Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

TITRE Ier : CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITé CIVILE

Chapitre Ier : Préciser les définitions

Article 1er

I A. – Au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, ».

I. – L'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur des opérations de secours est assisté d'un commandant des opérations de secours en application de l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. »

II. – Le 8° de l'article L. 767-2 et le 6° de l'article L. 768-2 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. »

Article 2

L'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;

1° bis Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d'incendie et de secours » ;

1° ter Au 3°, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles :

« a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

« b) Présentent des signes de détresse vitale ;

« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les actes de soins d'urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n'étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d'État.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d'évaluation. »

Article 2 bis A

L'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »

Article 2 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1424-49 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au premier alinéa du II, les mots : « service d'incendie et de secours de la commune » sont remplacés par les mots : « bataillon de marins-pompiers » et la référence : « L. 1424-3 » est remplacée par la référence : « L. 1424-2 » ;

c) Au deuxième alinéa du même II, la première occurrence du mot : « commune » est remplacée par les mots : « zone de compétence du bataillon de marins-pompiers » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de Marseille » ;

2° L'article L. 2512-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l'article L. 1424-2.

« Placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police de Paris, les missions et l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article L. 2513-3 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d'incendie et de secours » et les mots : « secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « missions mentionnées à l'article L. 1424-2 » ;

b) La première phrase du II est ainsi modifiée :

– les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ;

– les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ;

– après le mot : « Provence », la fin est supprimée ;

c) À la deuxième phrase du même II, les mots : « cette mission » sont remplacés par les mots : « ces missions » ;

4° À l'article L. 2513-6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;

5° Après le premier alinéa de l'article L. 2521-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l'article L. 1424-2.

« La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne mentionnées à l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure. »

Article 2 bis

L'article L. 1111-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.

« En cas d'impossibilité d'expression du consentement, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder au dossier médical partagé de la personne et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès d'un tiers de confiance défini à l'article L. 1111-6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu du dossier.

« En l'absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder au dossier médical partagé et l'alimenter sans autorisation préalable. »

Article 3

I. – L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-42. – I. – Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2.

« S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2.

« S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.

« II. – Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur la prescription du service d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 sont des carences ambulancières.

« À la demande du service d'incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d'aide médicale urgente, après la réalisation de l'intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du présent II.

« En cas de désaccord sur les modalités d'application des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l'égide du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.

« Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret.

« Les carences ambulancières font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.

« III. – L'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.

« Cette convention prévoit également les conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération, en application de l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière.

« IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d'incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation, font l'objet d'une prise en charge par les établissements de santé.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé siège de la structure mobile d'urgence et de réanimation.

« V. – (Supprimé)  ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6145-1 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».

Article 4

I. – À l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».

II. – À l'article L. 6432-1 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux » sont remplacés par les mots : « services d'incendie et de secours » et la dernière occurrence du mot : « les » est supprimée.

Article 4 bis

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1424-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l'État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d'incendie et de secours.

« L'ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d'incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions des sections 7 à 10 du présent chapitre.

« Ont la qualité de services locaux d'incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d'incendie et de secours » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

– les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d'incendie et de secours » ;

– les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;

– à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

2° À la première phrase de l'article L. 1424-1-1, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;

3° Aux deuxième et dernière phrases de l'article L. 1424-1-1, au premier alinéa et à la seconde occurrence du dernier alinéa de l'article L. 1424-4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-6, au troisième alinéa de l'article L. 1424-7, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 1424-21, aux premier et second alinéas de l'article L. 1424-22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1424-24-3, au 3° de l'article L. 1424-24-5, à la première phrase de l'article L. 1424-24-6, au second alinéa de l'article L. 1424-25, au premier alinéa de l'article L. 1424-27-1, à l'article L. 1424-29, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1424-30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l'article L. 1424-31, aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 1424-33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu'aux septième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1424-35, au premier alinéa de l'article L. 1424-36 et au deuxième alinéa de l'article L. 1424-53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 1424-3, au deuxième alinéa de l'article L. 1424-7, à l'article L. 1424-8, au premier alinéa des articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424-15 et L. 1424-16, à la première phrase de l'article L. 1424-18, au premier alinéa des articles L. 1424-19 et L. 1424-32, à la fin du huitième alinéa de l'article L. 1424-35, à l'article L. 1424-38 et aux premier et second alinéas de l'article L. 1424-45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

