État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire :

« 1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ;

« 2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ;

« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ;

« 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;

« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du présent article.

« S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.

« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.

« VI. – Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement en application des IV et V, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

« VII. – (Supprimé)

5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 914-5, les mots : « d'une amende de 15 000 € et de la fermeture de l'établissement » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».

II. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

I. – Les deux derniers alinéas de l'article 227-17-1 du code pénal sont ainsi rédigés :

« Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l'État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l'encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d'interdiction de diriger ou d'enseigner.

« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

II. – (Non modifié)

Article 23 bis

I. – L'article L. 111-1-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements qui n'ont pas conclu de contrat avec l'État se voient proposer par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation une charte des valeurs et principes républicains. »

II et III. – (Supprimés)

Article 23 ter (Supprimé)

Article 24

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public. » ;

2° L'article L. 442-12 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public » ;

b) (Supprimé)

Article 24 bis A (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 ter

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-11 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat par secteur géographique concerné. »

Article 24 quater A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 quinquies (Supprimé)

Article 24 sexies (Supprimé)

Article 24 septies (Supprimé)

Article 24 octies A (Supprimé)

Article 24 octies

L'article L. 721-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l'enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, » ;

2° Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l'éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l'enseignement. » ;

3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d'application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l'enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l'enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents. » ;

4° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité ».

Article 24 nonies (Supprimé)

Article 24 decies (Supprimé)

Article 24 undecies (Supprimé)

Article 24 duodecies (Supprimé)

Article 24 terdecies (Supprimé)

Article 24 quaterdecies (Supprimé)

Section 2 bis : Lutter contre l'évitement et l'absentéisme scolaire
(Division et intitulé supprimés)

Article 24 quindecies (Supprimé)

Section 3 : Dispositions relatives aux sports

Article 25

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II de l'article L. 111-1 est ainsi rédigé :

« II. – L'État exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l'article L. 131-1. » ;

2° L'article L. 121-4 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;

c) Après la référence : « L. 131-8 », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et la souscription du contrat d'engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l'État dans le département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière. » ;

c bis) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'État en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'État dans le département. » ;

d) L'avant-dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l'État dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée.

« Le représentant de l'État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que l'association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut enjoindre à l'association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« Le représentant de l'État informe régulièrement le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire. » ;

d bis) (Supprimé)

e) Au dernier alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ainsi que de la suspension » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

f) (Supprimé)

2° bis Le premier alinéa de l'article L. 131-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

2° ter (Supprimé)

3° Le premier alinéa du I de l'article L. 131-8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français :

« 1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. » ;

3° bis (Supprimé)

4° Au début du premier alinéa de l'article L. 131-9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, » ;

4° bis À la première phrase de l'article L. 131-11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

5° L'article L. 131-14 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État.

« La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l'État qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ;

6° Après l'article L. 131-15-1, il est inséré un article L. 131-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15-2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnés à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l'article L. 131-8 du présent code, qu'elles mettent en œuvre dans l'exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l'article L. 131-15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. » ;

7° Après l'article L. 132-1-1, il est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-2. – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 ont l'obligation de souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

« Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

III et IV. – (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 bis AB (Supprimé)

Article 25 bis AC (Supprimé)

Article 25 bis A (Supprimé)

Article 25 bis B (Supprimé)

Article 25 bis C

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 211-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation. » ;

2° Il est ajouté un article L. 211-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-8. – Les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation. » ;

3° (Supprimé)

Article 25 bis D (Supprimé)

Article 25 bis E (Supprimé)

Article 25 bis

Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 100-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l'apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 112-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ;

3° Après l'article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3-1. – Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. » ;

4° Le chapitre Ier bis du titre IV est complété par un article L. 141-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8. – Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. »

Article 25 ter

Au deuxième alinéa de l'article L. 112-10 du code du sport, après le mot : « apporte », sont insérés les mots : « , dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 ».

TITRE II : GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

Chapitre Ier : Renforcer la transparence des conditions de l'exercice du culte

Section 1 : Associations cultuelles

Article 26

L'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi rédigé :

« Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l'association.

