Projet de loi de finances pour 2023

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2021 et les prévisions d'exécution pour l'année 2022 de ces mêmes agrégats s'établissent comme suit :

(En % du PIB sauf mention contraire)
2021 2022 2023 2023
Loi de finances initiale pour 2023 LPFP
2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5,1 -4,2 -4,0 -4,0
Solde conjoncturel (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,4 -0,6 -0,8 -0,8
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6,5 -4,9 -5,0 -5,0
Dette au sens de Maastricht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,8 111,5 111,1 111,2
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,3 45,2 44,9 44,7
Dépense publique (hors crédits d'impôts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,4 57,6 56,8 56,6
Dépense publique (hors crédits d'impôts, en milliards d'euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461 1521 1571 1564
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôts en volume (en %) (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 -1,2 -1,0 -1,5
Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25
Administrations publiques centrales
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5,8 -5,3 -5,7 -5,6
Dépense publique (hors crédits d'impôts, en milliards d'euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 628 645 636
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 -0,2 -1,5 -2,6
Administrations publiques locales
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 -0,1
Dépense publique (hors crédits d'impôts, en milliards d'euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 295 305 305
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 0,1 -0,6 -0,6
Administrations de sécurité sociale
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,7 0,5 0,8 0,8
Dépense publique (hors crédits d'impôts, en milliards d'euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 700 721 721
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 -2,6 -1,0 -1,0

(*) À champ constant.

(**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

(***) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2023 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 et des années suivantes ;

2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ;

3° À compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 368 € » ;

2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié:

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 777 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 478 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 570 € » ;

– à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 994 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 678 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 959 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 1 002 € » ;

– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 673 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 868 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 833 € » et le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 378 € » ;

3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«  Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 518 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 51 611 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 % » ;

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«  Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 741 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 56 568 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 % » ;

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

«  Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 865 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 59 770 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %  »

II. – Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 87-0 A, il est inséré un article 87-0 B ainsi rédigé :

« Art. 87-0 B. – Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° À l'article 89 A, après la référence : « 87-0 A, », est insérée la référence : « 87-0 B, » ;

3° À l'article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;

4° L'article 204 C est ainsi rédigé :

« Art. 204 C. – Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A :

« A. – Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;

« B. – Par dérogation à l'article 204 B :

« 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;

« 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :

« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

« b) À des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Au 5° du 2 de l'article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : « , les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l'article 204 C » ;

6° Au 1 du III de l'article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

7° L'article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Les infractions à l'obligation déclarative prévue à l'article 87-0 B sont passibles d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale à :

« 1° 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;

« 2° 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.

« Cette amende n'est pas applicable, en cas d'absence d'infraction à l'obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l'intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »

II. – Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 6,50 € ».

Article 3 ter (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l'article 125-00 A du code général des impôts, les mots : « , d'un prêt souscrit dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6 précité » sont supprimés.

II. – Le I ne s'applique pas aux minibons souscrits jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.

III. – Au II de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif, les mots : « avant le » sont remplacés par les mots : « jusqu'au » et les mots : « avant la » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la ».

Article 3 quater (nouveau)

I. – Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 7°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° Au premier alinéa du 8°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 9°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus aux 7° à 9° du II de l'article 150 U et à l'article 150 VE du code général des impôts.

Article 3 quinquies (nouveau)

Au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

Article 3 sexies (nouveau)

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section V du chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L'article 199 decies H est abrogé ;

b) Le 34° est ainsi rédigé :

« 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers

« Art. 200 quindecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au II du présent article qu'ils réalisent jusqu'au 31 décembre 2025.

« II. – Le crédit d'impôt s'applique :

« 1° Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l'unité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares et 25 hectares.

« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable prend, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 122-4 et L. 312-1 du code forestier pour faire agréer un plan simple de gestion et le leur appliquer, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent 1° pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

« 2° Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« 3° Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au 2° du présent II ;

« 4° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable prend l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 dudit code dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contribuable prend l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière s'engage à rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société prend l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 6° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d'un contrat d'assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d'incendie et répondant à des conditions fixées par décret.

« Les conditions et les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.

« III. – A. – Le crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du II est calculé sur la base :

« 1° Du prix d'acquisition défini au 1° du II. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au 1° du II du présent article ;

« 2° Du prix d'acquisition ou de souscription défini au 2° du II ;

« 3° D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au 3° du II.

« B. – Le crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II est calculé sur la base :

« 1° Des dépenses payées mentionnées au 4° du II ;

« 2° De la fraction des dépenses payées mentionnées au 5° du II correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.

« C. – Le crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au 6° du II est calculé sur la base de la cotisation d'assurance mentionnée au même 6° et payée par le contribuable ou sur la base de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« Le crédit d'impôt n'est applicable ni aux dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II ni à la cotisation mentionnée au 6° du même II payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

« IV. – A. – Le prix d'acquisition ou de souscription et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnés au A du III sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« B. – Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au B du III sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Lorsqu'elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue :

« 1° Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« 2° Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l'article 1398 s'applique et dans la même limite.

« C. – Les dépenses mentionnées au C du III du présent article sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d'incendie.

« V. – Les aides publiques reçues à raison des acquisitions et souscriptions mentionnées aux 1° à 3° du II, des travaux forestiers mentionnés aux 4° et 5° du II et de la cotisation mentionnée au 6° du II sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt au titre des mêmes dépenses.

« La déduction des aides publiques s'opère avant le plafonnement des dépenses prévu au IV.

« VI. – A. – Le taux du crédit d'impôt est de 25 %.

« B. – Le même taux est porté à 76 % au titre de la cotisation mentionnée au 6° du II.

« VII. – Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt dû :

« 1° Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au 1° du II et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux 2° et 3° du même II ;

« 2° Au titre de l'année de paiement des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II. Il peut s'imputer sur l'impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, en application des 1° et 2° du B du IV ;

« 3° Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au 6° du II.

« Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

« VIII. – Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au II. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris :

« 1° En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;

« 2° Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié du crédit d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

« 3° En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit au crédit d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

« IX. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Au 3 du II de l'article 239 nonies, la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies G bis » et les mots : « et à l'article 199 septvicies » sont remplacés par les mots : « , à l'article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l'article 200 quindecies ».

II. – Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 septies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l'article 199 undecies A, la dernière occurrence de l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

2° Au VI de l'article 199 undecies B, la première occurrence de l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

3° Au deuxième alinéa du V de l'article 217 undecies, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2029 » ;

4° Au 1 du IX de l'article 244 quater W, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l'article 244 quater X, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 3 octies (nouveau)

Au 1 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, la dernière occurrence de l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 3 nonies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du seizième alinéa, les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : « , 244 quater W ou 244 quater Y » ;

b) À la première phrase du vingt-troisième alinéa, les mots : « et au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : « , au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B » ;

c) La première phrase du vingt-quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure » ;

d) À la dernière phrase du trente-deuxième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa » ;

2° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa du I ter, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du I quater, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » et les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : « , 244 quater W ou 244 quater Y » ;

4° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – Le I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu'ils respectent l'une des conditions suivantes :

« a) Les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre douze et quarante mètres ;

« b) Les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Lorsque les investissements sont exploités dans les conditions prévues au a, le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

« 1° 38,25 % pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres ;

« 2° 25 % pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres. » ;

B. – À la première phrase du premier alinéa du II et à la deuxième phrase du VI et des A et B du VI bis de l'article 199 undecies C, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

C. – L'article 217 undecies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– aux première et avant-dernière phrases, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I quinquies de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quinquies sont satisfaites. » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

c) À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Les deux derniers alinéas du IV bis sont supprimés ;

3° Le IV quater est abrogé ;

D. – L'article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents aux navires de pêche mentionnés au I quinquies dudit article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quinquies. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 1, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements. » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent III sont réduits à 25 % pour les investissements afférents aux navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres mentionnés au I quinquies de l'article 199 undecies B. » ;

4° Après le 2 du VIII, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement mentionnés au VI, les associés ou membres conservent les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure. À défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession. » ;

E. – À la première phrase du premier alinéa du 1 et à la première phrase des 2, 3 et 4 du II de l'article 244 quater X, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;

F. – L'article 244 quater Y est ainsi modifié :

1° Au g du 2° du D du I, la référence : « b » est remplacée par la référence : « a » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la fin des deux premiers alinéas du C et à la fin du D, les mots : « du montant déterminé en application du A du présent III » sont remplacés par les mots : « du coût de revient déterminé au 1 du A du présent III et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement » ;

b) Le E est abrogé ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Au 3° du B, après les mots : « prévu au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

b) Le premier alinéa du D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement en application du D du I, les associés ou membres de sociétés ou de groupements mentionnés au A du II conservent la totalité de leurs parts ou actions jusqu'au terme de la période de location mentionnée au a des 1° et 2° du D du I. » ;

G. – À la fin du b du 2 de l'article 1740-00 A, les mots : « ou à l'article 217 undecies » sont remplacés par les mots : « , à l'article 217 undecies ou à l'article 244 quater Y » ;

H. – Au 3° de l'article 1743, après la référence : « 199 undecies B », est insérée la référence : « , 199 undecies C ».

II. – A. – Le I, à l'exception du 4° du A, du dernier alinéa du a du 1° du C et des 1° et 3° du D, s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le 4° du A, le dernier alinéa du a du 1° du C et les 1° et 3° du D du I s'appliquent aux investissements mis en service à La Réunion à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 3 decies (nouveau)

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

II. – Au IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

III. – Le I du présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.

Article 3 undecies (nouveau)

Au 6 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l'article 170, les services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il ».

Article 3 duodecies (nouveau)

I. – Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l'article 199 tervicies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

II. – Au II de l'article 75 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » et les mots : « du dispositif prévu » sont remplacés par les mots : « des dispositifs prévus à l'article 199 tervicies et ».

Article 3 terdecies (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € ».

Article 3 quaterdecies (nouveau)

Au premier alinéa du A du I de l'article 200 sexdecies du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 3 quindecies (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I de l'article 647, les mots : « , les baux de plus de douze ans à durée limitée, » sont supprimés ;

2° Au début du second alinéa de l'article 665, les mots : « À l'exception de ceux qui constatent des baux de plus de douze ans, » sont supprimés ;

3° Après le mot : « gratuit », la fin du second alinéa de l'article 681 est supprimée.

Article 3 sexdecies (nouveau)

Le I bis de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I bis. – Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d'entreprises individuelles ou d'entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l'une des options prévues aux 1 et 2 de l'article 1655 sexies. »

Article 3 septdecies (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. »

Article 3 octodecies (nouveau)

L'article 847 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d'enregistrement :

« 1° Les actes prévus à l'article 342-10 du code civil et à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique ;

« 2° Les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre de la procédure prévue aux articles 342-9 à 342-13 du code civil ou dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. »

Article 3 novodecies (nouveau)

I. – L'article 1043 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

II. – Le I s'applique aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre 2022.

Article 3 vicies (nouveau)

Afin d'apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de surspéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l'accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l'île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l'étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l'étalement urbain sur les milieux naturels.

Sur proposition du président de l'établissement public mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la surspéculation immobilière est établie et soumise, sous forme de rapport, à l'Assemblée de Corse.

L'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l'avis du représentant de l'État en Corse, peut adopter un zonage définitif.

Elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 4422-16 du même code, proposer au Gouvernement d'instaurer, dans les zones soumises à la surspéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation prévu à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.

Montant de la plus-value imposable (en euros) Montant de la taxe
De 50 001 à 60 000 10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De
60 001 à 100 000 10 % PVDe
100 001 à 110 000 15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De
110 001 à 150 000 15 % PVDe
150 001 à 160 000 20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De
160 001 à 200 000 20 % PVDe
200 001 à 210 000 25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De
210 001 à 250 000 25 % PVDe
250 001 à 260 000 30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100
Supérieur à 260 000 30 % PVDe
(PV = montant de la plus-value imposable)

Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application du quatrième alinéa du présent article sont adressées au président du conseil exécutif, qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité de Corse. Une information est adressée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 4

I. – L'article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de ces organismes, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, » sont remplacés par les mots : « dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « versés ou perçus » sont supprimés ;

– les c et d sont complétés par les mots : « applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I » ;

2° Le III est abrogé.

II. – À l'article 128 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au b du 2° ».

III. – Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d'un dégrèvement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces jeux ou à des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d'accréditation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique.

Le montant du dégrèvement est égal à l'impôt effectivement acquitté à l'étranger au titre de ces revenus dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'impôt sur le revenu français, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces seuls revenus.

IV. – A. – Le I s'applique aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

B. – L'article 1655 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

C. – Le III du présent article s'applique à l'imposition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025.

Article 4 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l'article 42 septies, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou les organismes créés par ses institutions » et le mot : « autre » est supprimé ;

2° Au I bis de l'article 236, après le mot : « par », sont insérés les mots : « l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, ».

Article 4 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 44 sexies-0 A, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1383 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

3° Au premier alinéa de l'article 1466 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II. – À la fin du G du I de l'article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

III. – Le 1° du I du présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2023.

Article 4 quater (nouveau)

Après le e du 1 du I de l'article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année le 1er janvier en application de l'indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche. »

Article 4 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article 80 undecies est complété par les mots : « et à l'article 9 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen » ;

2° L'article 199 quater est ainsi rétabli :

« Art. 199 quater. – Pour les indemnités et les pensions mentionnées aux 1 et 5 de l'article 12 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen soumises à l'impôt européen mentionné au même article 12, la double imposition est évitée par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt européen acquitté, dans la limite de l'impôt dû en France sur ces indemnités et pensions. » ;

3° Au 1° du B de l'article 204 C, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi, après la référence : « 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l'article 199 quater, » ;

4° Au 5° du 2 de l'article 204 G, après la référence : « 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l'article 199 quater, ».

II. – Le I s'applique aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier 2022.

Article 4 sexies (nouveau)

Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € ».

Article 4 septies (nouveau)

I. – À la fin du treizième alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 4 octies (nouveau)

I. – Le 2° du II de l'article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d est complété par les mots : « justifiant chacun d'au moins vingt services de répétition » ;

2° Au e, après le mot : « dates », sont insérés les mots : « , dont la moitié au moins sur le territoire français, ».

II. – Le I s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.

Article 4 nonies (nouveau)

I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, une contribution temporaire de solidarité.

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l'extraction, de l'exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.

III. – A. – L'assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l'exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l'exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l'ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s'entendent des résultats effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Pour les redevables membres d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l'impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L'assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits qu'ils détiennent chacun, de l'assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif a pour effet direct d'augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

VI. – Les réductions et les crédits d'impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice, ou le 15 mai 2023 s'ils clôturent à l'année civile.

VIII. – La contribution temporaire de solidarité n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Article 4 decies (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 4 undecies (nouveau)

Au premier alinéa du h et au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

Article 4 duodecies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts pour l'État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d'évolution envisageables.

Article 4 terdecies (nouveau)

Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Le a bis du 1° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « à caractère civil, lorsqu'ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d'un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère de lits minimum contenu dans l'arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme n'est pas pris en compte ; »

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à caractère civil, lorsqu'ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d'un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée. Le critère de lits minimum contenu dans l'arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme n'est pas pris en compte. »

Article 4 quaterdecies (nouveau)

Au b du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « transport, », sont insérés les mots : « à l'exception des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires d'urgence faisant l'objet d'un marché public avec les centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia, ».

Article 4 quindecies (nouveau)

À la fin du IV de l'article 244 quater M du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

Article 4 sexdecies (nouveau)

I. – L'article L. 421-155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-155. – Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;

« 2° L'entreprise affectataire au sens de l'article L. 421-98 est l'une des personnes suivantes :

« a) Un exploitant agricole ou forestier ;

« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

« 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

Article 4 septdecies (nouveau)

I. – À la fin du 1 du III de l'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport évaluant le coût, pour l'État, du dispositif prévu à l'article 73 du code général des impôts, ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d'évolution envisageables.

Article 4 octodecies (nouveau)

Le III de l'article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du B, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° À la fin du C, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

Article 4 novodecies (nouveau)

Le I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

2° Au premier alinéa du 6, après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ».

Article 4 vicies (nouveau)

I. – L'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ;

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I au titre des années 2022 et 2023 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation du crédit d'impôt prévu à l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Article 4 unvicies (nouveau)

I. – L'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « l'année 2022 » sont remplacés par les mots : « l'une des années 2022 ou 2023 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « de l'année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année » sont remplacés par les mots : « au titre de l'année d'obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l'une des années 2022 ou 2023 » ;

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation du crédit d'impôt prévu à l'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Article 4 duovicies (nouveau)

I. – A. – Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

B. – Les contrats de fourniture d'électricité et les instruments dérivés sur l'électricité s'entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.

II. – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l'exploitation d'une installation de production d'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;

2° La technologie de production ne repose pas sur la transformation d'énergie hydraulique stockée dans des réservoirs, y compris lorsqu'ils sont alimentés au moyen de stations de pompage ;

3° Il ne s'agit pas d'une installation de stockage au sens du 60 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;

4° Elle n'approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.

B. – Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d'électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d'électricité au moyen d'une installation mentionnée au II pendant la période débutant le 1er décembre 2022 et s'achevant le 31 décembre 2023.

Il intervient à l'achèvement de cette période.

IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire.

Cette fraction fait l'objet d'un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d'État pour l'électricité produite du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

B. – La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la différence positive entre les termes suivants :

1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;

2° Le produit entre, d'une part, les quantités d'électricité produites à partir desquelles ont été générés ces revenus de marché et, d'autre part, le seuil déterminé en fonction de la technologie de production de ces quantités dans les conditions prévues au D du présent IV.

Cette différence est évaluée dans les conditions prévues au E du présent IV séparément sur des périmètres économiquement cohérents de revenus de marché et de quantités d'électricité produites qui s'y rattachent et, lorsqu'une même entreprise exploite des installations relevant de technologies différentes, en distinguant ces dernières dans les conditions prévues au F du présent IV. Les fractions mentionnées au A du présent IV et obtenues sur chacun de ces périmètres et technologies sont additionnées.

C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l'ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l'électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d'une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l'État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.

Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d'autres contrats et instruments convenu, implicitement ou explicitement, en contrepartie d'un prix déterminé ou d'une prise de position portant sur l'électricité fournie pendant la période mentionnée au III.

Sont assimilés à des revenus de marché les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels l'absence de taxation serait de nature à diminuer l'efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique.

Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement.

2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :

1° Les revenus issus de la fourniture d'électricité pour lesquels la loi, le règlement ou une autorité publique détermine soit un niveau de rémunération rapportée à la quantité fournie qui est indépendant des prix des marchés de gros de l'électricité, soit un niveau maximal qui remplit cette condition, notamment :

a) Les revenus des cessions réalisées par Électricité de France en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;

b) Les revenus résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 du même code ou octroyés dans les conditions prévues aux articles L. 311-12, L. 314-4 ou L. 314-18 dudit code, y compris, lorsqu'a été ménagée la faculté de reporter temporairement l'application du niveau mentionné au premier alinéa du présent 1°, ceux résultant des quantités produites pendant cette période temporaire ;

2° Les revenus résultant des contrats d'expérimentation régis par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie ;

3° Les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation de ces revenus serait de nature à diminuer l'efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique ;

4° Les achats d'électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d'électricité dont l'achat relève des mêmes 1° à 3° ;

5° Les aides publiques reçues au titre de l'activité de production d'électricité ;

6° Les revenus résultant de la production d'électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II.

3. Sont déduits des revenus de marché, dans la mesure où ils se rapportent à la fourniture d'électricité aux consommateurs finals et sont intégrés aux revenus résultant de cette fourniture, les coûts de la garantie de capacité, d'acheminement de l'électricité et de commercialisation, une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que l'ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d'électricité ou l'un de ces éléments.

4. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d'un même groupe ou dont l'une possède partiellement l'autre, ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l'application de l'article 57 du code général des impôts.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 4 s'entend de l'ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.

D. – 1. Le seuil forfaitaire prévu au A du présent IV est égal à 180 euros par mégawattheure.

Les coûts supportés au titre de l'acquisition des produits brûlés pour la production d'électricité et ceux des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, évalués dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, sont ajoutés à ce seuil.

2. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, peut abaisser ou augmenter le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du présent D pour les installations dont la technologie de production présente des coûts ou sujétions différents de ceux des autres technologies. Il n'est pas tenu compte des coûts mentionnés au second alinéa du même 1.

La hausse ou la baisse est proportionnée au regard de la différence des coûts et sujétions, évaluée forfaitairement pour chaque technologie, et ne peut excéder 80 euros par mégawattheure.

E. – 1. La différence positive mentionnée au B du présent IV est évaluée séparément sur chacun des périmètres suivants :

1° La fourniture sur les marchés de gros ;

2° La fourniture aux consommateurs finals, chaque ensemble de contrats présentant des caractéristiques identiques ou similaires constituant un périmètre distinct. La similarité des contrats est appréciée, dans des conditions déterminées par décret, au regard des conditions de formation du prix, des niveaux tarifaires pratiqués compte tenu des seuils déterminés en application du D du présent IV, de la catégorie de clientèle qu'ils visent ou, le cas échéant, de la technologie de production qui peut leur être attachée. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles des contrats non similaires peuvent être regroupés au sein d'un périmètre distinct pour lequel le cumul des quantités fournies aux consommateurs finals n'excède pas 10 % du total des quantités fournies aux consommateurs finals ainsi que celles dans lesquelles des contrats peuvent être admis au sein d'un périmètre de contrats similaires, dans la limite de 10 % du total des quantités fournies relevant de ces contrats similaires.

2. Les quantités d'électricité produites autres que celles rattachées aux revenus exclus en application du 2 du C du présent IV sont prioritairement rattachées aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite des quantités ainsi fournies. L'éventuel excédent est rattaché au périmètre de la fourniture sur les marchés de gros.

Lorsque les quantités totales fournies aux consommateurs finals excèdent les quantités produites, les achats réalisés pour couvrir la différence sont prioritairement rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite de cette différence. Lorsqu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'identifier spécifiquement ces achats, ils sont pris en compte à hauteur du prix moyen des achats réalisés dont aucun élément objectif ne permet d'établir qu'ils n'ont pas été utilisés pour couvrir cette différence. Ces achats sont répartis entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leurs sont rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres.

Lorsque la différence entre les quantités fournies et produites est positive ou négative pendant une fraction de la période mentionnée au III représentant moins de 10 % des quantités totale produites sur cette période, les dispositions du présent 2 peuvent être appliquées globalement sur l'ensemble de cette période. À défaut, elles sont appliquées séparément sur chacune des deux fractions pendant laquelle cette différence est respectivement positive ou négative.