5° À l'intitulé de la section 2 et de la sous-section 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;

6° À l'intitulé des sous-sections 3 et 4 de la même section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;

7° À l'intitulé de la sous-section 5 de la même section 2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

8° (Supprimé)

9° Au premier alinéa de l'article L. 1424-32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d'incendie et de secours, » ;

10° L'article L. 1424-36-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;

11° Au premier alinéa et au a de l'article L. 1424-52, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l'article L. 1424-53, au a et au dernier alinéa de l'article L. 1424-55, au premier alinéa de l'article L. 1424-59 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1424-63, le mot : « départementaux » est supprimé ;

12° Au début de l'article L. 1424-39, les mots : « Le service départemental d'incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d'incendie et de secours contribuent » ;

13° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l'article L. 1424-49, le mot : « territorial » est supprimé ;

14° À la seconde phrase de l'article L. 1424-56, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 1424-69, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d'incendie et de secours qui » ;

16° Au troisième alinéa de l'article L. 1424-70 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1424-76, le mot : « départemental-métropolitain » est supprimé ;

17° Au dernier alinéa de l'article L. 1424-75, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;

18° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1424-77, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;

19° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424-84 et L. 1424-99, les mots : « du service » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

20° À l'intitulé de la section 9, au premier alinéa de l'article L. 1424-85, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1424-86, au premier alinéa de l'article L. 1424-87, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1424-88, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 1424-90 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1424-91, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ;

21° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 1424-85, les mots : « Le service territorial d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

22° Le premier alinéa de l'article L. 1424-92 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-1 » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 12° de l'article L. 3321-1, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et aux 1° et 3° de l'article L. 3441-9, le mot : « départemental » est supprimé ;

3° Au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de l'article L. 1611-3-1, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 1615-2, au quatrième alinéa de l'article L. 2513-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3241-1, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

III. – Au 8° de l'article L. 421-3, au trente-quatrième alinéa de l'article L. 422-2, au 9° de l'article L. 422-3 et au sixième alinéa de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

IV. – Au deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

V. – Au dernier alinéa de l'article L. 131-9 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3221-5-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4232-1, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 4232-15-1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VII. – À la deuxième phrase de l'article L. 6332-3 du code des transports, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VIII. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Aux premier et dernier alinéas de l'article 3-6 et à l'article 12-2-2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

2° Au dernier alinéa du I de l'article 32-1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

3° À la deuxième phrase du onzième alinéa de l'article 53, les deux occurrences du mot : « départemental » sont supprimées.

IX. – La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

1° Aux deux premiers alinéas de l'article 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

2° À l'article 4, à la première phrase de l'article 6, au 1° de l'article 7, aux premier et dernier alinéas de l'article 8, à l'article 8-1 et au dernier alinéa de l'article 19, le mot : « départemental » est supprimé.

X. – La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

1° À l'article 10, au septième alinéa de l'article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15-2 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 15-12, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;

3° À l'article 15, au 1° de l'article 15-11 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 15-12, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 15-2, le mot : « départementaux » est supprimé.

XI. – Au c de l'article 4 et à l'article 5 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, le mot : « départemental » est supprimé.

XII. – La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée :

1° À l'article 46, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

2° L'article 73 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est supprimé.

XIII. – À la première phrase de l'article 129 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

XIV. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II : Enrichir l'anticipation et la gestion des crises

Article 6 A

La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'article L. 125-2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – L'État et les communes concernées par au moins un risque majeur contribuent à l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent. » ;

c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. » ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux.

« III ter. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des I à III bis. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 125-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « créer, », sont insérés les mots : « à son initiative ou à la demande de l'exploitant, des collectivités ou des riverains, » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , sauf lorsque cette création est prévue par la loi » sont supprimés.

Article 6

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

2° L'article L. 731-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-3. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.

« La mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

« Le plan communal de sauvegarde s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-2.

« Il est obligatoire pour chaque commune :

« 1° Dotée d'un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;

« 2° Comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention ;

« 3° Comprise dans un des territoires à risque important d'inondation prévus à l'article L. 566-5 du code de l'environnement ;

« 4° Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;

« 5° Située dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;

« 6° Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;

« 7° Sur laquelle une forêt est classée au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.

« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.