« Chacun des membres peut s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

« Les statuts de l'association prévoient l'existence d'un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l'adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l'association et, lorsqu'elle y procède, du recrutement d'un ministre du culte.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 27

I. – Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l'État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Le représentant de l'État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s'opposer à ce que l'association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s'il constate que l'association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi ou pour un motif d'ordre public. Lorsqu'il envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'association et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

« En l'absence d'opposition, l'association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l'État dans le département dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

« Le représentant de l'État dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les documents permettant à l'association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'opposition de l'administration, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. – (Non modifié)

Article 27 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail a pour objet l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l'État dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. » ;

2° L'article L. 2252-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2252-4. – Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« La commune informe le représentant de l'État dans le département de son intention d'accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée. » ;

3° L'article L. 3231-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-5. – Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Le département informe le représentant de l'État dans le département de son intention d'accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée. »

Article 28

Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l'article 19-3.

« II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation, pour la location des bancs et sièges et pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu'à la décoration de ces édifices.

« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l'article 910 et à l'article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des 2° et 3° de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.

« Les ressources annuelles qu'elles tirent des immeubles qu'elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l'exclusion des ressources provenant de l'aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales.

« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

« III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d'accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. »

Article 29

L'article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° La référence : « l'article 7 du décret du 16 août 1901 » est remplacée par les mots : « décret en Conseil d'État » et les mots : « et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 » sont remplacés par les références : « , le troisième alinéa de l'article 19 et les articles 19-1 à 19-3 » ;

2° (Supprimé)

Section 2 : Autres associations organisant l'exercice du culte

Article 30

La loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« L'exercice public d'un culte peut également être assuré au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

2° Après le même article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1. – Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte.

« Lorsqu'elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l'exercice du culte, elles sont soumises à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s'applique.

« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

« 1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État ;

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État.

« Les deux derniers alinéas de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non-respect du présent article.

« Art. 4-2. – Le représentant de l'État dans le département, lorsqu'il constate qu'une association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 ne prévoit pas dans son objet l'accomplissement d'activités en relation avec l'exercice public d'un culte, met en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut, si l'association n'a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 31

I. – Après l'article 79-IV du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

« Art. 79-V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3.

« Art. 79-VI A. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public.

« Art. 79-VI. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

« Art. 79-VII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.

« Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« III. – Lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« IV. – Le non-respect de l'obligation de déclaration prévue au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« En cas d'opposition formée par l'autorité administrative conformément au III du présent article, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l'obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.

« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.

« Art. 79-VIII A. – Sans préjudice de l'article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.

« L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 79-VII du présent code. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, prive celle-ci d'effet.

« Art. 79-VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte. Lorsqu'elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l'exercice du culte, elles sont soumises à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s'applique.

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice public du culte.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur demande du représentant de l'État dans le département.

« Lorsqu'elles ont bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources mentionnés au I de l'article 79-VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Elles assurent également la certification de leurs comptes :

« 1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État ;

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État.

« Elles établissent un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l'exercice en cours, comporte une description précise de l'apport, sa valeur estimée et ses conditions d'affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l'apporteur et les conditions de reprise du bien.

« Lorsque les associations collectent des dons par l'intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d'en faire la déclaration préalable au représentant de l'État dans le département ou dans la collectivité, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre chargé des finances et par l'inspection générale des finances.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.

« Art. 79-IX. – Est puni de 9 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l'article 79-VIII.

« À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l'État dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 79-VIII du présent code. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

« Art. 79-X. – Lorsqu'il constate qu'une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l'exercice public d'un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l'État dans le département met en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut, si l'association n'a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d'un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

« Art. 79-XI. – (Supprimé) »

II. – Après l'article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167-1 à 167-7 ainsi rédigés :

« Art. 167-1. – Les réunions pour la célébration d'un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l'article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.

« L'infraction au premier alinéa du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

« Art. 167-2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un élu.

« Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.

« Les délits prévus au présent article sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Art. 167-3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en rend coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

« Art. 167-4. – En cas de condamnation en application des articles 167-1 à 167-3, l'établissement public du culte ou l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'établissement public du culte ou de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

« Art. 167-5. – La peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 à 167-3 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 167-6. – Toute personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.

« Art. 167-7. – I. – Le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

« II. – Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, les locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III. – L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« IV. – La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou d'un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II : Renforcer la préservation de l'ordre public

Section 1 : Contrôle du financement des cultes

Article 33

L'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Après le mot : « annuels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice public du culte.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur demande du représentant de l'État dans le département.

« Lorsqu'elles ont bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Elles établissent un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l'exercice en cours, comporte une description précise de l'apport, sa valeur estimée et ses conditions d'affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l'apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;

3° (Supprimé)

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification prévue au quatrième alinéa. »

Article 34

L'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19-1, 20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ;

2° Le second alinéa est supprimé ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni de 9 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 21.

« À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l'État dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

Article 35

Après l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 19-3 ainsi rédigé :

« Art. 19-3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.

« Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l'obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« III. – Lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« IV. – Le non-respect de l'obligation de déclaration prévue au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« En cas d'opposition formée par l'autorité administrative conformément au III du présent article, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.

« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36 ter (Supprimé)

Article 36 quater (Supprimé)

Section 2 : Police des cultes

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Article 38

L'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;

1° bis Les mots : « l'auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »

Article 39

L'article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi rédigé :

« Art. 35. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en rend coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. »

Article 39 bis

La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À l'article 433-21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

2° Il est ajouté un article 433-21-2 ainsi rédigé :

« Art. 433-21-2. – L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 433-21. »

Article 40

L'article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État devient l'article 35-1 et est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un élu. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

« Les délits prévus au présent article sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complété par un article 36-2 ainsi rédigé :

« Art. 36-2. – Une personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »

Article 43 bis A (Supprimé)

Article 43 bis (Supprimé)

Article 44

I. – Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complété par un article 36-3 ainsi rédigé :

« Art. 36-3. – Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

« II. – Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III. – L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« IV. – La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou d'un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

bis (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « non » est remplacé par les mots : « de l'absence de tenue ».

II. – (Supprimé)

Chapitre III : Dispositions transitoires

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TITRE III : Dispositions diverses

Article 46

I. – L'article L. 561-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s'étendre, par anticipation, à l'exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l'article L. 561-23 notification de son opposition. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l'opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, sous réserve qu'il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées » ;

c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

d) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « L'opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

– à la fin, les mots : « de l'opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de l'opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l'article L. 561-23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;

3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu'une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l'exercice de l'opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;

4° Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».

II. – (Non modifié)

Article 46 bis A
(nouveau)(Supprimé)

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TITRE IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

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Article 48

L'article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française.

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Article 49 bis

(Pour coordination)

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442-1, L. 443-1, L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 412-1 à L. 412-4
L. 412-5 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 412-6 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

2° La douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442-1 et L. 443-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

« L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

3° La dix-septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

« L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

4° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 442-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

« L. 432-1 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12 » ;

5° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 443-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

« L. 432-1 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12 » ;

6° La trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 444-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

« L. 432-1 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12 » ;

7° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

« L. 432-1 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-7 » ;

8° L'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442-1, L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3 » ;

9° L'antépénultième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 443-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3 » ;

9° bis (nouveau) La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 592-1, L. 593-1, L. 594-1, L. 595-1 et L. 596-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 511-1 à L. 511-6
L. 511-7 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 511-8 et L. 511-9 » ;

10° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652-1, L. 653-1, L. 654-1, L. 655-1 et L. 656-1 est ainsi rédigée :

« L. 611-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

11° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652-1, L. 653-1 et L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4 » ;

12° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 655-1 et L. 656-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4 »

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Article 54 bis (nouveau)

Le code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer, est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 255-1 est ainsi modifié :

a) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :

« L. 241-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

b) La dix-neuvième ligne est ainsi rédigée :

« L. 241-7 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

2° L'antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 256-1 est ainsi rédigée :

« L. 241-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

3° L'antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 257-1 est ainsi rédigée :

« L. 241-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

4° L'article L. 495-1 est ainsi modifié :

a) Le tableau du I du second alinéa est ainsi modifié :

– la onzième ligne est ainsi rédigée :

« L. 441-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

– les treizième et quatorzième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 441-3-1 et L. 441-4 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-2 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3 Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 » ;

– la dix-huitième ligne est ainsi rédigée :

« L. 444-6 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

– la vingt et unième ligne est ainsi rédigée :

« L. 445-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 441-3-1, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »

– le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À l'article L. 442-2, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »

5° L'article L. 496-1 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– la deuxième ligne est ainsi rédigée :

« L. 441-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

– la quatrième ligne est ainsi rédigée :

« L. 441-3-1 et L. 441-4 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

– la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 442-2 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3 Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 » ;

– les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-14 Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 » ;

– la treizième ligne est ainsi rédigée :

« L. 444-6 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

– la quinzième ligne est ainsi rédigée :

« L. 445-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À l'article L. 441-3-1 :

« a) La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

« b) La référence à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ; »

– le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À l'article L. 442-2 :

« a) Au I, les mots : “du représentant de l'État dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et” ;

« b) Les références au représentant de l'État dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

« c) Les références à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation sont remplacées par les références au Gouvernement de la Polynésie française ;

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction” ;

« e) Au 2° du IV, les mots : “à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction” ; »

– le a du 6° est complété par les mots : « et les mots : “de l'enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” » ;

– le 7° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l'enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” ; »

6° L'article L. 497-1 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– la deuxième ligne est ainsi rédigée :

« L. 441-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

– la quatrième ligne est ainsi rédigée :

« L. 441-3-1 et L. 441-4 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

– la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 442-2 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3 Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 » ;

– les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-13 et L. 442-14 Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 » ;

– la treizième ligne est ainsi rédigée :

« L. 444-6 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

– la quinzième ligne est ainsi rédigée :

« L. 445-1 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À l'article L. 441-3-1 :

« a) La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« b) La référence à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; »

– le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À l'article L. 442-2 :

« a) Au I, les mots : “du représentant de l'État dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et” ;

« b) Les références au représentant de l'État dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« c) Les références à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction” ;

« e) Au 2° du IV, les mots : “à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction” ; »

– le deuxième alinéa du 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ;

– le 7° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l'enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” ; »

7° La cinquante-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-1 est ainsi rédigée :

« L. 731-7 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

8° La cinquante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 776-1 est ainsi rédigée :

« L. 731-7 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

9° La cinquante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 777-1 est ainsi rédigée :

« L. 731-7 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

10° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 975-1 est ainsi modifié :

a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

« L. 911-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

b) La quatorzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 914-3 et L. 914-4 Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

11° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 976-1 est ainsi modifié :

a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

« L. 911-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 914-3 et L. 914-4 Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

12° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 977-1 est ainsi modifié :

a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

« L. 911-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République » ;

b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 914-3 et L. 914-4 Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5 Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République »

Article 54 ter
(nouveau)(Supprimé)

Article 54 quater (nouveau)

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 et à l'article L. 448-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n°       du       confortant le respect des principes de la République » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 545-1, après la référence : « L. 514-1, », est insérée la référence : « L. 515-1 A, ».

II. – Au premier alinéa du I de l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la référence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi n°       du       confortant le respect des principes de la République ».

Article 54 quinquies (nouveau)

À l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « n°       du       confortant le respect des principes de la République ».

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Article 56

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le 4° du II de l'article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. » ;

2° (nouveau) L'article L. 481-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement privés ainsi qu'aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

« Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l'article L. 441-4. » ;

3° (nouveau) Après l'article L. 731-1, il est inséré un article L. 731-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1-1. – Le représentant de l'État dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

« Le fait d'ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 441-4 et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. »