Proposition de loi visant à permettre aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d'agression

Article 1er

L'article 2-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Association des maires de France et toute association départementale des maires qui lui est affiliée dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans toute instance introduite par un élu municipal pour injure, outrage, diffamation, menace ou acte d'intimidation, violences, harcèlement, exposition à un risque dans les conditions prévues à l'article 223-1-1 du code pénal, destructions, dégradations ou détériorations de bien, violation de domicile commis, en raison de ses fonctions ou de son mandat, à son encontre ou à l'encontre d'un membre de sa famille. L'Assemblée des Départements de France peut exercer ces mêmes droits pour les élus départementaux et Régions de France pour les élus régionaux, territoriaux et de l'Assemblée de Corse. » ;

1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteinte volontaire à la vie d'un élu commise en raison de ses fonctions ou de son mandat. » ;

1° ter (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, si la victime est décédée du fait d'une atteinte volontaire à la vie en raison de ses fonctions ou de son mandat, de ses ayants droit. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l'association mentionnée » sont remplacés par les mots : « les associations mentionnées ».

Article 2 (nouveau)

Après l'article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-26 ainsi rédigé :

« Art. 2-26. – En cas de crimes ou délits prévus aux livres II ou III du code pénal ou au chapitre III du titre III du livre IV du même code commis à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électoral public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et alors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, le Sénat, l'Assemblée nationale ou la collectivité territoriale dont est membre cet élu peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces infractions si l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

« Le premier alinéa du présent article s'applique également pour les mêmes infractions commises à l'encontre du conjoint ou du concubin de l'élu, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou ses descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile, lorsque l'infraction est commise en raison des fonctions exercées par l'élu. »

Article 3 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à permettre aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d'agression, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».