« III. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« Un décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France détermine les modalités d'organisation de cet exercice. » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 731-4 et L. 731-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 731-4. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

« 1° La mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

« 2° La mutualisation des capacités communales ;

« 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner un vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d'assurer la mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.

« Le plan intercommunal de sauvegarde s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-2.

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l'article L. 731-3.

« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La mobilisation des capacités de l'établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l'établissement public, sans préjudice des mesures d'urgence prises par les maires.

« Le président de l'établissement public s'assure de l'articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l'appui à la mise en place, à l'évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l'article L. 731-3.

« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde.

« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n'en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

« IV. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« Un décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France détermine les modalités d'organisation de cet exercice.

« Art. L. 731-5. – Un décret en Conseil d'État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »

bis. – Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi n°       du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 731-2 », sont insérées les références : « , L. 731-3, L. 731-5 » ;

2° L'article L. 765-2 est ainsi modifié :

a) Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° À l'article L. 731-3 :

« a) L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ;

« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française.” ; »

b) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L'article L. 731-5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 731-5. – Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; »

3° L'article L. 766-2 est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° À l'article L. 731-3 :

« a) L'avant-dernier du I est supprimé ;

« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.” ; »

b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis L'article L. 731-5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 731-5. – Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; ».

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article.

Dans un délai raisonnable à l'issue de l'adoption de ce plan, et au plus tard à l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent II, le président de l'établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l'assemblée délibérante.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Gestion territoriale des crises

« Art. L. 115-1. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l'article L. 732-1, le représentant de l'État dans le département assure la direction des opérations.

« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l'article L. 741-2 lui permettant notamment de :

« 1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

« 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;

« 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

« Les compétences attribuées au présent article au représentant de l'État dans le département sont exercées par le préfet de police à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne. »

Article 8 bis A

Dans chaque conseil municipal où il n'est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours.

Le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement et aux secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation.

La fonction de correspondant incendie et secours n'ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

Un décret détermine les conditions et les modalités de création et d'exercice de cette nouvelle fonction.

Article 8 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1424-24-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « membres des conseils municipaux » ;

2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 1424-27, les mots : « les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III : Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Article 9

Le g de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ratifié.

Article 9 bis

À la seconde phrase du f du I de l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques, les mots : « doivent fournir » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l'acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d'assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d'alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également ».

Article 10

I. – Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 733-4. – Le propriétaire d'un terrain acquis auprès de l'État à un prix tenant compte de la présence d'une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l'État.

« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l'objet d'un diagnostic, d'un rapport d'expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l'acte de cession en application de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. »

II. – À la fin du 3° des articles L. 765-1 et L. 766-1 et du 2° des articles L. 767-1 et L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733-3 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».

III. – Au premier alinéa de l'article L. 767-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « n°       du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».

IV. – Au premier alinéa de l'article L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « n°       du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».

Article 11

Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle ainsi qu'aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers des services d'incendie et de secours, pour l'exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »

Article 11 bis

I. – L'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 272-1. – Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention.

« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »

II. – Le h du II de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; ».

TITRE II : MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier : Stabiliser les périmètres et les structures

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 bis

I. – L'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps départemental des » sont remplacés par les mots : « service d'incendie et de secours et de son corps départemental de » ;

3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs sous-directeurs » ;

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d'incendie et de secours. »

II. – Le premier alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ;

2° Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur » ;

3° La seconde occurrence des mots : « des services d'incendie et de secours » est supprimée.

III. – (Supprimé)

IV. – L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , de directeurs départementaux adjoints et de sous-directeurs » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l'article L. 1424-4, il est inséré un article L. 1424-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-4-1. – Une Conférence nationale des services d'incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l'État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.

« Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;

3° La division et l'intitulé des sections 1, 1-1 et 2 sont supprimés ;

3° bis Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424-1 à L. 1424-4-1 ;

4° Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424-5 à L. 1424-36-3 ;

5° L'article L. 1424-49 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « exception », sont insérés les références : « des articles L. 1424-2 et L. 1424-4-1 ainsi que » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424-4-1, L. 1424-7 ».

bis. – À la troisième phrase de l'article 12-2-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés.