3. Sont rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals les revenus de marché résultant des contrats de fourniture ainsi qu'une fraction des autres revenus représentative de la valorisation sur les marchés de gros des quantités produites rattachées à ces périmètres. Cette fraction est évaluée forfaitairement par la différence des termes suivants, sauf lorsque des éléments objectifs permettent d'établir une autre valorisation qui serait économiquement plus pertinente :

1° Le cumul des revenus de marché ne résultant pas des contrats de fourniture aux consommateurs finals ;

2° Le produit des facteurs suivants :

a) La différence positive entre les quantités produites et les quantités fournies aux consommateurs finals ;

b) Le prix moyen de vente des quantités qui ne sont pas fournies aux consommateurs finals.

Cette fraction est répartie entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leur sont respectivement rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres.

Le présent 3 s'applique dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du présent E.

4. Les revenus et quantités produites qui ne sont pas rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals sont rattachés à celui de la fourniture sur les marchés de gros.

La différence positive mentionnée au B du présent IV est évaluée globalement sur la fraction de la période mentionnée au III pendant laquelle le prix moyen des ventes réalisées, évalué pour chaque tranche horaire de fourniture, a excédé le seuil déterminé en application du D du présent IV.

F. – 1. Lorsqu'une même entreprise exploite des installations relevant de technologies de production différentes, les exclusions prévues au C du présent IV et la différence positive mentionnée au B du présent IV sont évaluées séparément pour chacune de ces technologies et sur chacun des périmètres déterminés en application du E du présent IV. À cette fin, des technologies soumises à un même seuil en application du D du présent IV sont réputées être identiques.

Cette évaluation est réalisée sur l'ensemble de la période mentionnée au III ou, le cas échéant, sur chacune de celles mentionnées au dernier alinéa du 2 du E du présent IV ou au second alinéa du 4 du même E.

2. Les technologies des quantités produites qui sont rattachées aux revenus exclus mentionnés aux 1° à 3° du 2 du C sont celles déterminées par la loi, les règlements ou les stipulations contractuelles qui régissent ces revenus.

La technologie de production des quantités d'électricité fournies en contrepartie d'une participation aux coûts d'une installation de production est celle de cette installation.

Lorsqu'il ressort de manière objective et explicite de l'équilibre économique des contrats de fourniture que l'électricité fournie est issue d'une ou plusieurs technologies déterminées, cette ou ces technologies sont retenues.

3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, les technologies de production sont déterminées à partir des quantités totales produites au moyen de l'ensemble des installations de l'exploitant recourant à cette technologie, le cas échéant minorées de celles déterminées en application du même 2.

Ces quantités totales sont réparties entre les périmètres déterminés en application du E du présent IV, autres que ceux dont relèvent les contrats mentionnés au dernier alinéa du 2 du présent F, à proportion des quantités produites qui leur sont rattachées.

G. – Sont déduits du montant de la contribution déterminé pour une technologie donnée, sans que ce montant puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites pendant la période mentionnée au III par des installations recourant à cette technologie ou de revenus de marché que ces installations ont dégagés :

1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'énergie ;

2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auquel ce chapitre s'est substitué ;

3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l'article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

V. – Par dérogation à l'article L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l'intervention du fait générateur, le supplément de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l'encaissement.

VI. – Le redevable de la contribution est l'entreprise exploitant l'installation mentionnée au II du présent article.

VII. – La contribution est acquittée par acomptes.

Article 5

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l'article 1647 B sexies et à l'article 1647 B sexies A » ;

B. – Le 5° du I de l'article 1379 est abrogé ;

C. – L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

2° Après la référence : « 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;

3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

D. – L'article 1447-0 est abrogé ;

E. – Au deuxième alinéa du I de l'article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;

F. – Le 6° du I de l'article 1586 est abrogé ;

G. – À la fin du 2 du II de l'article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 1586 quater » ;

H. – L'article 1586 quater est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ;

b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;

c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;

d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % + 0,05 % » sont remplacés par les taux : « 0,35 % + 0,025 % » ;

e) À la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 250 €. » ;

I. – À la fin de l'article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;

J. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

K. – L'article 1600 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d'une » et, après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin est supprimée ;

2° À la fin du second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;

3° Le III est abrogé ;

L. – Les 1 à 3 de l'article 1609 quinquies BA sont abrogés ;

M. – Au I de l'article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

N. – Au I de l'article 1609 nonies C, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

O. – À la fin du I de l'article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l'article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » ;

P. – Le XV de l'article 1647 est abrogé ;

Q. – L'article 1647 B sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;

b) À la fin du b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;

c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

d) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;

e) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du d du présent 1°, le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

« 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

« B. – En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;

– les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;

– après la référence : « 1647 C septies », la fin est supprimée ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l'article 1530 bis et » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;

4° Au IV, les mots : « la contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises » ;

R. – Après l'article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies A. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l'exception de celles mentionnées aux II à V :

« 1° Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« c) Des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;

« 2° Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;

« 3° Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29 ;

« 4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1°, majoré :

« – des autres produits de gestion courante, à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« – des subventions d'exploitation ;

« – de la variation positive des stocks ;

« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

« – des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ;

« b) Et, d'autre part :

« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et de prestations de services, les achats de matériel, d'équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« – la variation négative des stocks ;

« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;

« – les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« 5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4°, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;

« 6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.

« 7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4°, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 7°.

« II. – Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« 1° Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Les quotes-parts de subventions d'investissement ;

« e) Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1°, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ;

« b) Et, d'autre part :

« – les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

« – les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire.

« III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

« 1° Le chiffre d'affaires comprend :

« a) Le chiffre d'affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I ;

« b) Les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

« c) Les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au même 1° ;

« b) Et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions, les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1° du présent III ;

« 3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée au I bis de l'article 1647 B sexies ;

« b) Le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233-16.

« IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

« – qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ou la société de financement ;

« – ou qui sont soumis au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y,

« 1° Le chiffre d'affaires comprend :

« a) Le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I ;

« b) Les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1°, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au même 1°;

« b) Et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1°.

« V. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code :

« 1° Le chiffre d'affaires comprend :

« a) Les primes ou cotisations ;

« b) Les autres produits techniques ;

« c) Les commissions reçues des réassureurs ;

« d) Les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;

« e) Les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1°, majoré :

« – des subventions d'exploitation ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« – des transferts ;

« b) Et, d'autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation.

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les charges de personnel ;

« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

« – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

« – les dotations aux amortissements d'exploitation ;

« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. » ;

S. – Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés ;

T. – Le IV de l'article 1649 quater B quater est abrogé ;

U. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

V. – L'article 1649 quater H est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

3° Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

W. – L'article 1679 septies est abrogé ;

X. – Le 3 de l'article 1681 septies est abrogé ;

Y. – Le 3 de l'article 1731 est abrogé ;

Z. – L'article 1770 decies est abrogé.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 56, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « montant », la fin du a bis de l'article L. 135 B est supprimée ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

5° Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l'article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l'acompte de cotisation foncière des entreprises. »

III. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises » ;

2° L'article L. 335-2 est abrogé.

IV. – Au 1° du II de l'article L. 351-1 du code de l'énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l'article 1647 B sexies et à l'article 1647 B sexies A ».

V. – La section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa des I et II de l'article L. 515-19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 515-19-1, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° L'article L. 515-19-2 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a de l'article L. 2331-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023 ; »

2° Le II de l'article L. 2332-2 est abrogé ;

3° Le a de l'article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023 ; »

4° Le II de l'article L. 3332-1-1 est abrogé ;

5° Le II de l'article L. 3662-2 est abrogé ;

6° Après le mot : « derniers », la fin du premier alinéa de l'article L. 4421-2 est supprimée ;

7° La première phrase du second alinéa du III de l'article L. 5211-28-4 est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023 » ;

b) Après les mots : « mêmes impositions », la fin est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023 constaté l'année précédente. »

VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l'article L. 325-2, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° À la première phrase du 1° de l'article L. 722-4, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 137-33 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 1 du III de l'article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du II de l'article 1647 B sexies A » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1 du VI de l'article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du V de l'article 1647 B sexies A » ;

2° Au 4° de l'article L. 311-3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

IX. – À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

X. – À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.

XI. – Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2° du A est supprimée ;

2° Le dernier alinéa du B est supprimé.

XII. – Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa est supprimé ;

1° bis (nouveau) Au dix-septième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;

2° Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »

XIII. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

A. – L'article 2 est ainsi modifié :

1° Le 2.1.2 est abrogé ;

2° Le 5.3.2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le III est abrogé ;

B. – Le 3 de l'article 78 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du premier alinéa du présent 1° :

« a) Pour les communes :

« – les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III et de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« – la contribution économique territoriale s'entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre :

« – les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

« – la contribution économique territoriale s'entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;

– après le mot : « mentionnées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « à l'article 1586 du code général des impôts la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent 2° est applicable à la collectivité de Corse. » ;

2° Le I, dans sa rédaction résultant du 1° du présent B, est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

– au deuxième alinéa du a, les mots : « et de la » sont remplacés par les mots : « , de la » et, après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023 » ;

– le début du troisième alinéa du même a est ainsi rédigé : « – La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement) ; »

– au deuxième alinéa du b, après les mots : « 16 août 2022 précitée », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023 » ;

– le début du troisième alinéa du même b est ainsi rédigé : « – La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement). » ;

– au dernier alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Au sixième alinéa, à la première phrase du dixième alinéa, au onzième alinéa et aux première et dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence: « 2° » ;

4° Le II, dans sa rédaction résultant du 3° du présent B, est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Le huitième alinéa est supprimé ;

d) Les quinzième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

e) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

5° Le A du II bis est ainsi modifié :

a) Après les mots : « s'entendent », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les régions, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1599 bis du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

6° Le II bis, dans sa rédaction résultant du 5° du présent B, est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les » et les mots : « et les départements, » sont supprimés ;

– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l'article 5 de la loi n°       du       de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;

– au dernier alinéa, le mot : « , au » est remplacé par les mots : « ou au » et les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;

7° Après la référence : « I », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « du présent 3. »

XIV. – Le G du II de l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

XV. – La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

XVI. – L'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° du A est abrogé ;

b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D. – D'une dotation de l'État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2023. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

XVII. – Les 2° et 4° du E du XV de l'article 59 de la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

XVIII. – Le III de l'article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

XIX. – Le V de l'article 67 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « présent article », la fin du premier alinéa est supprimée.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

XX. – Le B du IV de l'article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

XXI. – La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

1° Le C du III de l'article 79 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       de finances pour 2023. » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « économique territoriale » sont remplacés par les mots : « foncière des entreprises » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d'une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n°       du       de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa.

« L'avant-dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés. » ;

2° Le B du IV de l'article 135 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

XXII. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 59 est ainsi modifié :

a) À la fin du A, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) Au D, après l'année : « 2022 », sont insérés les mots : « et de 2023 » ;

2° Le B du V de l'article 110 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

XXIII. – À l'article 10 de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».

XXIV. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article 1609 nonies C du code général des impôts et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année prévue dans la loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.

B. – Le montant issu de la fraction prévue au A est divisé en deux parts :

1° Une première part fixe, affectée à chaque commune ou établissement public mentionné au même A, égale à la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ;

2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fond est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.

(nouveau). – 1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.

2. En cas de transformation d'un établissement public intercommunal à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public intercommunal à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l'établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.

3. a. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.

b. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.

4. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B, de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l'ensemble des communes.

b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B.

5. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

6. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

XXIV bis (nouveau). – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6 de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année prévue dans la loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.

B. – En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXIV bis.

En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXIV bis.

XXV. – A. – Par dérogation au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts et à l'article 1379-0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l'article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l'État.

B. – Par dérogation au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l'État.

C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXV demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

D. – Par dérogation au 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l'État.

XXVI. – A. – Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

B. – Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

C. – Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.

D. – Les G, H et I du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.

E. – Le 2° du K du I s'applique aux impositions établies au titre de 2023.

F. – Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

G. – Le I, à l'exception des B, C, F, G, H, I, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

H. – Les 1° et 3° du K du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.

I. – Le Q du I, à l'exception du d du 1°, s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.

J. – Les T à Z du I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.

Article 5 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 257 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir. »

Article 5 ter (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8 de l'article 261 est ainsi rétabli :

« 8. En cas de catastrophe affectant le territoire d'un État membre de l'Union européenne, par arrêté du ministre chargé du budget pris après information du comité institué à l'article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l'importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II de l'article 291 du présent code.

« L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 8 peut prévoir que l'exonération s'applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l'autorisation mentionnée au 2° bis du II de l'article 291 entre en vigueur. » ;

2° Au c du V de l'article 271, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 8 de l'article 261, » et les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 2° bis » ;

3° L'article 284 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l'article 261 ou au 2° bis du II de l'article 291 ne sont plus remplies, l'impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V, selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.

« Les usages éligibles et personnes éligibles sont ceux désignés par l'autorisation mentionnée au 2° bis du II de l'article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l'article 261 et au 2° bis du II de l'article 291.

« B. – Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l'importation sont tenues au paiement de l'impôt afférent à cette opération :

« 1° Lorsqu'elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;

« 2° Lorsqu'elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;

« 3° Lorsqu'elles cessent d'être des personnes éligibles.

« Les opérations mentionnées au 2° du présent B donnent lieu à une information préalable de l'administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l'impôt.

« Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l'impôt n'est pas non plus dû lorsqu'ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l'exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage. » ;

4° Après le 2° du II de l'article 291, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d'un État membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération et, dans la limite où l'autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ; ».

Article 5 quater (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 262-00 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;

– à la seconde phrase du a du 6°, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la personne morale ou l'organisme est établi en France et que les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s'appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 € et sont mises en œuvre au moyen d'une procédure de remboursement. » ;

2° Au IV de l'article 291, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « à III ».

Article 5 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du A de l'article 278-0 bis, sont insérés des 1° bis A et 1° bis B ainsi rédigés :

« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;

« 1° bis B Les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ; »

2° L'article 278 bis est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Le 5° est ainsi modifié :

– après le mot : « suivants », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– les a, a bis et a ter sont abrogés.

II. – Le I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

Article 5 sexies (nouveau)

I. – Le VII de l'article 289 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Un décret précise les conditions d'émission, de cachet et de stockage de ces factures. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa. »

III. – Les I et II s'appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi.

Article 5 septies (nouveau)

À la fin du III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

Article 6

I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à :

1° 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l'article L. 312-24 du même code ;

2° 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

II. – Le I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.

III. – Le présent article s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ;

B. – L'article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie ;

« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l'arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;

C. – L'article 278-0 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;

« 2° Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;

« 3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :

« a) De l'isolation thermique ;

« b) Du chauffage et de la ventilation ;

« c) De la production d'eau chaude sanitaire.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.

« III. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :

« a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« b) À l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« IV. – Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.

« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.

« Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. » ;

D. – L'article 1384 A est ainsi modifié :

1° Le I bis est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ;

2° À la fin des premier et second alinéas du I ter, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

E. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 C, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

F. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1384 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

G. – Le I de l'article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du même code. » ;

H. – L'article 1635 quater J est ainsi modifié :

1° Au 6°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévu au 6° est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. » ;

I. – L'article 1635 quater K est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-75 est ainsi modifiée :

a) À la première ligne, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) À la deuxième ligne, le montant : « 1,19 » est remplacé par le montant : « 2,79 » ;

c) À la huitième ligne, le montant : « 2,29 » est remplacé par le montant : « 3,89 » ;

2° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-75, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, est ainsi modifiée :

a) À la première ligne, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

b) À la deuxième ligne, le montant : « 2,79 » est remplacé par le montant : « 4,39 » ;

c) À la huitième ligne, le montant : « 3,89 » est remplacé par le montant : « 5,49 » ;

3° Au 2° de l'article L. 312-76, les mots : « n'est pas » sont remplacés par le mot : « est ».

III. – À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

IV. – L'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou la transformation » ;

1° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction d'impôt effectivement imputé sur l'impôt dû constitue un produit imposable au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'imputation.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

« La société mère mentionnée à l'article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s'applique à la somme de ces réductions d'impôt. » ;

2° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés :

« IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n'étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l'établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.

« Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est remis en cause en raison du non-respect par l'emprunteur des conditions prévues au I , l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d'ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur.

« V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d'impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

« VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'État, d'une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports.

« VII. – Les ministres chargés de l'économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et l'habitation.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« VIII. – Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues au II.

« Cette convention prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit ou la société de financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d'impôt correspondante.

« IX. – Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

V. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article 278-0 bis A du code général des impôts, et au plus tard le 1er janvier 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu au même article 278-0 bis A sont la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :

1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;

2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts.

VI. – Par dérogation à l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive :

1° Le 1° du H du I du présent article s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme ;

2° Le G et le 2° du H du I s'appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.

VII. – A. – Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l'exception des acomptes versés avant cette date.

B. – Le 1° du D du I s'applique aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023.

C. – Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

D. Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

E. – Le G, le 2° du H et le 1° du I du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

F. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.

G. – Le 3° du H, le 2° du I du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 8

I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis L'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s'entend de l'hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu'il est produit par électrolyse ; »

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

– aux deuxième et troisième lignes, le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » ;

– à la dernière ligne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 168 » ;

b) La dernière colonne est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ;

– à la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

– à la dernière ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

2° Le V est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le 1 du B est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 3°, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » et les mots : « et utilisé » sont remplacés par le mot : « utilisés » ;

– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » ;

a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

– à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

b) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :

«  1.3 % 0.5 % 0 %  » ;

c) (nouveau) À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du E, après le mot : « hydrogène », il est inséré le mot : « renouvelable ».

II. – A. – Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

B. – Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 8 bis (nouveau)

L'article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. L'utilisation comme carburant d'huile alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

« En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions des biens et services. »

Article 8 ter (nouveau)

Après le 1 sexdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies. À la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;

« b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :

« – boues de forage et autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;

« – terres, y compris déblais provenant de sites contaminés, cailloux et boues de dragage ;

« – déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;

« – minéraux, par exemple sable, cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple, tri, broyage, compactage, granulation ;

« – boues provenant de la décontamination des sols ;

« – terres et pierres constituant des déchets des jardins et parcs ;

« c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :

« – ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I du présent article ;

« – à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet au cours de l'année civile d'une valorisation matière au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et, au dénominateur, la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l'inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 % ; ».

Article 8 quater (nouveau)

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 est ainsi modifié :

a) À la seconde colonne de la troisième ligne, le nombre : « 42,131 » est remplacé par le nombre : « 59,481 » ;

b) À la même seconde colonne, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, le nombre : « 59,481 » est remplacé par le nombre : « 76,826 » ;

2° Le 2° des articles L. 312-39 et L. 312-40 et le premier alinéa de l'article L. 312-41 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation. » ;

3° Le tableau du second alinéa de l'article L. 312-79 est ainsi modifié :

a) À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 71,248 » est remplacé par le montant : « 75,701 » ;

b) La quatrième ligne est supprimée ;

4° L'article L. 312-82 est abrogé.

II. – Le a du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le b du 1°, le 2°, le b du 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 8 quinquies (nouveau)

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l'article L. 312-69, après le mot : « consommés », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2026 » ;

2° L'article L. 312-78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026. »

Article 9

I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 39 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le 1 quater est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Le 5 du III de l'article 150-0 A est abrogé ;

1° ter (nouveau) Au a du 12 de l'article 150-0 D, les mots : « , dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, » sont supprimés ;

1° quater (nouveau) Le 16° de l'article 157 est abrogé ;

1° quinquies (nouveau) L'article 163 bis A est abrogé ;

2° L'article 199 ter P est abrogé ;

3° Au b du I de l'article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l'article 244 quater Y, les mots : « mentionné à l'article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 122-21 du code de la consommation » ;

4° Au premier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, la référence : « , 199 quatervicies » est supprimée ;

5° L'article 199 quatervicies est abrogé ;

6° L'article 200 octies est abrogé ;

7° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 200 duodecies, les mots : « et à l'article 200 octies » sont supprimés ;

8° À la première phrase du VII de l'article 200 quaterdecies, la référence : « , 200 octies » est supprimée ;

9° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 200 octies, » est supprimée ;

9° bis (nouveau) L'article 208 quater est abrogé ;

10° L'article 208 sexies est abrogé ;

11° L'article 220 U est abrogé ;

12° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, la référence : « 208 sexies » est remplacée par la référence : « 208 quinquies » ;

13° Le u du 1 de l'article 223 O est abrogé ;

14° Le 5° du I de l'article 238 est abrogé ;

15° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E et à l'article 302 nonies, les mots : « , 44 septdecies et 208 sexies » sont remplacés par les mots : « et 44 septdecies » ;

16° L'article 244 quater Q est abrogé.

II. – Au 1° de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ».

III. – Le 14° bis de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société ; ».

IV (nouveau). – L'article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction résultant du 2° du XIV de l'article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :

«  Année 2025 2026 2027 2028 À compter de 2029 » ;

2° À la fin du II, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 9 bis (nouveau)

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernière phrase du septième alinéa du IV de l'article L. 302-1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 1° du I de » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 631-9, les mots : « appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 232 est ainsi rédigé :

« I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :

« 1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article 1407 ter, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III. – Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2023 pour instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter dudit code.

Article 9 ter (nouveau)

À la seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».

Article 9 quater (nouveau)

I. – La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le montant : « 10,8 » est remplacé par le montant : « 11,8 » ;

2° À la dernière ligne, le montant : « 15 » est remplacé par le montant : « 16 ».

II. – L'article L. 6328-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « , pour chaque année civile, » sont supprimés.

III. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 10

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 4 de l'article 266 decies, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;

2° Après l'article 345, il est inséré un article 345-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 345-0 bis. – Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction. »

II. – Après le III bis de l'article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation aux I et II du présent article :

« 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce même code ;

« 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, de l'article 345-0 bis du code des douanes. »

III. – Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 436-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l'autorité administrative ou l'obtention de l'autorisation de travail mentionnés au 2° de l'article L. 5221-2 dudit code.

« Le redevable est l'employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « brut mensuel » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail, » ;

– les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 121-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 233-4 du présent code » ;

– les mots : « à l'article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-14 et L. 421-15 » ;

e) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d'activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre III du livre IV est complétée par des articles L. 436-11 à L. 436-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 436-11. – La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

« Art. L. 436-12. – Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.

« Art. L. 436-13. – La taxe prévue à l'article L. 436-10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;

3° La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. – Les articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2023. »

IV. – L'article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d'un règlement unique ou d'une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée. »

V. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L'article 166 est ainsi modifié :

a) À la fin du V, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

b) À la fin du VI, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;

2° L'article 184 est abrogé.

VI. – L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ratifiée.

VII. – A. – L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 8° de l'article 7 est ainsi modifié :

a) Au g, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

b) Le i est abrogé ;

2° Le a du 5° de l'article 37 est abrogé.

B. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IX de l'article 266 quindecies est ainsi rédigé :

« La taxe est régie par l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s'agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;

2° Le g du 2 de l'article 411 est ainsi rétabli :

« g) L'inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »

3° L'article 427 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rétabli :

« 6° Pour les produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, tout changement de destination, au sens de l'article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l'article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d'impliquer le paiement d'un complément d'accise ; »

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis L'utilisation d'un produit soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 du même code ; ».

C. – L'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-106. – Par dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :

« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;

« 2° La vérification que l'utilisation effective d'un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 ;

« 3° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

VIII. – Le 1° du II de l'article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

IX. – A. – Le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s'appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.

C. – Les B et C du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 10 bis (nouveau)

I. – Après l'article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 bis A ainsi rédigé :

« Art. 65 bis A. – Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et des droits indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication prévu à l'article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 10 ter (nouveau)

L'article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 343 bis. – L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »

Article 10 quater (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du VIII des articles 231 ter et 1599 quater C est supprimé ;

2° Le 2 de l'article 1920 est abrogé.

Article 10 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5 du III de l'article 256 C, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 10 janvier » ;

2° L'article 277 A est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « être autorisés, sur leur demande, à » sont supprimés ;

b) Le V est ainsi modifié :

– l'avant-dernier alinéa est supprimé ;

– après la référence : « 2° », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3° Le II de l'article 286 ter A est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminées par décret. » ;

4° Le A du IV de l'article 289 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« IV. – A. – Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III du présent article sont transmis par voie électronique. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 10 sexies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A quater du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé :

« Art. 286 sexies. – I. – A. – Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent.

« Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date de paiement.

« Sont soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :

« 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n'ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;

« 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.

« Les prestataires de services de paiement sont soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d'un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

« Pour les besoins de l'avant-dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l'Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.

« B. – Pour l'application du présent article :

« 1° Constitue un paiement l'opération définie au I de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier.

« Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création d'un compte de paiement au sens du I de l'article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci.

« 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ;

« 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d'un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;

« 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement ;

« 5° Le payeur est réputé se trouver dans l'État membre de l'Union européenne correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;

« 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l'État membre de l'Union européenne, l'État ou le territoire tiers correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;

« 7° Les références aux territoires des États membres de l'Union européenne s'entendent, s'agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.

« II. – Lorsque, pour un paiement donné, au moins l'un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l'Union européenne, l'obligation mentionnée au A du I ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.

« Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l'État ou le territoire déterminé par son code d'identification des banques ou par tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.

« Pour savoir s'il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.

« III. – Les prestataires de services de paiement soumis à l'obligation prévue au I transmettent à l'administration, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.

« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° L'article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnés au III de l'article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l'application d'une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l'information se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de la période de transmission des registres. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il s'applique aux paiements réalisés à compter de cette date.

Article 10 septies (nouveau)

Au V de l'article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».

Article 10 octies (nouveau)

I. – L'article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l'article 289 A du code général des impôts, a cessé d'être respectée. » ;

2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

« V. – Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l'administration :

« 1° Si aucune réponse n'est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :

« a) D'une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'échéance de l'obligation, nonobstant la réalisation d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations ;

« b) Ou du défaut de dépôt de l'état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l'article 289 B du code général des impôts ;

« 2° Au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu'il est établi que l'opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l'état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu'il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.

« En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d'une autorité ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.

« VI. – Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne et que l'opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l'article L. 74, ou à l'exercice du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.

« VII. – Dans tous les cas, la décision d'invalidation du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l'opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.

« Le numéro est rétabli sans délai lorsque :

« 1° L'opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;

« 2° L'opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du V ;

« 3° L'opérateur identifié a levé l'obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;

« 4° Les observations transmises par l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 nonies (nouveau)

I. – L'article L. 12 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis de vérification mentionne la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire les relevés. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « sa faculté de les produire » sont remplacés par les mots : « la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification et les relevés de ces comptes ».

II. – Le I s'applique aux examens contradictoires de situation fiscale engagés à compter du 1er janvier 2023.

Article 10 decies (nouveau)

À la fin du premier alinéa de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, les mots : « d'assurance-vie » sont remplacés par les mots : « de capitalisation ou le placement de même nature ».

Article 10 undecies (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 48 est supprimé ;

2° Le 5° bis de l'article L. 51 est complété par les mots : « ou d'un membre de cet assujetti unique ».

Article 10 duodecies (nouveau)

L'article L. 92 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur place » sont supprimés ;

2° Au 2°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « commissaires de justice, » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 10 terdecies (nouveau)

Le III de la section II du chapitre II du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 245 A ainsi rédigé :

« Art. L. 245 A. – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens, produits ou marchandises saisis en infraction ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peut, à la requête de l'administration, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des biens saisis qui sont impropres à la consommation, qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite.

« Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

« L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu. Ce dernier peut déférer l'ordonnance précitée à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. L'appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction. »

Article 10 quaterdecies (nouveau)

I. – Après le mot : « contrôle », la fin du premier alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et au recouvrement de l'ensemble des créances dont elles ont la charge. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 10 quindecies (nouveau)

L'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– après le mot : « qui », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « se composent exclusivement des impositions suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents : » ;

– le 7° est abrogé ;

b) Le 1° du D est abrogé ;

c) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. – Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions mentionnées au A du présent IV ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu'ils sont prononcés par une juridiction.

« Pour l'application du premier alinéa du présent F :

« 1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;

« 2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s'imposent au comptable public dès lors qu'ils sont respectés ;

« 3° L'avis de mise en recouvrement mentionné au 1° du présent F comporte les indications suivantes :

« a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;

« b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu'il résulte du jugement ;

« c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;

« 4° L'avis de mise en recouvrement mentionné au même 1° peut faire l'objet d'une contestation sur la régularité en la forme ;

« 5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au E, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « , à l'exception du F, » ;

b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. – Le F du IV s'applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu'ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions. »

Article 10 sexdecies (nouveau)

À la fin du II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027 ».

Article 10 septdecies (nouveau)

La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifiée :

1° Les IV et V de l'article 2 sont abrogés ;

2° Les IV et V de l'article 5 sont abrogés ;

3° Le II de l'article 12 est abrogé ;

4° Le V de l'article 13 est abrogé.

Article 10 octodecies (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier l'article 60 du code des douanes afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l'ensemble du territoire douanier ;

2° Actualiser et modifier toutes les dispositions du code des douanes permettant d'assurer la mise en œuvre des modifications mentionnées au 1° du présent article et d'en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ;

3° D'une part, rendre applicables, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° et 2° dans les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Prendre toutes les mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 3°.

L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 11

À la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

Article 11 bis (nouveau)

I. – L'article L. 511-6-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la décision d'acceptation de la déclaration par l'autorité administrative compétente. »

II. – Le I est applicable aux déclarations en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 ter (nouveau)

I. – Le V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et aménagés pour l'exercice d'activités sportives. »

II. – Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.

Article 11 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas du I de l'article 1390 sont supprimés ;

2° Au I et aux 1° et 2° du II de l'article 1391, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

3° À l'article 1391 B, les mots : « et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 » sont supprimés et les mots : « cette habitation » sont remplacés par les mots : « leur habitation principale » ;

4° L'article 1391 B bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° L'article 1414 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations prévues aux articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts pour les collectivités territoriales et les groupements dotés d'une fiscalité propre.

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 quinquies (nouveau)

I. – Par dérogation au deuxième alinéa du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts, les résultats de l'actualisation prévue au 1° du même A réalisée en 2022 sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2025.

II. – Le I de l'article 1518 ter du code général des impôts s'applique à l'établissement des bases d'imposition de l'année 2023.

Article 11 sexies (nouveau)

Au a du 1° du II de l'article 1640 du code général des impôts, la référence : « 1382 E, » est supprimée.

Article 11 septies (nouveau)

I. – Au I de l'article 41 octies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les mots : « des accises mentionnées au second alinéa de l'article 302 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les alcools et de l'accise sur les tabacs mentionnées respectivement aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ».

II. – L'article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au II, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° À la fin du III, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

Article 11 octies (nouveau)

I. – L'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° À la fin du E du III, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

3° À la fin du dernier alinéa du C du IV, l'année : « 2029 » est remplacée par l'année : « 2031 » ;

4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;

5° Au premier alinéa du VI, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

6° À la première phrase du premier alinéa du VII, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

7° À la fin du A du X, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. – Au premier alinéa de l'article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 11 nonies (nouveau)

Au II de l'article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « , 2022 et 2023 ».

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12

I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. » ;

b) Le XIX est abrogé ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 452 934 962 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2021. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 13

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-18-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° À la fin du troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l'article L. 2123-35, les mots : « en fonction d'un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code » ;

3° L'article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :

« 1° De 4,5 millions d'euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 ;

« 2° De 3 millions d'euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35.

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;

c) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

II. – L'article 260 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – Le présent article s'applique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 14

Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 560 013 253 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 931 362 549
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 273 878
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 700 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 109 980
Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 506 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 823 677
Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 186 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 861 018 927
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 198 778
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 552 000
Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 825 351 987
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 930 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 560 013 253

Article 14 bis (nouveau)

I. – Le I de l'article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,041 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,036 € » est remplacé par le montant : « 0,042 € ».

II. – Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'État à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au III.

III. – En 2023, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2022 est fixée à :

1° 0,010 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,05 € par hectolitre, s'agissant du gazole, présentant un point d'éclair inférieur à 120° C°.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapportée au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions.

À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Régions Pourcentages
Auvergne-Rhône-Alpes 13,40152
Bourgogne-Franche-Comté 5,56113
Bretagne 2,42789
Centre-Val de Loire 6,67896
Corse 4,25515
Grand-Est 13,71897
Hauts-de-France 1,99756
Île-de-France 3,56012
Normandie 6,02931
Nouvelle-Aquitaine 20,46774
Occitanie 13,35555
Pays de la Loire 2,78740
Provence-Alpes-Côte d'Azur 5,75870

Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent III.

IV. – Au titre de l'année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies mentionnée au III revenant à l'État, d'un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

(En euros)
Régions Montants
Auvergne-Rhône-Alpes 14 091 142
Bourgogne-Franche-Comté 8 758 957
Bretagne 10 861 240
Centre-Val de Loire 9 833 822
Corse 782 311
Grand-Est 22 213 586
Hauts-de-France 12 066 355
Île-de-France 24 746 752
Normandie 10 698 011
Nouvelle-Aquitaine 27 584 597
Occitanie 17 648 440
Pays de la Loire 12 113 359
Provence-Alpes-Côte d'Azur 16 514 968
Guadeloupe 969 269
Guyane 215 793
Martinique 840 810
Mayotte 444 702
La Réunion 974 904

V. – Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant :

(En euros)
Régions Montants
Auvergne-Rhône-Alpes 608 000
Bourgogne-Franche-Comté 191 400
Bretagne 237 000
Centre-Val de Loire 293 600
Corse 5 300
Grand-Est 515 700
Hauts-de-France 872 200
Île-de-France 999 000
Normandie 328 600
Nouvelle-Aquitaine 371 600
Occitanie 371 300
Pays de la Loire 264 700
Provence-Alpes-Côte d'Azur 602 200
Guadeloupe 37 600
Guyane 2 700
Martinique 46 700
La Réunion 77 800
Mayotte 2 800

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au III revenant à l'État ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant.

Article 14 ter (nouveau)

I. – Au titre de l'année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;

2° L'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 est supérieure à 60 % de l'augmentation des recettes réelles de fonctionnement en 2023 par rapport à 2022.

Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s'entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque commune ou groupement bénéficiaire, ainsi qu'au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.

II. – Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, définie à l'article L. 5211-28 du même code.

Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.

III. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 60 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.

IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 15 A (nouveau)

I. – L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d'une chambre dans la circonscription de laquelle n'évolue pas de chambre régionale d'agriculture ou dans le cas d'une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret.

« Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante :

« 1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier, au profit de Chambres d'agriculture France ;

« 2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ;

« 3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251-1 et L. 321-13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d'agriculture en fonction des résultats de leur performance ;

« 4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d'une chambre régionale d'agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s'établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13. » ;

2° Après le même III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d'agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu'elles ont inscrite à leur budget. » ;

3° Le IV devient un V et est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de solidarité et de péréquation » sont remplacés par les mots : « de modernisation, de performance et de péréquation » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou des chambres d'agriculture de région ».

II. – Au premier alinéa de l'article L. 251-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du code forestier, les mots : « péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « modernisation, de performance et de péréquation ».

Article 15 B (nouveau)

I. – À la première phrase du III de l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « les sommes misées par les joueurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des ».

II. – Au titre de l'année 2023, une fraction du prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement.

III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l'autorisation des jeux par l'Autorité nationale des jeux prévue à l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de l'environnement.

Article 15

I. – Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci-après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :

(En euros)
A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel
Contributions pour frais de contrôle Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ACPR 223 100 000
Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) Action Logement Services Action Logement Services 1 860 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) AFITF 1 908 403 082
Taxe de solidarité sur les billets d'avion AFITF AFITF 163 000 000
Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes AFITF AFITF 680 000 000
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) AFT 63 426 000
Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe 997 000
Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique 975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l'eau Agences de l'eau 2 197 620 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) AGFPN 98 045 343
Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) AGS 907 395 885
Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) AMF 118 600 000
Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) ANCOLS 11 334 000
Prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ANCOLS ANCOLS 6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ANDRA 80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche ANDRA ANDRA 65 072 400
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) ANFA 32 656 722
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) ANS 59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS ANS 246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS ANS 181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ANSES 4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES ANSES 4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES ANSES 4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES ANSES 8 700 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles. L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) ANSP 5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte
ou de vol
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ANTS 9 604 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité ANTS ANTS 24 855 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS ANTS 297 900 000
Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules ANTS ANTS 40 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS ANTS 16 000 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) ARPE 2 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement Agence de services et de paiement (ASP) ASP 24 000 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) AGEFIPH 442 400 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 6 000 000
Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 Caisse des dépôts et consignations Caisse des dépôts et consignations 515 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) ; OPCO Constructys CCCA-BTP ; OPCO Constructys 51 534 400
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) CELRL 40 000 000
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000
Taxe affectée au financement d'un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) CGLLS 57 938 000
Cotisation versée par les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte (SEM) CGLLS CGLLS 342 622 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE) Chambres de commerce et d'industrie de région Chambres de commerce et d'industrie de région 280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE) Chambres de commerce et d'industrie de région Chambres de commerce et d'industrie de région 272 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non baties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d'agriculture Chambres départementales d'agriculture 292 000 000
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) CNC 8 785 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) CNC CNC 107 489 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques (TSA) CNC CNC 137 738 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction distributeurs (TST) CNC CNC 201 582 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction éditeurs TST CNC CNC 263 978 000
Taxe sur les spectacles de variétés Centre national de la musique (CNM) CNM 25 700 000
Taxe pour le développement des industries de l'habillement Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI) DEFI 11 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat (TA-CFE) Chambres régionales de métiers et d'artisanat (CRMA) (inclus Alsace et Moselle) CRMA (inclus Alsace et Moselle) 236 747 858
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) CTC 16 500 000
Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) CTCPA 2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries. aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure CTI de l'industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure 96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderie CTI de l'industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure CTI de l'industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure 5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) CTI de la filière bois : CODIFAB, Institut technologique FCBA, CETIM 15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) CTI des matériaux : CERIB, CTMNC 13 079 542
Taxes spéciales d'équipement Établissement public d'aménagement en Guyane Établissement public d'aménagement en Guyane 3 938 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier d'Occitanie Établissement public foncier d'Occitanie 31 596 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Bretagne Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Grand-Est Établissement public foncier de Grand-Est 10 531 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 19 807 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier d'Île-de-France Établissement public foncier d'Île-de-France 139 136 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Mayotte Établissement public foncier de Mayotte 1 807 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Normandie Établissement public foncier de Normandie 10 151 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 38 259 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Vendée Établissement public foncier de Vendée 2 470 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Hauts-de-France Établissement public foncier de Hauts-de-France 20 714 000
Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires Établissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 174 700 000
Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) FGAO 101 100 000
Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) FGTI 582 121 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU) 900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine 31 264 516
Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel 28 824 881
Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Non chiffrable
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l'emploi du travail temporaire Fonds pour l'emploi du travail temporaire 67 405 000
Contribution supplémentaire à l'apprentissage France compétences France compétences 235 000 000
Contribution unique
à la formation professionnelle et à l'alternance
France compétences France compétences 9 830 000 000
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche France compétences France compétences 301 050 202
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences France compétences 31 364 926
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 181 168 800
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs France compétences France compétences 61 376 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 9 754 400
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 66 308 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 15 838 716
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 1 205 600
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences France compétences 281 286
Redevances sur les paris hippiques France Galop et société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) France Galop et SECF 84 677 756
Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer FranceAgriMer Non chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les arts de la table Francéclat Francéclat 12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d'avion Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED (FSD) FSD 210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD FSD 528 000 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « accompagnement » (TA-TINB) Groupements d'intérêt public “Objectif Meuse” et « Haute-Marne” et communes concernées Groupements d'intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées 57 809 600
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) H3C 16 000 000
Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) INAO 6 100 000
Contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) IRSN 61 087 750
Taxe affectée au financement de l'institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) ITERG 650 000
Droit d'examen du permis de chasse Office français de la biodiversité (OFB) OFB 600 000
Redevance perçue à l'occasion de l'introduction des familles étrangères en France Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) OFII 800 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) 160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou commune d'implantation de l'espace naturel protégé Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou commune d'implantation de l'espace naturel protégé 3 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP Société du Grand Paris (SGP) SGP 76 700 000
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France SGP SGP 20 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France SGP SGP 655 100 000
Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris SGP SGP 67 100 000
Taxe sur les surfaces de stationnement SGP SGP 14 600 000
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries Union des caisses de France (UCF CIBTP) UCF CIBTP 128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC UNEDIC 16 441 000 000

II. – Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – La dernière colonne du C est ainsi modifiée :

1° À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;

2° À la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;

3° À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;

4° À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 487 » ;

5° À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;

6° À la vingt-troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;

7° À la vingt-cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;

8° À la trente et unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;

9° À la trente-deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;

10° À la trente-cinquième ligne, le montant : « 299 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;

11° À la trente-sixième ligne, le montant : « 226 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;

12° À la trente-septième ligne, le montant : « 203 149 » est remplacé par le montant : « 188 149 » ;

13° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;

14° À la quarante et unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;

15° À la quarante-deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;

16° À la quarante-troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;

17° À la quarante-quatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;

18° À la quarante-cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;

19° À la quarante-sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;

20° À la quarante-septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;

21° À la quarante-huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;

22° À la quarante-neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;

23° À la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;

24° À la cinquante et unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;

25° À la cinquante-deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;

26° À la cinquante-sixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;

27° À la soixante-troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;

28° À la soixante-cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;

29° À la soixante-sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;

30° À la soixante-septième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 ;

B. – La trente-huitième ligne est supprimée ;

C. – Après la cinquante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«  Article L. 6331-50 du code du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France compétences 61 400  »

III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° L'article L. 521-8-1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est abrogé ;

b) Le 9° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie, au sens de l'article L. 471-14 du même code ; »

2° Au 1° de l'article L. 521-8-4, la référence : « L. 471-15 » est remplacée par la référence : « L. 471-14 ».

Article 16

I. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre.

II. – Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.

III. – Au titre de l'année 2023, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 17

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2023.

Article 18

Le 2° du 1 du VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de l'année 2023, cette fraction est d'un montant de 3 815 713 610 euros. »

Article 19

Le V de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Prêts et » ;

2° Au 1°, les mots : « centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots : « de services et de paiement » ;

3° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Prêts et ».

Article 20

L'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” retrace l'ensemble des opérations des services de l'État chargés de l'aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l'aviation civile, à la sécurité et aux opérations qui leur sont associées. » ;

2° Au premier alinéa du III et au IV, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».

Article 21

I. – Le compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » est clos le 1er janvier 2023. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

II. – L'article 51 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.

Article 22

Le I de l'article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de produits pétroliers », sont insérés les mots : « , d'énergies alternatives » ;

b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;

c) Après les mots : « en produits pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ;

d) Après le mot : « pétrolière », sont insérés les mots : « et aux énergies alternatives » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « pétroliers, », sont insérés les mots : « d'énergies alternatives et de » ;

b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;

c) Après les mots : « ces produits », sont insérés les mots : « et énergies » ;

d) Après la deuxième occurrence du mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et d'énergies alternatives » ;

e) Le mot : « pétrolier » est remplacé par les mots : « en énergie » ;

f) Après les deux dernières occurrences du mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives ».

D. – Autres dispositions

Article 23

I. – Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,00 % » est remplacé par le taux : « 28,48 % » ;

2° Au a, le nombre : « 22,82 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2023.

Article 24

I. – Le solde au 31 décembre 2022 du fonds de stabilisation des changes est versé au budget général de l'État.

II. – L'article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 est abrogé.

Article 24 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 523-3 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-2 est supérieure à un prix cible de l'électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d'énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »

Article 24 ter (nouveau)

La créance détenue par l'État sur la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, au titre des avances remboursables sans intérêt accordées par une convention du 15 juillet 1965 et son avenant du 30 novembre 1977, d'un montant de 8 133 306 euros, est abandonnée.

Article 25

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2023 à 24 586 000 000 €.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 26

I. – Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros*)
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) Solde
1 2 3 1 2 3
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 520 324 520 0 443 906 416 572 27 334
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 933 23 761 7 172 0 0 0
Recettes totales nettes / dépenses totales nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 454 348 282 7 172 443 906 416 572 27 334
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 146 70 146
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 308 278 136 7 172 443 906 416 572 27 334 -158 599
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 238 3 584 1 655 5 238 3 584 1 655
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 546 281 719 8 827 449 145 420 156 28 989
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 232 2 232 0 2 122 1 800 322 +111
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 167 0 153 137 15 +15
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400 2 400 0 2 274 1 937 337 +125
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 12 7 19 12 7
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 419 2 412 7 2 294 1 950 344
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 281 66 164 17 117 83 944 66 538 17 406 -663
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 204 0 138 204 140 856 0 140 856 -2 652
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -402
Comptes d'opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +98
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3 618
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -162 092

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

II. – Pour 2023 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,5
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,6
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9
Déficit budgétaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162,1
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -12,6
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308,1
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,6
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308,1 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 119,4 milliards d'euros.

4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d'euros.

Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.

