Proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail

Article 1er

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 162-4-1, il est inséré un article L. 162-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-1-1. – Le médecin ou la sage-femme qui constate qu'une assurée souffre de dysménorrhée, dont l'endométriose, peut établir une prescription d'arrêt de travail, valable pendant une durée d'un an, autorisant l'assurée à interrompre le travail, pour une durée ne pouvant excéder deux jours par mois, chaque fois qu'elle se trouve dans l'incapacité physique de continuer le travail. » ;

2° L'article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance maladie assure également le versement d'indemnités journalières, dans les conditions fixées aux articles L. 323-1-2 et L. 323-4-1 A, lorsque l'assurée interrompt le travail après y avoir été autorisée dans les conditions fixées à l'article L. 162-4-1-1. »

Article 2

I. – Après l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas d'incapacité de travail résultant de dysménorrhée, dont l'endométriose, l'indemnité journalière est accordée sans délai. »

II. – Après le 1° du II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque le congé de maladie résulte de dysménorrhée invalidante, dont l'endométriose ; ».

Article 3

Après l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-4-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4-1 A. – Par dérogation à l'article L. 323-4, l'indemnité journalière versée dans le cas mentionné à l'article L. 323-1-2 est égale à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. »

Article 4

Le II de l'article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités d'accès des salariées souffrant de dysménorrhée invalidante à une organisation en télétravail. »