II. – L'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

Chapitre II : Moderniser la gouvernance

Article 15

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l'article L. 1424-24-2 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-24-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 1424-27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 1424-74, L. 1424-81 et L. 1424-96 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18 bis

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) Les deux derniers alinéas de l'article L. 1424-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;

a bis) Après le même article L. 1424-9, il est inséré un article L. 1424-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-9-1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Par dérogation à l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu'ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d'incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;

b) L'article L. 1424-10 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;

c) L'article L. 1424-11 est abrogé ;

d) Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12 est supprimé ;

e) Le second alinéa de l'article L. 1424-32 est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Nonobstant les dispositions de l'article L. 1424-9, » sont supprimés ;

– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 1424-9 » ;

2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dispositions relatives aux services locaux d'incendie et de secours

« Art. L. 1424-36-4. – Dans les services locaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 1424-36-5. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d'incendie et de secours. » ;

3° L'article L. 1424-89 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;

b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l'État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Par dérogation au sixième alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l'État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Pour l'application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d'administration, à son président et au directeur départemental des services d'incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »

bis. – Le 1° du II de l'article L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° À l'article L. 1424-12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ; ».

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au 1° du II de l'article 12-1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l'article 36 » ;

2° Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. – Les charges résultant de l'organisation des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l'article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d'accès aux autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des missions ainsi transférées.

« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

« Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l'article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

3° À la fin du III de l'article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs-pompiers professionnels » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l'article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.

III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La compensation financière des charges résultant de l'exercice des missions confiées par le 2° du II du présent article aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s'opère dans des conditions fixées en loi de finances.

Article 19

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d'une meilleure coordination des actions de formation entre l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, de formuler des recommandations relatives à l'évolution de la gouvernance de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, d'étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique prévu par l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État et d'émettre des préconisations relatives à son financement. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l'organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d'incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers.

TITRE III : CONFORTER L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

Chapitre Ier : Reconnaître l'engagement

Article 20

I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Promotions à titre exceptionnel

« Art. L. 723-22. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« 1° Font l'objet d'une promotion dans le corps ou cadre d'emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu'ils avaient atteint lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d'emplois.

« III. – (Supprimé)

« III bis. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant au grade et à l'échelon résultant de cette promotion posthume.

« IV. – (Supprimé)

« Art. L. 723-23. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« 1° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d'emplois supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

« II. – L'accès à un nouveau corps ou cadre d'emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« Art. L. 723-24. – I. – À titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l'État dans le département et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires :

« 1° Font l'objet d'une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus à l'un des trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leur activité de sapeur-pompier ;

« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leur activité de sapeur-pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l'un des deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

« II. – L'accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 723-25. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« Art. L. 723-26. – Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le II de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

Article 21

I. – Le Premier ministre peut décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l'acte de décès du militaire, de l'agent de la police nationale, de l'agent de police municipale, de l'agent des douanes, de l'agent de l'administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d'un organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l'une des conditions suivantes :

1° Du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

2° En accomplissant un acte d'une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de ses fonctions ;

3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l'acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces évènements dans l'une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.

Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l'acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République », sur la demande de l'un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu'ils sont majeurs.

III. – Les pupilles de la République ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l'État mentionnés à l'article L. 421-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l'article L. 421-2 du même code.

Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l'article L. 421-3 dudit code.

IV. – Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l'article L. 421-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

V. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 786 est ainsi rédigé :

« 2° De pupilles de l'État, de la Nation ou de la République ainsi que d'orphelins d'un parent mort pour la France ; »

2° À l'article 787 A, les mots : « ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « , de la Nation ou de la République » ;

3° Le I de l'article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des personnes attributaires de la mention “Mort pour le service de la République” prévue à l'article 21 de la loi n°       du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »

VI. – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'article L. 4123-13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d'un seul de ces régimes.

VII. – Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° A L'article L. 411-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-6. – Optent en faveur de l'un des régimes de protection leur étant ouverts les enfants qui remplissent les conditions prévues à au moins deux des trois articles suivants :

« 1° L'article L. 4123-13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

« 2° L'article 21 de la loi n°       du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;

« 3° L'article L. 411-5 du présent code. » ;

1° Les 1° et 2° de l'article L. 513-1 sont complétés par les mots : « du fait de l'acte volontaire d'un tiers » ;

2° L'article L. 611-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 21 de la loi n°       du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »

VII bis. – Le 1° de l'article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou les pupilles de la République ».