III. – Pour 2023, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 371.

IV. – Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2023, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'État, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER : DISPOSITIONS POUR 2023

I. – Autorisation des crédits des missions et performance

A. – Crédits des missions

Article 27

Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 566 251 581 352 € et de 567 665 546 963 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 28

Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 256 427 854 € et de 2 274 412 855 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 29

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 84 083 858 477 € et de 83 943 858 477 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 140 738 757 108 € et de 140 855 669 377 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

B. – Données de la performance

Article 30

Il est défini pour l'année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.

II. – Autorisations de découvert

Article 31

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 20 314 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2023, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

III. – Plafonds des autorisations d'emplois

Article 32

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
I. - Budget général 1 949 447
Agriculture et souveraineté alimentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 894
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 571
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 110
Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 855
Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 038 537
Enseignement supérieur et recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 179
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 635
Intérieur et outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 139
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 062
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 938
Solidarités, autonomie et personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 931
Sports et jeux olympiques et paralympiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 442
Transformation et fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Transition écologique et cohésion des territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 911
Travail, plein emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 773
II. - Budgets annexes 10 924
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 421
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 960 371

Article 33

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 954 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l'État 5 975
Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 975
Administration générale et territoriale de l'État 379
Administration territoriale de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 414
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 076
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 332
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 201
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 201
Cohésion des territoires 760
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Culture 16 850
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 924
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 750
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 051
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Défense 11 957
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 284
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 141
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 868
Direction de l'action du Gouvernement 478
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Écologie, développement et mobilité durables 19 500
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 154
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 221
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 544   6 556
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 453
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Économie 2 782
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 782
Enseignement scolaire 2 998
Soutien de la politique de l'éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 998
Immigration, asile et intégration 2 207
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 011
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 196
Justice 751
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Médias, livre et industries culturelles 3 119
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 119
Outre-mer 127
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Recherche et enseignement supérieur 256 683
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 657
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 724
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 985
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 358
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 327
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 215
Régimes sociaux et de retraite 290
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Santé 131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Sécurités 303
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Solidarité, insertion et égalité des chances 8 298
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 298
Sport, jeunesse et vie associative 768
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Transformation et fonction publiques 1 100
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100
Travail et emploi 56 041
Accès et retour à l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 024
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 661
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Contrôle et exploitation aériens 791
Soutien aux prestations de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 51
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 954

Article 34

I. – Pour 2023, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein
Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 411
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 411

II. – Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 35

Pour 2023, le plafond d'autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 797 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 080
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Médiateur national de l'énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 797

IV. – Reports de crédits de 2022 sur 2023

Article 36

Les reports de 2022 sur 2023 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dans la limite d'un montant total de reports de 5 % des crédits ouverts par la même loi.

Intitulé du
programme 2022
Intitulé de la mission de rattachement 2022 Intitulé du
programme 2023
Intitulé de la mission de rattachement 2023
Administration territoriale de l'État Administration générale et territoriale de l'État Administration territoriale de l'État Administration générale et territoriale de l'État
Vie politique Administration générale et territoriale de l'État Vie politique Administration générale et territoriale de l'État
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'État Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'État
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Cohésion des territoires
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Cohésion des territoires Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Cohésion des territoires
Interventions territoriales de l'État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l'État Cohésion des territoires
Conseil d'État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'État Conseil d'État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'État
Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État
Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement
Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes, pêche et aquaculture Écologie, développement et mobilité durables
Paysages, eau et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eau et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables
Prévention des risques Écologie, développement et mobilité durables Prévention des risques Écologie, développement et mobilité durables
Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables
Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie
Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État” Économie Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État” Économie
Dotation du Mécanisme européen de stabilité Engagements financiers de l'État Dotation du Mécanisme européen de stabilité Engagements financiers de l'État
Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire
Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques
Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice
Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice
Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer
Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance
Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance
Cohésion Plan de relance Cohésion Plan de relance
Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé
Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités
Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative
Transformation publique Transformation et fonction publiques Transformation publique Transformation et fonction publiques
Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques
Fonction publique Transformation et fonction publiques Fonction publique Transformation et fonction publiques
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi
Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures budgétaires non rattachées

Article 37 A (nouveau)

À compter du 1er janvier 2023, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1379 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 16° du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les produits de cette taxe font l'objet d'une répartition avec l'établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre, selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

b) La seconde phrase du 5° du II est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les produits de cette taxe font l'objet d'une répartition avec l'établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre, selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

2° Le 3 du IX de l'article 1379-0 bis est ainsi rédigé :

« 3. Lorsqu'ils perçoivent la taxe d'aménagement, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX déterminent le partage des produits de cette taxe avec leurs communes membres, selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal des communes concernées. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

Article 37 B (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « et est prolongée d'une sixième année pour les collectivités volontaires engagées dans la certification conventionnelle de leurs comptes ».

Article 37 C (nouveau)

À la fin de la deuxième phrase du II de l'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 ».

Article 37

La garantie de l'État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2023, au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de trois milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Article 37 bis (nouveau)

L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° À la fin du premier alinéa du VIII, les mots : « n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » sont remplacés par les mots : « n°       du       de finances pour 2023 ».

Article 37 ter (nouveau)

I. – Il est institué un fonds chargé d'accorder des garanties :

1° Aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance ou aux sociétés de financement, au titre de garanties qu'ils fournissent, à l'exception des garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil, lorsqu'elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de financement ;

2° Aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement au titre de contrats d'affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, à raison d'une ou de plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier et liées à un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité ;

3° Aux entreprises d'assurance au titre de contrats d'assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d'assurance.

II. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal de 2 milliards d'euros.

Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d'avances de l'État, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après défaut ou sinistre reversées par les signataires des conventions mentionnées au III et des produits nets des placements du fonds.

La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée pour le compte de l'État par la Caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

III. – La garantie apportée par le fonds mentionné au I ne peut couvrir plus de 90 % de la garantie, du contrat d'affacturage ou du risque d'assurance-crédit couvert par les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les sociétés de financement.

La garantie fait l'objet d'une convention entre la Caisse centrale de réassurance et l'entité apportant des garanties, offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit. Cette convention précise notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure ces conventions jusqu'au 31 décembre 2023.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'application de la garantie apportée par le fonds mentionné au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie, offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par l'État à son titre, sa durée maximale, la quotité garantie par le fonds, sa rémunération et le délai de carence avant acquisition de la garantie ainsi que les caractéristiques des garanties, des contrats d'affacturage et des risques d'assurance-crédit couverts par cette garantie.

IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les I et III ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance ;

2° Pour l'application du I :

a) Les références aux garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

b) Sont concernées les entreprises immatriculées en France ainsi que celles immatriculées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.

V. – Les I à IV entrent en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 37 quater (nouveau)

Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d'un plafond de 1 006 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l'État à l'Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde à l'Ukraine conformément à la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l'Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l'Ukraine garanties en vertu de la décision n° 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 et conformément aux conclusions du Conseil européen des 30 et 31 mai 2022 et des 23 et 24 juin 2022.

L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d'appel de cette garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 37 quinquies (nouveau)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2023, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal d'un milliard d'euros.

Article 38

I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L'article L. 432-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie de l'État peut être accordée aux » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2° Le 1° de l'article L. 432-2 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Pour des opérations de stabilisation de taux d'intérêt, couvrant le risque de variations de taux d'intérêt supporté par les débiteurs de crédits liés à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ; »

3° L'article L. 432-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « par le ministre chargé de l'économie, » ;

– après la date : « 5 juillet 1949 », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La garantie de l'État peut également être accordée par le directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code, au nom et pour le compte de l'État. Celui-ci, en vue d'accorder cette garantie, peut déléguer sa signature à certains salariés exerçant leur fonction sous son autorité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « régi par le premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « prévues au présent chapitre » ;

4° L'article L. 432-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « avec la garantie » sont remplacés par les mots : « au nom et pour le compte » ;

– les mots : « et L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 432-5 et L. 432-6 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « les articles L. 225-38, L. 225-86 et L. 227-10 du code de commerce ne s'appliquent pas » ;

c) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ni celle de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 522-6 du code monétaire et financier » ;

5° Il est ajouté un article L. 432-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-6. – L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'État, les garanties prévues à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 144-1, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et » ;

2° Après le mot : « opérations », la fin du 4° de l'article L. 612-3 est ainsi rédigée : « réalisées pour le compte de l'État par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances. »

III. – La seconde phrase du I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est supprimée.

IV. – L'article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le C est ainsi modifié :

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

– après le mot : « “Cap Francexport +” », sont insérés les mots : « et “Stabilisation du taux d'intérêt” » ;

b) Le D est ainsi modifié :

– au e du 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres cédés » ;

– au d du 2°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres acceptés » ;

c) Au 1° du G, les mots : « au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 432-6 du code des assurances » ;

d) Il est ajouté un H ainsi rédigé :

« H. – La section “Stabilisation de taux d'intérêt” retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

« 1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d'intérêt ;

« 2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d'intérêt. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom de Natixis pour gérer la procédure de stabilisation de taux d'intérêt des crédits à l'exportation, huit cent millions d'euros sont prélevés pour être portés au crédit de la section “Stabilisation du taux d'intérêt” du compte de commerce mentionné au I du présent article à la date du 1er janvier 2023. »

V. – L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances est chargé par l'État de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom :

1° Les prêts du Trésor aux États étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;

2° Les dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;

3° Les avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ;

4° Les prêts consentis au titre de la section « Prêts du Fonds de développement économique et social » du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », à l'exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entreprises et petites entreprises prévus au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

5° Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;

6° Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des États étrangers.

VI. – Les deux derniers alinéas de l'article L. 432-3 ainsi que les articles L. 432-4 et L. 432-4-1 du code des assurances s'appliquent aux missions qui incombent, au titre du V du présent article, à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 432-4 du même code emporte également mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 dudit code d'assurer le versement des prêts, dons et avances et l'encaissement des remboursements, de procéder à toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'État, de procéder à des opérations de gestion courante et de déléguer tout ou partie de ses missions à des entités de son groupe d'appartenance.

VII. – L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances se substitue à la société Natixis ou à toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce pour la gestion des contrats signés par ces sociétés au nom et pour le compte de l'État au titre des missions mentionnées aux 1° à 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) et à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les contrats conclus par la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce agissant en leur nom ou pour leur compte avec les bénéficiaires des opérations effectuées au titre des missions mentionnées au premier alinéa du présent VII sont transférés à l'État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Par exception au deuxième alinéa du présent VII, les conventions relatives aux instruments financiers à terme conclus avant le 31 décembre 2022 par la société Natixis, agissant en son nom, pour les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt supporté par l'État dans les opérations de stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation, ne sont pas transférées.

La société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce transfère à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs affectés aux missions mentionnées au premier alinéa du présent VII, à l'exception des contrats mentionnés au troisième alinéa du présent VII.

VIII. – Pour une durée de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent article, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée par l'État d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application de l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. À cette fin, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'État, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu aux articles précités.

Par exception au premier alinéa du présent VIII, jusqu'au terme des instruments financiers à terme mentionnés au troisième alinéa du VII, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée, en son nom, d'assurer pour le compte de l'État l'encaissement des recettes, en vue de leur reversement à l'État, et le décaissement des dépenses et demeure habilitée à détenir et gérer les disponibilités correspondantes, selon les modalités prévues à l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. À l'échéance de ce terme, le solde créditeur de ce compte est, le cas échéant, versé au budget de l'État.

IX. – Les opérations de substitution et de transfert mentionnées au VII sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux contrats mentionnés au même VII et n'entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des cocontractants et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers.

Ces opérations ne donnent lieu, de la part de l'État et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

X. – L'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est abrogé.

Article 39

Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 432-1 du code des assurances sont remplacés un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l'État prévue au présent article ne peut être accordée en vue de l'exportation de biens et de services pour des opérations ayant pour objet direct l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d'énergie à partir de charbon, à l'exception des opérations ayant pour effet de réduire l'impact environnemental négatif ou d'améliorer la sécurité d'installations existantes ou leur impact sur la santé, sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le démantèlement ou la reconversion de ces installations. »

Article 40

Le premier alinéa de l'article 173 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accroître la participation de la France au capital de la Banque ouest-africaine de développement dans la limite d'un montant total de 70 millions d'euros de nouvelles parts, dont 28 millions d'euros de parts appelées et 42 millions d'euros de parts appelables. »

Article 40 bis (nouveau)

Au 3° du I de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, » sont supprimés.

Article 40 ter (nouveau)

I. – Le premier alinéa du X de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° À la fin de la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – Le III de l'article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2023 et 2024 » ;

2° Au B, les deux occurrences de l'année : « 2023 » sont remplacées par l'année : « 2025 ».

III. – Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K, à la fin du M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° Au premier alinéa et à la première et à la fin de la seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l'avant-dernier alinéa du O, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

IV. – L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) Au B, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) Au B, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 40 quater (nouveau)

I. – Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, avant le 1er octobre, un rapport sur l'exécution, lors de l'année précédente, de l'objectif d'évolution de la dépense locale mentionné au II par l'ensemble des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ainsi que par chacune des catégories suivantes de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale :

1° Les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte ;

2° Les départements ainsi que la métropole de Lyon ;

3° Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2021 sont supérieures à 40 millions d'euros et la Ville de Paris.

II. – A. – Au niveau national, l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des budgets principaux et annexes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales, exprimé en pourcentage, en valeur et à périmètre constant, s'établit comme suit :

2023 2024 2025 2026 2027
Dépenses de fonctionnement 3,8 2,5 1,6 1,3 1,3

B. – L'objectif annuel d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné au A du présent II est révisé annuellement, au sein du rapport mentionné au I, sur le fondement de l'hypothèse des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances de l'année concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

C. – Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités territoriales ou des établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations positives transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.

Pour l'application du premier alinéa du présent C aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.

Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet d'une création, d'une fusion, d'une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier de l'année concernée.

III. – Dans le cas où il est constaté une différence positive entre l'évolution, à l'échelle nationale, des dépenses réelles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux et annexes des catégories de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I et l'objectif annuel d'évolution fixé au II, ce rapport comporte la liste des catégories pour lesquelles cette différence est positive ainsi que, pour chacune de ces catégories :

a) Le montant des concours financiers de l'État perçus au titre de l'exercice considéré ;

b) Le montant des engagements juridiques pris par l'État pour la catégorie considérée au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, de la dotation d'équipement des territoires ruraux, de la dotation politique de la ville et de la dotation de soutien à l'investissement des départements.

La différence mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée en tenant compte des dépenses retraitées fixées par décret.

Les concours financiers de l'État mentionnés au deuxième alinéa du présent III sont constitués par :

1° Les prélèvements sur les recettes de l'État établis au profit des collectivités territoriales ;

2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à l'exclusion de ceux prévus au titre des paiements liés aux autorisations d'engagement ouvertes dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

IV. – A. – Des accords de retour à la trajectoire sont conclus à l'issue d'un dialogue entre le représentant de l'État et les seuls collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale des catégories mentionnées au I dont l'évolution, à l'échelle nationale, des dépenses réelles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux et annexes est supérieure à l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté au titre de l'exercice considéré, minoré de 0,5 point.

B. – À cette fin, les accords de retour à la trajectoire déterminent, sur le périmètre du budget principal de la collectivité territoriale ou de l'établissement public :

1° Un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Un objectif d'amélioration du besoin de financement ;

3° Et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics dont la capacité de désendettement dépasse en 2021 le plafond national de référence défini au présent article, une trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement.

Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupement, le plafond national de référence est de :

a) Douze années pour les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

b) Dix années pour les départements et la métropole de Lyon ;

c) Neuf années pour les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte.

C. – L'objectif annuel d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement prévu au 1° du B peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point chacun :

1° La population de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 une évolution annuelle supérieure d'au moins 0,75 point à la moyenne nationale ;

2° Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ;

3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d'au moins 1,5 point à l'évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2019 et 2021.

D. – L'accord de retour à la trajectoire prévu au A du présent IV est conclu au plus tard le 1er octobre de l'exercice suivant le dépassement des dépenses réelles de fonctionnement constaté. Sa durée court jusqu'à l'exercice 2027 inclus.

E. – À compter de l'année suivant la conclusion de l'accord de retour à la trajectoire, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné et l'objectif annuel de dépenses fixé dans l'accord de retour à la trajectoire. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles.

Dans le cas où cette différence est positive, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l'écart constaté.

Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'année considérée.

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l'application du deuxième alinéa du présent E prend en compte les éléments susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivités et établissements à fiscalité propre ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Ces éléments sont précisés par décret en Conseil d'État.

Le représentant de l'État propose, s'il y a lieu, le montant de la reprise financière. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'un mois pour adresser ses observations au représentant de l'État. Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente des observations, le représentant de l'État, s'il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l'établissement en assortissant cette décision d'une motivation explicite.

Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, le représentant de l'État arrête le montant de la reprise financière.

La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale est exonéré du paiement de la reprise financière si, au titre de l'exercice considéré, les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales de la catégorie à laquelle il appartient en application du I sont inférieures à l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté au titre de ce même exercice, minoré de 0,5 point.

F. – Pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans le champ du A du présent IV et n'ayant pas signé d'accord de retour à la trajectoire dans les conditions prévues au même IV, le représentant de l'État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement qui évolue comme l'objectif fixé au II, en tenant compte des critères prévus au C du présent IV.

Ces collectivités et établissements se voient appliquer une reprise financière si l'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement dépasse le niveau arrêté en application du premier alinéa du présent F. Le montant de cette reprise est égal à 100 % du dépassement constaté.

Les cinq derniers alinéas du E du présent IV s'appliquent.

Article 40 quinquies (nouveau)

Aux premier et second alinéas du I de l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement ».

Article 40 sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 451-11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « , d'une » sont remplacés par les mots : « et peut bénéficier d'une » ;

2° À la dernière phrase, le mot : « annuelle » est supprimé.

Article 40 septies (nouveau)

Après l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 556-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 556-11-1. – Par dérogation à l'article L. 556-11, la limite d'âge est fixée à soixante-treize ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail. »

Article 40 octies (nouveau)

I. – Le 2° du III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou une personne morale » ;

2° Après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou des agents employés par une personne morale » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « et les agents employés par la personne morale ».

II. – L'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux opérations collectives à adhésion obligatoire conclues en application des articles L. 827-1 à L. 827-12 du code général de la fonction publique et de l'article L. 4123-3-1 du code de la défense. »

III. – Le I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense est exclue de cette assiette. »

IV. – Par dérogation au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le remboursement prévu au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, versé aux agents publics de l'État et aux militaires, est exclu de l'assiette de cotisations mentionnée au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

V. – Les III et IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Article 40 nonies (nouveau)

À l'article L. 523-13 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « chaque année » et, à la fin, les mots : « dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu » sont supprimés.

Article 40 decies (nouveau)

I. – Le 17° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

II. – Le I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les 4°, 5°, 13° et 28° sont abrogés ;

2° Sont ajoutés des 31° et 32° ainsi rédigés :

« 31° Un rapport sur les politiques de l'enfance. Ce rapport présente l'ensemble des moyens dédiés de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;

« 32° Un rapport relatif au recours par l'État aux prestations de conseil réalisées par des personnes morale de droit privé ou des personnes physiques exerçant à titre individuel, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d'information, du secret des affaires et à l'exclusion des marchés entrant dans le champ d'application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation.

« Ce rapport présente, pour les deux exercices précédents :

« a) La stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;

« b) Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l'administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;

« c) Le montant par ministère, par mission et par programme des autorisations d'engagement et crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses sur le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;

« d) La liste des prestations de conseil réalisées à titre onéreux ou relevant du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts.

« Pour chacune de ces prestations, la liste indique l'objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, sa période d'exécution, l'organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire.

« Les établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux sept premiers alinéas du présent 32°.

« Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Article 40 undecies (nouveau)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire pour le compte de l'État à une augmentation de capital en numéraire de la Banque de développement du Conseil de l'Europe d'un montant maximal de 711 millions d'euros de nouvelles parts, dont 218 millions d'euros de parts appelées et 493 millions d'euros de parts appelables.

Article 40 duodecies (nouveau)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner tout ou partie de la créance détenue sur la société Air Austral SA au titre du prêt accordé par arrêté du 18 janvier 2022 et imputée sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » à hauteur de 30 millions d'euros en capital. Il est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels courus et échus.

Les décisions d'abandon de créance mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.

Article 40 terdecies (nouveau)

En vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l'action publique menées, les propositions de réformes et d'économies associées ainsi que la liste des évaluations prévues pour l'année suivante. Le rapport relève notamment les dépenses fiscales inefficaces ou redondantes avec d'autres sources de financement et susceptibles d'être supprimées. Il identifie également les mesures d'amélioration de l'efficacité, de l'efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées.

Article 40 quaterdecies (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place du fonds pour l'Ukraine et son potentiel renouvellement.

Article 40 quindecies (nouveau)

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d'un dispositif dit de « taxe sur la valeur ajoutée circulaire » par lequel, au sein d'une filière donnée, les produits permettant de diminuer les externalités négatives, tant en matière environnementale qu'en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l'usage de matériaux issus du recyclage, pourraient bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée afin de les rendre plus compétitifs. Le rapport du Gouvernement évalue notamment la possibilité de mesurer les gains pour les finances publiques liés à la diminution de ces externalités négatives afin d'adapter en conséquence la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits concernés, de manière à ce que celle-ci ne grève pas le budget de l'État. Le rapport du Gouvernement précise enfin les évolutions du droit européen nécessaires à la mise en place d'un tel dispositif.

II. – AUTRES MESURES

Action extérieure de l'État

Article 41 A (nouveau)

L'article L. 452-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « lesquels », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , afin de couvrir les engagements qu'il assume, elle reçoit : » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des écolages des familles des élèves inscrits dans ces seuls établissements ;

« 2° Des aides d'entreprises ou d'autres organismes privés, affectées directement et exclusivement à l'un de ces établissements ou aux élèves qui y sont scolarisés ;

« 3° Des aides d'organismes de droit local du pays d'accueil, publics ou privés, affectées directement à l'un de ces établissements ou aux élèves qui y sont scolarisés ;

« 4° Des dons, affectés directement à l'un de ces établissements ou aux élèves qui y sont scolarisés ;

« 5° Des crédits de l'État.

« Il est créé un comité de gestion de ces établissements en gestion directe. Ce comité de gestion des établissements en gestion directe :

« a) Assume l'ensemble des responsabilités de gestion et de direction des établissements placés en gestion directe. Il fixe en particulier les règles d'inscription et les écolages de ces établissements ;

« b) Est gouverné par une instance contrôlée à 60 % au moins par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à 25 % au moins par les représentants des parents des élèves inscrits dans les établissements en gestion directe ;

« c) Est indépendant juridiquement, financièrement et comptablement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, avec laquelle il signe une convention de collaboration ; il n'est pas inscrit sur la liste des organismes divers d'administration centrale ; ses membres ne reçoivent aucune rétribution.

