Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L'article L.O. 111-3 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-3. – I. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l'année ;

« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

« 3° La loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale.

« II. – La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend un article liminaire et trois parties :

« 1° Une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;

« 2° Une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ;

« 3° Une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir.

« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l'année présente, pour l'exercice en cours et pour l'année à venir, l'état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous-secteurs.

« B. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de l'année :

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d'assurance chômage ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« C. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de l'année :

« 1° Approuve le rapport prévu au I de l'article L.O. 111-4 ;

« 2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale et du régime d'assurance chômage, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin :

« a) Elle prévoit les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d'assurance chômage ;

« b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 2° du II de l'article L.O. 111-4 du présent code ;

« d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes et le régime d'assurance chômage ;

« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de l'année :

« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base, par branche et du régime d'assurance chômage, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et le périmètre de chacun d'entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs, selon les modalités suivantes :

« a) La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à quatre ;

« b) L'un des sous-objectifs détermine les dépenses dédiées au financement des établissements de santé participant au service public hospitalier. Il détermine notamment pour ces établissements une dotation globale relative au financement des missions d'intérêt général.

« En cas d'urgence, ces crédits peuvent être relevés par décret pris sur avis du Conseil d'État et après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d'État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement ;

« c) L'un des sous-objectifs est dédié au financement des opérateurs et fonds financés par l'assurance maladie. Il détermine pour chacun de ces derniers des dotations pour cet exercice.

« En cas d'urgence et dans la limite de 10 %, ces dotations peuvent être relevées par décret pris sur avis du Conseil d'État et après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d'État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

« Les objectifs de dépenses prévus aux 2° et 3° sont fixés sans contraction entre les recettes et les dépenses.

« II bis. – Lorsque, en cours d'exécution, les crédits engagés excèdent de plus de 1 % les crédits correspondant à l'un des objectifs ou à l'objectif national prévus aux 2° et 3° du D du I, un projet de loi de financement est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

« III. – L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de financement. Ces dispositions s'appliquent également aux recettes exclusives du régime d'assurance chômage. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l'article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l'État.

« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et le régime d'assurance chômage des ressources établies au profit de l'État, lorsque celles-ci leur ont été affectées dans le respect du même III, ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de financement.

« IV. – Seules des lois de financement de l'année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d'exonération, de réduction ou d'abattement d'assiette des cotisations ou contributions ne faisant pas l'objet d'une mesure de compensation aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement de ces régimes et organismes.

« V. – Seules des lois de financement de l'année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d'assurance chômage.

« Le présent V s'applique également :

« 1° À toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d'assurance chômage ;

« 2° À toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions ;

« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B du II, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d'assurance chômage ou relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve du III de l'article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou celles ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.

« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du II, les dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d'assurance chômage ou relatives, sous réserve du III de l'article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes et applicables :

« a) Soit à l'année ;

« b) Soit à l'année et aux années ultérieures ;

« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« 2° Relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d'assurance chômage ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d'assurance chômage ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l'amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l'utilisation de ces réserves.

« C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du II, les dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement ou sur les dépenses du régime d'assurance chômage qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, applicables :

« a) Soit à l'année ;

« b) Soit à l'année et aux années ultérieures ;

« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d'assurance chômage ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de la dette de ces mêmes régimes ou sur les recettes ou les dépenses du régime d'assurance chômage, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement.

« VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« IX. – La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution comporte notamment la production du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières. » ;

2° Après le même article L.O. 111-3, sont insérés des articles L.O. 111-3-1 et L.O. 111-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 111-3-1. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l'année suivante peuvent modifier en cours d'année les dispositions de la loi de financement de l'année prévues au II de l'article L.O. 111-3.

« II. – Outre l'article liminaire mentionné à l'article 1er G de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes :

« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général ;

« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

« III. – La loi de financement rectificative :

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d'assurance chômage ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, et du régime d'assurance chômage, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« IV. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l'année en cours :

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d'assurance chômage, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve du III de l'article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 2° Relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou au régime d'assurance chômage ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d'assurance chômage ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l'amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l'utilisation de ces réserves ;

« 5° (Supprimé)

« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d'assurance chômage ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

« 8° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

« Art. L.O. 111-3-2. – La loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale :

« 1°A Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde de l'ensemble des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous-secteurs, relatifs à l'année à laquelle elle se rapporte ;

« 1° Approuve les tableaux d'équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, le tableau d'équilibre du dernier exercice clos du régime d'assurance chômage, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

« 2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et les montants correspondant à l'amortissement de leur dette ;

« 3° Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l'article L.O. 111-4-2. »

II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, la référence : « 4° du I » est remplacée par la référence : « 3° du D du II ».

III. – (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières, la référence : « 2° du VIII » est remplacée par la référence : « IX ».

Article 2

I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L'article L.O. 111-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-4. – I. – Le projet de loi de financement de l'année est accompagné d'un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l'évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l'impact attendu des mesures nouvelles.

« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d'une part, les prévisions de recettes, de dépenses et de solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d'autre part, les prévisions de recettes, objectifs de dépenses et solde décrits dans ce rapport.

« Le rapport précise les raisons et les hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

« La prévision de solde cumulé de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l'année en cours aux quatre exercices à venir est positive ou nulle. Le rapport présente les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat. Toutefois, il peut être dérogé à la règle fixée à la première phrase du présent alinéa si une situation de circonstances exceptionnelles a été déclarée, en application du IV de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée ; le cas échéant, le rapport précise à l'issue duquel des dix prochains exercices le solde cumulé de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l'année en cours audit exercice redeviendra positif ou nul ainsi que les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat.

« II. – Sont jointes au projet de loi de financement de l'année des annexes :

« 1° Présentant des mesures relatives à l'équilibre des finances sociales, notamment :

« a) Détaillant, par catégorie, la liste et l'évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l'amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l'année à recourir à des ressources non permanentes ;

« c) Détaillant l'effet des mesures du projet de loi de financement de l'année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet de loi sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d'intervention respectifs de la sécurité sociale, de l'État et des autres collectivités publiques et l'effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d'équilibre de l'année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour le compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;

« 2° Présentant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et des mesures de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, ainsi que celles envisagées pour l'année à venir, et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

« 2° bis (nouveau) Présentant, pour les années à venir, les programmes d'efficience des politiques de sécurité sociale relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population. Ils retracent, pour chacune des branches, les prestations financées et les évolutions attendues sur l'année à venir concernant la structure des dépenses et les bénéficiaires. Ils fixent pour chaque branche des objectifs dont le suivi sera assuré au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié. Ils comportent une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l'année en cours. Cette annexe comprend également un programme d'efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

« 3° Précisant le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs et analysant l'évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l'évolution à structure constante de l'objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l'exécution de l'objectif national lors de l'exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l'objectif pour l'année à venir, en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs d'économies fixés. Cette annexe indique également l'évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l'alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d'engagement inscrits pour l'année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d'engagement de l'exercice en cours ;

« 4° Présentant, pour le dernier exercice clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l'évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l'autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;

« 5° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico-sociaux financés par l'assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses, notamment :

« a) Présentant la structure de financement de ces établissements et détaillant les actions menées en la matière, leur bilan rétrospectif et, concernant les dotations, leurs finalités et leur répartition par région et par établissement ;

« b) Retraçant, pour les établissements du service public hospitalier, l'évolution prévisionnelle des charges et des produits par titre, des dépenses d'investissement et de l'endettement et précisant les actions menées en vue d'améliorer l'équilibre financier de ces établissements ;

« c) Présentant les éventuels engagements pris par l'État relatifs à l'évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ;

« 5° bis (nouveau) Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu'ils sont déterminés conjointement par l'État et les organismes nationaux de ces régimes. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;

« 6° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l'année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels justifiant l'évolution des recettes et des dépenses et détaillant l'impact, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les comptes :

« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l'amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;

« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d'un régime obligatoire de base.

« Lorsqu'un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d'actifs aux organismes concourant à l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ou l'augmentation de leurs ressources par la réalisation d'actifs publics, cette annexe fournit les éléments permettant d'apprécier l'intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par ces organismes ;

« 7° Comportant, pour les dispositions relevant du VI de l'article L.O. 111-3, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

« 8° Présentant le rapport mentionné au III de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée ;

« 9° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres ;

« 10° Présentant les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l'année en cours et l'année à venir ainsi que l'impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres.

« III (nouveau). – Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;

2° Sont ajoutés des articles L.O. 111-4-1 et L.O. 111-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 111-4-1. – I. – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d'un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l'évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l'impact attendu des mesures nouvelles.

« En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l'année à laquelle se réfère ce projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.O. 111-4 ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.

« II. – Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :

« 1° Présentant des éléments d'information relatifs à l'équilibre des finances sociales, notamment :

« a) Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l'évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;

« c) Détaillant l'effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet de loi sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, au titre de l'année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le périmètre de cet objectif et sa décomposition en sous-objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l'évolution à structure constante de l'objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l'exécution de l'objectif national de l'exercice en cours, en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l'alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

« 3° Comportant, pour les dispositions relevant du IV de l'article L.O. 111-3-1, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

« III(nouveau). – Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

« Art. L.O. 111-4-2. – I. – Sont jointes au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :

« 1° Présentant les rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale ; ces rapports rappellent les objectifs et indicateurs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions et moyens mis en œuvre afin d'atteindre ces objectifs ; ils s'appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population et sur l'exposé des résultats atteints lors des dernières années. S'agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l'évolution de la soutenabilité financière de l'ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l'évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;

« 2° Énumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et des mesures de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l'évaluation de l'efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis, pour au moins le tiers d'entre elles. Une mesure doit faire l'objet d'une évaluation une fois tous les trois ans ;

« 3° Fournissant des éléments précis sur l'exécution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie au cours de l'exercice clos ;

« 4° Présentant l'état des recettes, des dépenses et du solde des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos.