VIII. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des I, II, III et VI du présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II : Valoriser le volontariat et l'expérience des sapeurs-pompiers

Article 22 A (Supprimé)

Article 22

Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article 15-10 est ainsi rédigé :

« Art. 15-10. – Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu'ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :

« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d'entrée en vigueur de la loi n°       du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;

« 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n°       du       précitée.

« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 15-15. » ;

3° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 15-13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».

Article 23

La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

1° Avant le dernier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « du département » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l'accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l'article L. 615-15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;

3° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social » ;

4° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur-pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l'occasion du service » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l'arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l'article 1er. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24

Après le 2° de l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d'encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d'incendie et de secours. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 bis

Après le trente et unième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d'attribution fixe, le cas échéant, un objectif d'attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III : Valoriser l'expérience et soutenir les employeurs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29 bis

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle français de sécurité civile » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou en qualité de sapeur-pompier volontaire ».

Article 29 ter

Au début de l'article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'engagement des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers ainsi que l'obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire.

« L'encadrement de la formation des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans des conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des sapeurs-pompiers”, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Le service d'incendie et de secours adresse à l'employeur qui s'est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » mentionné à l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d'heures du sapeur-pompier volontaire.

III. – (Supprimé)

TITRE IV : Renforcer la coproduction de sécurité civile

Chapitre Ier : Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours

Article 31

I. – Dans le cadre de l'expérimentation prévue au présent article, en vue d'assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente mettent en œuvre des plateformes communes, qui peuvent être physiques ou dématérialisées. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l'interconnexion des outils de télécommunication, l'interopérabilité des systèmes d'informations et l'application de procédures communes, assurant l'unicité et la fluidité de l'information, la traçabilité partagée des interventions et l'optimisation des engagements.

II. – Pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d'appel d'urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d'accélérer l'accès aux services d'incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d'aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, la permanence des soins et, lorsqu'elles réalisent des missions pour le compte des services d'incendie et de secours, les associations agréées de sécurité civile. Elle a pour objectif d'améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

Cette expérimentation a pour objectifs :

1° D'évaluer les bénéfices d'une colocalisation physique de l'ensemble des services précités sur un plateau commun ;

2° D'implémenter et de tester le cadre d'interopérabilité pour les plateformes d'urgence ;

3° De tester, au niveau départemental, les configurations suivantes : une première rassemblant l'ensemble des services précités, une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police-secours », et une troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins et leur interconnexion avec les autres services d'urgence ;

4° D'objectiver les gains potentiels de la mise en place d'une plateforme de « débruitage » commune, avec ou sans prédéclenchement des moyens.

À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des activités des plateformes communes déjà existantes. Ce bilan est mis à la disposition de l'ensemble des départements.

III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité. Elle est placée sous l'autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone. Les conditions matérielles de mise en œuvre sont définies avec les présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé sièges d'un service d'aide médicale urgente concernés.

IV. – En concertation avec ces mêmes acteurs, un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité, le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone douze mois après le lancement de l'expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé.

V. – Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l'expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s'attache à déterminer les conditions appropriées pour l'éventuelle généralisation d'un modèle unique sur tout le territoire.

VI. – Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé présentent un rapport au Parlement précisant le bilan des expérimentations et proposant un référentiel fixant les modalités de fonctionnement des plateformes.

Article 32

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental d'incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »

II. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A Le deuxième alinéa de l'article L. 721-2 est complété par les mots : « et des services d'incendie et de secours » ;

1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724-1 à L. 724-13 ;

c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous-sections 1 à 3 de la section 1, telle qu'elle résulte du b du présent 1° ;

d) Les sous-sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la sous-section 3, telle qu'elle résulte du c du présent 1° ;

e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l'article L. 724-14, qui devient l'article L. 724-18 ;

f) Après l'article L. 724-13, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Réserves citoyennes des services d'incendie et de secours

« Sous-section 1

« Missions des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours

« Art. L. 724-14. – Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours ont pour objet de développer et d'entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d'incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l'image des sapeurs-pompiers.

« Les réservistes soutiennent les services d'incendie et de secours dans les domaines suivants :

« 1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

« 2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d'exercices de gestion de crise ;

« 3° Promotion de l'engagement de jeunes sapeurs-pompiers, de sapeurs-pompiers volontaires et de réservistes ;

« 4° Appui logistique et technique des sapeurs-pompiers en situation de crise ou lors d'un événement important ;

« 5° Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d'incendie et de secours ;

« 6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers concernées.

« Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.

« Sous-section 2

« Institution des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours

« Art. L. 724-15. – Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d'administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours.

« La réserve citoyenne des services d'incendie et de secours est placée sous l'autorité du président du conseil d'administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

« Sous-section 3

« Réservistes citoyens des services d'incendie et de secours

« Art. L. 724-16. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être âgé d'au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'État dont ils sont ressortissants.

« L'autorité de gestion peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.

« Art. L. 724-17. – L'engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours est souscrit pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste.

« Sous-section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 724-17-1. – La présente section est applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

« Les fonctions confiées par l'article L. 724-15 au président et au conseil d'administration du service d'incendie et de secours sont assurées respectivement par le préfet de police et le conseil de Paris s'agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

« Ces mêmes fonctions sont assurées respectivement par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s'agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ;

2° Le 10° de l'article L. 762-2 est abrogé.

III. – Au 2° de l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours ».

IV. – L'article L. 5151-11 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, la dernière occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours mentionnées » ;

2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d'incendie et de secours » et les mots : « l'activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d'incendie et de secours relevant des 3° et ».

Article 33

I. – Après l'article L. 4311-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-7-1. – Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

II. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6153-4. – Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

Chapitre II : Conforter les associations agréées de sécurité civile

Article 34

I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A L'article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l'exercice de ces missions. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– les mots : « les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, » sont supprimés ;

1° B (nouveau) À l'avant-dernière phrase de l'article L. 723-6 et à l'article L. 723-18, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

1° À l'article L. 725-1, les mots : « soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;

2° L'article L. 725-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ;

– les mots : « ou lors du déclenchement du plan Orsec » sont remplacés par les mots : « , lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d'une des conventions prévues à la présente sous-section » ;

– après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours » ;

3° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-6-1. – La reconnaissance par la Nation de l'engagement citoyen en qualité de bénévole d'une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. » ;

4° (nouveau) Le 6° des articles L. 765-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

b) Au b, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;

II (nouveau). – À l'article 8-1 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

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Article 35 bis A

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L'article L. 725-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un fonctionnaire » ;

– les mots : « en cas d'accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou du fonctionnaire » ;

2° L'article L. 725-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou d'un fonctionnaire » ;

b) Les mots : « opération de secours » sont remplacés par les mots : « mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;

3° À l'article L. 725-9, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire » ;

4° (Supprimé)

Article 35 bis

Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 751-2 est complété par les mots : « , des services de l'État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-3. – Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'État dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.

« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles. » ;

3° À l'article L. 752-1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l'État dans le département » ;

4° Le chapitre II est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-2. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.

« Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »

TITRE V : Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile

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Article 36 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours.

Ce rapport détaille notamment l'évolution des recettes et des dépenses de ces établissements publics, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.

Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évalue leur pertinence.

Il détermine les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour l'ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d'incendie et de secours.

Il précise les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider de financer l'allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal.

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Article 38

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au 4° des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou un marin-pompier » ;

2° Au 3° de l'article 322-8, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marin-pompier » ;

3° Au premier alinéa de l'article 433-3, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d'un marin-pompier » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 433-5, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions ».

Article 38 bis (Supprimé)

Article 39

I. – L'article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;

« 6° Le référent sûreté et sécurité. »

II. – Il est nommé, dans chaque service d'incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu'un référent sûreté et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs-pompiers. Ces référents sont chargés d'apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations dans leur domaine respectif de compétences. Leurs fonctions s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d'emploi des services d'incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.

III. – Le 3° des articles L. 1424-31 et L. 1424-75 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité ».

Article 40

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens, de l'environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'État compétent sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours.

« Les projets d'équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II. – L'article 1er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

Article 40 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d'un sapeur-pompier volontaire et de ses départs en mission.

Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit pour les employeurs à une réduction d'impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires, lorsque certains de leurs salariés sont également sapeurs-pompiers volontaires. Il vise également à faire l'exégèse de l'ensemble des dispositifs d'aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l'efficacité du dispositif, la connaissance de celui-ci par les entreprises et les éventuelles pistes d'évolution. Il tient compte de la distinction entre les différentes entreprises en proposant une analyse spécifique pour les petites et moyennes entreprises.

Article 40 ter (Supprimé)

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