« Le comité de gestion est mis en place au plus tard le 1er janvier 2024.

« L'agence gère également des instituts régionaux de formation, situés à l'étranger et placés en gestion directe, qui assurent la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et qui peuvent assurer des missions de formation au bénéfice de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2° de l'article L. 452-2. La liste des établissements et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe est établie par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des affaires étrangères et de la coopération. »

Administration générale et territoriale de l'État

Article 41 B (nouveau)

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences budgétaires, pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une évolution de ses missions ayant pour objectifs :

1° La création d'un droit de communication de pièces à la commission par les fournisseurs ou prestataires de services des candidats, sur le modèle de celui prévu pour les services fiscaux à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ;

2° La possibilité pour la commission de consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés ;

3° L'habilitation de la commission à saisir le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier afin qu'il lui indique si des mouvements financiers sur les comptes alimentant une campagne ont fait l'objet de déclarations ;

4° La possibilité pour la commission de disposer d'un accès en temps réel, avec, le cas échéant, le concours des commissaires aux comptes, à la comptabilité des partis politiques soutenant les candidats aux élections.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 41 C (nouveau)

I. – L'article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces missions de contrôle sont déléguées à un organisme tiers, les biens nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui n'ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.

« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »

II. – Le I est applicable à la convention de délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.

Article 41 D (nouveau)

I. – Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu'à son terme, il est institué une dotation d'un montant de 100 millions d'euros par an au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents afin de les accompagner dans l'exercice de la compétence de gestion des aides énumérées au VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et les départements ou régions d'outre-mer compétents selon les montants suivants :

(En euros)
Région Montant
Auvergne-Rhône-Alpes 17 092 515
Bourgogne-Franche-Comté 9 007 157
Bretagne 9 516 234
Centre-Val de Loire 3 848 963
Grand-Est 6 334 715
Hauts-de-France 3 764 951
Île-de-France 840 733
Nouvelle-Aquitaine 10 759 845
Normandie 5 668 202
Occitanie 15 625 114
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 449 494
Pays de la Loire 9 272 710
Corse 1 236 828
Guadeloupe 935 730
Guyane 594 788
Martinique 640 427
La Réunion 1 411 594

II. – À compter de 2023 et jusqu'en 2027, il est institué une dotation annuelle d'un montant de 13 219 064 euros au profit des régions afin de les accompagner dans l'exercice de la compétence mentionnée au IV ter de l'article L. 414-2 du code de l'environnement.

(En euros)
Région Montant
Auvergne-Rhône-Alpes 1 726 835
Bourgogne-Franche-Comté 1 341 116
Bretagne 355 462
Centre-Val de Loire 562 582
Corse 177 924
Grand-Est 2 261 054
Hauts-de-France 313 110
Île-de-France 455 758
Nouvelle-Aquitaine 2 401 301
Normandie 782 945
Occitanie 1 325 330
Provence-Alpes-Côte d'Azur 413 574
Pays de la Loire 1 102 073

Article addtionnel après l'article 41 D

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 41

L'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 41 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles l'État, au travers de son opérateur, l'Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.

Cohésion des territoires

Article 41 ter (nouveau)

I. – En 2023, par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas revalorisé à hauteur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.

II. – En 2023, par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'évolution du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Culture

Article 41 quater (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions susceptibles d'être mises en œuvre afin d'améliorer le recours au « pass culture » par ses bénéficiaires potentiels en milieu rural et sur leurs conséquences pour le budget de l'État.

Article 41 quinquies (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des moyens et des coûts de l'activité d'accompagnement de l'État sur les grands projets d'infrastructures culturelles, au regard du contexte, sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Défense

Article 42

Le I de l'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « armées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou qui font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. » ;

2° Après le mot : « armées », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé ou qui font usage du titre de psychologue mentionnés au premier alinéa du présent I. »

Écologie, développement et mobilité durables

Article 42 bis (nouveau)

Le 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les coûts, autres que les coûts d'études mentionnés au e, liés à la réalisation de projets d'approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d'intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. La Commission de régulation de l'énergie procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « d'approvisionnement, » ;

b) Après la référence : « b », est insérée la référence : « , c » ;

c) Les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».

Article 42 ter (nouveau)

I. – Le dernier alinéa du II de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.

II. – A. – À compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 30 juin 2023, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021, majoré de 15 %.

Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l'application de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ou de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 était égal au tarif réglementé d'Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementés qui résulteraient pour ces fournisseurs de l'application du code de l'énergie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues au code de l'énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent A, sans excéder ce niveau.

Le niveau mentionné au même premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés audit premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget. Ce niveau ne peut ni être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l'application de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.

Pour l'application du présent article et pour assurer l'information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au premier alinéa du présent A, les fournisseurs proposant des tarifs réglementés adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes tels qu'ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1er janvier 2023.

B. – Les pertes de recettes supportées, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'État, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du même code. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.

C. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.

D. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés d'Engie qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent II et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs effectivement en vigueur en application du même A. Les pertes de recettes d'un fournisseur ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble avec le prix du gaz tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation lorsque celui-ci est supérieur au prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations avec le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période.

Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.

E. – Cette compensation s'applique aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble :

1° Pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 ;

2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu'il est directement indexé.

III. – A. – Une mesure d'aide visant à prolonger les mesures prises en application du II pour limiter les conséquences des prix élevés du gaz naturel sur les factures à partir du 1er juillet 2023, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, peut être instaurée par décret au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble.

B. – L'aide mentionnée au A du présent III est versée par les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-2 du code de l'énergie.

C. – Les pertes de recettes supportées sur cette période par les fournisseurs de gaz naturel à raison de prix de fourniture réduits au titre de l'aide mentionnée au A du présent III pour leurs offres de marché aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'État, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation devront être déclarés.

D. – Pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'aide mentionnée au A sont calculées pour chaque mois par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au même A.

Le montant unitaire est égal à la différence en euros par mégawattheure entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnements des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients mentionnés au A du présent III, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, et un prix du gaz au delà duquel s'applique l'aide, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget à un niveau qui ne peut être inférieur au prix de la part gaz dans les tarifs réglementés de vente du gaz naturel d'Engie en vigueur au 1er janvier 2023.

La Commission de régulation de l'énergie remet sa proposition avant le 31 janvier 2023.

Les pertes de recettes d'un fournisseur au titre de l'aide mentionnée au A ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients avec le prix du gaz tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de l'aide lorsque celui-ci est supérieur au prix du gaz au delà duquel s'applique l'aide définie au deuxième alinéa du présent D et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations avec le prix du gaz au delà duquel s'applique l'aide.

IV. – Les fournisseurs de gaz répercutent la totalité des montants de la compensation prévue au titre des II et III sur leurs clients.

La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée aux clients en offre de marché. Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz hors taxes tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et, selon la période, le prix du gaz hors taxes du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du II ou le prix du gaz au delà duquel s'applique la compensation définie au C du III.

La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu'elle a définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.

V. – A. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au II du présent article déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 10 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du même II entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 février 2023, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023 sous forme d'acomptes mensuels sur l'échéancier résiduel.

B. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné au D du III du présent article, leurs pertes de recettes prévisionnelles entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 mentionnées au B du même III. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard 75 jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné au D dudit III, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023 sous forme d'acomptes mensuels sur l'échéancier résiduel.

VI. – Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 du code de l'énergie des fournisseurs de gaz proposant des tarifs réglementés sont diminuées ou augmentées, selon le cas, des recettes supplémentaires perçues ou des pertes de recettes constatées pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés de vente du gaz constatées sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 inclus, conformément à la méthodologie prévue à l'article R. 445-3 du code de l'énergie. Par dérogation aux articles L. 121-37, L. 121-38, L. 121-41 et R. 445-3 du même code, la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les montants à intégrer aux charges de service public au plus tard le 15 décembre 2023. Ces montants sont intégrés aux charges à compenser en 2024.

VII. – L'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :

a) Les mots : « dits “bleus” applicables aux consommateurs résidentiels » sont supprimés ;

b) La seconde occurrence des mots : « dits “bleus” » est supprimée ;

2° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché, entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du même code, compensées par l'État. Les pertes de recettes sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis au deuxième alinéa du présent VIII.

« Les volumes éligibles sont :

« 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

« 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

« Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023.

« Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l'article R. 337-18 du même code, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la Commission de régulation de l'énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité en 2023. » ;

3° Le IX est ainsi rédigé :

« IX. – Les fournisseurs d'électricité mentionnés au VIII sont redevables à l'État d'un versement calculé par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles mentionnés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité de l'année 2023 et leur première évolution de l'année 2024. Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même VII. »

VIII. – A. – En 2023, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 6 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :

1° 95 % d'un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget ;

2° 5 % du tarif tel qu'il aurait été appliqué en l'absence des dispositions du premier alinéa du présent A.

Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l'énergie, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent s'opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 du même code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur.

La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.

B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024, par :

1° L'entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie ;

2° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

3° Et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

Ces pertes de recettes sont compensées par l'État.

C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l'entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l'application du tarif effectivement appliqué en application du même A.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l'entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.

D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024. Elles ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients avec le prix de l'électricité hors taxe tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l'électricité hors taxe du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période, et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations avec le prix de l'électricité hors taxe du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période. Elles sont compensées dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles ces coûts d'approvisionnement de l'activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.

Les montants unitaires précités sont calculés, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent VIII et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A.

E. – Les clients non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au B du présent VIII. En cas de manquement délibéré, les clients sont redevables à l'État des montants de la compensation qui leur ont été reversés par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 %.

F. – Les fournisseurs d'électricité, pour leurs offres de marché aux consommateurs finals éligibles, répercutent la totalité des montants de la compensation prévue au présent VIII sur leurs clients.

La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée aux clients en offre de marché. Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l'électricité hors taxes tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le prix de l'électricité hors taxes du tarif réglementé de vente d'électricité en vigueur en application du A du présent VIII.

La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu'elle a définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.

IX. – A. – Une mesure d'aide visant à limiter les conséquences des prix élevés de l'électricité sur les factures est instaurée pour l'année 2023 au bénéfice des clients finals autres que ceux mentionnés au VIII.

Le champ des clients éligibles est défini par décret.

B. – L'aide mentionnée au A du présent IX est versée par les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.

C. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au A du présent IX en transmettant leurs données d'identification, précisant leur raison sociale et leurs numéros SIREN et SIRET. En cas de manquement délibéré, les clients sont redevables à l'État des aides qui leur ont été octroyées par leur fournisseur en application du H, majorées de 20 %.

Les fournisseurs transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, qui elle-même transmet à la direction générale des finances publiques ces données d'identification pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés.

D. – Les pertes de recettes supportées au titre de l'aide mentionnée au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d'électricité à raison de prix de fourniture réduits aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'État, selon les modalités précisées aux E à I du présent IX.

E. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché sont calculées, pour chaque client concerné, par application :

1° D'un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à une quotité de la différence entre le prix de la part approvisionnée marché du client et un prix d'exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d'un plafond en euros par mégawattheure. La quotité, le prix d'exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret ;

2° Aux volumes marché livrés en 2023 à ce client, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le volume marché livré au client est défini comme la différence entre sa consommation annuelle sur l'année 2023 et le volume d'électricité nucléaire historique dont bénéficierait un fournisseur alternatif en 2023 pour ce client en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie pour l'année 2023, si cette différence est positive. Il est égal à zéro sinon.

Le prix de la part approvisionnée marché du client, noté « PMarché », est défini selon la formule suivante :

Pmarché x VolumeMarché + PrixARENH x VARENH = PrixClient x ConsoClient.

Où :

a) VolumeMarché est le volume marché livré au client susmentionné ;

b) PrixARENH est le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique défini à la section 4 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'énergie ;

c) VARENH est le volume d'électricité nucléaire historique dont bénéficierait un fournisseur alternatif en 2023 pour ce client en application du chapitre VI du même titre III pour l'année 2023 ;

d) PrixClient est le prix moyen de l'électricité de l'offre du client livrée en 2023 au client avant application de la mesure d'aide prévue au présent IX, c'est-à-dire le prix de l'électricité pondéré par ses consommations sur l'année 2023, hors acheminement et taxes ;

e) ConsoClient est la consommation d'électricité du client sur l'année 2023.

F. – L'aide mentionnée au A du présent IX et les pertes de recettes associées de chaque fournisseur sont minorées, dans la limite de leur montant initial, pour chaque client concerné, d'un montant égal au produit entre les volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et le montant unitaire calculé pour ce client en application du E du présent IX. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

G. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d'équilibres, qui eux-mêmes les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au E du présent IX ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et mentionnées au F du présent IX, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

H. – Les fournisseurs répercutent à leurs clients les montants de la compensation qu'ils perçoivent au titre du IX du présent article. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée aux clients en offre de marché et s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent la bonne application des modalités qu'elle a définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.

I. – Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Ils sont compensés par l'État, à hauteur de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.

X. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au D du IX du présent article. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 mars 2023, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023 sous forme d'acomptes mensuels sur l'échéancier résiduel. Les fournisseurs n'ayant pas été en mesure de respecter l'échéance du 31 janvier peuvent le faire jusqu'au 31 mars 2023 avec un décalage équivalent de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie et des acomptes mensuels les concernant.

XI. – Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie peut, tout au long de l'année 2023, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l'énergie pour l'année 2023, pour tenir compte notamment de l'évolution des prix de marché. À ce titre, la Commission de régulation de l'énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.

XII. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-6 est complété par les mots : « et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'État » ;

2° L'article L. 121-35 est complété par les mots : « et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'État ».

XIII. – L'article L. 336-9 du code de l'énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu'un fournisseur connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou lorsque les volumes d'électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de régulation de l'énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.

« La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai. L'instruction est menée dans des délais compatibles avec l'urgence de la demande.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et après l'avoir entendu au cours d'une séance publique. À cette occasion, le comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile. »

Article 42 quater (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d'améliorer la progressivité de la prime à la conversion des véhicules polluants en faveur des ménages modestes ou précaires et sur les conséquences qui en résulteraient pour les finances publiques. Ce rapport présente différentes hypothèses fondées sur une variation des seuils de revenus retenus pour le calcul du montant de l'aide. Ces hypothèses tiennent compte de la possibilité d'inclure dans le dispositif de la prime à la conversion un seuil de revenus au delà duquel l'aide n'est plus attribuée.

Économie

Article 43

L'article L. 221-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette rémunération complémentaire est supportée par l'État. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article additionnel après l'article 43

Article additionnel après l'article 43

Article additionnel après l'article 43

Justice

Article 44

Au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 44 bis (nouveau)

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de :

« 1° Se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degrés, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ;

« 2° Constater l'éligibilité ou l'inéligibilité à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « statuant sur » sont remplacés par les mots : « chargée d'examiner » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune de ces sections est également chargée de constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1. » ;

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

2° L'article 21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou par l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

3° Les articles 64, 64-1, 64-1-1, 64-1-2 et 64-3 sont abrogés ;

4° Après le mot : « résultant », la fin de l'article 69-2 est ainsi rédigée : « de la loi n°       du       de finances pour 2023. » ;

5° Le 9° de l'article 70 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

b) À la fin, les mots : « 43 et 44 » sont remplacés par les mots : « 13, 19-1, 43, 44 et 67-2 ».

Article 44 ter (nouveau)

À la fin du premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Outre-mer

Article 44 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, avant le 1er septembre, un rapport donnant lieu à un bilan annuel de l'expérimentation des contrats de redressement en outre-mer. Ce rapport présente de manière détaillée la pertinence du pilotage financier proposé aux collectivités signataires du dispositif.

Article 44 quinquies (nouveau)

Au plus tard le 1er juillet 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation des ressources affectées par le budget de l'État à l'aide aux collectivités territoriales pour la distribution d'eau potable et l'entretien des systèmes d'assainissement dans chaque département et région d'outre-mer.

Article 44 sexies (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l'aide au fret au sein de la mission « outre-mer ». Ce rapport présente une liste de solutions à mettre en œuvre afin de faciliter l'accès à cette aide, notamment en permettant au minimum la consommation totale des crédits.

Article additionnel après l'article 44 sexies

Relations avec les collectivités territoriales

Article 45

I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par les mots : « et constatée au 15 février de l'année de répartition » ;

b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 est supprimée ;

3° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation d'intercommunalité augmente de 30 millions d'euros par rapport au montant mis en répartition en 2022. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmente d'au moins 90 millions d'euros et le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente d'au moins 200 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2022. » ;

3° bis (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 2334-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, la part de cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l'article L. 2334-22 ne peut être inférieure à 60 % du total. » ;

4° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, le mot : « agglomération » est remplacé par les mots : « unité urbaine » ;

b) Le dix-septième alinéa est complété par les mots : « et les unités urbaines sont celles définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition » ;

5° La première phrase du 2° de l'article L. 2334-22 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour 30 % de son montant, en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population. Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d'être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. » ;

6° Après le sixième alinéa de l'article L. 2334-22-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

7° L'article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 56,5 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 63 % en 2023 » ;

b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2022 à 75 % » sont remplacés par les mots : « 2023 à 65 % » ;

8° À la fin du 1° du I de l'article L. 2336-5, les mots : « , sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 » sont supprimés ;

9° Les trois premières phrases du premier alinéa de l'article L. 2336-6 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d'éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l'année précédant la perte d'éligibilité. Pour déterminer la perte d'éligibilité et le montant de la garantie d'un ensemble intercommunal, une quote-part communale de l'attribution hors garantie perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l'éligibilité est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. » ;

10° Le 2° du I de l'article L. 2334-40 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située en quartier prioritaire de la politique de la ville ; ».

II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » et, à la fin, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2023 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° bis (nouveau) Le V bis de l'article L. 3335-1 est abrogé ;

3° La deuxième phrase du second alinéa du 1° du V de l'article L. 3335-2 est ainsi rédigée : « En 2023, le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. »

III. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-28 est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, la majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par prélèvement sur le montant de la dotation d'intercommunalité. » ;

2° Le IV de l'article L. 5211-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance d'assainissement retenue pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice. »

IV. – Le III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa du A, les mots : « premier alinéa du présent 2° » sont remplacés par les mots : « présent A » ;

b) Le B est ainsi modifié :

– les mots : « 2° du » sont supprimés ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l'année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

« En 2023 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n'est pas applicable à l'effort fiscal mentionné à l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales. »

(nouveau). – Le dernier alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas en 2023.

VI (nouveau). – En 2023, il n'est pas fait application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 et du second alinéa du II de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.

Article 45 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. » ;

2° Après le deuxième alinéa du C de l'article L. 2334-42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans la région tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. »

Article 45 ter (nouveau)

Après le premier alinéa du I de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. »

Article 45 quater (nouveau)

L'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2023, cette dotation se compose d'une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours et d'une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d'identité enregistrées au cours de l'année précédente, selon un barème fixé par décret.

« Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station inscrite, au 1er janvier de l'année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. Par dérogation, en 2023, cette majoration est attribuée aux communes pour chaque station inscrite au 1er juillet 2023. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 46

L'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du I, les mots : « cœur de » sont supprimés ;

1° À la première phrase du II, le montant : « 14 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 800 000 euros » ;

2° À la première phrase du III, le montant : « 4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 4 200 000 euros » et les mots : « cœur de » sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa du IV bis, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 9 500 000 euros » et, après les mots : « inférieur au », sont insérés les mots : « double du ».

Santé

Article 46 bis (nouveau)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du quinzième alinéa de l'article L. 1313-1, les mots : « et les produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « , les produits phytopharmaceutiques, les produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 et les produits de tatouage mentionnés à l'article L. 513-10-1 » ;

2° L'article L. 5131-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522-1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 5131-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité compétente mentionnée aux articles 5 à 7, 11, 13 et 22, au paragraphe 5 de l'article 23 et aux articles 24 à 30 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 précité est l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation, dans la limite des pouvoirs dont elle dispose en application du code de la consommation et du présent code.

« L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 de l'article 11 et aux articles 23, 24 et 29 du même règlement est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;

4° À la fin du I et à la fin de la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du II de l'article L. 5131-5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

5° À la première phrase de l'article L. 5131-6, les mots : « du médicament et des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation peuvent » ;

6° L'article L. 513-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation » ;

b) À la fin du troisième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 511-22 » ;

7° L'article L. 513-10-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la même première phrase, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

c) Les deux dernières phrases deviennent un II ;

8° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du I et à la fin de la première phrase des deux premiers alinéas et au dernier alinéa du II de l'article L. 513-10-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

9° L'article L. 513-10-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du médicament et des produits de santé, lorsqu'il lui » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation, qui » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « prend » est remplacé par les mots : « et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation prennent » ;

10° Le II de l'article L. 5311-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et des produits à finalité cosmétique » sont supprimés ;

b) Les 15° et 17° sont abrogés ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5312-4-3, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux essais non cliniques portant sur des produits cosmétiques ou des produits de tatouage » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5313-1, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « y compris l'application des bonnes pratiques de laboratoires mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3, » ;

13° À la première phrase de l'article L. 5411-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 5412-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « , aux essais non cliniques portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, aux recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 5413-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;

16° L'article L. 5414-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « activités et aux produits mentionnées à l'article L. 5311-1 » sont remplacés par le mot : « produits » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

– après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « et relevant de leurs champs de compétences respectifs, » ;

– les mots : « elle procède » sont remplacés par les mots : « elles procèdent » ;

17° Au 1° de l'article L. 5431-2, les mots : « à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « du présent code à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation » ;

18° Au premier alinéa de l'article L. 5431-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

19° À l'article L. 5431-9, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;

20° Au 1° de l'article L. 5437-2, les mots : « l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-22 du code de la consommation » ;

21° Au premier alinéa de l'article L. 5437-5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ».

II. – Au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de l'environnement, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , les produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code, les produits de tatouage mentionnés à l'article L. 513-10-1 dudit code ».

III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Mettre en cohérence les codes et les lois non codifiées avec les dispositions résultant des I et II ;

2° Prévoir un dispositif de certification des établissements mentionnés à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

IV. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Toutefois, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demeure l'autorité compétente pour prendre les décisions concernant les certificats de conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3 du code de la santé publique, les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et l'enregistrement des déclarations mentionnées aux articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 du code de la santé publique déposées avant le 1er janvier 2024 et en cours d'instruction à cette date.

Les déclarations mentionnées aux mêmes articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 effectuées avant le 1er janvier 2024 demeurent valables, de même que les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication ou bonnes pratiques de laboratoire régulièrement délivrés avant cette date, et ce jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. Les décisions de police sanitaire et les injonctions prises en application des articles L. 5312-1 L. 5312-5 du même code en vigueur au 1er janvier 2024 demeurent également valables.