« II. – Sont également joints au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale :

« 1° Un rapport décrivant les mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation des tableaux d'équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° Un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la loi de financement du dernier exercice clos ;

« 3° En application de la mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par l'article 47-2 de la Constitution :

« a) Un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l'article L.O. 111-3-2 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au 1° du présent II ;

« b) Le rapport, mentionné à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification ;

« 4° Un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu'ils sont déterminés conjointement par l'État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale.

« III (nouveau). – Les données servant aux tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus au présent article sont rendues accessibles aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

bis (nouveau). – La section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L.O. 111-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-5-3. – Au plus tard une semaine avant que le Conseil d'État soit saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil des finances publiques les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l'ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année lors de sa transmission au Conseil d'État. »

ter (nouveau). – L'article L.O. 111-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis du Haut Conseil des finances publiques rendu en application du second alinéa de l'article L.O. 111-5-3 est joint à ce projet de loi et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. »

II. – (Non modifié) Le II de l'article 9 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques est abrogé.

III (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article L. 139-3, au premier alinéa de l'article L. 225-1-3 et au 2° de l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 8° du III » est remplacée par la référence : « 6° du II ».

Article 3

(Non modifié)

Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 111-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-6. – Le projet de loi de financement de l'année, y compris le rapport mentionné au I de l'article L.O. 111-4 et les annexes mentionnées au II du même article, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d'octobre.

« Le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l'article L.O. 111-4-2, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant le 1er juin de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte. » ;

2° Aux premier, troisième et dernier alinéas de l'article L.O. 111-7, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « de l'année » ;

3° L'article L.O. 111-7-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Le projet de loi de financement de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement. » ;

b) Le premier alinéa du III est supprimé ;

c) Le deuxième alinéa du même III est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « de ces mêmes régimes » ;

– après le mot : « dépenses », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , décomposés le cas échéant par branche ou en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

d) Le troisième alinéa dudit III est ainsi modifié :

– aux deux premières phrases, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

– à la troisième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

e) Après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du même III est ainsi rédigée : « sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

f) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Lors de l'examen du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, l'approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l'objet d'un vote unique. L'approbation des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l'amortissement de leur dette font l'objet d'un vote unique. » ;

3° bis Après l'article L.O. 111-8, il est inséré un article L.O. 111-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-8-1. – La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider qu'une semaine prévue au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution est consacrée prioritairement au contrôle de l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale. » ;

4° Le début de l'article L.O. 111-10-1 est ainsi rédigé : « Le Gouvernement transmet annuellement un état des sommes… (le reste sans changement). »

Article 3 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « , à leur rapporteur général » ;

2° À la dernière phrase, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « toute évaluation de l'impact financier de l'évolution d'une ou plusieurs dispositions législatives encadrant des prestations légalement servies ou » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données demandées, le cas échéant, leur sont rendues accessibles, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Article 3 ter (nouveau)

L'article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-9-2. – En cas d'urgence, des décrets de relèvement pris sur avis du Conseil d'État et après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peuvent relever les limites prévues au e du 2° du C du I de l'article L.O. 111-3.

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.

« La ratification des décrets pris sur le fondement des premier et deuxième alinéas du présent article est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

Article 3 quater (nouveau)

Après l'article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111-9-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-9-2-1. – Lorsque, en cours d'exercice, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale telles que déterminées en loi de financement de la sécurité sociale sont remises en cause, le Gouvernement adresse sans délai aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale un rapport présentant :

« 1° Les raisons de la dégradation de la situation financière de la sécurité sociale ;

« 2° Les modifications projetées des tableaux d'équilibres prévus à l'article L.O. 111-3 ainsi que la révision projetée des objectifs de dépenses et de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

« 3° Les mesures envisagées de redressement des comptes de la sécurité sociale pour l'année en cours.

« En l'absence de dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, un rapport actualisé est transmis chaque trimestre.

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre sur les modifications et mesures mentionnées aux 2° et 3°. »

Article 3 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « conjoint au dépôt du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 3 sexies (nouveau)

À la deuxième phrase de l'article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières, après le mot : « communiquées », sont insérés les mots : « dans un délai de huit mois après la formulation de la demande ».

Article 4

I. – (Non modifié) Les articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

II. – Par dérogation au I du présent article, les cinq premiers alinéas et le A du I ainsi que les 1° et 2° du VIII de l'article L.O. 111-3, le II et le 2° du III de l'article L.O. 111-4 ainsi que le I et le premier alinéa du III de l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables à la loi de financement pour l'année 2023.

Par dérogation au I du présent article, le dernier alinéa du I de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale s'applique à partir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, pour lequel la règle définie à ce même dernier alinéa concerne les exercices 2024 à 2028.

Article 5 (Suppression maintenue)