Sécurités

Article 46 ter (nouveau)

L'indemnité de sujétion spécifique des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, des personnels civils de la gendarmerie nationale et des personnels militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4145-1 du code de la défense est prise en compte, à compter du 1er juillet 2023, dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret.

Les personnels exerçant au ministère de l'intérieur admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont perçu, au cours de leur carrière, l'indemnité de sujétion spécifique mentionnés au premier alinéa du présent article ont droit à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

Seules les années de services accomplies dans la police nationale et la gendarmerie nationale entrent en compte pour le calcul de cette majoration de pension.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 46 quater (nouveau)

Par dérogation à l'article L. 147-15 du code de l'action sociale et des familles, la part de l'État dans le financement du groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code peut, en 2023, être supérieure à celle des départements.

Travail et emploi

Article 47

Le titre III de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article 78, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° Au début du premier alinéa du I de l'article 79, les mots : « Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023 ».

Article 48 (nouveau)

I. – L'article L. 5122-1 du code du travail est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 peuvent placer en position d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2, dès lors qu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.

« Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.

« VI. – Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française.

« Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. »

II. – Le I s'applique aux demandes d'autorisation adressées par les employeurs mentionnés au même I à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de la même date.

Article 49 (nouveau)

L'article L. 6323-4 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La mobilisation du compte personnel de formation par son titulaire pour le financement d'une action de formation fait l'objet d'un mécanisme de régulation dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article additionnel après l'article 49

Pensions

Article 50 (nouveau)

Au d du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 51 (nouveau)

I. – Au début du chapitre Ier du titre II du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est ajouté un article L. 72 ainsi rétabli :

« Art. L. 72. – I. – Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code général de la fonction publique et des dérogations fixées par décret en Conseil d'État, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire de l'État est détaché est redevable, pour la couverture des charges résultant de la constitution et du service des pensions prévues au présent code, d'une contribution. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

« Dans le cas où le fonctionnaire de l'État est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux articles L. 4 ou L. 5 du code général de la fonction publique, le taux de cette contribution peut être abaissé par décret.

« Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.

« II. – Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi ouvrant droit à pension du régime de retraite relevant du présent code ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation à la charge de l'agent mentionnée à l'article L. 61 du présent code est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

II. – L'article L. 115-2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont droit aux prestations familiales obligatoires. »

III. – Le I du présent article est applicable au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

IV. – Les I à III du présent article sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

État A
(Article 26 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2023
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu 86 480 586 871
1101 Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 480 586 871
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 638 000 000
1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 638 000 000
13. Impôt net sur les sociétés 55 254 415 651
1301 Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 254 415 651
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 563 565 792
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 563 565 792
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 550 000 000
1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées 29 491 819 695
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 604 929
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 917 140 000
1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1406 Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200 000 000
1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 185 514
1409 Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 510
1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 366 712
1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 688 918
1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 616 102
1415 Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1416 Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 855 857
1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 442 371
1427 Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 429 337 054
1430 Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 532 493
1431 Taxe d'habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 125 617
1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 406 602 287
1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
1499 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 756 331
15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques nette
16 610 194 190
1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 610 194 190
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette 96 569 645 414
1601 Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 569 645 414
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 42 161 692 411
1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 000 000
1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 664 406
1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 626 652
1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 000 000
1706 Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 393 489 238
1707 Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 007 580
1711 Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 560 868
1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1713 Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 084 380
1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 599 591
1715 Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1716 Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 116 560
1721 Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 746 985
1722 Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1725 Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 684 814
1751 Droits d'importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1752 Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 000 000
1753 Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 421 777 428
1754 Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 482 834
1755 Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 903 564
1756 Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 019 000 000
1757 Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 390 000
1766 Garantie des matières d'or et d'argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 170 371
1769 Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 624 212
1773 Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 052 889
1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 370 000
1780 Taxe de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1781 Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 290 000
1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 427 688
1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 888 228 902
1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 361 391
1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 008 688
1788 Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 091 165 180
1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 265 323
1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1797 Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 712 000 000
1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1799 Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 001 592 867
18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État -6 799 510 036
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6 799 510 036
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées 6 424 000 000
2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 958 200 000
2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 416 800 000
2199 Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 000 000
22. Produits du domaine de l'État 2 227 448 020
2201 Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000 000
2202 Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 302 802
2203 Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 145 218
2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 000 000
2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2212 Autres produits de cessions d'actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2299 Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services 3 628 677 461
2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 666 666
2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 178 055 816
2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 510 000
2305 Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 337
2306 Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 411 642
2399 Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 715 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
747 938 569
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 073 656
2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000
2403 Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 700 000
2409 Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 000 000
2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 070 000
2412 Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 929
2413 Reversement au titre des créances garanties par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 290 000
2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 667 984
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 394 546 354
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 315 071
2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000 000
2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 000 000
2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 027 502
2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 600 000
2510 Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 029 604
2511 Frais de justice et d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 118 931
2512 Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 766
2513 Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 398 480
26. Divers 15 510 687 635
2601 Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 000
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 079 196
2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 000 000
2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 000 000
2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 414 350
2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 785 115
2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 231
2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 001
2616 Frais d'inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 953 832
2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 324 941
2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 345 717
2620 Récupération d'indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 039 676
2621 Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 030 000
2622 Divers versements de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 982 500 000
2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 339 692
2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 927 342
2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 797
6262 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 344 745
2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2697 Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 000 000
2698 Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 000
2699 Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 000 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des collectivités territoriales
45 560 013 253
3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 931 362 549
3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 273 878
3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000
3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 700 000 000
3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 109 980
3108 Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 506 000
3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 946 742
3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 823 677
3112 Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 317 000
3113 Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 186 000
3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 686 000
3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 861 018 927
3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 198 778
3126 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 000 000
3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 822 000
3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 278 000
3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 020 650
3136 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 000
3137 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 559 085
3138 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 552 000
3141 Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3142 Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3143 Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3144 Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3145 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 825 351 987
3146 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
3147 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3148 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3151 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique 1 930 000 000
3152 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3157 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
32. Prélèvement sur les recettes de l'État
au profit de l'Union européenne
24 586 000 000
3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 586 000 000
4. Fonds de concours et attributions de produits 5 238 276 514

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2023
1. Recettes fiscales 324 520 409 988
11 Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 480 586 871
12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 638 000 000
13 Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 254 415 651
13 bis Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 563 565 792
13 ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 000 000
14 Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 491 819 695
15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 610 194 190
16 Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 569 645 414
17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 161 692 411
18 Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6 799 510 036
2. Recettes non fiscales 30 933 298 039
21 Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 424 000 000
22 Produits du domaine de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 227 448 020
23 Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 628 677 461
24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 938 569
25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 394 546 354
26 Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 510 687 635
Total des recettes fiscales et non fiscales (I) 355 453 708 027
3. Prélèvements sur les recettes de l'État 70 146 013 253
31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 560 013 253
32 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 586 000 000
Total des recettes (I), nettes des prélèvements 285 307 694 774
4. Fonds de concours et attributions de produits 5 238 276 514
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 238 276 514

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2023
Contrôle et exploitation aériens 2 251 753 538
Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 481 760 000
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 300 000
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 300 000
Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 548 411
Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 322 872
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Contribution Bâle-Mulhouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 556 940
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 103 267
Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 000
Produit de cession d'actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 232 391 490
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 362 048
Publications officielles et information administrative 167 200 000
Bulletin officiel des annonces des marchés publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 300 000
Bulletin des annonces légales et obligatoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 000 000
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 000
Vente de publications et abonnements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000
Prestations et travaux d'édition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 000
Autres activités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000
Produit de cession d'actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 200 000
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros).
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2023
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 640 756 534
Section : Contrôle automatisé 339 950 000
01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 950 000
02 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Circulation et stationnement routiers 1 300 806 534
03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 000 000
04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 130 806 534
05 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Développement agricole et rural 126 000 000
01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 000 000
03 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000
01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 000 000
02 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion du patrimoine immobilier de l'État 480 000 000
01 Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 000 000
02 Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 000 000
Participations financières de l'État 17 117 486 312
01 Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 000
02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 529 000 000
04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 000
06 Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 888 486 312
Pensions 63 539 819 751
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité
60 210 389 310
01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 780 381 910
02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 492 152
03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 976 041
04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 308 998
05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 253 641
06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 010 753
07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 193 788
08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 179 223
09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 300 000
10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 413 790
11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 120 000
12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 691 347
14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 346 670
21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 529 407 634
22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 423 598
23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 592 745 622
24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 979 984
25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 845 909
26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 247 840
27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 142 408 705
28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 902 760
32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 879 971
33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 621 553
34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 966 572
41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 811 852
42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 656
43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 466
44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 364
45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 227 691
47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 110 670
48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 686
49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000
51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 156 497 277
52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 604 540
53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 016 800
54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 764 643
55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 452 360
57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 839 844
58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 000 000
62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000
64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 000 000
66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 972 671
68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 027 329
69 Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État 1 998 147 877
71 Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 341 517
72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 608 568 281
73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 000 000
74 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 655
75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 424
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions
1 331 282 564
81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 114 832
82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 525
83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 063
84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 437
86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 174 060
88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 896
89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 957 738
90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 262
91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 342 866
92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 137
93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 808 348
94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 400
95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 281 062 597

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2023
Accords monétaires internationaux 0
01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances à l'audiovisuel public 3 815 713 610
01 Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 815 713 610
Avances aux collectivités territoriales 122 764 344 612
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie
0
01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 122 764 344 612
05 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 282 653 685
09 Taxe d'habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 338 208 830
10 Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 408 645 537
11 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 024 667
12 Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 426 811 893
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19 0
13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts à des États étrangers 544 607 218
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 304 070 173
01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 070 173
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes
envers la France
69 037 045
02 Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 037 045
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers 171 500 000
03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro 0
04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 480 582 967
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État 0
02 Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Prêts pour le développement économique et social 480 582 967
05 Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06 Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 582 967
07 Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés
aux entreprises touchées par la crise de la covid-19
0
11 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts et avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics
10 598 585 646
01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 000 000
03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 409 738
04 Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 175 908
05 Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 000
06 Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de Covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
07 Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 000
08 Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 Remboursement des prêts octroyés à la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 203 834 053

État B
(Article 27 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Mission / Programme Autorisations d'engagement Crédits de paiement
Action extérieure de l'État 3 220 167 697 3 218 125 876
Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 084 769 415 2 082 957 594
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 711 573 774 711 573
Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 762 450 743 762 450
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 584 671 72 584 671
Français à l'étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 635 832 391 405 832
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 332 832 250 332 832
Administration générale et territoriale de l'État 4 859 598 566 4 568 766 349
Administration territoriale de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 790 059 400 2 578 911 198
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 020 976 507 2 020 976 507
Vie politique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 358 103 119 610 368
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 263 700 6 263 700
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 956 181 063 1 870 244 783
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 787 282 829 787 282
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 877 989 033 3 853 324 061
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 108 395 099 2 100 708 055
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 543 796 654 616 346
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 164 725 361 164 725
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 050 138 669 999 660
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 409 953 591 409 953
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 000 000 427 000 000
Soutien aux associations de protection animale et aux refuges (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 1 000 000
Aide publique au développement 8 041 706 700 5 923 925 612
Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 836 895 132 2 337 910 235
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 000 000 150 000 000
Solidarité à l'égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 054 811 568 3 436 015 377
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 428 965 161 428 965
Restitution des “biens mal acquis”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 924 164 355 1 930 871 498
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 832 613 254 1 839 320 397
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 551 101 91 551 101
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 441 930 1 441 930
Cohésion des territoires 17 982 817 099 17 894 038 694
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 795 658 231 2 820 411 675
Aide à l'accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 371 300 000 13 371 300 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 075 870 780 775 870
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 421 467 262 448 144
Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 541 138 597 541 138
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 871 649 18 871 649
Interventions territoriales de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 820 393 61 561 867
Conseil et contrôle de l'État 904 471 943 817 574 993
Conseil d'État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 889 278 525 021 818
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 659 583 406 659 583
Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 137 172 45 137 172
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 959 665 35 959 665
Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 445 493 247 416 003
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 285 567 219 285 567
Crédits non répartis 2 154 000 000 1 854 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 000 80 000 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 000 80 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 074 000 000 1 774 000 000
Culture 3 735 808 077 3 714 890 233
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 111 683 198 1 100 016 198
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 010 988 722 1 006 161 609
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 579 000 799 081 718
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 057 157 809 130 708
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 484 098 713 484 098
Éducation aux médias et à l'information (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 500 000
Défense 62 005 443 014 53 116 463 423
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 989 843 904 1 906 207 690
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 528 733 323 12 032 208 253
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 898 037 127 23 773 911 734
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 416 354 127 22 416 354 127
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 588 828 660 15 404 135 746
Direction de l'action du Gouvernement 937 728 766 925 514 724
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 564 737 797 928 555
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 270 124 278 270 124
Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 164 029 127 586 169
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 237 315 59 237 315
Écologie, développement et mobilité durables 31 980 047 776 30 495 480 505
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 840 845 046 4 072 626 282
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 868 104 240 870 203
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 491 700 274 509 468
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 754 720 497 754 720
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 141 512 356 1 143 150 567
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 788 876 53 788 876
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 092 914 104 4 863 760 390
Service public de l'énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 000 000 15 000 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 985 661 746 3 002 808 875
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 765 489 006 2 765 489 006
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000 000 900 000 000
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 000 500 000 000
Économie 7 552 026 759 7 918 438 562
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 304 482 095 6 310 006 037
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 688 844 397 688 844
Plan France Très haut débit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 113 790 437 733 772
Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 914 015 454 831 894
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 118 838 383 118 838
Stratégies économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 516 859 715 866 859
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 456 859 143 456 859
Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Engagements financiers de l'État 53 516 946 497 60 289 283 120
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 825 000 000 50 825 000 000
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 582 736 463 2 582 736 463
Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 210 034 59 210 034
Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000 50 000 000
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 185 850 311
Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 6 586 486 312
Enseignement scolaire 82 550 687 404 82 397 076 350
Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 667 162 133 25 667 162 133
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 612 011 936 25 612 011 936
Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 455 921 370 36 455 921 370
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 331 554 794 36 331 554 794
Vie de l'élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 453 775 420 7 453 775 420
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 668 893 121 3 668 893 121
Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 468 113 687 8 468 113 687
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 636 573 060 7 636 573 060
Soutien de la politique de l'éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 910 862 155 2 757 167 569
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 909 207 463 1 909 207 463
Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 594 852 639 1 594 936 171
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 069 354 901 1 069 354 901
Gestion des finances publiques 10 929 133 177 10 536 969 193
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 232 420 521 7 968 886 219
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 764 352 490 6 764 352 490
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 085 930 355 965 557 569
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 313 566 511 313 566
Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 610 782 301 1 602 525 405
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 266 528 642 1 266 528 642
Immigration, asile et intégration 2 674 824 290 2 009 102 104
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 131 713 796 1 465 938 178
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 110 494 543 163 926
Investir pour la France de 2030 262 500 000 6 087 628 199
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 244 000 000
Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 33 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 92 500 000
Financement des investissements stratégiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 485 000 000
Financement structurel des écosystèmes d'innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 500 000 2 233 128 199
Justice 12 510 993 647 11 563 403 289
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 514 856 450 4 147 305 671
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 745 253 859 2 745 253 859
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 409 946 458 4 927 411 859
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 066 113 201 3 066 113 201
Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 103 663 261 1 087 265 816
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 687 864 644 687 864
Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 982 275 713 982 275
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 462 906 682 463 430
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 578 577 220 578 577
Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 082 297 4 974 238
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 106 298 3 106 298
Médias, livre et industries culturelles 702 387 108 704 860 321
Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 049 399 371 009 279
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 337 709 333 851 042
Outre-mer 2 668 095 111 2 491 986 174
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 727 659 441 1 721 042 199
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 873 288 197 873 288
Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 435 670 768 943 975
Centres d'examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultra-marine (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 1 000 000
Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 1 000 000
Plan de relance 0 4 397 478 782
Écologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 556 379 516
Compétitivité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 380 409 638
Cohésion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 460 689 628
Pouvoirs publics 1 076 534 706 1 076 534 706
Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 459 700 110 459 700
Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 005 584 571 005 584
Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 294 600 346 294 600
La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 495 822 34 495 822
Indemnités des représentants français au Parlement européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 295 000 13 295 000
Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 000 984 000
Recherche et enseignement supérieur 31 212 650 565 30 806 185 909
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 205 807 643 14 907 800 643
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 468 964 422 468 964
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 136 414 445 3 130 191 945
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 070 807 751 7 833 527 751
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 865 683 825 1 865 683 825
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 675 829 878 1 800 829 878
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 599 180 693 736 238
Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 019 167 150 019 167
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 488 676 424 396 462
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 492 994 251 492 994
Régimes sociaux et de retraite 6 136 919 771 6 136 919 771
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 278 605 877 4 278 605 877
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 009 370 802 009 370
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 056 304 524 1 056 304 524
Relations avec les collectivités territoriales 4 285 400 846 4 373 467 098
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 033 697 437 4 077 865 907
Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 703 409 295 601 191
Remboursements et dégrèvements 128 346 095 440 128 346 095 440
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 763 110 332 123 763 110 332
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 582 985 108 4 582 985 108
Santé 3 363 491 268 3 366 791 268
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 791 268 216 091 268
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 1 000 000
Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 220 300 000 1 220 300 000
Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 930 400 000 1 930 400 000
Sécurités 24 365 517 107 23 035 497 879
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 702 800 038 12 372 926 960
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 833 651 481 10 833 651 481
Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 367 449 313 9 910 086 369
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 354 918 174 8 354 918 174
Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 270 325 74 375 325
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 219 997 431 678 109 225
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 827 016 201 827 016
Solidarité, insertion et égalité des chances 29 848 346 576 29 947 557 896
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 471 245 702 14 471 245 702
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700 000 1 700 000
Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 082 165 651 14 083 462 101
Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 372 831 60 593 653
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 237 562 392 1 332 256 440
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 684 985 416 684 985
Sport, jeunesse et vie associative 1 519 055 860 1 832 192 986
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 625 019 700 262 145
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 049 392 128 049 392
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 070 841 837 070 841
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 952 981 35 952 981
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 360 000 294 860 000
Transformation et fonction publiques 817 075 201 1 158 135 154
Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 909 037 552 715 210
Transformation publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 650 000 249 450 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 600 000 4 600 000
Innovation et transformation numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 600 000 10 600 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000 3 000 000
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 520 062 300 973 842
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 000 290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 396 102 44 396 102
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 396 102 44 396 102
Travail et emploi 20 288 956 993 20 876 966 794
Accès et retour à l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 640 406 970 7 443 076 187
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 888 191 930 12 642 360 273
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 747 840 110 456 293
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 610 253 681 074 041
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 957 628 582 957 628
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 251 581 352 567 665 546 963

État C
(Article 28 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens 2 103 759 106 2 121 816 504
Soutien aux prestations de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 483 801 288 1 483 801 288
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 282 000 727 1 282 000 727
Navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 506 163 592 563 561
Transports aériens, surveillance et certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 451 655 45 451 655
Publications officielles et information administrative 152 668 748 152 596 351
Édition et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 873 717 46 891 320
Pilotage et ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 795 031 105 705 031
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 315 475 65 315 475
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 256 427 854 2 274 412 855

État D
(Article 29 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 640 756 534 1 640 756 534
Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 950 000 339 950 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 200 000 26 200 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 441 463 656 441 463
Désendettement de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 165 071 618 165 071
Développement agricole et rural 126 000 000 126 000 000
Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 480 000 60 480 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 520 000 65 520 000
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 360 000 000 360 000 000
Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 500 000 351 500 000
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 500 000 8 500 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'État 480 000 000 340 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 000 000 340 000 000
Participations financières de l'État 17 117 486 312 17 117 486 312
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 531 000 000 10 531 000 000
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 586 486 312 6 586 486 312
Pensions 64 359 615 631 64 359 615 631
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 999 767 833 60 999 767 833
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 996 717 833 60 996 717 833
Ouvriers des établissements industriels de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 028 565 234 2 028 565 234
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 021 113 973 2 021 113 973
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 331 282 564 1 331 282 564
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000 000 16 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 083 858 477 83 943 858 477

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux 0 0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Relations avec l'Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Avances à l'audiovisuel public 3 815 713 610 3 815 713 610
France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 430 513 517 2 430 513 517
ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 464 377 303 464 377
Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 406 038 623 406 038
France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 734 306 284 734 306
Institut national de l'audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 629 039 93 629 039
TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 966 333 79 966 333
Avances aux collectivités territoriales 124 830 461 557 124 830 461 557
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000 6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 824 461 557 124 824 461 557
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Prêts à des États étrangers 1 217 111 952 1 014 624 221
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 000 647 512 269
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 111 952 217 111 952
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 150 000 000
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont
la monnaie est l'euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 275 050 000 494 450 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 50 000
Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 000 75 000 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 31 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 000 388 400 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 10 522 176 994 10 622 176 994
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique
agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 000 000 000 10 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant
des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228 800 000 228 800 000
Prêts et avances à des services de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 619 989 256 619 989
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 000 15 000 000
Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 100 000 000
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 000 100 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 738 757 108 140 855 669 377

État E
(Article 31 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. – COMPTES DE COMMERCE

(En euros)
Numéro
du compte
Intitulé du compte Autorisation
de découvert
901 Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 000 000
912 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 000
910 Couverture des risques financiers de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 000 000
902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 200 000 000
Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 500 000 000
Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700 000 000
904 Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
907 Opérations commerciales des domaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
909 Régie industrielle des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 800
915 Soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 314 609 800

II. – COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)
Numéro
du compte
Intitulé du compte Autorisation
de découvert
951 Émission des monnaies métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
952 Opérations avec le Fonds monétaire international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
953 Pertes et bénéfices de change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 000 000

État G

1 (ARTICLE 30 DE LA LOI)
2 LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS
3 Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s'accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l'objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
4 Action extérieure de l'État
5 Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
6 Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix (105)
7 Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151)
8 Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (151)
9 105 - Action de la France en Europe et dans le monde
10 Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
11 Efficience de la fonction achat
12 Efficience de la gestion immobilière
13 Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement
14 Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
15 Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
16 Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]
17 Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international
18 Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
19 Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
20 Veiller à la sécurité des Français à l'étranger
21 151 - Français à l'étranger et affaires consulaires
22 Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique]
23 Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres [Stratégique]
24 Nombre de documents délivrés par ETPT
25 Simplifier les démarches administratives
26 Dématérialisation des services consulaires
27 185 - Diplomatie culturelle et d'influence
28 Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export
29 Accompagnement des acteurs économiques
30 Développer l'attractivité de la France
31 Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche
32 Attractivité de la France en termes d'investissements
33 Dynamiser les ressources externes
34 Autofinancement et partenariats
35 Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France
36 Diffusion de la langue française
37 Enseignement français et coopération éducative
38 Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger
39 Administration générale et territoriale de l'État
40 Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)
41 Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) (354)
42 Délai d'instruction des demandes de passeports talents (354)
43 Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre au demandeur (354)
44 Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État (354)
45 Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau (354)
46 Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE (354)
47 Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE (354)
48 Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État (354)
49 Taux de féminisation dans les primo-nominations (354)
50 Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)
51 Nombre d'exercices réalisés avec activation du COD (354)
52 Taux d'exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)
53 Taux de contrôle des armureries (354)
54 Élargir et diversifier les conditions d'accueil du public (354)
55 Taux de connexions au site internet départemental de l'État (354)
56 Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel (354)
57 Optimiser la fonction juridique du ministère (216)
58 Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)
59 Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)
60 Délais moyens d'instruction des titres (354)
61 Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES (354)
62 Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)
63 Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l'État (354)
64 Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national (354)
65 Nombre de préfectures dont le taux de postes non pourvus est supérieur à 3 % (354)
66 216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
67 Améliorer la performance des fonctions supports
68 Efficience de la fonction achat
69 Efficience de la gestion des ressources humaines
70 Efficience immobilière
71 Engager une transformation du numérique
72 Efficience numérique
73 Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]
74 Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur
75 Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]
76 232 - Vie politique
77 Améliorer l'information des citoyens
78 Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse
79 Organiser les élections au meilleur coût
80 Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales
81 Optimiser les délais de remboursement des candidats
82 Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses électorales
83 Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
84 354 - Administration territoriale de l'État
85 Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]
86 Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) [Stratégique]
87 Délai d'instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]
88 Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre au demandeur [Stratégique]
89 Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État [Stratégique]
90 Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau [Stratégique]
91 Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]
92 Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]
93 Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État [Stratégique]
94 Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]
95 Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]
96 Nombre d'exercices réalisés avec activation du COD [Stratégique]
97 Taux d'exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]
98 Taux de contrôle des armureries [Stratégique]
99 Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur
100 Élargir et diversifier les conditions d'accueil du public [Stratégique]
101 Taux de connexions au site internet départemental de l'État [Stratégique]
102 Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel [Stratégique]
103 Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]
104 Délais moyens d'instruction des titres [Stratégique]
105 Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES [Stratégique]
106 Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics [Stratégique]
107 Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part
108 Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l'État [Stratégique]
109 Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national [Stratégique]
110 Nombre de préfectures dont le taux de postes non pourvus est supérieur à 3 % [Stratégique]
111 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
112 Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
113 Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149)
114 Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
115 Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206)
116 Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)
117 149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
118 Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
119 Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
120 Évolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
121 Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
122 Récolte de bois rapportée à la production naturelle
123 Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir
124 Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC
125 Part des surfaces forestières gérées de façon durable
126 Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
127 Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
128 Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
129 206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
130 Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
131 Suivi de l'activité de l'ANSES
132 Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
133 Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique]
134 Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
135 Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation
136 S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire
137 Efficacité des services de contrôle sanitaire
138 Préparation à la gestion de risques sanitaires
139 215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
140 Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
141 Efficience de la fonction achat
142 Efficience de la fonction immobilière
143 Efficience de la fonction informatique
144 Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
145 Taux d'utilisation des téléprocédures
146 Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières
147 381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
148 Allègement du coût du travail de la main-d'œuvre saisonnière
149 Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l'emploi de la main-d'œuvre saisonnière agricole
150 Aide publique au développement
151 Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement
152 Efficience de l'aide bilatérale
153 110 - Aide économique et financière au développement
154 Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement
155 Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
156 Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD
157 Frais de gestion du programme 110
158 Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises
159 Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
160 Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID
161 Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
162 Part, dans le coût pour l'État des prêts mis en œuvre par l'AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID
163 209 - Solidarité à l'égard des pays en développement
164 Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide
165 Frais de gestion du programme 209
166 Part de la rémunération sur les projets gérés par l'AFD
167 Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires
168 Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID
169 Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires
170 Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID
171 Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l'aide publique acheminée par les canaux européens
172 Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises
173 Renforcer les partenariats
174 Évolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
175 Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale
176 Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne
177 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
178 Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
179 Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169)
180 Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
181 Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC (169)
182 158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
183 Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables
184 Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation
185 169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
186 Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi
187 Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
188 Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible
189 Délai moyen de traitement des dossiers
190 Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers
191 Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
192 Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI
193 Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
194 Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique]
195 Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficacité possible
196 Nombre moyen de dossiers de soins médicaux gratuits traités par agent
197 Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
198 Coût moyen par participant
199 Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
200 Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC [Stratégique]
201 Avances à l'audiovisuel public (Compte de concours financiers)
202 S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)
203 Audiences de France Télévisions (841)
204 S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)
205 Audience des antennes de Radio France (843)
206 841 - France Télévisions
207 Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
208 Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
209 Qualité des programmes de fiction et d'information
210 S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
211 Audiences de France Télévisions [Stratégique]
212 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
213 Maîtrise des charges
214 Ressources propres
215 Résultat d'exploitation
216 Index égalité femmes-hommes
217 842 - ARTE France
218 Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
219 Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
220 Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
221 Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
222 Audiences linéaire et non-linéaire
223 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
224 Maîtrise des charges
225 Index égalité femmes-hommes
226 843 - Radio France
227 Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
228 Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
229 Nombre de concerts donnés par les formations musicales
230 S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
231 Audience des antennes de Radio France [Stratégique]
232 Audience des offres numériques
233 Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio et de la musique
234 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
235 Charges de personnel
236 Ressources propres
237 Résultat d'exploitation
238 Index égalité femmes-hommes
239 844 - France Médias Monde
240 Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
241 Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation
242 Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence
243 Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
244 Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
245 Audience linéaire
246 Audience des offres numériques
247 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
248 Maîtrise des charges
249 Ressources propres
250 Résultat opérationnel récurrent
251 Index égalité femmes-hommes
252 845 - Institut national de l'audiovisuel
253 Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
254 Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique
255 Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
256 Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
257 Taux d'insertion professionnelle des diplômés
258 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
259 Maîtrise des charges
260 Ressources propres
261 Index égalité femmes-hommes
262 847 - TV5 Monde
263 Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
264 Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales
265 Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
266 Audience réelle
267 Audience des offres numériques
268 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
269 Évolution des ressources propres
270 Maîtrise des charges
271 Index égalité femmes-hommes
272 Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
273 833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
274 Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
275 Taux de versement aux collectivités des avances sur contributions directes locales
276 Mettre les avances de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
277 Taux de versement des avances de TICPE et de frais de gestion aux départements et aux régions
278 834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19
279 Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables
280 Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021
281 Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022
282 Cohésion des territoires
283 Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
284 Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)
285 Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
286 Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)
287 Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177)
288 Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV (147)
289 Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)
290 Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)
291 Fluidité du parc de logements sociaux (135)
292 Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires (112)
293 Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)
294 109 - Aide à l'accès au logement
295 Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
296 Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]
297 112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
298 Renforcer la cohésion sociale et territoriale
299 Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l'État et les collectivités locales
300 Réduction du temps d'accès des usagers à une maison France Services et amélioration du service rendu
301 Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
302 Soutenir efficacement les collectivités en demande d'ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
303 Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires [Stratégique]
304 Écart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]
305 135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
306 Améliorer et adapter la qualité du parc privé
307 Performance des dispositifs de l'ANAH traitant des principaux enjeux de l'habitat privé
308 Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre
309 Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
310 Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
311 Développement des pôles urbains d'intérêt national
312 Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d'État et locaux en recyclage de friches
313 Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
314 Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
315 Consommation énergétique globale des logements
316 Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]
317 Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
318 Nombre de personnes reconnues DALO logées ou n'étant plus à reloger pour 100 décisions favorables prises par les commissions DALO sur la même année civile
319 Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées
320 Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés (PLAI, PLUS et PLS) en zone tendue (A et B1)
321 147 - Politique de la ville
322 Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
323 Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
324 Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
325 Suivi de l'amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
326 Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU
327 Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV [Stratégique]
328 Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]
329 Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
330 Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
331 162 - Interventions territoriales de l'État
332 Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
333 Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement
334 Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse
335 Qualité des équipements structurants de la Corse
336 Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne
337 Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes
338 Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone
339 Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
340 177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
341 Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables
342 Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'État
343 Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
344 Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]
345 Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique]
346 Conseil et contrôle de l'État
347 Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)
348 Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)
349 Réduire les délais de jugement (165)
350 Délai moyen constaté de jugement des affaires (165)
351 126 - Conseil économique, social et environnemental
352 Conseiller les pouvoirs publics
353 Participation à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques
354 Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités
355 Interagir avec les territoires
356 Participer à la transition sociale, écologique et éducative
357 Gestion environnementale du CESE
358 164 - Cour des comptes et autres juridictions financières
359 Assister les pouvoirs publics
360 Nombre d'auditions au Parlement
361 Réalisation des travaux demandés par les pouvoirs publics dans les délais
362 Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]
363 Délais des travaux d'examen de la gestion
364 Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]
365 Garantir la qualité des comptes publics
366 Effets sur les comptes des travaux de certification
367 Informer les citoyens
368 Nombre de retombées presse
369 Sanctionner les irrégularités et la mauvaise gestion
370 Délais de jugement
371 165 - Conseil d'État et autres juridictions administratives
372 Améliorer l'efficience des juridictions
373 Nombre d'affaires réglées par agent de greffe
374 Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile
375 Assurer l'efficacité du travail consultatif
376 Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'État
377 Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
378 Taux d'annulation des décisions juridictionnelles
379 Réduire les délais de jugement [Stratégique]
380 Délai moyen constaté de jugement des affaires [Stratégique]
381 Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'État, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile
382 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)
383 751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
384 Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
385 Disponibilité des radars
386 Évolution des vitesses moyennes
387 Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
388 753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
389 Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'État
390 Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l'État en avis de contravention
391 Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
392 Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)
393 Rapprochements inférieurs à 50% de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)
394 Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile (614)
395 Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)
396 Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)
397 Respect de la réglementation environnementale (614)
398 Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation (614)
399 Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe (613)
400 Endettement / recettes d'exploitation (613)
401 612 - Navigation aérienne
402 Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne
403 Niveau du taux unitaire des redevances métropolitaines de navigation aérienne
404 Améliorer la ponctualité des vols
405 Niveau de retard moyen par vol pour cause ATC
406 Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances
407 Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique
408 Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]
409 Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]
410 Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien
411 Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
412 613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile
413 Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques
414 Coût de la formation des élèves
415 Égalité entre les femmes et les hommes
416 Taux de femmes admises aux concours ENAC
417 Faire de l'ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l'étranger
418 Taux d'insertion professionnelle des élèves
419 Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe [Stratégique]
420 Endettement / recettes d'exploitation [Stratégique]
421 S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe
422 Taux de recouvrement des recettes du budget annexe
423 614 - Transports aériens, surveillance et certification
424 Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile [Stratégique]
425 Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats
426 Pourcentage d'inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
427 Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]
428 Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]
429 Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]
430 Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation [Stratégique]
431 Culture
432 Accroître l'accès du public au patrimoine national (175)
433 Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)
434 Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361)
435 Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361)
436 Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131)
437 Fréquentation des lieux subventionnés (131)
438 Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361)
439 Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361)
440 131 - Création
441 Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique]
442 Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]
443 Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger
444 Effort de diffusion territoriale
445 Intensité de représentation et de diffusion des spectacles
446 Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
447 Équilibre financier des opérateurs
448 Promotion de l'emploi artistique
449 Inciter à l'innovation et à la diversité de la création
450 Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
451 175 - Patrimoines
452 Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique]
453 Accessibilité des collections au public
454 Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]
455 Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
456 Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
457 Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de prescription de fouilles préventives
458 Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
459 Qualité de la maîtrise d'ouvrage État
460 Élargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics
461 Effet de levier de la participation financière de l'État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
462 Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
463 224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
464 Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
465 Coût des fonctions soutien par ETP (hors charges immobilières)
466 Efficience de la gestion immobilière
467 Indicateur transversal d'efficience de la fonction achats
468 361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
469 Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique]
470 Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique]
471 Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique]
472 Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)
473 Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique]
474 Taux d'inscription au pass Culture
475 Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
476 Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
477 Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience
478 Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres
479 Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
480 Défense
481 Assurer la fonction stratégique intervention (178)
482 Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France (178)
483 Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
484 Taux de réalisation des équipements (146)
485 144 - Environnement et prospective de la politique de défense
486 Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
487 Taux d'avis émis dans les délais prescrits
488 Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits
489 Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
490 Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre
491 Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
492 Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
493 Objectif de traçabilité annuelle
494 Efficacité des investissements dans l'espace
495 Taux de réalisations des études
496 Taux de progression des études
497 146 - Équipement des forces
498 Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces
499 Efficience du processus de paiement
500 Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales
501 Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
502 Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales
503 Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
504 Taux de réalisation des équipements [Stratégique]
505 178 - Préparation et emploi des forces
506 Assurer la fonction stratégique connaissance-anticipation
507 Taux de satisfaction de la fonction stratégique connaissance - anticipation
508 Assurer la fonction stratégique de prévention
509 Efficacité du pré-positionnement des forces
510 Assurer la fonction stratégique de protection (sauvegarde)
511 Taux de satisfaction des contrats opérationnels permettant d'assurer la fonction stratégique de protection
512 Assurer la fonction stratégique intervention [Stratégique]
513 Capacité à réaliser les contrats opérationnels permettant de gérer les crises
514 Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France [Stratégique]
515 Assurer la préparation des forces dans les délais impartis pour permettre la montée en puissance maximale des capacités militaires prévues
516 Disponibilité des matériels par rapport aux exigences des contrats opérationnels
517 Niveau de réalisation des activités
518 Renforcer l'efficience du soutien
519 Améliorer le soutien du combattant
520 Coût de la fonction « restauration-hébergement »
521 Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
522 212 - Soutien de la politique de la défense
523 Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.
524 Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure
525 Rationaliser le développement des projets informatiques
526 Respect des délais et des coûts des projets informatiques
527 Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles
528 Efficience de la fonction achat
529 Efficience immobilière du site de Balard
530 Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
531 Taux de reclassement du personnel militaire
532 Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées
533 Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)
534 775 - Développement et transfert en agriculture
535 Orienter l'action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
536 Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE - 30 000)
537 Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d'agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
538 776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
539 Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
540 Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
541 Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen
542 Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
543 Direction de l'action du Gouvernement
544 Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État (129)
545 Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État (129)
546 Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
547 Taux d'application des lois (129)
548 Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)
549 129 - Coordination du travail gouvernemental
550 Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
551 Ouverture et diffusion des données publiques
552 Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement
553 Niveau d'information sur l'action du gouvernement
554 Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues
555 Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
556 Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
557 Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État [Stratégique]
558 Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État [Stratégique]
559 Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h
560 Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires
561 Délais moyens d'instruction et de paiement des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires
562 Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
563 Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes
564 Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
565 Taux d'application des lois [Stratégique]
566 Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]
567 Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
568 Efficience de la fonction achat
569 Efficience de la gestion immobilière
570 Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement
571 308 - Protection des droits et libertés
572 Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés
573 Délai moyen d'instruction des dossiers
574 Délai moyen de publication des rapports du CGLPL
575 Nombre de contrôles réalisés
576 Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP
577 Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant
578 Taux d'effectivité du suivi des prises de position des AAI
579 Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
580 Développer et offrir une expertise reconnue permettant d'éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public
581 Optimiser la gestion des fonctions support
582 Efficience de la gestion immobilière
583 Écologie, développement et mobilité durables
584 Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)
585 Part modale des transports non routiers (203)
586 Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement (181)
587 Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181)
588 Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)
589 Emissions de gaz à effet de serre par habitant (174)
590 113 - Paysages, eau et biodiversité
591 Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
592 Masses d'eau en bon état
593 Préserver et restaurer la biodiversité
594 Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
595 Préservation de la biodiversité ordinaire
596 Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature
597 159 - Expertise, information géographique et météorologie
598 IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
599 Appétence pour les données de l'IGN
600 Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques
601 Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
602 Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
603 Contribuer à l'information publique relative à l'environnement et au développement durable
604 Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
605 Financement de l'établissement par des ressources propres
606 Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
607 174 - Énergie, climat et après-mines
608 Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie
609 Taux d'usage du chèque énergie
610 Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables
611 Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME
612 Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
613 Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
614 Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation
615 Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique
616 Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]
617 Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]
618 181 - Prévention des risques
619 Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l'information du public
620 Maîtrise des délais de publication des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire
621 Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement [Stratégique]
622 Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique]
623 Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement
624 Efficacité du fonds économie circulaire
625 Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
626 Prévention des inondations
627 Prévision des inondations
628 203 - Infrastructures et services de transports
629 Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
630 Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres
631 Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
632 Pourcentage de trains supprimés
633 Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
634 Taux de remplissage
635 Améliorer la qualité des infrastructures de transports
636 Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré
637 État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
638 Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]
639 Contrôle des transports routiers
640 Part de marché des grands ports maritimes
641 Part modale des transports non routiers [Stratégique]
642 Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports
643 Intérêt socio-économique des opérations
644 205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture
645 Mieux contrôler les activités de pêche
646 Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches
647 Ratio du nombre d'inspections en mer pilotées par le Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI
648 Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)
649 Mieux contrôler les activités maritimes et en particulier la pêche
650 Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
651 Taux d'infractions constatées à la pêche
652 Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime
653 Évolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime
654 Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 3 ans après l'obtention de leur diplôme de formation initiale
655 Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement
656 Contrôle des navires
657 Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
658 Taux d'identification des sources à l'origine de rejets illicites et polluants en mer
659 217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
660 Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
661 Efficience de la fonction achat
662 Efficience de la gestion immobilière
663 345 - Service public de l'énergie
664 Contribuer à l'injection annuelle de 6 TWh de biométhane à l'horizon 2023
665 Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
666 Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz
667 Volume de biométhane injecté
668 Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030
669 Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité
670 380 - Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires
671 Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires
672 Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds
673 Qualité du cadre de vie
674 Surface de friches recyclées (fonds friches)
675 Rénovation énergétique
676 Taux moyen d'économies d'énergie
677 Économie
678 Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134)
679 Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables (134)
680 134 - Développement des entreprises et régulations
681 Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises
682 Efficience du soutien public de Business France en matière d'internationalisation des entreprises
683 Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
684 Taux de mise en conformité des opérateurs suite à une demande de l'administration
685 Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles
686 Développer l'attractivité touristique de la France
687 Attractivité touristique de la France
688 Renforcement des partenariats d'Atout France
689 Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
690 Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
691 Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables [Stratégique]
692 Effets de levier et d'entraînement des dispositifs de garantie
693 Suivi du prix de l'électricité pour les industries électro-intensives
694 220 - Statistiques et études économiques
695 Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
696 Dématérialisation des enquêtes
697 Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au-devant de tous les publics
698 Pertinence de l'Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr
699 Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
700 Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
701 305 - Stratégies économiques
702 Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
703 Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
704 Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques
705 Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales
706 Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
707 Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes
708 Assurer un traitement efficace du surendettement
709 Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
710 Efficience du traitement des dossiers de surendettement
711 343 - Plan France Très haut débit
712 Généralisation de la couverture en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025
713 Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l'année N dans la zone d'initiative publique France entière
714 Engagements financiers de l'État
715 Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117)
716 Taux de couverture moyen des adjudications (117)
717 Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145)
718 Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145)
719 Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne (145)
720 114 - Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)
721 Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
722 Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays)
723 Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
724 Taux de retour en fin de période de garantie
725 Qualité de gestion des prêts garantis par l'État (PGE) par Bpifrance
726 Délais d'indemnisation des banques et de paiement des commissions
727 Part de dossiers PGE contrôlés
728 Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l'exposition de l'État sur les moins bons risques
729 Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
730 Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure
731 Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change
732 Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année)
733 117 - Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)
734 Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
735 Taux d'annonce des correspondants du Trésor
736 Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique]
737 Adjudications non couvertes
738 Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]
739 Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents
740 Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie
741 Qualité du système de contrôle
742 Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
743 Rémunération des placements de trésorerie
744 Solde du compte de l'État à la Banque de France en fin de journée
745 145 - Épargne
746 Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie
747 Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d'assurance dans le cadre des contrats d'assurance vie gérés
748 Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique]
749 Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]
750 Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne [Stratégique]
751 Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement
752 344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
753 Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
754 Part (en nombre) des rejets de virement
755 369 - Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19
756 Retracer l'amortissement de la dette de l'État en 2020 et 2021 liée à la covid-19
757 Taux de réalisation de l'objectif annuel inscrit dans l'échéancier
758 Enseignement scolaire
759 Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants
760 Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
761 Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)
762 Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)
763 Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de 6e
764 Proportion d'élèves performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en 6e
765 Proportion d'élèves performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en 6e
766 Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire
767 Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé
768 139 - Enseignement privé du premier et du second degrés
769 Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants
770 Mixité des filles et des garçons en terminale
771 Proportion d'élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard
772 Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
773 Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation
774 Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
775 Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
776 Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
777 Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
778 Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire
779 Poursuite d'études des nouveaux bacheliers
780 Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
781 Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire
782 Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation en personnels équilibrée
783 Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire
784 140 - Enseignement scolaire public du premier degré
785 Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
786 Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
787 Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
788 Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
789 Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
790 Écarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus d'ancienneté en EP
791 Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
792 141 - Enseignement scolaire public du second degré
793 Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants
794 Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
795 Mixité des filles et des garçons en terminale
796 Proportion d'élèves entrant en 3e avec au moins un an de retard
797 Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
798 Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
799 Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
800 Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation
801 Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire
802 Poursuite d'études des nouveaux bacheliers
803 Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
804 Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
805 Écart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en EP
806 Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies
807 Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
808 Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés)
809 143 - Enseignement technique agricole
810 Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle
811 Taux d'insertion professionnelle
812 Taux de réussite aux examens
813 Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
814 Dépense de l'État pour la formation d'un élève de l'enseignement agricole technique
815 214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
816 Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
817 Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
818 Efficience de la gestion des ressources humaines
819 Part des surnombres disciplinaires
820 Optimiser les moyens des fonctions support
821 Dépense de fonctionnement par agent
822 Efficience de la fonction achat
823 Efficience de la gestion immobilière
824 Ratio d'efficience bureautique
825 Respect des coûts et délais des grands projets
826 Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire
827 Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
828 Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
829 230 - Vie de l'élève
830 Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
831 Proportion d'actes de violence grave signalés
832 Taux d'absentéisme des élèves
833 Taux de participation des lycéens aux élections des Conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL)
834 Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
835 Proportion d'élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires
836 Qualité de vie perçue des élèves de troisième
837 Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
838 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)
839 Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
840 Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
841 793 - Électrification rurale
842 Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
843 Résorption des départs mal alimentés (DMA)
844 Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
845 Gestion des finances publiques
846 Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques, assurer la qualité des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
847 Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)
848 Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal
849 Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
850 Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
851 156 - Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
852 Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques, assurer la qualité des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
853 Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration
854 Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
855 Fiabilité des prévisions de dépenses fiscales
856 Traitement des dépenses publiques
857 Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue
858 Taux d'intervention et d'évolution de la productivité
859 Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
860 Délai de paiement des dépenses publiques
861 Dématérialisation de l'offre de service aux usagers
862 Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité et qualité de la transmission des informations aux usagers
863 Qualité des comptes publics
864 218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
865 Améliorer l'information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations
866 Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l'AIFE
867 Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'État
868 Taux de satisfaction des commanditaires/clients
869 Améliorer les conditions d'emploi des personnels
870 Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
871 Maîtriser le coût des fonctions support
872 Efficience de la gestion immobilière
873 Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE
874 Indicateur d'efficience de la fonction achat
875 302 - Facilitation et sécurisation des échanges
876 Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique
877 Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
878 Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique
879 Faire de la douane une administration moderne et innovante
880 Faire de la donnée un outil central de la douane
881 Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l'accompagnement des entreprises
882 Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières
883 Consolider l'accompagnement des entreprises
884 Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale)
885 Optimiser le parc immobilier de l'État
886 Rendement d'occupation des surfaces
887 723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
888 Optimiser le parc immobilier de l'État
889 Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus
890 Immigration, asile et intégration
891 Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303)
892 Nombre de retours forcés exécutés (303)
893 Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers (104)
894 Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) (104)
895 Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303)
896 Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (303)
897 104 - Intégration et accès à la nationalité française
898 Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
899 Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation
900 Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers [Stratégique]
901 Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) [Stratégique]
902 Part des personnes ayant bénéficié d'une orientation vers le service public de l'emploi qui s'y sont inscrites pendant la durée du CIR
903 Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
904 Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
905 303 - Immigration et asile
906 Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique]
907 Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés
908 Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]
909 Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile
910 Part des demandeurs d'asile hébergés
911 Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées
912 Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique]
913 Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA [Stratégique]
914 Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin
915 Investir pour la France de 2030
916 Augmenter l'effort national de R&D
917 Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national
918 Rendre la gestion du PIA plus efficiente
919 Coûts de gestion de France 2030
920 421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche
921 Développer l'innovation pédagogique
922 Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
923 Intégrer et soutenir l'excellence de la recherche et enseignement supérieur
924 Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE
925 Évolution des établissements d'enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l'Université de Leiden
926 Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
927 Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
928 422 - Valorisation de la recherche
929 Faciliter l'appropriation de l'innovation
930 Capacité des Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups
931 Évolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
932 Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
933 Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
934 423 - Accélération de la modernisation des entreprises
935 Accélérer la croissance des PME et des ETI
936 Investissements en capital innovation en proportion du PIB
937 Qualité du soutien à l'innovation
938 Soutenir la modernisation des entreprises françaises
939 Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC)
940 424 - Financement des investissements stratégiques
941 Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques
942 Taux de réussite commerciale des projets soutenus
943 Adapter le capital humain aux filières d'avenir
944 Mobiliser la recherche sur les innovations
945 Préparer les métiers de demain
946 Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir
947 Transfert de technologies dans les filières d'avenir
948 Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir
949 Création de nouveaux sites industriels
950 425 - Financement structurel des écosystèmes d'innovation
951 Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels
952 Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables
953 Financement des start-ups industrielles
954 Transformer le paysage académique
955 Effet de levier des financements de l'enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés
956 Justice
957 Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
958 Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107)
959 Favoriser la réinsertion (107)
960 Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)
961 Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)
962 Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)
963 Durée de placement (182)
964 Taux d'inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d'insertion sociale et professionnelle ou de formation (182)
965 Rendre une justice de qualité (166)
966 Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes (166)
967 101 - Accès au droit et à la justice
968 Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)
969 Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales
970 Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice
971 Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle
972 Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre
973 Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
974 Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle
975 Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle
976 Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle
977 107 - Administration pénitentiaire
978 Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
979 Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de « prise en charge et accompagnement des personnes détenues »
980 Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]
981 Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
982 Taux de personnes détenues benéficiant d'une cellule individuelle
983 Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
984 Favoriser la réinsertion [Stratégique]
985 Évolution du TIG
986 Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération
987 Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation
988 Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale
989 Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale ou professionnelle
990 Pourcentage de personnes détenues travaillant à l'intérieur des établissements pénitentiaires
991 Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]
992 Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
993 Nombre d'actes de violence pour 1 000 personnes détenues
994 Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement)
995 Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
996 166 - Justice judiciaire
997 Adapter et moderniser la justice
998 Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale
999 Part des conciliations réussies
1000 Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux
1001 Transformation numérique de la justice
1002 Rendre une justice de qualité [Stratégique]
1003 Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes [Stratégique]
1004 Délai moyen de traitement des procédures pénales
1005 Délai théorique d'écoulement du stock des procédures
1006 Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat
1007 Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
1008 Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
1009 Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine
1010 Alternatives aux poursuites (TJ)
1011 Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme
1012 Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme
1013 Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme
1014 182 - Protection judiciaire de la jeunesse
1015 Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]
1016 Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]
1017 Durée de placement [Stratégique]
1018 Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
1019 Taux d'inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d'insertion sociale et professionnelle ou de formation [Stratégique]
1020 Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels
1021 Taux d'occupation et de prescription des établissements
1022 310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
1023 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
1024 Part des femmes et des hommes ayant pris un congé parental au cours de l'année
1025 Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien
1026 Efficience de la fonction achat
1027 Performance des SIC
1028 Performance énergétique du parc occupé en année N-1
1029 Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
1030 Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
1031 335 - Conseil supérieur de la magistrature
1032 Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire
1033 Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux
1034 Médias, livre et industries culturelles
1035 Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
1036 Fréquentation des bibliothèques (334)
1037 Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)
1038 Diffusion de la presse (180)
1039 180 - Presse et médias
1040 Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide
1041 Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse
1042 Part de l'aide publique globale accordée à la presse d'information politique et générale
1043 Taux de portage de la presse d'abonnés
1044 Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
1045 Croissance des charges
1046 Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
1047 Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
1048 Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique
1049 Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]
1050 Diffusion de la presse [Stratégique]
1051 334 - Livre et industries culturelles
1052 Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
1053 Amélioration de l'accès au document écrit
1054 Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]
1055 Soutenir la création et la diffusion du livre
1056 Part de marché des librairies indépendantes
1057 Renouvellement de la création éditoriale
1058 Outre-mer
1059 Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand (138)
1060 Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)
1061 Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)
1062 Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)
1063 Mieux répondre au besoin de logement social (123)
1064 Fluidité du parc de logements sociaux (123)
1065 123 - Conditions de vie outre-mer
1066 Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable
1067 Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123
1068 Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]
1069 Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
1070 138 - Emploi outre-mer
1071 Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]
1072 Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]
1073 Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]
1074 Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]
1075 Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
1076 Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale)
1077 731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État
1078 Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
1079 Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
1080 Taux des commissions versées par l'État à ses conseils
1081 Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'État
1082 Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
1083 Suivi et maîtrise de l'endettement
1084 Taux de rendement de l'actionnaire
1085 732 - Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État
1086 Contribuer au désendettement de l'État et d'administrations publiques (APU)
1087 Part des ressources consacrées au désendettement de l'État et d'administrations publiques
1088 Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
1089 Pensions (Compte d'affectation spéciale)
1090 741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
1091 Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
1092 Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
1093 Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés
1094 Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1095 Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution
1096 742 - Ouvriers des établissements industriels de l'État
1097 Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
1098 Coût du processus de contrôle d'une liquidation
1099 Dépenses de gestion pour 100 € de pension
1100 Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1101 Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : écart entre la prévision et l'exécution
1102 Optimiser le taux de recouvrement
1103 Taux de récupération des indus et trop-versés
1104 Plan de relance
1105 Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance
1106 Taux de consommation des crédits
1107 Soutenir et transformer l'économie française
1108 Créations d'emplois liées aux mesures de relance
1109 Réduction des émissions de CO2 en France
1110 362 - Écologie
1111 Améliorer la qualité énergétique du parc de logements
1112 Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov'
1113 Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance
1114 Taux de consommation des crédits
1115 Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
1116 Économie d'énergie attendue
1117 Développer la part des modes alternatifs à la route
1118 Part modale des transports non routiers
1119 Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1120 Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1121 363 - Compétitivité
1122 Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l'État
1123 Rang de la France au sein de l'UE en matière d'intégration des technologies dans les entreprises
1124 Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité
1125 Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
1126 Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d'investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance
1127 Assurer la mise en œuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance
1128 Taux de consommation des crédits
1129 Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l'emploi industriel
1130 Nombre d'emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales
1131 Soutenir les entreprises à l'export
1132 Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI
1133 Taux d'impact en termes de courant d'affaire du chèque export
1134 364 - Cohésion
1135 Assurer la mise en œuvre rapide du volet Cohésion du plan de relance
1136 Taux de consommation des crédits
1137 Contribuer à la sauvegarde de l'emploi dans les secteurs affectés
1138 Nombre d'entreprises bénéficiaires d'une allocation d'activité partielle
1139 Nombre d'heures chômées financées par l'activité partielle
1140 Nombre de salariés concernés par l'activité partielle
1141 Offrir une solution à tous les jeunes
1142 Faciliter l'insertion dans l'emploi des jeunes
1143 Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
1144 851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
1145 Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
1146 Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature
1147 Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
1148 Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio
1149 852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
1150 Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
1151 Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés
1152 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)
1153 862 - Prêts pour le développement économique et social
1154 Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
1155 Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social
1156 Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3
1157 877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19
1158 Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
1159 Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021 et au 31/12/2022
1160 Effet de levier sur l'apport d'autres financements
1161 Taux de recouvrement
1162 Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d'avances distribué
1163 Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire
1164 Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné
1165 Nombre d'entreprises soutenues
1166 Nombre d'emplois soutenus
1167 Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
1168 Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
1169 Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'État
1170 Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
1171 828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19
1172 Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable
1173 Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du 31/12/2030
1174 Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021
1175 Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
1176 Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers
1177 Accès aux informations et aux démarches administratives
1178 Diffusion de la norme juridique
1179 Transparence du débat public
1180 623 - Édition et diffusion
1181 Optimiser la production et développer la diffusion des données
1182 Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental
1183 Contribution au développement de l'accès à la commande publique
1184 Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)
1185 624 - Pilotage et ressources humaines
1186 Optimiser les fonctions soutien
1187 Efficience de la gestion immobilière
1188 Recherche et enseignement supérieur
1189 Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
1190 Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe
1191 Production scientifique des opérateurs de la mission
1192 Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche
1193 Effort de la recherche de la France
1194 Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche
1195 Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne
1196 Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)
1197 Pourcentage d'insertion professionnelle des jeunes diplômés
1198 Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale (150)
1199 142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
1200 Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques
1201 Nombre d'opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
1202 Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international
1203 Taux d'insertion des diplômés
1204 Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
1205 Coût unitaire de formation par étudiant pour l'État (cursus de référence)
1206 150 - Formations supérieures et recherche universitaire
1207 Améliorer l'efficience des opérateurs
1208 Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR
1209 Efficience environnementale
1210 Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
1211 Qualité de la gestion immobilière
1212 Améliorer la réussite des étudiants
1213 Admission dans l'enseignement supérieur
1214 Assiduité
1215 Jeunes sortant de l'enseignement supérieur sans diplôme post-bac
1216 Mesures de la réussite étudiante
1217 Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
1218 Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
1219 Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
1220 Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1221 Production scientifique des opérateurs du programme
1222 Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements
1223 Coopération internationale
1224 Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formations
1225 Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l'Union Européenne
1226 Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs
1227 Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]
1228 Formation continue
1229 Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
1230 Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]
1231 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1232 Développer le rayonnement international de la recherche française
1233 Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
1234 Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
1235 Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche
1236 Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
1237 Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
1238 Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne
1239 Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1240 Production scientifique des opérateurs du programme
1241 Promouvoir le transfert et l'innovation
1242 Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)
1243 Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
1244 190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
1245 Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle
1246 Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
1247 Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
1248 Part des financements européens dans les ressources totales de recherche des instituts de recherche
1249 Production scientifique des instituts de recherche du programme
1250 Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
1251 Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
1252 Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
1253 Produire les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires au maintien d'un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques
1254 Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'État et autorités de sûreté)
1255 Soutenir l'effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l'aviation
1256 Montant d'autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
1257 Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
1258 Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres
1259 Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique
1260 Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN
1261 191 - Recherche duale (civile et militaire)
1262 Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
1263 Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées
1264 192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1265 Favoriser l'innovation par les entreprises
1266 Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d'emploi des JEI sur les 4 premières années d'existence et celle d'entreprises similaires
1267 Nombre de brevets déposés par an par les chefs de file bénéficiaires du Plan Nano2022
1268 Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme
1269 Bibliométrie des écoles
1270 Coût unitaire de formation par étudiant
1271 Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche
1272 Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme
1273 193 - Recherche spatiale
1274 Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable
1275 Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens
1276 Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
1277 Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
1278 Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française
1279 Production scientifique des opérateurs du programme
1280 Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
1281 Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
1282 Accompagnement des start-up
1283 Financement de la préparation du futur
1284 231 - Vie étudiante
1285 Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
1286 Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres
1287 Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
1288 Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres
1289 Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales
1290 Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
1291 Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation
1292 Pourcentage d'étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
1293 Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
1294 Développer le suivi de la santé des étudiants
1295 Nombre moyen de consultation en SUMPPS par étudiant inscrit à l'université
1296 Régimes sociaux et de retraite
1297 Optimiser la gestion des régimes
1298 Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite
1299 195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1300 Optimiser la gestion des régimes
1301 Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits)
1302 Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)
1303 Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)
1304 Optimiser le taux de recouvrement
1305 Taux de récupération des indus et trop versés
1306 197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
1307 Optimiser le régime de protection sociale des marins
1308 Coût unitaire d'une primo liquidation de pension retraite
1309 Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1310 Taux de recouvrement « global »
1311 198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
1312 Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion
1313 Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite
1314 Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1315 Taux de récupération des « indus »
1316 Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion
1317 Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite
1318 Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1319 Taux de récupération des « indus »
1320 Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travai des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi
1321 Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
1322 Relations avec les collectivités territoriales
1323 Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
1324 Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses
1325 Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
1326 Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
1327 Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
1328 Part de l'enveloppe attribuée à la DETR, la DSIL et la DSID concourant à la transition écologique
1329 119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
1330 Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
1331 Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
1332 Effet de levier de la DETR
1333 Effet de levier de la DPV
1334 Effet de levier de la DSID
1335 Effet de levier de la DSIL
1336 Pourcentage de projets bénéficiant d'un effet de levier optimisé
1337 122 - Concours spécifiques et administration
1338 Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
1339 Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
1340 Remboursements et dégrèvements
1341 200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
1342 Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1343 Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
1344 Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
1345 Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
1346 201 - Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
1347 Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1348 Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
1349 Santé
1350 Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1351 Espérance de vie en bonne santé
1352 État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
1353 183 - Protection maladie
1354 Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
1355 Délai moyen d'instruction des demandes d'AME
1356 Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'État contrôlés
1357 Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA
1358 Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
1359 Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
1360 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
1361 Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1362 Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
1363 Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
1364 Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
1365 Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
1366 Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
1367 Pourcentage de signalements traités en 1 heure
1368 379 - Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience
1369 Assurer le déploiement du volet sanitaire du « Ségur investissement » en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1370 Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements du quotidien
1371 Nombre de projets d'investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d'établissements de santé supérieurs à 20 millions d'euros
1372 Assurer le déploiement du volet médico-social du « Ségur investissement » en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1373 Nombre de places construites ou rénovées en établissement d'hébergement pour personnes âgées
1374 Sécurités
1375 (P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
1376 Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés
1377 Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés
1378 (P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance
1379 Nombre d'heures de patrouille de voie publique
1380 Taux d'élucidation ciblés
1381 (P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière
1382 Nombre de tués
1383 Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
1384 Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)
1385 Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
1386 Efficience des opérations de secours aux personnes en hélicoptère en milieux difficiles (161)
1387 152 - Gendarmerie nationale
1388 Évaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité
1389 Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique
1390 Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
1391 Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
1392 Optimiser l'emploi des forces mobiles
1393 Engagement des forces mobiles
1394 Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
1395 Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance
1396 Délai moyen d'intervention
1397 Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1398 Généralisation de la police technique et scientifique
1399 Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites
1400 Recentrage des forces sur le cœur de métier
1401 Taux d'élucidation ciblés
1402 Taux de présence de voie publique
1403 Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière
1404 Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants
1405 Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie
1406 Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1407 Efficacité du service « magendarmerie.fr »
1408 Perception de l'action des forces de gendarmerie nationale
1409 Taux de satisfaction des usagers
1410 161 - Sécurité civile
1411 Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
1412 Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne saison feux [Stratégique]
1413 Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
1414 Efficience des opérations de secours aux personnes en hélicoptère en milieux difficiles [Stratégique]
1415 Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
1416 Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
1417 Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
1418 Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
1419 Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours
1420 Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
1421 176 - Police nationale
1422 Évaluer la dépense fiscale
1423 Nombre de bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT)
1424 Évaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité
1425 Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique
1426 Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
1427 Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
1428 Optimiser l'emploi des forces mobiles
1429 Engagement des forces mobiles
1430 Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance
1431 Délai moyen d'intervention
1432 Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1433 Généralisation de la police technique et scientifique
1434 Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites
1435 Nombre d'heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
1436 Recentrage des forces sur leur coeur de métier
1437 Taux d'élucidation ciblés
1438 Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière
1439 Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie
1440 Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage de stupéfiants
1441 Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1442 Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat
1443 Nombre de signalements externes reçus par l'IGPN via la plateforme dédiée
1444 Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne
1445 207 - Sécurité et éducation routières
1446 Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie
1447 Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire
1448 Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes
1449 Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer)
1450 Solidarité, insertion et égalité des chances
1451 Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)
1452 Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157)
1453 Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)
1454 Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)
1455 Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304)
1456 Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304)
1457 124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
1458 Accroître l'efficience de la gestion des moyens
1459 Efficience de la fonction achat
1460 Efficience de la gestion immobilière
1461 Respect des coûts et délais des grands projets
1462 Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1463 Ecart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l'objet d'un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques
1464 Faire de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) un levier de performance
1465 Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1466 Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines
1467 137 - Égalité entre les femmes et les hommes
1468 Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
1469 Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
1470 Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence
1471 Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
1472 Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
1473 Mesurer l'effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l'égalité professionnelle
1474 Part des crédits du programme 137 dédiés aux co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l'égalité professionnelle
1475 157 - Handicap et dépendance
1476 Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]
1477 Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique]
1478 Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
1479 Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un renouvellement
1480 Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'une première demande
1481 Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
1482 Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT
1483 304 - Inclusion sociale et protection des personnes
1484 Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
1485 Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)
1486 Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]
1487 Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]
1488 Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école
1489 Nombre d'élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€
1490 Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique]
1491 Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique]
1492 Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié
1493 Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources
1494 Sport, jeunesse et vie associative
1495 Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)
1496 Rang sportif de la France (219)
1497 Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
1498 Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)
1499 Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
1500 Pratique sportive des publics prioritaires (219)
1501 163 - Jeunesse et vie associative
1502 Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
1503 Part de jeunes réalisant leur mission d'intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion
1504 Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
1505 Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]
1506 Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
1507 Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils
1508 Soutenir le développement de la vie associative
1509 Proportion d'associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
1510 219 - Sport
1511 Adapter la formation aux évolutions des métiers
1512 Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
1513 Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]
1514 Rang sportif de la France [Stratégique]
1515 Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
1516 Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives
1517 Indépendance financière des fédérations sportives
1518 Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
1519 Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
1520 Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]
1521 Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
1522 Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
1523 Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet
1524 Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs
1525 350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024
1526 Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
1527 Nombre d'ouvrages financés par le programme 350 dont l'équilibre budgétaire est préservé
1528 Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
1529 Transformation et fonction publiques
1530 148 - Fonction publique
1531 Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
1532 Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
1533 Égalité professionnelle
1534 Taux de mise en œuvre des plans d'action égalité professionnelle dans la fonction publique de l'État
1535 Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale
1536 Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d'action sociale
1537 Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
1538 Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA et à l'INSP
1539 Transformation de la fonction publique - Politique RH
1540 Délais de recrutement
1541 Recrutement des apprentis
1542 Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur
1543 348 - Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs
1544 Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
1545 Économie d'énergie attendue
1546 Optimisation de la surface occupée
1547 S'assurer de l'efficience des projets financés
1548 Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé
1549 349 - Transformation publique
1550 Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
1551 Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +
1552 Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
1553 Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l'action publique
1554 Taux de complétude des éléments d'appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage territorialisé de l'État (PILOTE)
1555 Proposer une offre de service de conseil interne à l'État adaptée aux besoins des administrations
1556 Note d'appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
1557 S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique
1558 Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique
1559 S'assurer de l'efficacité des projets financés
1560 Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
1561 Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents
1562 352 - Innovation et transformation numériques
1563 Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics
1564 Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l'approche Startup d'État
1565 Nombre de profils atypiques dédiés à l'innovation numérique recrutés dans l'administration à la suite de leur mission
1566 Nombre de profils atypiques dédiés à l'innovation numérique sélectionnés dans l'année
1567 Favoriser l'émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents
1568 Nombre de produits accompagnés par le FAST
1569 Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l'année
1570 Nombre de produits lancés par la DINUM selon l'approche Startup d'État
1571 Travail et emploi
1572 Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
1573 Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle « dialogue social » (111)
1574 Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle
1575 Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge
1576 102 - Accès et retour à l'emploi
1577 Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par Pôle emploi
1578 Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par Pôle emploi
1579 Taux de satisfaction des services rendus par Pôle Emploi aux usagers
1580 Favoriser l'accès et le retour à l'emploi
1581 Nombre de retours à l'emploi
1582 Taux de retour à l'emploi de tous les publics
1583 Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
1584 Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable
1585 Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé
1586 Taux d'insertion dans l'emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique
1587 Taux de retour à l'emploi des travailleurs handicapés
1588 Taux de sortie vers l'emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement
1589 103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
1590 Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
1591 Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
1592 Édifier une société de compétences : contribution du Programme d'investissements dans les compétences (PIC)
1593 Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
1594 Part des personnes en recherche d'emploi peu ou faiblement qualifiés (sans diplôme ou titulaire d'un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d'au moins une action de formation professionnelle
1595 Taux de formation certifiante
1596 Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation
1597 Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance
1598 Contrats d'apprentissage conclus au 31 décembre de l'année considérée
1599 Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage
1600 Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation
1601 Favoriser l'accès à l'emploi des résidents dans les quartiers prioritaires
1602 Nombre d'emplois francs signés au 31 décembre de l'année considérée
1603 Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques
1604 Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours
1605 Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation
1606 Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée
1607 111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
1608 Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
1609 Part des interventions « amiante » des services de l'inspection du travail sur l'ensemble des interventions
1610 Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
1611 Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
1612 Délai d'extension par l'administration du travail des accords de branche
1613 Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle « dialogue social » [Stratégique]
1614 Lutter efficacement contre le travail illégal et la fraude au détachement
1615 Part des interventions des services de l'inspection du travail en matière de lutte contre le travail illégal
1616 Part des interventions des services de l'inspection du travail en matière de lutte contre les fraudes au détachement
1617 Orienter l'activité des services d'inspection du travail sur des priorités de la politique du travail
1618 Part de l'activité des services de l'inspection du travail portant sur les priorités nationales de la politique du travail
1619 155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
1620 Accroître l'efficience de la gestion des moyens
1621 Efficience de la fonction achat
1622 Respect des coûts et délais des grands projets
1623 Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1624 Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation
1625 Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
1626 Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1627 Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines